Bonjour,
Depuis quelques semaines, et par suite d'un décès, j'ai hérité d'une maison
familiale située dans un département éloigné de mon lieu de résidence.
Je suis donc devenu propriétaire de cette demeure, et j'ai pris en charge
tous les abonnements (eau, gaz, électricité).
Je sais que je vais devoir m'acquitter également de la taxe foncière, mais
comme cette maison est inhabitée depuis des années et continuera à le rester
par la force des choses, est-ce que je suis aussi redevable de la taxe
d'habitation?
Merci
Bonjour,
Depuis quelques semaines, et par suite d'un décès, j'ai hérité d'une maison
familiale située dans un département éloigné de mon lieu de résidence.
Je suis donc devenu propriétaire de cette demeure, et j'ai pris en charge
tous les abonnements (eau, gaz, électricité).
Je sais que je vais devoir m'acquitter également de la taxe foncière, mais
comme cette maison est inhabitée depuis des années et continuera à le rester
par la force des choses, est-ce que je suis aussi redevable de la taxe
d'habitation?
Merci
Bonjour,
Depuis quelques semaines, et par suite d'un décès, j'ai hérité d'une maison
familiale située dans un département éloigné de mon lieu de résidence.
Je suis donc devenu propriétaire de cette demeure, et j'ai pris en charge
tous les abonnements (eau, gaz, électricité).
Je sais que je vais devoir m'acquitter également de la taxe foncière, mais
comme cette maison est inhabitée depuis des années et continuera à le rester
par la force des choses, est-ce que je suis aussi redevable de la taxe
d'habitation?
Merci
anthony a couché sur son écran :Bonjour,
Depuis quelques semaines, et par suite d'un décès, j'ai hérité d'une
maison
familiale située dans un département éloigné de mon lieu de résidence.
Je suis donc devenu propriétaire de cette demeure, et j'ai pris en
charge
tous les abonnements (eau, gaz, électricité).
Je sais que je vais devoir m'acquitter également de la taxe foncière,
mais
comme cette maison est inhabitée depuis des années et continuera à le
rester
par la force des choses, est-ce que je suis aussi redevable de la taxe
d'habitation?
Merci
elle est inhabitée mais habitable (il y a meme l'eau le gaz et
l'electricité), donc => taxe d'habitation oui
anthony a couché sur son écran :
Bonjour,
Depuis quelques semaines, et par suite d'un décès, j'ai hérité d'une
maison
familiale située dans un département éloigné de mon lieu de résidence.
Je suis donc devenu propriétaire de cette demeure, et j'ai pris en
charge
tous les abonnements (eau, gaz, électricité).
Je sais que je vais devoir m'acquitter également de la taxe foncière,
mais
comme cette maison est inhabitée depuis des années et continuera à le
rester
par la force des choses, est-ce que je suis aussi redevable de la taxe
d'habitation?
Merci
elle est inhabitée mais habitable (il y a meme l'eau le gaz et
l'electricité), donc => taxe d'habitation oui
anthony a couché sur son écran :Bonjour,
Depuis quelques semaines, et par suite d'un décès, j'ai hérité d'une
maison
familiale située dans un département éloigné de mon lieu de résidence.
Je suis donc devenu propriétaire de cette demeure, et j'ai pris en
charge
tous les abonnements (eau, gaz, électricité).
Je sais que je vais devoir m'acquitter également de la taxe foncière,
mais
comme cette maison est inhabitée depuis des années et continuera à le
rester
par la force des choses, est-ce que je suis aussi redevable de la taxe
d'habitation?
Merci
elle est inhabitée mais habitable (il y a meme l'eau le gaz et
l'electricité), donc => taxe d'habitation oui
La maison possède en effet des meubles et peut à tout moment être habitée.
La maison possède en effet des meubles et peut à tout moment être habitée.
La maison possède en effet des meubles et peut à tout moment être habitée.
anthony wrote:La maison possède en effet des meubles et peut à tout moment être habitée.
