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requisition judiciaire sur compte en banque

26 réponses
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michele
Bonjour

j'apprends fortuitement (suite à un appel à mon centre de CCP) ce matin
qu'une réquisition judiciaire a été demandé par le parquet sur un de mes
comptes en banque (relevés de compte du 01/07/2001 au 22/09/2004). j'obtiens
le numéro d'affaire et la gendarmerie chargé de cette enquête
Mes deux autres comptes en banque ne sont pas concernés (du moins c'est que
l'on m'a dit aux guichets des deux banques).

L'information est confirmée suite à un deuxième appel !

J'appelle la gendarmerie qui est chargé de cette affaire (gendarmerie qui ne
se trouve même pas dans les environs et je ne connais personne dans ce coin
la !). Impossible de savoir quoi que se soit même en me dérangeant : il ne
veut pas me recevoir et n'a rien a me dire ! (je ne parle pas de la tournure
de la conversation, bonjour la présomption d'innocence !)

Dans quel type de plainte peut-on (un particulier apparemment) demander une
réquisition judiciaire sur un compte en banque d'un autre particulier par
l'intermediaire d'un juge ?
Comment ce fait-il que seul mon CCP soit contrôlé ?
(ma question peut paraître idiote mais quand on a trois comptes en banque,
je ne vois pas pourquoi un seul, l'argent apparemment recherché
desesperement peut être sur n'importe lequel donc pour moi c'est illogique
!)
Comment se fait-il que le gendarme chargé de l'affaire ne veut pas me
recevoir ?
Comment faire pour me défendre ?
Comment faire pour savoir qui a déposé plainte contre moi et pour quel motif
?
Comment faire pour pouvoir déposer plainte contre cette personne ? (mis a
part déposé plainte contre X pour ? à vrai dire je ne sais pas trop)
(j'ai contacté deux avocats, celui de ma protection juridique qui me dit de
faire un courrier au procureur pour demander des explications, et l'avocat
d'un ami qui me dit que je ne peux rien faire, il faut attendre !)

petit détail, il y a presque 2 ans, j'ai eu déjà droit a un examen
contradictoire de ma situation fiscale personnelle (contrôle fiscal très
approfondi !) qui s'est soldé par un classement vertical des impôts : il n'y
avait rien. Cet examen avait déjà été demandé par un juge pour je ne sais
quelle raison ! Je n'avais pas cherché plus, je pensais que c'etait lié à
une donation de mes parents fin 2000, déclarée début 2001 (déclaré en bonne
et du forme aux impôts, heureusement d'ailleurs vu la suite lol !)

Les rentrées d'argent sur mon compte ont deux sources

merci de votre aide et de vos conseils

10 réponses

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michele
"CFrofro" a écrit dans le message de
news:4175fa2e$0$25394$
Bonjour bonsoir *Désiré Cocoyer*
qui nous disait:
|| Bonsoir,
||
|| Sans être juriste de profession, il me semble que ce type
|| d'informations ne doit être conservé que le temps et aux seules fins
|| du traitement de la requisition (et de sa facturation). C'est le cas
|| dans les télécoms.

Comme la réquisition judiciaire doit rester secrete, elle n'est en


principe
pas facturée !



La gendarmerie a cote de chez moi m'a dit que les banques facturaient mais
pas au titulaire du compte, ce sont donc les "contribuables" qui payent
(frais de justice !)

Et non enregistrée en informatique.



apparement pas au service financier des ccp, puisque accessible a n'importe
quel agent (quelque soit son statut) qui repond au telephone ! avec tout
sauf le nom du juge !


--
A+ °°°[:]o)

CFrofro www.cfrofro.fr.st

Enlever le MASQUE pour me répondre ou
Cliquer ici : http://cerbermail.com/?NqrO0hyKvp




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LaMite
jean luc a calligraphié dans news::

On peux supposer que le parquet



C'est quoi le parquet ?

a voulu, dans le cadre de l'enquete préliminaire,



Où voyez vous la mention d'une enquête préliminaire ?

vérifier si la plainte pénale était fondée ou non.



Quelle plainte pénale ?

Voire qu'un magistrat instructeur ai voulu faire la même
chose.



Le juge d'instruction donc ?

Donc, si ils ne trouvent rien, vous n'en entendrez peut être
jamais parler.



