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Régime juridique des liens hypertextes et RSS/XML

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kael
[Followup-To: news:fr.misc.droit.internet]

Bonsoir,

- Je souhaiterais savoir dans quelle mesure un éditeur de contenu peut
s'opposer à ce que j'insère un lien pointant vers sa page dans une
publication, sur Usenet notamment ?

- Vous connaissez http://news.google.fr/ qui est apparemment un
agrégateur de pages web. Il semble qu'il y ait certains litiges
opposants les sites de presse et Google, dans la mesure où Google estime
qu'ils peuvent publier Google Actualités en l'état alors que les
éditeurs souhaitent faire retirer ces liens pointant vers leur site.

Qu'en serait-il si je proposais une page qui afficheraient les flux
RSS/XML d'un journal comme celui-là
http://myrss.com/f/l/e/lemondeFr02Minus32241Minus00W26t1g3.html ou
ceux-là http://www.newsisfree.com/sources/bycat/35/ ?

Reuters autorise une utilisation collective de leurs flux RSS/XML à des
fins non commerciales
http://www.reuters.com/newsrss.jhtml;jsessionid=OM1R2QT4PHGYGCRBAEZSFFA
.

En résumé, quel est le régime juridique des flux RSS/XML ? Ca ne serait
pas un futur nid à contentieux ?

--
kael | *Les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles*

4 réponses

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Bruno Cinelli
"kael" a écrit...

En résumé, quel est le régime juridique des flux RSS/XML ? Ca ne serait
pas un futur nid à contentieux ?



Non, le régime applicable est le droit sui generis des bases de données
(Art. L341-1 à L343-4 du code de la propriété intellectuelle).
Pour vous, pas de problème : article L. 342-3 :

"Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le
titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1º L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par
la personne qui y a licitement accès"

Attention à l'art. L342-2 cependant et à l'excès dans les conditions
d'utilisation de la base.

Lisez les articles et si vous avez des questions, n'hésitez pas.

Cordialement,


--
Bruno Cinelli
bruno[antispam]@lexretis.com
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kael
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message
de news:cfbg4b$jm7$

Lisez les articles et si vous avez des questions, n'hésitez pas.



Je vous remercie pour votre réponse particulièrement précise. Après 5
ans de droit, c'est la première fois que je découvre cette partie du
CPI...

La lecture des art. L. 341-1 et s. CPI me pose des problèmes de
compréhension et d'interprétation:

____________________________________________________________________
Article L342-1 §1 CPI:
"Le producteur de bases de données a le droit d'interdire:
1º L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou
d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et
sous toute forme que ce soit ;"
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


Un site qui inclus des balises XML dans ses pages web peut-il pour
autant interdire de les extraire ?

Autrement dit, l'éditeur d'un site peut-il interdire l'extraction de son
contenu alors que dans le même temps il utilise un codage qui la permet
?

Je pense au journal Le Monde. La licence d'utilisation des articles est
très restrictive - normale, je voulais dire... -
http://www.lemonde.fr/web/article/0,,36-139039,0.html mais il
semble que, bien qu'il n'offre pas de publications au format RSS/XML, il
existe effectivement des balises XML dans leurs pages puisque certains
sites arrivent à les extraire tel ceux que j'ai cité précédemment tel
http://myrss.com/f/l/e/lemondeFr02Minus32241Minus00W26t1g3.html . Je ne
suis pas un spécialiste de la question.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Article L342-1 §2 CPI
"2º La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la
totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une
licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation".
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


Là encore, à partir du moment où une page est publiée en RSS/XML
n'est-il pas possible de considérer que l'éditeur a implicitement
renoncé à interdire "l'extraction" et la "réutilisation" du contenu mis
en ligne, à tout de le moins de la partie du texte qu'il a inclus entre
les balises XML ?

S'agissant de la définition du "public", un réplication de ces flux
RSS/XML auprès d'un groupe de 50 personnes constitue-il une "mise à
disposition du public" ?

Puis-je extraire des balises RSS/XML puis répliquer le contenu de la
page ainsi extraite auprès de 50 personnes ?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Article L. 342-2 CPI: "Le producteur peut également interdire
l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la
base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions
d'utilisation normale de la base de données".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Intention de nuire et abus de droit, tel un bombardemement de requêtes,
n'est-ce pas ?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Article L. 342-3 CPI :
"Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le
titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1º L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base,
par la personne qui y a licitement accès ;
2º L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non
électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits
voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base.
Toute clause contraire au 1º ci-dessus est nulle".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

La mise à disposition de liens RSS/XML telle celle-ci
http://news.yahoo.com/rss et celle-ci
http://www.reuters.com/newsrss.jhtml;jsessionid=2LZM02PFPW4QMCRBAEOCFFA
peut-elle être considérée comme une "mise à disposition du public" au
sens de l'art. L. 342-3 CPI ?

