En résumé, quel est le régime juridique des flux RSS/XML ? Ca ne serait
pas un futur nid à contentieux ?
En résumé, quel est le régime juridique des flux RSS/XML ? Ca ne serait
pas un futur nid à contentieux ?
En résumé, quel est le régime juridique des flux RSS/XML ? Ca ne serait
pas un futur nid à contentieux ?
Lisez les articles et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Lisez les articles et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Lisez les articles et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message
de news:cfbg4b$jm7$
> Lisez les articles et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je vous remercie pour votre réponse particulièrement précise. Après 5
ans de droit, c'est la première fois que je découvre cette partie du
CPI...
____________________________________________________________________
Article L342-1 §1 CPI:
"Le producteur de bases de données a le droit d'interdire:
1º L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou
d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et
sous toute forme que ce soit ;"
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Un site qui inclus des balises XML dans ses pages web peut-il pour
autant interdire de les extraire ?
Autrement dit, l'éditeur d'un site peut-il interdire l'extraction de son
contenu alors que dans le même temps il utilise un codage qui la permet
____________________________________________________________________
Article L342-1 §2 CPI
"2º La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la
totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une
licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation".
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Là encore, à partir du moment où une page est publiée en RSS/XML
n'est-il pas possible de considérer que l'éditeur a implicitement
renoncé à interdire "l'extraction" et la "réutilisation" du contenu mis
en ligne, à tout de le moins de la partie du texte qu'il a inclus entre
les balises XML ?
S'agissant de la définition du "public", un réplication de ces flux
RSS/XML auprès d'un groupe de 50 personnes constitue-il une "mise à
disposition du public" ?
Puis-je extraire des balises RSS/XML puis répliquer le contenu de la
page ainsi extraite auprès de 50 personnes ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Article L. 342-2 CPI: "Le producteur peut également interdire
l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la
base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions
d'utilisation normale de la base de données".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Intention de nuire et abus de droit, tel un bombardemement de requêtes,
n'est-ce pas ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Article L. 342-3 CPI :
"Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le
titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1º L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base,
par la personne qui y a licitement accès ;
2º L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non
électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits
voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base.
Toute clause contraire au 1º ci-dessus est nulle".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
La mise à disposition de liens RSS/XML telle celle-ci
http://news.yahoo.com/rss et celle-ci
http://www.reuters.com/newsrss.jhtml;jsessionid=2LZM02PFPW4QMCRBAEOCFFA
peut-elle être considérée comme une "mise à disposition du public" au
sens de l'art. L. 342-3 CPI ?
"Bruno Cinelli" <bruno.antispam@lexretis.com> a écrit dans le message
de news:cfbg4b$jm7$1@apollon.grec.isp.9tel.net
> Lisez les articles et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je vous remercie pour votre réponse particulièrement précise. Après 5
ans de droit, c'est la première fois que je découvre cette partie du
CPI...
____________________________________________________________________
Article L342-1 §1 CPI:
"Le producteur de bases de données a le droit d'interdire:
1º L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou
d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et
sous toute forme que ce soit ;"
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Un site qui inclus des balises XML dans ses pages web peut-il pour
autant interdire de les extraire ?
Autrement dit, l'éditeur d'un site peut-il interdire l'extraction de son
contenu alors que dans le même temps il utilise un codage qui la permet
____________________________________________________________________
Article L342-1 §2 CPI
"2º La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la
totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une
licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation".
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Là encore, à partir du moment où une page est publiée en RSS/XML
n'est-il pas possible de considérer que l'éditeur a implicitement
renoncé à interdire "l'extraction" et la "réutilisation" du contenu mis
en ligne, à tout de le moins de la partie du texte qu'il a inclus entre
les balises XML ?
S'agissant de la définition du "public", un réplication de ces flux
RSS/XML auprès d'un groupe de 50 personnes constitue-il une "mise à
disposition du public" ?
Puis-je extraire des balises RSS/XML puis répliquer le contenu de la
page ainsi extraite auprès de 50 personnes ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Article L. 342-2 CPI: "Le producteur peut également interdire
l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la
base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions
d'utilisation normale de la base de données".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Intention de nuire et abus de droit, tel un bombardemement de requêtes,
n'est-ce pas ?
___________________________________________________________________
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Article L. 342-3 CPI :
"Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le
titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1º L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base,
par la personne qui y a licitement accès ;
2º L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non
électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits
voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base.
Toute clause contraire au 1º ci-dessus est nulle".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
La mise à disposition de liens RSS/XML telle celle-ci
http://news.yahoo.com/rss et celle-ci
http://www.reuters.com/newsrss.jhtml;jsessionid=2LZM02PFPW4QMCRBAEOCFFA
peut-elle être considérée comme une "mise à disposition du public" au
sens de l'art. L. 342-3 CPI ?