C'est qui "ils" ? Le parquet ou le juge d'instruction?

Mais la banque a fait une grosse gaffe



Pourquoi une gaffe ?

parce que les policiers



Quels policiers ? On parle de gendarmes.

ne voulaient peut être pas que vous sachiez qu'il y avait une
enquete vous concernant.



"Peut être pas" est vague.
Quelle est la procédure exacte à respecter dans ce cas ?

D'un autre coté, l'enquete peut concerner une toute autre personne
qui vous aurais remis de l'argent ou à qui vous en auriez remis et
qui ont du faire des vérifications sur votre compte pour vérifier
la véracité de ses dires.



Incompréhensible :"qui ont du faire", "ses dires" se rapporte à qui ?
A "toute autre personne" ?


Il est donc parfaitement possible que
l'enquete en cours ne vous concerne en rien, ni de prés ni de
loin.



Quelle magnifique conclusion d'un développement juriqique sans
faille!

Une chose est certaine au moins dans ce fil : le grand juriste jean
luc n'en sait pas plus que vous mais ça ne l'empêche nullement de
vous conseiller.
On ne sait pas ce qu'il vous conseille d'ailleurs mais c'est sans
importance, ce qui compte c'est que jean luc a pu utiliser des mots
qui en jettent et qui impressionnent les non juristes : "parquet",
"magistrat instructeur", enquête préliminaire"

Et si vous n'êtes pas content et le faites savoir, jean luc vous
répondra alors quelque chose dans ce style :

"Te fatigue pas. Tu n'arrivera pas à éduquer des gens que meme leur
parents (probablement clodos alcooliques et prostitués) n'ont pas
réussi à éduquer.
C comme si tu parlais à un mur. Et encore, un mur peut mieux
comprendre
que la personne a qui tu essaye d'expliquer des choses qui la depasse
totalement." (17/10, fil sur la TIPP)

Cordialement

La Mite


--
"Depuis que l'on a mis en lumière les difficultés
de l'identité masculine, plus personne ne soutient
que l'homme est le sexe fort"
Elisabeth Badinter, XY.
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damnil
Bonjour à michele qui a écrit :

Comme la réquisition judiciaire doit rester secrete, elle n'est en principe
pas facturée !



La gendarmerie a cote de chez moi m'a dit que les banques facturaient mais
pas au titulaire du compte, ce sont donc les "contribuables" qui payent
(frais de justice !)


C'est imputé sur le budget du ministere dela justice et les indemnités
sont loin de faire la "fortune" des banques ou autres requis, jugez
plutot.

-----------------
indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches
d'archives nécessaires
et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées
de ces documents.
-----------------

Et pour le risque encouru par l'interlocuteur des CCP , voici ce que
m'a indiqué
un juriste penaliste du bureau :

-------------------
Article 434-7-2 du Code Penal
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne
qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des
dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une
enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit,
de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des
personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs,
complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque
cette révélation est de nature à entraver le déroulement des
investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
-------------------

ça fait cher l'info divulguée :D

Damien
Avatar
jean luc
damnil a écrit:
Bonjour à michele qui a écrit :

Comme la réquisition judiciaire doit rester secrete, elle n'est en
principe
pas facturée !




La gendarmerie a cote de chez moi m'a dit que les banques facturaient
mais
pas au titulaire du compte, ce sont donc les "contribuables" qui payent
(frais de justice !)



C'est imputé sur le budget du ministere dela justice et les indemnités
sont loin de faire la "fortune" des banques ou autres requis, jugez plutot.

-----------------
indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches
d'archives nécessaires
et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées
de ces documents.
-----------------

Et pour le risque encouru par l'interlocuteur des CCP , voici ce que m'a
indiqué
un juriste penaliste du bureau :

-------------------
Article 434-7-2 du Code Penal
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne
qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des
dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une
enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit,
de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des
personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs,
complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque
cette révélation est de nature à entraver le déroulement des
investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
-------------------

ça fait cher l'info divulguée :D

Damien






Juste à noter au passage que le risque encouru par l'interlocuteur des
CPP dans l'affaire en question dépend aussi beaucoup de la date à
laquelle cet interlocuteur a commis cette indiscrétion.

