Nous parlions des recours émis par des créanciers dans le cadre d'un
plan de surrendettement jugé recevable par la BDF.
On recensait les personnes habilitées à faire un recours contre la
recevabilité à la BDF
Nous avons pris un cas qui a apporté un désaccord.
Situation : Département contentieux d'une société Pouet Pouet.
Signature :
Mme Tagada Boumboum
Recouvrement judiciaire.
Un copain me dit oui elle peut faire un recours
Moi pas d'accord je dis que non.
Je me suis appuyée sur ceci :
Aux termes de l'article 117 du CPC, le défaut de pouvoir d'une personne
figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue
une irrégularité de fonds affectant la validité de l'acte.
Je dis que par application de ces dispositions, seul le représentant
légal d'une personne morale ou une personne munie d'un pouvoir spécial
donné à cet effet, peuvent valablement effectuer un acte dans le cadre
d'une procédure judiciaire, au nom et pour le compte de cette personne
morale.
Je dis qu'il n'est nullement précisé que Mme Tagada Boumboum ait la
qualité de représentant légal de la Sté machin, serait-ce par la
délégation, ni qu'elle dispose d'un pouvoir spécial l'autorisant à
former ce recours au nom de la Sté Pouet Pouet.
Petite précision procédurale, ce courrier ne sera pris en compte par le juge que dans la mesure où le débiteur justifie en avoir adressé copie au créancier par LRAR avant l'audience (art 14 du décret du 31 juillet 1992). Ensuite le juge ne se "renseignera" pas, il demandera au créancier de répondre sur le moyen soulevé
OK Extrapolons. Nous avons souvent vu des créanciers ne pas venir lors de la convocation devant le JEX... Nous avons vu souvent le surendetté venir seul...
C'est effectivement extrêmement fréquent, les créanciers ne viennent jamais, ils sont de temps en temps représentés mais c'est fort rare. Et puisque dans votre hypothèse il s'agit d'un recours du créancier il faudra commencer pour le juge par vérifier que le recous a été valablement soutenu ce qui n'est pas si souvent le cas. En effet, trés souvent les créanciers font fi des dispositions du décret de 1992 qui régit la procédure devant le jex applicable en matière de surendettement. Il est donc trés fréquent que le courrier du créancier qui ne vient pas à l'audience n'ait pas été adressé au débiteur de sorte que le recours n'a pas été valablement soutenu, qu'aucun moyen n'a été développé à l'appui de la contestation et qu'elle doit donc être rejetée sans avoir à se préoccuper de la question du pouvoir.
S'il soulève ce point et que le créancier ne vient pas que peut-on dire réellement ? Là le juge est obligé de demander au créancier de se justifier.
A supposer que le recours ait été valablement soutenu le juge d'instance peut toujours renvoyer et inviter le créancier à s'expliquer sur le défaut de pouvoir.
Il peut même ordonner la comparution du créancier.
Le recours serait irrecevable (la caducité est une toute autre notion procédurale)
J'ajoute que le défaut de pouvoir est un irrégularité de fond que le juge pourrait soulever d'office. C'est en tout cas ce qu'a jugé la Cour de Cassation dans le cas d'appel régularisé par quelqu'un qui n'était pas le représentant légal de la personne morale et qui ne justifiait ni d'une délégation de pouvoir générale, ni d'un pouvoir spécial.
Mais je n'ai pas connaissance de décision de cette nature en matière de surendettement.Il faut dire qu'il est est bien rare que les débiteurs soient assistés et en général ils ne soulèvent pas grand chose.
Hum Il m'est arrivé de voir à une audience une débitrice qui a d'ailleurs fort judicieusement un vide de procédure et vice de forme d'un huissier... Pour mémoire il avait émis un 659 mais avait barré la page de la signification de l'acte d'un grand trait... La débitrice m'avait scotchée car elle s'était appuyée sur un texte de la cassation. Elle avait même dit au JEX qu'elle avait porté plainte auprès du Pdt de la Chambre des Huissiers. Elle avait donc demandé la nullité du PV 659 et donc de la procèdure.
Je n'ai pas eu la suite de l'affaire...
Evidemment cela peut arriver mais c'est vraiment l'exception et bien souvent les débiteurs ne soulèvent rien et ne demandent même pas la vérification des créances discutables qui, en matière de crédit à la consommation, pourraient trés souvent être assez largement "nettoyées".
Petite Pomme <petitepomme@tombedelarbre.fr> écrivait
news:4f10816c$0$5706$ba4acef3@reader.news.orange.fr:
Le 13/01/2012 18:06, svbeev a écrit :
Petite Pomme<petitepomme@tombedelarbre.fr> écrivait
news:4f0f44f8$0$2517$ba4acef3@reader.news.orange.fr:
Petite précision procédurale, ce courrier ne sera pris en compte par
le juge que dans la mesure où le débiteur justifie en avoir adressé
copie au créancier par LRAR avant l'audience (art 14 du décret du 31
juillet 1992). Ensuite le juge ne se "renseignera" pas, il demandera
au créancier de répondre sur le moyen soulevé
OK
Extrapolons. Nous avons souvent vu des créanciers ne pas venir lors de
la convocation devant le JEX... Nous avons vu souvent le surendetté
venir seul...
C'est effectivement extrêmement fréquent, les créanciers ne viennent
jamais, ils sont de temps en temps représentés mais c'est fort rare.
Et puisque dans votre hypothèse il s'agit d'un recours du créancier il
faudra commencer pour le juge par vérifier que le recous a été
valablement soutenu ce qui n'est pas si souvent le cas.