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message
de news:cfbg4b$jm7$
> Lisez les articles et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je vous remercie pour votre réponse particulièrement précise. Après 5
ans de droit, c'est la première fois que je découvre cette partie du
CPI...
____________________________________________________________________
Article L342-1 §1 CPI:
"Le producteur de bases de données a le droit d'interdire:
1º L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou
d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et
sous toute forme que ce soit ;"
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Un site qui inclus des balises XML dans ses pages web peut-il pour
autant interdire de les extraire ?
Autrement dit, l'éditeur d'un site peut-il interdire l'extraction de son
contenu alors que dans le même temps il utilise un codage qui la permet
____________________________________________________________________
Article L342-1 §2 CPI
"2º La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la
totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une
licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation".
____________________________________________________________________
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Là encore, à partir du moment où une page est publiée en RSS/XML
n'est-il pas possible de considérer que l'éditeur a implicitement
renoncé à interdire "l'extraction" et la "réutilisation" du contenu mis
en ligne, à tout de le moins de la partie du texte qu'il a inclus entre
les balises XML ?
S'agissant de la définition du "public", un réplication de ces flux
RSS/XML auprès d'un groupe de 50 personnes constitue-il une "mise à
disposition du public" ?
Puis-je extraire des balises RSS/XML puis répliquer le contenu de la
page ainsi extraite auprès de 50 personnes ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Article L. 342-2 CPI: "Le producteur peut également interdire
l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la
base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions
d'utilisation normale de la base de données".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Intention de nuire et abus de droit, tel un bombardemement de requêtes,
n'est-ce pas ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Article L. 342-3 CPI :
"Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le
titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1º L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base,
par la personne qui y a licitement accès ;
2º L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non
électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits
voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base.
Toute clause contraire au 1º ci-dessus est nulle".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
La mise à disposition de liens RSS/XML telle celle-ci
http://news.yahoo.com/rss et celle-ci
http://www.reuters.com/newsrss.jhtml;jsessionid=2LZM02PFPW4QMCRBAEOCFFA
peut-elle être considérée comme une "mise à disposition du public" au
sens de l'art. L. 342-3 CPI ?
Y'a pas de quoi :-) Cela me permet également de revisiter la
jurisprudence et de me tenir à jour.
Il a seulement le droit d'interdire l'extraction *qualitativement ou
quantitativement substantielle* de se base.
Là encore, à partir du moment où une page est publiée en RSS/XML
n'est-il pas possible de considérer que l'éditeur a implicitement
renoncé à interdire "l'extraction" et la "réutilisation" du contenu
mis en ligne, à tout de le moins de la partie du texte qu'il a
inclus entre les balises XML ?
Non. Même si la personne y a licitement accès, et même si aucune
mesure de protection n'a été mise en place par le producteur, la base
est protégée par le CPI contre les utilisations *qualitativement ou
quantitativement substantielle".
S'agissant de la définition du "public", un réplication de ces flux
RSS/XML auprès d'un groupe de 50 personnes constitue-il une "mise à
disposition du public" ?
Cela dépend s'il s'agit ou non d'une communauté d'intérêt. Voir la
jurisprudence sur ce point.
Cependant, pour réutiliser la base, il faut d'abord extraire du
contenu, et cette extraction peut être interdite si elle est
*qualitativement ou quantitativement substantielle*.
Puis-je extraire des balises RSS/XML puis répliquer le contenu de la
page ainsi extraite auprès de 50 personnes ?
Tout dépend d'abord s'il s'agit d'une communauté d'intérêt. A défaut,
avec l'autorisation du producteur de la base, oui. Sans autorisation,
c'est possible si l'opération n'excède manifestement pas les
conditions d'utilisation normale de la base (342-2) et si
l'extraction n'est pas qualitativement ou quantitativement
substantielle (342-1).
Intention de nuire et abus de droit, tel un bombardemement de
requêtes, n'est-ce pas ?
Par exemple : le placement d'un robot qui va systématiquement
extraire des balises selon leur objet...
Bien sûr. Vous pouvez en extraire ou réutiliser une partie non
substantielle de la base, à condition que vous n'excédez pas les
conditions normales d'utilisation.
Bon, tout cela, c'est de la théorie, et on s'en rend bien compte
lorsqu'on la pratique en cabinet :-) Maintenant, il faut savoir ce
que recouvrent, selon la jurisprudence, les termes "qualitativement
ou quantitativement substantielle" et "les conditions normales
d'utilisation". [...]
[...] Pour cela, vous avez un arrêt de la
Versailles du 11 avril 2002 :
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id28
Mais également la jurisprudence KELJOB :
Y'a pas de quoi :-) Cela me permet également de revisiter la
jurisprudence et de me tenir à jour.