Donc vous pouvez y aller quand bon vous semble. Vous avez une
résidence secondaire dont vous ne profitez pas, c'est tout. Si elle
n'est pas meublée vous ne pouvez y habiter, la taxe est donc nulle et
non avenue et sera valable le jour où vous le louez ou le meublez.
Si vous voulez réduire cette taxe déménagez ;-)
anthony <anthony.marchand@wanadoo.fr> wrote:
La maison possède en effet des meubles et peut à tout moment être habitée.
Donc vous pouvez y aller quand bon vous semble. Vous avez une
résidence secondaire dont vous ne profitez pas, c'est tout. Si elle
n'est pas meublée vous ne pouvez y habiter, la taxe est donc nulle et
non avenue et sera valable le jour où vous le louez ou le meublez.
Si vous voulez réduire cette taxe déménagez ;-)
anthony wrote:La maison possède en effet des meubles et peut à tout moment être habitée.
Donc vous pouvez y aller quand bon vous semble. Vous avez une
résidence secondaire dont vous ne profitez pas, c'est tout. Si elle
n'est pas meublée vous ne pouvez y habiter, la taxe est donc nulle et
non avenue et sera valable le jour où vous le louez ou le meublez.
Si vous voulez réduire cette taxe déménagez ;-)
Merci à tous pour votre aide!
Hélas, dans la maison il y a pas mal de meubles et celà la rend
parfaitement
habitable, donc il faut payer la taxe d'habitation.
Comme je ne peux pas l'habiter, la seule solution qui me reste pour éviter
bien des frais c'est de la vendre, ce que je vais faire rapidement.
Bonne fin de semaine.
Merci à tous pour votre aide!
Hélas, dans la maison il y a pas mal de meubles et celà la rend
parfaitement
habitable, donc il faut payer la taxe d'habitation.
Comme je ne peux pas l'habiter, la seule solution qui me reste pour éviter
bien des frais c'est de la vendre, ce que je vais faire rapidement.
Bonne fin de semaine.
Merci à tous pour votre aide!
Hélas, dans la maison il y a pas mal de meubles et celà la rend
parfaitement
habitable, donc il faut payer la taxe d'habitation.
Comme je ne peux pas l'habiter, la seule solution qui me reste pour éviter
bien des frais c'est de la vendre, ce que je vais faire rapidement.
Bonne fin de semaine.
"anthony" a écrit dans le message de news:
43928979$0$20166$Merci à tous pour votre aide!
Hélas, dans la maison il y a pas mal de meubles et celà la rend
parfaitement
habitable, donc il faut payer la taxe d'habitation.
Comme je ne peux pas l'habiter, la seule solution qui me reste pour
éviter
bien des frais c'est de la vendre, ce que je vais faire rapidement.
Bonne fin de semaine.
Bonjour,
Vous ne devez pas la T.H. si vous pouvez prouver par la présentation de la
facture des eaux que cette habitations n'a pas de comsommation.
La requête est à présenter au service des impôts.
J.C. >
"anthony" <anthony.marchand@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
43928979$0$20166$8fcfb975@news.wanadoo.fr...
Merci à tous pour votre aide!
Hélas, dans la maison il y a pas mal de meubles et celà la rend
parfaitement
habitable, donc il faut payer la taxe d'habitation.
Comme je ne peux pas l'habiter, la seule solution qui me reste pour
éviter
bien des frais c'est de la vendre, ce que je vais faire rapidement.
Bonne fin de semaine.
Bonjour,
Vous ne devez pas la T.H. si vous pouvez prouver par la présentation de la
facture des eaux que cette habitations n'a pas de comsommation.
La requête est à présenter au service des impôts.
J.C. >
"anthony" a écrit dans le message de news:
43928979$0$20166$Merci à tous pour votre aide!
Hélas, dans la maison il y a pas mal de meubles et celà la rend
parfaitement
habitable, donc il faut payer la taxe d'habitation.
Comme je ne peux pas l'habiter, la seule solution qui me reste pour
éviter
bien des frais c'est de la vendre, ce que je vais faire rapidement.
Bonne fin de semaine.
Bonjour,
Vous ne devez pas la T.H. si vous pouvez prouver par la présentation de la
facture des eaux que cette habitations n'a pas de comsommation.