Si il a fait cette indiscrétion avant que l'article 13 de la loi Perben
2 soit rentré en application, cet article du code pénal qui n'est pas
rétroactif ne peut lui être opposé. Dans ce cas, il ne pourra donc pas
être poursuivi du fait de cet article du code pénal.

Je vais regarder a quelle date cet article 13 est entré en application.
Avatar
damnil
jean luc a écrit :

Juste à noter au passage que le risque encouru par l'interlocuteur des CPP
dans l'affaire en question dépend aussi beaucoup de la date à laquelle cet
interlocuteur a commis cette indiscrétion.



Avant de faire des circonvolutions intellectuelles , il suffit de lire
le post
d'origine.
Puisque la requisition porte sur des dates precises .

et c'est pas sorcier c'est paru au JO le 10 mars 2004 .

Damien
Avatar
jean luc
damnil a écrit:
jean luc a écrit :

Juste à noter au passage que le risque encouru par l'interlocuteur des
CPP dans l'affaire en question dépend aussi beaucoup de la date à
laquelle cet interlocuteur a commis cette indiscrétion.




Avant de faire des circonvolutions intellectuelles , il suffit de lire
le post
d'origine.
Puisque la requisition porte sur des dates precises .

et c'est pas sorcier c'est paru au JO le 10 mars 2004 .

Damien





Oui, mais ca veut rien dire.

Malgré une parution au JO du 10 mars 2004, certains articles de la loi
perben 2 ne sont entrée en application que le 1er octobre et d'autres ne
le sont pas encore. Beaucoup de ces articles ayant besoin de la
publication des décrets d'applications pour être applicables et certains
de ces décrets (par exemple, ceux des articles 48, 75, et 170) ne sont
prévus que pour janvier, février et même juin 2005 pour l'article 75. De
nombreux autres articles n'ayant des décréts d'applications prévus que
pour novembre 2005.

Donc malgrés la publication au JO de mars 2004, certains articles de
cette loi ne sont applicables que depuis 3 semaines et beaucoup d'autres
ne le seront qu'en novembre 2004, janvier, février et juin 2005.

Mais aprés vérifications, il se trouve que cet article 13 est bien entré
en application aprés sa publication au JO. Mais il fallait le vérifier
parce que c'etait pas forcément aussi évident que vous le dites.
Avatar
damnil
jean luc a écrit :

Oui, mais ca veut rien dire.



sourire de mon collegue juriste :D

Mais aprés vérifications, il se trouve que cet article 13 est bien entré en
application aprés sa publication au JO. Mais il fallait le vérifier parce que
c'etait pas forcément aussi évident que vous le dites.



Reponse du sus-nommé :

Il est etudiant en quelle année le Monsieur ?.

Parce que quand une loi/decret insere,modifie,abroge un article des
codes,
il n'y a pas à se poser de questions sur la validité de cet article,
soit il est en vigueur, soit il est abrogé, mais à date certaine.

(article que j'avais pris soin d'indiquer !)

il a bon ? ou c'est un mauvais ?

Damien
Avatar
jean luc
damnil a écrit:
jean luc a écrit :

Oui, mais ca veut rien dire.




sourire de mon collegue juriste :D

Mais aprés vérifications, il se trouve que cet article 13 est bien
entré en application aprés sa publication au JO. Mais il fallait le
vérifier parce que c'etait pas forcément aussi évident que vous le dites.




Reponse du sus-nommé :

Il est etudiant en quelle année le Monsieur ?.

Parce que quand une loi/decret insere,modifie,abroge un article des codes,
il n'y a pas à se poser de questions sur la validité de cet article,
soit il est en vigueur, soit il est abrogé, mais à date certaine.

(article que j'avais pris soin d'indiquer !)

il a bon ? ou c'est un mauvais ?

Damien





Ah bon ?

Ben alors faudrait dire à votre collégue de contacter le ministére de la
justice pour qu'il signale au ministre de la justice qu'il a peut être
fait une grosse erreur en précisant dans une circulaire émise aux
Procureurs généraux, Premiers présidents des cours d'appel, Procureurs
de la République et Magistrats du siège à propos de la loi n° 2004-204
du 9 mars 2004 dite PERBEN 2 que "Les dispositions procédant à des
réformes d'une plus vaste ampleur et dont l'entrée en vigueur est
différée au 1er octobre 2004 ou à des dates ultérieures, de même que
celles nécessitant des décrets d'application, seront commentées dans des
circulaires spécifiques."