La seule présence de balises XML, étant connues les propriétés de ces
balises, peut-elle être considére comme une mise à disposition du
public, quand bien même la présence de balises ne serait pas mentionnée
sur la page ? (Je me répète, je crois...)

En vous remerciant.

--
kael | *Les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles*
Avatar
Bruno Cinelli
"kael" a écrit...

"Bruno Cinelli" a écrit dans le message
de news:cfbg4b$jm7$

> Lisez les articles et si vous avez des questions, n'hésitez pas.

Je vous remercie pour votre réponse particulièrement précise. Après 5
ans de droit, c'est la première fois que je découvre cette partie du
CPI...



Y'a pas de quoi :-) Cela me permet également de revisiter la jurisprudence
et de me tenir à jour.



____________________________________________________________________
Article L342-1 §1 CPI:
"Le producteur de bases de données a le droit d'interdire:
1º L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou
d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et
sous toute forme que ce soit ;"
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


Un site qui inclus des balises XML dans ses pages web peut-il pour
autant interdire de les extraire ?

Autrement dit, l'éditeur d'un site peut-il interdire l'extraction de son
contenu alors que dans le même temps il utilise un codage qui la permet



Il a seulement le droit d'interdire l'extraction *qualitativement ou
quantitativement substantielle* de se base.



____________________________________________________________________
Article L342-1 §2 CPI
"2º La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la
totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une
licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation".
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


Là encore, à partir du moment où une page est publiée en RSS/XML
n'est-il pas possible de considérer que l'éditeur a implicitement
renoncé à interdire "l'extraction" et la "réutilisation" du contenu mis
en ligne, à tout de le moins de la partie du texte qu'il a inclus entre
les balises XML ?



Non. Même si la personne y a licitement accès, et même si aucune mesure de
protection n'a été mise en place par le producteur, la base est protégée par
le CPI contre les utilisations *qualitativement ou quantitativement
substantielle".



S'agissant de la définition du "public", un réplication de ces flux
RSS/XML auprès d'un groupe de 50 personnes constitue-il une "mise à
disposition du public" ?



Cela dépend s'il s'agit ou non d'une communauté d'intérêt. Voir la
jurisprudence sur ce point.
Cependant, pour réutiliser la base, il faut d'abord extraire du contenu, et
cette extraction peut être interdite si elle est *qualitativement ou
quantitativement substantielle*.




Puis-je extraire des balises RSS/XML puis répliquer le contenu de la
page ainsi extraite auprès de 50 personnes ?



Tout dépend d'abord s'il s'agit d'une communauté d'intérêt. A défaut, avec
l'autorisation du producteur de la base, oui. Sans autorisation, c'est
possible si l'opération n'excède manifestement pas les conditions
d'utilisation normale de la base (342-2) et si l'extraction n'est pas
qualitativement ou quantitativement substantielle (342-1).



___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Article L. 342-2 CPI: "Le producteur peut également interdire
l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la
base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions
d'utilisation normale de la base de données".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Intention de nuire et abus de droit, tel un bombardemement de requêtes,
n'est-ce pas ?



Par exemple : le placement d'un robot qui va systématiquement extraire des
balises selon leur objet...



___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Article L. 342-3 CPI :
"Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le
titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1º L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base,
par la personne qui y a licitement accès ;
2º L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non
électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits
voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base.
Toute clause contraire au 1º ci-dessus est nulle".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

La mise à disposition de liens RSS/XML telle celle-ci
http://news.yahoo.com/rss et celle-ci
http://www.reuters.com/newsrss.jhtml;jsessionid=2LZM02PFPW4QMCRBAEOCFFA
peut-elle être considérée comme une "mise à disposition du public" au
sens de l'art. L. 342-3 CPI ?



Bien sûr. Vous pouvez en extraire ou réutiliser une partie non substantielle
de la base, à condition que vous n'excédez pas les conditions normales
d'utilisation.

Bon, tout cela, c'est de la théorie, et on s'en rend bien compte lorsqu'on
la pratique en cabinet :-) Maintenant, il faut savoir ce que recouvrent,
selon la jurisprudence, les termes "qualitativement ou quantitativement
substantielle" et "les conditions normales d'utilisation". Pour cela, vous
avez un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 avril 2002 :
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id28

Mais également la jurisprudence KELJOB :
http://www.juriscom.net/indexjur.php?DATASPEC=jpt&NBP&NBCHAR%0&lawmatter=&domainÚta

Cordialement,

--
Bruno Cinelli
bruno[antispam]@lexretis.com
Avatar
kael
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message
de news:cfdepq$dcg$
Y'a pas de quoi :-) Cela me permet également de revisiter la
jurisprudence et de me tenir à jour.



Et moi de la découvrir. C'est très intéressant.

Il a seulement le droit d'interdire l'extraction *qualitativement ou
quantitativement substantielle* de se base.