Il a seulement le droit d'interdire l'extraction *qualitativement ou
quantitativement substantielle* de se base.
Là encore, à partir du moment où une page est publiée en RSS/XML
n'est-il pas possible de considérer que l'éditeur a implicitement
renoncé à interdire "l'extraction" et la "réutilisation" du contenu
mis en ligne, à tout de le moins de la partie du texte qu'il a
inclus entre les balises XML ?
Non. Même si la personne y a licitement accès, et même si aucune
mesure de protection n'a été mise en place par le producteur, la base
est protégée par le CPI contre les utilisations *qualitativement ou
quantitativement substantielle".
S'agissant de la définition du "public", un réplication de ces flux
RSS/XML auprès d'un groupe de 50 personnes constitue-il une "mise à
disposition du public" ?
Cela dépend s'il s'agit ou non d'une communauté d'intérêt. Voir la
jurisprudence sur ce point.
Cependant, pour réutiliser la base, il faut d'abord extraire du
contenu, et cette extraction peut être interdite si elle est
*qualitativement ou quantitativement substantielle*.
Puis-je extraire des balises RSS/XML puis répliquer le contenu de la
page ainsi extraite auprès de 50 personnes ?
Tout dépend d'abord s'il s'agit d'une communauté d'intérêt. A défaut,
avec l'autorisation du producteur de la base, oui. Sans autorisation,
c'est possible si l'opération n'excède manifestement pas les
conditions d'utilisation normale de la base (342-2) et si
l'extraction n'est pas qualitativement ou quantitativement
substantielle (342-1).
Intention de nuire et abus de droit, tel un bombardemement de
requêtes, n'est-ce pas ?
Par exemple : le placement d'un robot qui va systématiquement
extraire des balises selon leur objet...
Bien sûr. Vous pouvez en extraire ou réutiliser une partie non
substantielle de la base, à condition que vous n'excédez pas les
conditions normales d'utilisation.
Bon, tout cela, c'est de la théorie, et on s'en rend bien compte
lorsqu'on la pratique en cabinet :-) Maintenant, il faut savoir ce
que recouvrent, selon la jurisprudence, les termes "qualitativement
ou quantitativement substantielle" et "les conditions normales
d'utilisation". [...]
[...] Pour cela, vous avez un arrêt de la
Versailles du 11 avril 2002 :
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id28
Mais également la jurisprudence KELJOB :
Y'a pas de quoi :-) Cela me permet également de revisiter la
jurisprudence et de me tenir à jour.
Il a seulement le droit d'interdire l'extraction *qualitativement ou
quantitativement substantielle* de se base.
Là encore, à partir du moment où une page est publiée en RSS/XML
n'est-il pas possible de considérer que l'éditeur a implicitement
renoncé à interdire "l'extraction" et la "réutilisation" du contenu
mis en ligne, à tout de le moins de la partie du texte qu'il a
inclus entre les balises XML ?
Non. Même si la personne y a licitement accès, et même si aucune
mesure de protection n'a été mise en place par le producteur, la base
est protégée par le CPI contre les utilisations *qualitativement ou
quantitativement substantielle".
S'agissant de la définition du "public", un réplication de ces flux
RSS/XML auprès d'un groupe de 50 personnes constitue-il une "mise à
disposition du public" ?
Cela dépend s'il s'agit ou non d'une communauté d'intérêt. Voir la
jurisprudence sur ce point.
Cependant, pour réutiliser la base, il faut d'abord extraire du
contenu, et cette extraction peut être interdite si elle est
*qualitativement ou quantitativement substantielle*.
Puis-je extraire des balises RSS/XML puis répliquer le contenu de la
page ainsi extraite auprès de 50 personnes ?
Tout dépend d'abord s'il s'agit d'une communauté d'intérêt. A défaut,
avec l'autorisation du producteur de la base, oui. Sans autorisation,
c'est possible si l'opération n'excède manifestement pas les
conditions d'utilisation normale de la base (342-2) et si
l'extraction n'est pas qualitativement ou quantitativement
substantielle (342-1).
Intention de nuire et abus de droit, tel un bombardemement de
requêtes, n'est-ce pas ?
Par exemple : le placement d'un robot qui va systématiquement
extraire des balises selon leur objet...
Bien sûr. Vous pouvez en extraire ou réutiliser une partie non
substantielle de la base, à condition que vous n'excédez pas les
conditions normales d'utilisation.
Bon, tout cela, c'est de la théorie, et on s'en rend bien compte
lorsqu'on la pratique en cabinet :-) Maintenant, il faut savoir ce
que recouvrent, selon la jurisprudence, les termes "qualitativement
ou quantitativement substantielle" et "les conditions normales
d'utilisation". [...]
[...] Pour cela, vous avez un arrêt de la
Versailles du 11 avril 2002 :
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id28
Mais également la jurisprudence KELJOB :