La requête est à présenter au service des impôts.
J.C. >
"gcjjc" a écrit dans le message de news:
4392ccce$0$29199$
"anthony" a écrit dans le message de news:
43928979$0$20166$Merci à tous pour votre aide!
Hélas, dans la maison il y a pas mal de meubles et celà la rend
parfaitement
habitable, donc il faut payer la taxe d'habitation.
Comme je ne peux pas l'habiter, la seule solution qui me reste pour
éviter
bien des frais c'est de la vendre, ce que je vais faire rapidement.
Bonne fin de semaine.
Bonjour,
Vous ne devez pas la T.H. si vous pouvez prouver par la présentation de
la facture des eaux que cette habitations n'a pas de comsommation.
La requête est à présenter au service des impôts.
J.C. >
Non, GCJJC,
La taxe est due si le contribuable a la possibilité d'occuper à tout
moment le local meublé....
Ce n'est pas le fait d'occuper le local qui déclanche assujettissement de
la TH, mais le fait de pouvoir l'occuper.
Selon la Documentation de Base de l'administration fiscale DB6D122 :
SECTION 2
Conditions de l'imposition
Les personnes physiques ou morales sont passibles de la taxe dès lors
qu'elles ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance
de locaux imposables. La qualité de l'occupant et la durée de l'occupation
sont, en règle générale, sans influence sur le principe de l'imposition.
SOUS-SECTION 1
Disposition d'un local imposable
1La notion de disposition d'un local imposable, qui a été précisée par le
Conseil d'État, suppose que le contribuable ou sa famille ait la
possibilité de l'occuper à tout moment et qu'il en ait la jouissance à
titre privatif. La première de ces conditions doit être strictement
interprétée.
A. POSSIBILITÉ D'OCCUPER LE LOCAL À TOUT MOMENT
2Pour que la taxe soit due, il est nécessaire :
- que le contribuable ait la libre disposition de l'habitation ;
- que cette disposition présente un caractère de permanence suffisante.
I. Libre disposition d'un local imposable
1. Notion de libre disposition.
3Cette condition, qui doit être appréciée compte tenu des circonstances de
fait, a donné lieu à une abondante jurisprudence.
De celle-ci se dégagent quelques grands principes :
4a. Un contribuable doit être considéré comme ayant la libre disposition
d'une habitation lorsqu'il a la possibilité juridique ou matérielle de s'y
installer à tout moment ou d'y installer des proches.
Ainsi, la circonstance qu'en raison de son incarcération une personne n'a
pas été en mesure de jouir personnellement de son habitation n'est pas de
nature à l'exonérer de la taxe d'habitation dès lors que le logement a été
occupé par sa famille au cours de l'année de l'imposition (CE, 7 décembre
1966, X... , RO, p. 299).
5b. La notion de libre disposition n'est pas liée à celle d'occupation
effective des locaux, même si elles se recoupent fréquemment.
Ainsi, l'inoccupation, même prolongée, d'un local imposable ne fait pas
obstacle à l'établissement de la taxe au nom de la personne qui en a la
disposition au 1er janvier de l'année d'imposition.
Par suite :
- une personne de nationalité française ayant momentanément son domicile à
l'étranger est imposable à la taxe d'habitation à raison de l'habitation
dont elle a la disposition en France (CE, 20 juin 1962. Sieur X... ) ; il
en va de même pour les français appelés à exercer une activité à
l'étranger et qui gardent la disposition de leur logement en France, quand
bien même ils ne l'occuperaient pas (RM Miossec, JO AN 11 octobre 1993, p.
3453, n° 5289 ; RM Maman, JO Sénat 18 juillet 1996, p. 1833, n° 13645) ;
- un contribuable qui a la disposition d'une habitation meublée est
imposable à la taxe d'habitation quelle que soit la durée des séjours
qu'il y a effectués au cours de l'année et alors même qu'il l'aurait
offerte en location sans trouver de preneur (CE, 16 octobre 1970, n°
78745, RJ III, p. 197).
À cet égard, la circonstance que l'intéressé ait confié les clés à une
agence de location ne fait pas obstacle à ce qu'il utilise les locaux et
n'a pas pour conséquence de lui en retirer la disposition (CE, 22 mai
1974, n° 91679, RJ III p. 115).
6A fortiori, la taxe d'habitation est due à raison des locaux (résidences
secondaires, villas situées dans une station thermale ou climatique, etc.)
que le contribuable n'occupe que d'une façon intermittente ou pendant
seulement une partie de l'année.
2. Cas où il n'y a pas libre disposition du local.
7La taxe d'habitation n'est pas due si le contribuable ou sa famille sont
dans l'impossibilité absolue d'occuper le local imposable. Cette
impossibilité peut résulter de divers empêchements ou cas de force
majeure.
Ainsi, le légataire universel d'une succession comprenant une maison
garnie de meubles ne peut être personnellement assujetti à la taxe
d'habitation à raison de cette maison lorsqu'un séquestre a été nommé, et
quand bien même, l'intéressé en détiendrait les clefs pour le compte du
séquestre (CE, 25 mai 1960, Dame Vve X... , RO, p. 97).
De même, une usufruitière testamentaire autorisée par la légataire
universelle d'un immeuble à occuper dans cet immeuble trois pièces formant
un appartement distinct, ne peut être considérée comme ayant la
disposition des autres pièces de l'immeuble (CE, 8 mars 1963, n° 58849)
alors même qu'elle en détiendrait les clefs pour les faire visiter.
La taxe d'habitation n'est pas due pour un immeuble qui, du fait de son
état de délabrement, se trouve impropre à un séjour, même de courte durée
(CE, 18 février 1935, X... , RO 6186 ; 17 avril 1937, X... , RO, p. 211).
II. Disposition permanente du local imposable
8La libre disposition d'un local imposable ne doit pas être précaire et
temporaire mais doit revêtir un caractère suffisant de permanence pour
justifier l'imposition.
Ainsi, aucune imposition ne doit être établie :
9- au nom d'un contribuable qui, pour un motif quelconque (santé, travail
ou tourisme), prend en location une habitation meublée pendant quelques
mois seulement (CE, 10 mai 1937, X... , RO, p. 294) même si cette
occupation a eu lieu précisément au début de l'année (CE, 24 février 1908)
;
10-à l'encontre d'une personne qui chaque année occupe un appartement
qu'elle prend en location au mois dans un hôtel, dès lors que cet
appartement reste avant et après ce séjour à la disposition du
propriétaire (CE, 14 avril 1870, X... , RO 2258).
En revanche, si nonobstant la courte durée du séjour, les locaux restaient
à la disposition du contribuable toute l'année, le principe de
l'imposition serait maintenu (cf. ci-dessus n°s 3 et suiv.)
"gcjjc" <gcjjc@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
4392ccce$0$29199$8fcfb975@news.wanadoo.fr...
"anthony" <anthony.marchand@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
43928979$0$20166$8fcfb975@news.wanadoo.fr...
Merci à tous pour votre aide!
Hélas, dans la maison il y a pas mal de meubles et celà la rend
parfaitement
habitable, donc il faut payer la taxe d'habitation.
Comme je ne peux pas l'habiter, la seule solution qui me reste pour
éviter
bien des frais c'est de la vendre, ce que je vais faire rapidement.
Bonne fin de semaine.
Bonjour,
Vous ne devez pas la T.H. si vous pouvez prouver par la présentation de
la facture des eaux que cette habitations n'a pas de comsommation.
La requête est à présenter au service des impôts.
J.C. >
Non, GCJJC,
La taxe est due si le contribuable a la possibilité d'occuper à tout
moment le local meublé....
Ce n'est pas le fait d'occuper le local qui déclanche assujettissement de
la TH, mais le fait de pouvoir l'occuper.
Selon la Documentation de Base de l'administration fiscale DB6D122 :
SECTION 2
Conditions de l'imposition
Les personnes physiques ou morales sont passibles de la taxe dès lors
qu'elles ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance
de locaux imposables. La qualité de l'occupant et la durée de l'occupation
sont, en règle générale, sans influence sur le principe de l'imposition.
SOUS-SECTION 1
Disposition d'un local imposable
1La notion de disposition d'un local imposable, qui a été précisée par le
Conseil d'État, suppose que le contribuable ou sa famille ait la
possibilité de l'occuper à tout moment et qu'il en ait la jouissance à
titre privatif. La première de ces conditions doit être strictement
interprétée.
A. POSSIBILITÉ D'OCCUPER LE LOCAL À TOUT MOMENT
2Pour que la taxe soit due, il est nécessaire :
- que le contribuable ait la libre disposition de l'habitation ;
- que cette disposition présente un caractère de permanence suffisante.
I. Libre disposition d'un local imposable
1. Notion de libre disposition.
3Cette condition, qui doit être appréciée compte tenu des circonstances de
fait, a donné lieu à une abondante jurisprudence.
De celle-ci se dégagent quelques grands principes :
4a. Un contribuable doit être considéré comme ayant la libre disposition
d'une habitation lorsqu'il a la possibilité juridique ou matérielle de s'y
installer à tout moment ou d'y installer des proches.
Ainsi, la circonstance qu'en raison de son incarcération une personne n'a
pas été en mesure de jouir personnellement de son habitation n'est pas de
nature à l'exonérer de la taxe d'habitation dès lors que le logement a été
occupé par sa famille au cours de l'année de l'imposition (CE, 7 décembre
1966, X... , RO, p. 299).
5b. La notion de libre disposition n'est pas liée à celle d'occupation
effective des locaux, même si elles se recoupent fréquemment.
Ainsi, l'inoccupation, même prolongée, d'un local imposable ne fait pas
obstacle à l'établissement de la taxe au nom de la personne qui en a la
disposition au 1er janvier de l'année d'imposition.
Par suite :
- une personne de nationalité française ayant momentanément son domicile à
l'étranger est imposable à la taxe d'habitation à raison de l'habitation
dont elle a la disposition en France (CE, 20 juin 1962. Sieur X... ) ; il
en va de même pour les français appelés à exercer une activité à
l'étranger et qui gardent la disposition de leur logement en France, quand
bien même ils ne l'occuperaient pas (RM Miossec, JO AN 11 octobre 1993, p.
3453, n° 5289 ; RM Maman, JO Sénat 18 juillet 1996, p. 1833, n° 13645) ;
- un contribuable qui a la disposition d'une habitation meublée est
imposable à la taxe d'habitation quelle que soit la durée des séjours
qu'il y a effectués au cours de l'année et alors même qu'il l'aurait
offerte en location sans trouver de preneur (CE, 16 octobre 1970, n°
78745, RJ III, p. 197).
À cet égard, la circonstance que l'intéressé ait confié les clés à une
agence de location ne fait pas obstacle à ce qu'il utilise les locaux et
n'a pas pour conséquence de lui en retirer la disposition (CE, 22 mai
1974, n° 91679, RJ III p. 115).
6A fortiori, la taxe d'habitation est due à raison des locaux (résidences
secondaires, villas situées dans une station thermale ou climatique, etc.)
que le contribuable n'occupe que d'une façon intermittente ou pendant
seulement une partie de l'année.
2. Cas où il n'y a pas libre disposition du local.
7La taxe d'habitation n'est pas due si le contribuable ou sa famille sont
dans l'impossibilité absolue d'occuper le local imposable. Cette
impossibilité peut résulter de divers empêchements ou cas de force
majeure.
Ainsi, le légataire universel d'une succession comprenant une maison
garnie de meubles ne peut être personnellement assujetti à la taxe
d'habitation à raison de cette maison lorsqu'un séquestre a été nommé, et
quand bien même, l'intéressé en détiendrait les clefs pour le compte du
séquestre (CE, 25 mai 1960, Dame Vve X... , RO, p. 97).
De même, une usufruitière testamentaire autorisée par la légataire
universelle d'un immeuble à occuper dans cet immeuble trois pièces formant
un appartement distinct, ne peut être considérée comme ayant la
disposition des autres pièces de l'immeuble (CE, 8 mars 1963, n° 58849)
alors même qu'elle en détiendrait les clefs pour les faire visiter.
La taxe d'habitation n'est pas due pour un immeuble qui, du fait de son
état de délabrement, se trouve impropre à un séjour, même de courte durée
(CE, 18 février 1935, X... , RO 6186 ; 17 avril 1937, X... , RO, p. 211).
II. Disposition permanente du local imposable
8La libre disposition d'un local imposable ne doit pas être précaire et
temporaire mais doit revêtir un caractère suffisant de permanence pour
justifier l'imposition.
Ainsi, aucune imposition ne doit être établie :
9- au nom d'un contribuable qui, pour un motif quelconque (santé, travail
ou tourisme), prend en location une habitation meublée pendant quelques
mois seulement (CE, 10 mai 1937, X... , RO, p. 294) même si cette
occupation a eu lieu précisément au début de l'année (CE, 24 février 1908)
;
10-à l'encontre d'une personne qui chaque année occupe un appartement
qu'elle prend en location au mois dans un hôtel, dès lors que cet
appartement reste avant et après ce séjour à la disposition du
propriétaire (CE, 14 avril 1870, X... , RO 2258).
En revanche, si nonobstant la courte durée du séjour, les locaux restaient
à la disposition du contribuable toute l'année, le principe de
l'imposition serait maintenu (cf. ci-dessus n°s 3 et suiv.)
"gcjjc" a écrit dans le message de news:
4392ccce$0$29199$
"anthony" a écrit dans le message de news:
43928979$0$20166$Merci à tous pour votre aide!
Hélas, dans la maison il y a pas mal de meubles et celà la rend
parfaitement
habitable, donc il faut payer la taxe d'habitation.
Comme je ne peux pas l'habiter, la seule solution qui me reste pour
éviter
bien des frais c'est de la vendre, ce que je vais faire rapidement.
Bonne fin de semaine.
Bonjour,
Vous ne devez pas la T.H. si vous pouvez prouver par la présentation de
la facture des eaux que cette habitations n'a pas de comsommation.
La requête est à présenter au service des impôts.
J.C. >
Non, GCJJC,
La taxe est due si le contribuable a la possibilité d'occuper à tout
moment le local meublé....
Ce n'est pas le fait d'occuper le local qui déclanche assujettissement de
la TH, mais le fait de pouvoir l'occuper.
Selon la Documentation de Base de l'administration fiscale DB6D122 :
SECTION 2
Conditions de l'imposition
Les personnes physiques ou morales sont passibles de la taxe dès lors
qu'elles ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance
de locaux imposables. La qualité de l'occupant et la durée de l'occupation
sont, en règle générale, sans influence sur le principe de l'imposition.
SOUS-SECTION 1
Disposition d'un local imposable
1La notion de disposition d'un local imposable, qui a été précisée par le
Conseil d'État, suppose que le contribuable ou sa famille ait la
possibilité de l'occuper à tout moment et qu'il en ait la jouissance à
titre privatif. La première de ces conditions doit être strictement
interprétée.
A. POSSIBILITÉ D'OCCUPER LE LOCAL À TOUT MOMENT
2Pour que la taxe soit due, il est nécessaire :
- que le contribuable ait la libre disposition de l'habitation ;
- que cette disposition présente un caractère de permanence suffisante.
I. Libre disposition d'un local imposable
1. Notion de libre disposition.
3Cette condition, qui doit être appréciée compte tenu des circonstances de
fait, a donné lieu à une abondante jurisprudence.
De celle-ci se dégagent quelques grands principes :
4a. Un contribuable doit être considéré comme ayant la libre disposition
d'une habitation lorsqu'il a la possibilité juridique ou matérielle de s'y
installer à tout moment ou d'y installer des proches.
Ainsi, la circonstance qu'en raison de son incarcération une personne n'a
pas été en mesure de jouir personnellement de son habitation n'est pas de
nature à l'exonérer de la taxe d'habitation dès lors que le logement a été
occupé par sa famille au cours de l'année de l'imposition (CE, 7 décembre
1966, X... , RO, p. 299).
5b. La notion de libre disposition n'est pas liée à celle d'occupation
effective des locaux, même si elles se recoupent fréquemment.
Ainsi, l'inoccupation, même prolongée, d'un local imposable ne fait pas
obstacle à l'établissement de la taxe au nom de la personne qui en a la
disposition au 1er janvier de l'année d'imposition.
Par suite :
- une personne de nationalité française ayant momentanément son domicile à
l'étranger est imposable à la taxe d'habitation à raison de l'habitation
dont elle a la disposition en France (CE, 20 juin 1962. Sieur X... ) ; il
en va de même pour les français appelés à exercer une activité à
l'étranger et qui gardent la disposition de leur logement en France, quand
bien même ils ne l'occuperaient pas (RM Miossec, JO AN 11 octobre 1993, p.
3453, n° 5289 ; RM Maman, JO Sénat 18 juillet 1996, p. 1833, n° 13645) ;
- un contribuable qui a la disposition d'une habitation meublée est
imposable à la taxe d'habitation quelle que soit la durée des séjours
qu'il y a effectués au cours de l'année et alors même qu'il l'aurait
offerte en location sans trouver de preneur (CE, 16 octobre 1970, n°
78745, RJ III, p. 197).
À cet égard, la circonstance que l'intéressé ait confié les clés à une
agence de location ne fait pas obstacle à ce qu'il utilise les locaux et
n'a pas pour conséquence de lui en retirer la disposition (CE, 22 mai
1974, n° 91679, RJ III p. 115).
6A fortiori, la taxe d'habitation est due à raison des locaux (résidences
secondaires, villas situées dans une station thermale ou climatique, etc.)
que le contribuable n'occupe que d'une façon intermittente ou pendant
seulement une partie de l'année.
2. Cas où il n'y a pas libre disposition du local.
7La taxe d'habitation n'est pas due si le contribuable ou sa famille sont
dans l'impossibilité absolue d'occuper le local imposable. Cette
impossibilité peut résulter de divers empêchements ou cas de force
majeure.
Ainsi, le légataire universel d'une succession comprenant une maison
garnie de meubles ne peut être personnellement assujetti à la taxe
d'habitation à raison de cette maison lorsqu'un séquestre a été nommé, et
quand bien même, l'intéressé en détiendrait les clefs pour le compte du
séquestre (CE, 25 mai 1960, Dame Vve X... , RO, p. 97).
De même, une usufruitière testamentaire autorisée par la légataire
universelle d'un immeuble à occuper dans cet immeuble trois pièces formant
un appartement distinct, ne peut être considérée comme ayant la
disposition des autres pièces de l'immeuble (CE, 8 mars 1963, n° 58849)
alors même qu'elle en détiendrait les clefs pour les faire visiter.
La taxe d'habitation n'est pas due pour un immeuble qui, du fait de son
état de délabrement, se trouve impropre à un séjour, même de courte durée
(CE, 18 février 1935, X... , RO 6186 ; 17 avril 1937, X... , RO, p. 211).
II. Disposition permanente du local imposable
8La libre disposition d'un local imposable ne doit pas être précaire et
temporaire mais doit revêtir un caractère suffisant de permanence pour
justifier l'imposition.
Ainsi, aucune imposition ne doit être établie :
9- au nom d'un contribuable qui, pour un motif quelconque (santé, travail
ou tourisme), prend en location une habitation meublée pendant quelques
mois seulement (CE, 10 mai 1937, X... , RO, p. 294) même si cette
occupation a eu lieu précisément au début de l'année (CE, 24 février 1908)
;
10-à l'encontre d'une personne qui chaque année occupe un appartement
qu'elle prend en location au mois dans un hôtel, dès lors que cet
appartement reste avant et après ce séjour à la disposition du
propriétaire (CE, 14 avril 1870, X... , RO 2258).
En revanche, si nonobstant la courte durée du séjour, les locaux restaient
à la disposition du contribuable toute l'année, le principe de
l'imposition serait maintenu (cf. ci-dessus n°s 3 et suiv.)