Mais là, c'est peut être la standardiste du ministére qui va sourire
quand elle aura entendu la "réclamation" de votre collégue.
Avatar
damnil
jean luc a écrit :

Ah bon ?

Ben alors faudrait dire à votre collégue de contacter le ministére de la
justice pour qu'il signale au ministre de la justice qu'il a peut être fait
une grosse erreur en précisant dans une circulaire émise aux Procureurs
généraux, Premiers présidents des cours d'appel, Procureurs de la République
et Magistrats du siège .



Tentative de noyage de poisson ?
Qu'est ce que la notion de circulaire vient faire avec la validité
ou pas d'un article du code ? , article opposable à chacun.
Et jusqu' a preuve du contraire , j'aimerai que vous me demontriez
la primauté juridique d'une circulaire sur un article de code .

C'est quoi le prochain poisson ?

Damien
Avatar
jean luc
damnil a écrit:
jean luc a écrit :

Ah bon ?

Ben alors faudrait dire à votre collégue de contacter le ministére de
la justice pour qu'il signale au ministre de la justice qu'il a peut
être fait une grosse erreur en précisant dans une circulaire émise aux
Procureurs généraux, Premiers présidents des cours d'appel, Procureurs
de la République et Magistrats du siège .




Tentative de noyage de poisson ?
Qu'est ce que la notion de circulaire vient faire avec la validité
ou pas d'un article du code ? , article opposable à chacun.
Et jusqu' a preuve du contraire , j'aimerai que vous me demontriez
la primauté juridique d'une circulaire sur un article de code .

C'est quoi le prochain poisson ?

Damien





J'ai écris le précédent message très rapidement entre deux rendez vous
et j'ai voulu faire rapide et simple.



Maintenant que j'ai un peu plus de temps (et surtout celui de consulter
la loi pour faire les copier/coller), je vais vous expliquer autrement
que toutes les dispositions de la loi publié en mars 2004 ne
s'appliquent pas forcément en mars 2004 et que certains articles d'une
loi publié à une certaine date peuvent s'appliquer très longtemps aprés
la publication de la loi au JO. Mais comme j'ai pas trop de temps, ce
n'est qu'une explication partielle.

Voici le contenu de l'article 207 de cette même loi. Comme vous le
constatez, beaucoup d'articles ne s'appliquent qu'à partir d'octobre
2004 et certains bien plus tard en 2005, BIEN QUE TOUTE LA LOI ai été
publiée en mars 2004 au JO. Alors si vous insistez à dire que tous les
articles de la loi Perben 2 s'applique depuis le 10 mars 2004, personne
ne vous l'interdit :

I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 14, 21, 22, 24 à 26, 33, 44,
85, 86, 89, 92, 95 à 100, 117, 118, 122 à 124, du I de l'article 128,
des articles 133, 137, 138, du I de l'article 148, des articles 149,
153, 156, 157, 197 et 200 entreront en vigueur le 1er octobre 2004.

Les références à l'article 712-6 du code de procédure pénale figurant
aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant
de l'article 44 de la présente loi sont, jusqu'au 1er janvier 2005,
remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.

II. - Les articles 159 à 193 et 198 entreront en vigueur, sous réserve
des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.

(...)

III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de
procédure pénale dans leur rédaction résultant du II de l'article 186 de
la présente loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour
l'application de ces dispositions, les références aux articles 712-4,
712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er janvier
2005, remplacées par des références à l'article 722.

IV. - Les dispositions de l'article 54 et des III et IV de l'article 55
de la présente loi ainsi que celles de l'article 712-11 du code de
procédure pénale résultant de l'article 161 de ladite loi, en ce
qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances
du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine,
d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir,
entreront en vigueur le 31 décembre 2005.

V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale
résultant du I de l'article 186 de la présente loi entreront en vigueur
le 31 décembre 2006.

(...)

VI. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal
résultant des dispositions des articles 174 et 175 ainsi que le 2° de
l'article 178 de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.

VII. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de
procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 68 de la présente
loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007.

(...)




maintenant j'ai du boulot. mais je continuerais mes explications ce soir
si vous y tenez absolument et si vous persistez à dire que toutes les
dispositions de la loi perben 2 s'appliquent depuis leur publication au
jo du 10 mars 2004.
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