En effet, trés souvent les créanciers font fi des dispositions du décret
de 1992 qui régit la procédure devant le jex applicable en matière de
surendettement.
Il est donc trés fréquent que le courrier du créancier qui ne vient pas
à l'audience n'ait pas été adressé au débiteur de sorte que le recours
n'a pas été valablement soutenu, qu'aucun moyen n'a été développé à
l'appui de la contestation et qu'elle doit donc être rejetée sans avoir
à se préoccuper de la question du pouvoir.
S'il soulève ce point et que le créancier ne vient pas que peut-on
dire réellement ?
Là le juge est obligé de demander au créancier de se justifier.
A supposer que le recours ait été valablement soutenu le juge d'instance
peut toujours renvoyer et inviter le créancier à s'expliquer sur le
défaut de pouvoir.
Il peut même ordonner la comparution du créancier.
Le recours serait irrecevable (la caducité est une toute autre notion
procédurale)
J'ajoute que le défaut de pouvoir est un irrégularité de fond que le
juge pourrait soulever d'office. C'est en tout cas ce qu'a jugé la
Cour de Cassation dans le cas d'appel régularisé par quelqu'un qui
n'était pas le représentant légal de la personne morale et qui ne
justifiait ni d'une délégation de pouvoir générale, ni d'un pouvoir
spécial.
Mais je n'ai pas connaissance de décision de cette nature en matière
de surendettement.Il faut dire qu'il est est bien rare que les
débiteurs soient assistés et en général ils ne soulèvent pas grand
chose.
Hum
Il m'est arrivé de voir à une audience une débitrice qui a d'ailleurs
fort judicieusement un vide de procédure et vice de forme d'un
huissier... Pour mémoire il avait émis un 659 mais avait barré la page
de la signification de l'acte d'un grand trait...
La débitrice m'avait scotchée car elle s'était appuyée sur un texte de
la cassation.
Elle avait même dit au JEX qu'elle avait porté plainte auprès du Pdt
de la Chambre des Huissiers.
Elle avait donc demandé la nullité du PV 659 et donc de la procèdure.
Je n'ai pas eu la suite de l'affaire...
Evidemment cela peut arriver mais c'est vraiment l'exception et bien
souvent les débiteurs ne soulèvent rien et ne demandent même pas la
vérification des créances discutables qui, en matière de crédit à la
consommation, pourraient trés souvent être assez largement "nettoyées".
Petite précision procédurale, ce courrier ne sera pris en compte par le juge que dans la mesure où le débiteur justifie en avoir adressé copie au créancier par LRAR avant l'audience (art 14 du décret du 31 juillet 1992). Ensuite le juge ne se "renseignera" pas, il demandera au créancier de répondre sur le moyen soulevé
OK Extrapolons. Nous avons souvent vu des créanciers ne pas venir lors de la convocation devant le JEX... Nous avons vu souvent le surendetté venir seul...
C'est effectivement extrêmement fréquent, les créanciers ne viennent jamais, ils sont de temps en temps représentés mais c'est fort rare. Et puisque dans votre hypothèse il s'agit d'un recours du créancier il faudra commencer pour le juge par vérifier que le recous a été valablement soutenu ce qui n'est pas si souvent le cas. En effet, trés souvent les créanciers font fi des dispositions du décret de 1992 qui régit la procédure devant le jex applicable en matière de surendettement. Il est donc trés fréquent que le courrier du créancier qui ne vient pas à l'audience n'ait pas été adressé au débiteur de sorte que le recours n'a pas été valablement soutenu, qu'aucun moyen n'a été développé à l'appui de la contestation et qu'elle doit donc être rejetée sans avoir à se préoccuper de la question du pouvoir.
S'il soulève ce point et que le créancier ne vient pas que peut-on dire réellement ? Là le juge est obligé de demander au créancier de se justifier.
A supposer que le recours ait été valablement soutenu le juge d'instance peut toujours renvoyer et inviter le créancier à s'expliquer sur le défaut de pouvoir.
Il peut même ordonner la comparution du créancier.
Le recours serait irrecevable (la caducité est une toute autre notion procédurale)
J'ajoute que le défaut de pouvoir est un irrégularité de fond que le juge pourrait soulever d'office. C'est en tout cas ce qu'a jugé la Cour de Cassation dans le cas d'appel régularisé par quelqu'un qui n'était pas le représentant légal de la personne morale et qui ne justifiait ni d'une délégation de pouvoir générale, ni d'un pouvoir spécial.
Mais je n'ai pas connaissance de décision de cette nature en matière de surendettement.Il faut dire qu'il est est bien rare que les débiteurs soient assistés et en général ils ne soulèvent pas grand chose.
Hum Il m'est arrivé de voir à une audience une débitrice qui a d'ailleurs fort judicieusement un vide de procédure et vice de forme d'un huissier... Pour mémoire il avait émis un 659 mais avait barré la page de la signification de l'acte d'un grand trait... La débitrice m'avait scotchée car elle s'était appuyée sur un texte de la cassation. Elle avait même dit au JEX qu'elle avait porté plainte auprès du Pdt de la Chambre des Huissiers. Elle avait donc demandé la nullité du PV 659 et donc de la procèdure.
Je n'ai pas eu la suite de l'affaire...
Evidemment cela peut arriver mais c'est vraiment l'exception et bien souvent les débiteurs ne soulèvent rien et ne demandent même pas la vérification des créances discutables qui, en matière de crédit à la consommation, pourraient trés souvent être assez largement "nettoyées".