J'ai rechreché une réponse dans les archives, mais je n'ai pas trouvé
celle qui colle pil poil avec ma question (ou bien alors je ne sais pas
chercher ...).
Mon cas est le suivant : je n'ai pas de magnétoscope, et du coup pour
avoir quelques émissions que j'ai loupé soit je récupère le dvd-rw d'un
collègue (qui lui possède un magnétoscope) que je copie, soit je vais
voir sur emule pour récupérer les divx des émissions.
Ma premère question est : est-ce légal ?
La diffusion ayant été publique (sur une chaine quelconque) on a le
droit d'enregistrer, mais peut-on en faire des copies à XXX personnes
(puisque proposer en partage un fichier sur le P2P reviens à ça).
Deuxième question pour un sujet tout proche : les clips vidéos.
J'en trouve certains sympas, mais je n'ai pas MCM, MTV ou autres (et je
n'ai toujours pas de magnétoscope).
Est-ce que je peux récupérer légalement les clips ayant été diffusés sur
une chaine de télé ?
Quid des droits d'auteur sur la chanson ? parce qu'un fois qu'on a le
clip on a la vidéo et le son bien entendu, on récupère donc plus de
contenu qu'avec un simple mp3.
Donc, pour illustrer ça par un exemple : moi qui suis fan de tennis, si je récupère la finale de roland garros enregistrée par un collègue et que j'en fait une copie pour mon usage et que je lui rends son exemplaire, je suis hors la loi ?
Votre collègue aussi.
PhilB <p@dema.il> écrit:
Donc, pour illustrer ça par un exemple : moi qui suis fan de tennis, si
je récupère la finale de roland garros enregistrée par un collègue et
que j'en fait une copie pour mon usage et que je lui rends son
exemplaire, je suis hors la loi ?
Donc, pour illustrer ça par un exemple : moi qui suis fan de tennis, si je récupère la finale de roland garros enregistrée par un collègue et que j'en fait une copie pour mon usage et que je lui rends son exemplaire, je suis hors la loi ?
Votre collègue aussi.
PhilB
Laurent Wacrenier a écrit :
Va falloir augmenter la capacité des tribunaux parce que "tu peux me preter le truc que t'as enregistré parce que moi j'ai oublié" c'est répendu comme pratique ... Bon ceci dit ça ne m'empêche pas de dormir d'avoir téléchargé la finale agassi-sampras de 2002 (us open), même si apparament c'est mal.
PhilB écrit:
Donc, pour illustrer ça par un exemple : moi qui suis fan de tennis, si je récupère la finale de roland garros enregistrée par un collègue et que j'en fait une copie pour mon usage et que je lui rends son exemplaire, je suis hors la loi ?
Votre collègue aussi.
Laurent Wacrenier a écrit :
Va falloir augmenter la capacité des tribunaux parce que "tu peux me
preter le truc que t'as enregistré parce que moi j'ai oublié" c'est
répendu comme pratique ...
Bon ceci dit ça ne m'empêche pas de dormir d'avoir téléchargé la finale
agassi-sampras de 2002 (us open), même si apparament c'est mal.
PhilB <p@dema.il> écrit:
Donc, pour illustrer ça par un exemple : moi qui suis fan de tennis, si
je récupère la finale de roland garros enregistrée par un collègue et
que j'en fait une copie pour mon usage et que je lui rends son
exemplaire, je suis hors la loi ?
Va falloir augmenter la capacité des tribunaux parce que "tu peux me preter le truc que t'as enregistré parce que moi j'ai oublié" c'est répendu comme pratique ... Bon ceci dit ça ne m'empêche pas de dormir d'avoir téléchargé la finale agassi-sampras de 2002 (us open), même si apparament c'est mal.
PhilB écrit:
Donc, pour illustrer ça par un exemple : moi qui suis fan de tennis, si je récupère la finale de roland garros enregistrée par un collègue et que j'en fait une copie pour mon usage et que je lui rends son exemplaire, je suis hors la loi ?
Votre collègue aussi.
Goldy
PhilB wrote:
Laurent Wacrenier a écrit :
Donc, pour illustrer ça par un exemple : moi qui suis fan de tennis, si je récupère la finale de roland garros enregistrée par un collègue et que j'en fait une copie pour mon usage et que je lui rends son exemplaire, je suis hors la loi ?
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du copiste comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi pour les proches. Ce qui est interdit c'est d'en faire une diffusion de masse avec des gens que l'on ne connaît pas, mais sous cette forme, ce n'est nullement répréhensible.
Imaginez un instant, les aillant droit de rollan garos (ça doit être France télévision), découvrent par je ne sais quelle méthode, que votre collègue vous a prêté la cassette de la finale qu'il avait enregistrée (là c'est vraiment pas de chance). Comment pourraient-ils prouver que ce n'est pas vous qui l'avez enregistré vous-même ? En demandant une expertise des bandes magnétiques et des magnétoscopes pour savoir si c'est bien votre magnétoscope qui a enregistré la cassette ? On rigole pas avec le tennis !
PhilB wrote:
Laurent Wacrenier a écrit :
Donc, pour illustrer ça par un exemple : moi qui suis fan de tennis, si
je récupère la finale de roland garros enregistrée par un collègue et
que j'en fait une copie pour mon usage et que je lui rends son
exemplaire, je suis hors la loi ?
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du
copiste comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi
pour les proches. Ce qui est interdit c'est d'en faire une diffusion de
masse avec des gens que l'on ne connaît pas, mais sous cette forme, ce
n'est nullement répréhensible.
Imaginez un instant, les aillant droit de rollan garos (ça doit être
France télévision), découvrent par je ne sais quelle méthode, que votre
collègue vous a prêté la cassette de la finale qu'il avait enregistrée
(là c'est vraiment pas de chance). Comment pourraient-ils prouver que ce
n'est pas vous qui l'avez enregistré vous-même ? En demandant une
expertise des bandes magnétiques et des magnétoscopes pour savoir si
c'est bien votre magnétoscope qui a enregistré la cassette ? On rigole
pas avec le tennis !
Donc, pour illustrer ça par un exemple : moi qui suis fan de tennis, si je récupère la finale de roland garros enregistrée par un collègue et que j'en fait une copie pour mon usage et que je lui rends son exemplaire, je suis hors la loi ?
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du copiste comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi pour les proches. Ce qui est interdit c'est d'en faire une diffusion de masse avec des gens que l'on ne connaît pas, mais sous cette forme, ce n'est nullement répréhensible.
Imaginez un instant, les aillant droit de rollan garos (ça doit être France télévision), découvrent par je ne sais quelle méthode, que votre collègue vous a prêté la cassette de la finale qu'il avait enregistrée (là c'est vraiment pas de chance). Comment pourraient-ils prouver que ce n'est pas vous qui l'avez enregistré vous-même ? En demandant une expertise des bandes magnétiques et des magnétoscopes pour savoir si c'est bien votre magnétoscope qui a enregistré la cassette ? On rigole pas avec le tennis !
Laurent Wacrenier
Goldy écrit:
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du copiste comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi pour les proches. Ce qui est interdit c'est d'en faire une diffusion de masse avec des gens que l'on ne connaît pas, mais sous cette forme, ce n'est nullement répréhensible.
Le cercle de famille s'interprete de manière stricte.
Goldy <cebol@simplicite.com> écrit:
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du
copiste comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi
pour les proches. Ce qui est interdit c'est d'en faire une diffusion de
masse avec des gens que l'on ne connaît pas, mais sous cette forme, ce
n'est nullement répréhensible.
Le cercle de famille s'interprete de manière stricte.
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du copiste comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi pour les proches. Ce qui est interdit c'est d'en faire une diffusion de masse avec des gens que l'on ne connaît pas, mais sous cette forme, ce n'est nullement répréhensible.
Le cercle de famille s'interprete de manière stricte.
Bruno CINELLI
"Goldy" a écrit...
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du copiste comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi pour les proches.
Attention à bien distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction.
L'alinéa 1er de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des représentations privées et gratuites dans un cercle de famille. L'alinéa 2 de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des copies réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
Selon les textes, la notion de cercle de famille est inopérante dans l'application de l'exception pour copie privée. Toutefois, dans les faits, il existe une tolérance du fait de l'impossibilité, pour l'auteur ou les ayants-droit, de vérifier l'usage qui est fait de l'oeuvre par le copiste, si ce dernier se limite au cercle de famille et même amical.
"Goldy" <cebol@simplicite.com> a écrit...
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du copiste
comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi pour les
proches.
Attention à bien distinguer le droit de représentation et le droit de
reproduction.
L'alinéa 1er de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des
représentations privées et gratuites dans un cercle de famille.
L'alinéa 2 de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des
copies réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective.
Selon les textes, la notion de cercle de famille est inopérante dans
l'application de l'exception pour copie privée.
Toutefois, dans les faits, il existe une tolérance du fait de
l'impossibilité, pour l'auteur ou les ayants-droit, de vérifier l'usage qui
est fait de l'oeuvre par le copiste, si ce dernier se limite au cercle de
famille et même amical.
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du copiste comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi pour les proches.
Attention à bien distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction.
L'alinéa 1er de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des représentations privées et gratuites dans un cercle de famille. L'alinéa 2 de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des copies réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
Selon les textes, la notion de cercle de famille est inopérante dans l'application de l'exception pour copie privée. Toutefois, dans les faits, il existe une tolérance du fait de l'impossibilité, pour l'auteur ou les ayants-droit, de vérifier l'usage qui est fait de l'oeuvre par le copiste, si ce dernier se limite au cercle de famille et même amical.
Spyou
Laurent Wacrenier a écrit :
Le cercle de famille s'interprete de manière stricte.
C'est limite SM comme tirade, ca :)
Laurent Wacrenier a écrit :
Le cercle de famille s'interprete de manière stricte.
Le cercle de famille s'interprete de manière stricte.
C'est limite SM comme tirade, ca :)
C'est aussi le sentiment que j'ai eu mais n'ai osé le dire :-))
Goldy
Bruno CINELLI wrote:
"Goldy" a écrit...
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du copiste comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi pour les proches.
Attention à bien distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction.
L'alinéa 1er de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des représentations privées et gratuites dans un cercle de famille. L'alinéa 2 de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des copies réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
Selon les textes, la notion de cercle de famille est inopérante dans l'application de l'exception pour copie privée. Toutefois, dans les faits, il existe une tolérance du fait de l'impossibilité, pour l'auteur ou les ayants-droit, de vérifier l'usage qui est fait de l'oeuvre par le copiste, si ce dernier se limite au cercle de famille et même amical.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. :)
Bruno CINELLI wrote:
"Goldy" <cebol@simplicite.com> a écrit...
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du copiste
comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi pour les
proches.
Attention à bien distinguer le droit de représentation et le droit de
reproduction.
L'alinéa 1er de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des
représentations privées et gratuites dans un cercle de famille.
L'alinéa 2 de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des
copies réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective.
Selon les textes, la notion de cercle de famille est inopérante dans
l'application de l'exception pour copie privée.
Toutefois, dans les faits, il existe une tolérance du fait de
l'impossibilité, pour l'auteur ou les ayants-droit, de vérifier l'usage qui
est fait de l'oeuvre par le copiste, si ce dernier se limite au cercle de
famille et même amical.
En réalité ça se discute, car les textes incluent l'usage privé du copiste comme celui du cercle familial, à savoir que ça marche aussi pour les proches.
Attention à bien distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction.
L'alinéa 1er de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des représentations privées et gratuites dans un cercle de famille. L'alinéa 2 de l'art. L. 122-5 du CPI vise la possibilité d'effectuer des copies réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
Selon les textes, la notion de cercle de famille est inopérante dans l'application de l'exception pour copie privée. Toutefois, dans les faits, il existe une tolérance du fait de l'impossibilité, pour l'auteur ou les ayants-droit, de vérifier l'usage qui est fait de l'oeuvre par le copiste, si ce dernier se limite au cercle de famille et même amical.