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Philippe
Bonjour=20

Cela fait plusieurs personnes qui m=E2=80=99appelle est cela n=E2=80=99abou=
tit pas je ne re=C3=A7ois pas ni l=E2=80=99appel manqu=C3=A9 ni le message =
...
Bon je d=C3=A9pose plainte sous quelle infraction?
Comme les d=C3=A9positaires sont la, on va avoir leur opinion la competence=
je ne crois pas !

=E2=80=94=20
Philippe

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Topinambour
Le 19/06/2019 à 21:07, Philippe a écrit :
Bonjour
Cela fait plusieurs personnes qui m’appelle est cela n’aboutit pas je ne reçois pas ni l’appel manqué ni le message ...
Bon je dépose plainte sous quelle infraction?
Comme les dépositaires sont la, on va avoir leur opinion la competence je ne crois pas !

Philippe

Un problème technique sûrement
Si vous aimez enculer les mouches, faites le procédurier.
Sinon, commencez par rebooter votre box et contactez la hotline de votre
opérateur.
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Philippe
Bonjour,
Le jeudi 20 juin 2019 00:36:01 UTC+2, Topinambour a écrit :
Le 19/06/2019 à 21:07, Philippe a écrit :
Bonjour
Cela fait plusieurs personnes qui m’appelle est cela n’ aboutit pas je ne reçois pas ni l’appel manqué ni le mess age ...
Bon je dépose plainte sous quelle infraction?
Comme les dépositaires sont la, on va avoir leur opinion la compet ence je ne crois pas !

Philippe

Un problème technique sûrement
Si vous aimez enculer les mouches, faites le procédurier.
Sinon, commencez par rebooter votre box et contactez la hotline de votre
opérateur.

Non je ne pose pas de question technique en informatique je me demandai si on pouvait élever la chose comme une entrave à la liberté, u n truc qui touche directement les droits fondamentaux ?
et quand tu parle de mouche, y a t'il des précédent jurisprudenti el ?
Parce que une enquête effective est obligatoire ...
je te bombarde pas d'articles y a déjà un 55 !
--
ptilou
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Topinambour
Le 20/06/2019 à 06:15, Philippe a écrit :
et quand tu parle de mouche, y a t'il des précédent jurisprudentiel ?

Je verse au dossier ce texte de Vallès, tiré de l'Insurgé (1883).
L'action se passe sous le Second Empire. Le héros, Jacques Vingtras, est
pion dans un lycée et doit remplacer un professeur titulaire.
Je commence.
« Messieurs,
Le hasard veut que je supplée votre honorable professeur, M.
Jacquau. Mais je me permets de ne point partager son opinion sur le
système d'enseignement à suivre.
« Mon avis, à moi, est qu'il ne faut rien apprendre, rien, de ce
que l'Université vous recommande. (Rumeurs au centre) Je pense êter plus
utile à votre avenir en vous conseillant de jouer aux dominos, aux
dames, à l'écarté — les plus jeunes seront autorisés à planter du papier
dans le derrière des mouches. (Mouvements en sens divers.)
« Par exemple, messieurs, du silence ! Il n'est pas nécessaire de
réfléchir pour apprendre du Démosthène et du Virgile, mais quand il faut
faire le quatre-vingt-dix ou le cinq cents ou empaler des mouches sans
les faire souffrir, le calme est indispensable à la pensée, et le
recueillement est bien dû à l'insecte innocent que va, messieurs, sonder
votre curiosité, si j'ose m'exprimer ainsi. (Sensation prolongée.)
« Je voudrais enfin que le temps que nous allons passer ensemble ne
fût pas du temps perdu. »
Tableau !
Le soir même, j'ai reçu mon congé.
Outre le plaisir éprouvé à la lecture de Vallès, ce texte nous apprend
deux choses, au moins :
la mise en cause de l'enseignement ne date pas d'aujourd'hui, non plus
que le malaise des enseignants ;
l'enculage de mouches se pratiquait réellement ! On pourra m'objecter
que Vallès plaisante, mais d'autres sources attestent solidement qu'un
des jeux enfantins du XIX e siècle consistait à faire voler des
insectes, souvent des hannetons, retenus par un fil et/ou lestés d'un
appendice de papier. La description de Vallès ne permet pas de douter
qu'il se soit livré lui-même à la mise en pal des mouches.
L'origine de l'expression est donc là : cette « innocente » pratique
enfantine.
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Topinambour
Le 20/06/2019 à 16:13, Philippe a écrit :
Le jeudi 20 juin 2019 10:24:34 UTC+2, Topinambour a écrit :
Le 20/06/2019 à 06:15, Philippe a écrit :
et quand tu parle de mouche, y a t'il des précédent jurisprudentiel ?