... plus ou moins ce que je souhaite faire. Si c'est une infraction
pénale, je n'en suis même pas aux actes préparatoires. ouf... lol

Je ne comprends pas ce qu'est une extraction "qualitativement
substantielle".

Là encore, à partir du moment où une page est publiée en RSS/XML
n'est-il pas possible de considérer que l'éditeur a implicitement
renoncé à interdire "l'extraction" et la "réutilisation" du contenu
mis en ligne, à tout de le moins de la partie du texte qu'il a
inclus entre les balises XML ?



Non. Même si la personne y a licitement accès, et même si aucune
mesure de protection n'a été mise en place par le producteur, la base
est protégée par le CPI contre les utilisations *qualitativement ou
quantitativement substantielle".



Considérons le lien suivant http://rss.news.yahoo.com/rss/tech . Il
donne accès à une page codée XML et qui permet, de par la volonté de
l'éditeur, d'extraire le contenu inclus entre les balises. Le contenu de
la page XML est une repoduction abrégée (headlines) de la page originale
HTML.

Si j'utilise un robot qui consulte 1 fois par heure le serveur, récupère
en un seul exemplaire le flux RSS et le réplique à 50 exemplaires,
peut-on considérer qu'il s'agit d'une "utilisation quantitativement
substantielle" ?

S'agissant de la définition du "public", un réplication de ces flux
RSS/XML auprès d'un groupe de 50 personnes constitue-il une "mise à
disposition du public" ?



Cela dépend s'il s'agit ou non d'une communauté d'intérêt. Voir la
jurisprudence sur ce point.
Cependant, pour réutiliser la base, il faut d'abord extraire du
contenu, et cette extraction peut être interdite si elle est
*qualitativement ou quantitativement substantielle*.



"Une communauté d'intérêt" ! Et comment ça se caractérise ça ? Je lol !
Le magistrat vérifie que les personnes du groupe pensent de la même
façon, votent pour le même partie, se rencontrent régulièrement,
déjeunent ensemble... ;o)

Donc s'il y a une communauté d'intérêt entre les personnes, la
publication n'est pas considérée comme publique ?

Je me pose une question: si je mets à disposition de 50 personnes que je
connais le contenu du flux RSS/XML extrait d'une page web en leur
envoyant au format mail, peut-on considérer qu'il s'agit d'une
publication publique ? Le fait que le format utilisé soit un format mail
ne rend-il pas nécessairement la publication privée ? Et ce quand bien
même, elle serait destinée à plus d'une centaine de personnes ? (Je
pense à une mailing-list non accessible librement)

Comment caractériser une publication privée etou une correspondance
privée toujours avec le même exemple ? Peut-on utiliser les deux régimes
cumulativement, ou de manière complémentaire ?

Puis-je extraire des balises RSS/XML puis répliquer le contenu de la
page ainsi extraite auprès de 50 personnes ?



Tout dépend d'abord s'il s'agit d'une communauté d'intérêt. A défaut,
avec l'autorisation du producteur de la base, oui. Sans autorisation,
c'est possible si l'opération n'excède manifestement pas les
conditions d'utilisation normale de la base (342-2) et si
l'extraction n'est pas qualitativement ou quantitativement
substantielle (342-1).



Arrrrrrrrrrrrrrrgggh. Pour l'instant, j'ai du mal avec l'art. L. 342-1
CPI...

Intention de nuire et abus de droit, tel un bombardemement de
requêtes, n'est-ce pas ?



Par exemple : le placement d'un robot qui va systématiquement
extraire des balises selon leur objet...



Humm, hum... même si le flux RSS/XML est fait pour cela ?

On peut tout à fait utiliser un agrégateur RSS/XML en "bon père de
famille de bonne foi, loyal et diligent, et que sais-je encore". ;o)

Bien sûr. Vous pouvez en extraire ou réutiliser une partie non
substantielle de la base, à condition que vous n'excédez pas les
conditions normales d'utilisation.



... selon les conditions normales d'utilisation d'un agrégateur RSS/XML
appréciées à la lumière de celle faite par un bon père de famille du
19ème siècle...

Bon, tout cela, c'est de la théorie, et on s'en rend bien compte
lorsqu'on la pratique en cabinet :-) Maintenant, il faut savoir ce
que recouvrent, selon la jurisprudence, les termes "qualitativement
ou quantitativement substantielle" et "les conditions normales
d'utilisation". [...]



Encore des notions molles, floues et plutôt appréciée en fonction de
l'humeur du magistrat le jour d'un litige. Et ça fait du travail pour
les avocats. ;-)


[...] Pour cela, vous avez un arrêt de la


Cour d'appel de
Versailles du 11 avril 2002 :
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id28

Mais également la jurisprudence KELJOB :



http://www.juriscom.net/indexjur.php?DATASPEC=jpt&NBP&NBCHAR%0&lawmatter=&domainÚta


Merci pour ces liens ! Ils sont très instructifs.

Encore merci pour vos contributions.

Cordialement.

--
kael | *Les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles*