SS... Remboursements d'indus...
Le
Abeille

Bonjour,
Un organisme de SS dysfonctionne et fait subir de nombreux désagrémen=
t à
ses affiliés Délais de remboursement se décomptant en mois ou en=
années Voilà maintenant qu'il essaie de remédier à un autre ty=
pe
d'erreurs, les doubles remboursements (justifiés ou pas ça reste à=
déterminer).
Sur le plan du droit et non de la morale, ma question est :
* Concernant une erreur de versement de prestation, peut-il en réclamer=
le remboursement en arguant que : "le délai de prescription d'une erreu=
r
de destinataire est de 5 ans art 2224 du code civil"
Ce document semble indiquer que c'est seulement 2 ans
http://urlalacon.com/EcC1P2
A titre indicatif cet autre document concernant les franchises et
participations
http://urlalacon.com/wz00b4
Un organisme de SS dysfonctionne et fait subir de nombreux désagrémen=
t à
ses affiliés Délais de remboursement se décomptant en mois ou en=
années Voilà maintenant qu'il essaie de remédier à un autre ty=
pe
d'erreurs, les doubles remboursements (justifiés ou pas ça reste à=
déterminer).
Sur le plan du droit et non de la morale, ma question est :
* Concernant une erreur de versement de prestation, peut-il en réclamer=
le remboursement en arguant que : "le délai de prescription d'une erreu=
r
de destinataire est de 5 ans art 2224 du code civil"
Ce document semble indiquer que c'est seulement 2 ans
http://urlalacon.com/EcC1P2
A titre indicatif cet autre document concernant les franchises et
participations
http://urlalacon.com/wz00b4
C'es un indus : une somme qui ne devait pas vous être versée. Et quand on cehrche indus
dans le document ci-dessus, on obtient :
En l’absence de disposition particulière s’applique le délai de prescription de droit
commun de 5 ans défini à l’article 2224 du Code civil.
Juste après, il parle d’organisme de prestation familiale (type caf donc)
et là, le délais semble être de 2 ans en effet. Il y a d'autres cas
ou c'est 3 ans (arrêt maladie et congé maternité). Mais a priori, pour
le reste, c'est bien 5 ans (j'ai lu en diagonale).
Cordialement. Doms.
Et dans le chapitre 1-1-2-2... C'est bien 2 ans, comme indiqué en
1-1-2-1 (hors fraudes ou fausse déclaration) ?
1-1-2 – Prestations dÂ’assurance maladie, maternité, décès
1-1-2-1- Prescription de lÂ’action en paiement
LÂ’article L.332-1 du CSS dispose que lÂ’action de lÂ’assuré et des ayants
droits mentionnés à
lÂ’article L.161-14-1 (soit les ayants droit autonomes) pour le
paiement de prestations
dÂ’assurance maladie (en nature et en espèces) se prescrit par 2 ans, à
compter du 1
er
jour
du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations.
SÂ’agissant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c ),
lÂ’application
de cet article concernant les assurés et ayants droit revêt un caract ère
dÂ’exception puisque
les prestations sont payées directement au professionnel de
santé, le bénéficiaire étant
dispensé de lÂ’avance des frais. Toutefois, une demande de
remboursement auprès de
lÂ’organisme gestionnaire de la CMU-c ne peut être exclue,
notamment dans le cas où
lÂ’intéressé se serait vu refuser la dispense dÂ’avance de frais pa r le
professionnel de santé ou
dans le cas où le droit à la CMU-c aurait été prononcé au conte ntieux
(par la commission
départementale dÂ’aide sociale, la commission centrale dÂ’aide
sociale ou le Conseil dÂ’État)
avec effet rétroactif.
Pour le paiement des prestations de lÂ’assurance maternité, elle se
prescrit par 2 ans à partir
de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Pour le paiement du capital décès, lÂ’action des ayants droit de lÂ’ assuré
se prescrit par 2 ans
à partir du jour du décès. Il convient de noter que le délai de
prescription de 2 ans prévu par l'article L. 332-1 du code
de la sécurité sociale pour l'action en paiement des prestations de
l'assurance maladie est
applicable aux contestations portant sur l'exigibilité des
créances des hôpitaux pour les
actions intentées en vue du recouvrement auprès des organismes sociau x
des prestations
servies aux assurés (Cass., soc., 18 juillet 1996, N° 94-19044). En
effet, subrogé dans les
droits de lÂ’assuré, lÂ’établissement hospitalier ne bénéficie pas dÂ’une
prescription distincte de
lÂ’assuré et se trouve donc soumis à la prescription de lÂ’article L.332-1
du CSS.
Par contre, le délai de prescription des demandes de règleme nt
de créances, par des
comptables publics dÂ’établissement de santé, aux organismes de
sécurité sociale, est le
délai de 4 ans requis en matière de contributions directes et qui est
prévu à lÂ’article L.274 du
livre des procédures fiscales (Cass., soc., 25 juin 1992, N° 90-14460 ,
dans cette affaire, la
CPAM qui avait reçu 2 avis de recouvrement nÂ’avait pas réglé
lÂ’établissement hospitalier, id.
Cass., soc., 28 novembre 1991, N°89-18.973).
1-1-2-2 - Prescription de lÂ’action en recouvrement
LÂ’article L.332-1 prévoit que cette prescription est égaleme nt
applicable, à compter du
paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à
lÂ’action intentée par un
organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sau f
en cas de fraude
ou de fausse déclaration où sÂ’applique le délai de prescription d e droit
commun de 5 ans.