Je verse au dossier ce texte de Vallès, tiré de l'Insurgé (1883).
L'action se passe sous le Second Empire. Le héros, Jacques Vingtras, est
pion dans un lycée et doit remplacer un professeur titulaire.
Je commence.
« Messieurs,
Le hasard veut que je supplée votre honorable professeur, M.
Jacquau. Mais je me permets de ne point partager son opinion sur le
système d'enseignement à suivre.
« Mon avis, à moi, est qu'il ne faut rien apprendre, rien, de ce
que l'Université vous recommande. (Rumeurs au centre) Je pense êter plus
utile à votre avenir en vous conseillant de jouer aux dominos, aux
dames, à l'écarté — les plus jeunes seront autorisés à planter du papier
dans le derrière des mouches. (Mouvements en sens divers.)
« Par exemple, messieurs, du silence ! Il n'est pas nécessaire de
réfléchir pour apprendre du Démosthène et du Virgile, mais quand il faut
faire le quatre-vingt-dix ou le cinq cents ou empaler des mouches sans
les faire souffrir, le calme est indispensable à la pensée, et le
recueillement est bien dû à l'insecte innocent que va, messieurs, sonder
votre curiosité, si j'ose m'exprimer ainsi. (Sensation prolongée.)
« Je voudrais enfin que le temps que nous allons passer ensemble ne
fût pas du temps perdu. »
Tableau !
Le soir même, j'ai reçu mon congé.
Outre le plaisir éprouvé à la lecture de Vallès, ce texte nous apprend
deux choses, au moins :
la mise en cause de l'enseignement ne date pas d'aujourd'hui, non plus
que le malaise des enseignants ;
l'enculage de mouches se pratiquait réellement ! On pourra m'objecter
que Vallès plaisante, mais d'autres sources attestent solidement qu'un
des jeux enfantins du XIX e siècle consistait à faire voler des
insectes, souvent des hannetons, retenus par un fil et/ou lestés d'un
appendice de papier. La description de Vallès ne permet pas de douter
qu'il se soit livré lui-même à la mise en pal des mouches.
L'origine de l'expression est donc là : cette « innocente » pratique
enfantine.

Bon très peut pour moi, c'est pas sérieux !

Et pourtant, le sujet de la maltraitance animale est tout ce qu'il y a
de plus sérieux!
https://www.maltraitance-animale.fr/les-textes-cles-2/
A
Textes tous les animaux
Une contravention est une infraction à une loi ou à un règlement qui est
sanctionnée par une amende (de 38€ à 1500€ maximum voire 3000€ en cas de
récidive).
Un délit est une infraction de gravité intermédiaire. Elle se situe
entre la contravention et le crime d’après le triptyque des infractions.
La sanction peut consister en une peine d’emprisonnement dont la durée
maximale est de 10 ans, au paiement d’une amende, un stage de
citoyenneté, un travail d’intérêt général ou encore des contraintes
diverses comme la confiscation d’un animal ou encore l’interdiction de
détenir un animal.
En matière animale, aucune infraction n’est qualifiée de crime de nos
jours (peine de prison de 15 ans au minimum à la perpétuité au maximum
avec une amende qui peut s’y ajouter).
■ Article 421-2 du Code pénal sur les actes de terrorisme (délit) «
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par
l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère,
sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants
alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale,
une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des
animaux ou le milieu naturel.«
■ Article 521-1 du Code pénal sur les sévices graves ou actes de cruauté
(délit) » Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves,
ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un
animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été
ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut
prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une
fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité
publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à
titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une
durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction
n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines
suivantes : – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du code pénal ;
– les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du
code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un
nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique,
apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au
repeuplement. »
■ Article 521-2 du Code pénal sur les sévices graves ou actes de cruauté
(délit) « Le fait de pratiquer des expériences ou recherches
scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux
prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat est puni des peines
prévues à l’article 521-1 ».
■ Article R.653-1 Code pénal sur les atteintes involontaires à la vie ou
à l’intégrité d’un animal (contravention) « Le fait par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,
d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre
de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle
pourra librement en disposer. »
■ Article R.654-1 du Code pénal sur les mauvais traitements envers un
animal (contravention) « Hors le cas prévu par l’article 521-1, le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des
mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre
de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle
pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »
■ Article R.655-1 du Code pénal sur les atteintes volontaires à la vie
d’un animal (contravention) « Le fait, sans nécessité, publiquement ou
non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l’article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »
■ Article L215-10 du Code rural sur la maltraitance d’un animal par un
professionnel (délit) « Est puni de 7 500 € d’amende :
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou
exerçant une activité d’élevage, de vente, de transit ou de garde,
d’éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance
d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 206-2 :
1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de
l’article L. 214-6-1 ou à l’immatriculation prévue aux articles L.
214-6-2 et L. 214-6-3 ;
2. De ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et
de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
3. De ne pas s’assurer qu’au moins une personne en contact avec les
animaux, dans les lieux où s’exercent les activités, dispose de l’un des
justificatifs mentionnés au 3° du I de l’article L. 214-6-1 ;
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au
II de l’article L. 214-6-1, de ne pas disposer d’installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré
la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 206-2.
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de
l’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l‘article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les
modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue
par le 9° de l‘article 131-39 du même code. »
■ Article L215-11 du Code rural sur la maltraitance par un professionnel
(délit) « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le
fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de
toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de
présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge,
un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un
élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais
traitements envers les animaux placés sous sa garde. En cas de
condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou
non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut
prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une
fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité
publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à
titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une
durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction
n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les
modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 4°, 10° et 11° de l’article 131-39 du même code. »
■ Article L237-2-I du Code rural sur l’abattage clandestin (délit) «
I.-Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le
fait :
– d’abattre un animal en dehors d’un établissement d’abattage dans des
conditions illicites ;
– de mettre sur le marché des produits d’origine animale, des denrées
alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux sans être
titulaire de l’agrément requis, selon les cas, en application de
l’article L. 233-2 ou de l’article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a
été suspendu ;
– de destiner à l’alimentation animale et à la fabrication d’aliments
pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l’objet
de restrictions ou d’interdictions ;
– de mettre sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées
alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de
les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la
qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l’article L. 231-2. »
■ Article R215-4 du Code rural sur le fait de priver un animal de
nourriture, de soins, de laisser un animal souffrir des variations
climatiques… par un professionnel (contravention) « .-Est puni de la
peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait
pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques
ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
1° De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la
satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur
degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement
susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation
inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce
considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou
agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou
d’accidents ;
4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs
d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus
généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou
de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. Les peines
complémentaires prévues à l’article R. 654-1 du code pénal s’appliquent.
II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des
bovins, ovins, caprins ou équidés :
1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à
éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs
d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur
faire courir un risque d’accident.
III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons
vivants dans les conditions de l’article R. 214-35.
IV.-Est puni des mêmes peines le fait d’utiliser un aiguillon en
méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-36. »
■ Article R215-5 du Code rural sur la maltraitance par un professionnel
concernant les locaux ou installations, au suivi sanitaire des animaux
(contravention) « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente,
de transit ou de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au
public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une
manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de
l’article L. 214-6 ou L. 214-7 :
1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de
déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 214-28 ;
2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes
aux règles fixées en application de l’article R. 214-29 ;
3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à
l’organisation de l’activité, au suivi sanitaire des animaux et aux
soins qui leur sont prodigués ;
4° De contrevenir aux dispositions de l’article R. 214-30-1 ou aux
dispositions prises pour son application ;
5° De ne pas tenir le registre d’entrée et de sortie des animaux ou le
registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions
prévues par l’article R. 214-30-3 et les dispositions prises en
application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de
contrôle ;
6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les
règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;
7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l’article
R. 214-34. »
■ Article R215-6-I-1° du Code rural sur les conditions concernant le
transport d’un animal (contravention) « I.-Est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l’article R. 214-52,
effectuant ou faisant effectuer un transport d’animaux vivants, de ne
pas s’être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux
1° à 4° de cet article ; »
Article R214-52 du Code rural « Il est interdit à tout transporteur
ainsi qu’à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire,
destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire
effectuer un transport d’animaux vivants :
1° Si les animaux n’ont pas été préalablement identifiés et enregistrés,
lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture ou du ministre chargé de
l’environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue
par ces textes ;
2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au
déplacement envisagé ou s’il s’agit de femelles sur le point de mettre
bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d’abattage
d’urgence ;
3° Si les dispositions convenables n’ont pas été prises pour que soient
assurés, en cours de transport, la nourriture, l’abreuvement et le repos
des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur
être nécessaires, et en particulier si l’itinéraire prévu n’a pas été
porté sur l’un des documents mentionné à l’article R. 214-58 ;
4° Si les dispositions convenables touchant l’organisation du voyage
n’ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à
l’itinéraire, l’alimentation, l’abreuvement, le repos et, le cas
échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le
respect des fréquences légales. Il est interdit à tout propriétaire,
expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre
donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux
vivants si le transporteur auquel ils ont recours n’est pas titulaire de
l’agrément prévu à l’article R. 214-51. »
■ Article R215-8 du Code rural de ne pas respecter les conditions
concernant l’abattage (contravention) « I.-Est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe le fait, de pratiquer l’abattage
prévu au 1° du I de l’article R. 214-70 sans détenir l’autorisation
mentionnée au III de l’article R. 214-70 ou de ne pas respecter les
conditions de délivrance de cette autorisation ;
II.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R.
214-65 à R. 214-68 ;
2° Le fait d’utiliser des procédés d’immobilisation, d’étourdissement et
de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R.
214-66, R. 214-72 et R. 214-74 ;
3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des
conditions contraires à l’article R. 214-71
4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur
étourdissement et, dans le cas de l’abattage rituel, préalablement et
pendant la saignée ;
5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux
dispositions de l’article R. 214-69 ;
6° Le fait, en dehors des cas prévus à l’article R. 214-70, de ne pas
étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations,
matériels ou équipements en vue d’effectuer ou de faire effectuer un
abattage rituel en dehors d’un abattoir ;
8° Le fait d’effectuer un abattage familial sans respecter les
conditions prévues à l’article R. 214-77 ;
9° Le fait d’introduire un animal vivant dans un établissement
d’équarrissage en dehors de l’exception prévue à l’article R. 214-79 ;
10° le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité
dans les conditions prévues à l’article R. 214-75.
III.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier
de son habilitation. »
■ Article R215-9 du Code rural de mettre l’animal en danger par des
jeux, attractions, spectacles (contravention) « Est puni de la peine
d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l’article R.
214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a
subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels
cette participation est autorisée ;
2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant
donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l’article R.
214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de
l’article 521-1 du code pénal ; 3° D’utiliser, en méconnaissance de
l’article R. 214-86 du présent code, un animal vivant comme cible à des
projectiles vulnérants ou mortels. »
■ Article R215-10 du Code rural sur les procédures expérimentales
non-conformes (contravention) « I.-Sont punis de la peine d’amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour toute personne responsable d’un établissement
utilisateur dans lequel sont pratiquées des procédures expérimentales
sur les animaux, de ne pas s’assurer :
a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans
des procédures expérimentales proviennent d’établissements éleveurs ou
fournisseurs, agréés conformément aux dispositions fixées aux articles
R. 214-99 à R. 214-103 et R. 214-127 ;
b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon
état d’entretien prévus par les dispositions de l’article R. 214-17 ;
c) Que les chiens, les chats et les primates détenus soient identifiés
par un marquage individuel et permanent ;
d) Que l’établissement dispose d’un agrément en cours de validité, dont
le champ est compatible avec les procédures expérimentales qui sont
réalisées dans son enceinte ;
e) Que tous les projets mis en œuvre dans l’établissement soient
couverts par une autorisation de projet en cours de validité
conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-126 ;
f) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations
mentionnées à l’article R. 214-95 et les textes pris pour son
application soient respectées ;
g) Que les personnes mentionnées aux articles R. 214-101 à R. 214-103
soient en nombre suffisant et disposent de la qualification requise ;
h) Que les méthodes définies aux articles R. 214-98 et R. 214-106 à R.
214-113 et aux textes pris pour leur application, lorsqu’il est procédé
à l’euthanasie d’animaux, soient respectées ;
2° Le fait, pour toute personne responsable d’un établissement d’élevage
ou de fourniture d’animaux destinés à être utilisés dans des procédures
expérimentales :
a) De ne pas s’assurer que l’établissement dispose d’un agrément en
cours de validité ;
b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur
bon état d’entretien prévus par les dispositions de l’article R. 214-17 ;
c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux
installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l’article R.
214-95 ;
d) De ne pas s’assurer que les chiens, les chats et les primates détenus
sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l’article R. 214-98
lorsqu’il est procédé à l’euthanasie d’animaux.
II.-Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la
3e classe :
1° Le fait, pour toute personne responsable d’un établissement
utilisateur dans lequel sont pratiquées des procédures expérimentales
sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents
chargés du contrôle les éléments permettant de justifier que les agents
placés sous sa responsabilité ont acquis une compétence et qu’ils
maintiennent leurs compétences dans le domaine scientifique et
spécifique des procédures expérimentales concernées et des espèces
animales concernées ;
2° Le fait, pour toute personne responsable d’un établissement
utilisateur, éleveur ou fournisseur, de ne pas être en mesure de
présenter aux agents chargés du contrôle le registre dûment renseigné
permettant d’établir l’origine et la destination des animaux détenus
lors du contrôle ou qui ont été détenus antérieurement. »
■ Article L415-3 du Code de l’environnement sur l’atteinte aux espèces
animales non-domestiques (délit) « Est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 150 000 € d’amende :
1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues
par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements ou les
décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non
domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique,
notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi
que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et
concrétions présents sur ces sites. La tentative des délits prévus aux a
à d est punie des mêmes peines ; 2° Le fait d’introduire volontairement
dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en
vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en
violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 ou des règlements et des
décisions individuelles pris pour leur application ;
3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder,
utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout
ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et
L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur
application ;
4° Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de
vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques,
soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens
vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu
à l’article L. 413-2 ; 5° Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel
établissement en violation des dispositions de l’article L. 413-3 ou des
règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont
commises dans le coeur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.
Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent
article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la
capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens
rendus nécessaires. »
Circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du 16 mai 2005
relative à la politique pénale en matière de protection des animaux
domestiques . Mai 2005. Cliquer ici.
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/98-04-dacg-d.pdf