Bonjour,
J'ai porté plainte au TA contre la Commune et le Pétitionnaire d'un
permis de construire accordé dans des conditions totalement irrégulières
et illégales (et préjudiciable pour moi).
Je suis un simple particulier.
À la suite de mon premier mémoire, le TA m'a réclamé cinq exemplaires de
ce document.
Le Pétitionnaire ainsi que la Commune ont bien reçu et répondu aux
différents mémoires adressés
.
Or, trois mois après, faute d'avoir notifié par lettre recommandée AR,
au Pétitionnaire et à la Commune mon intention de recours auprès du TA,
j'ai été informé que ma plainte serait irrecevable. (art R. 411-7).
Suite à un entretien téléphonique, je me suis désisté.
QUESTIONS
- Mon recours était-il réellement irrecevable (un ami avocat en retraite
m'a assuré dernièrement qu'avec les réponses du Pétitionnaire et de la
Commune, il y avait notification de fait) ?
- Mon désistement faisant suite à la demande de régularisation (article
R.411-7) peut-il être annulé et le recours poursuivi ?
Je vous remercie de votre aimable réponse à
ariabis@wanadoo.fr
On Sat, 6 Nov 2004 19:00:22 +0100, "Claude Shoshany" écrivait :
Bonsoir,
Vous n'avez pas accompli la formalité prévue par l'article L 600-3 du CU, votre recours est irrecevable. De plus, l'irrecevabilité étant un moyen d'ordre public, le juge administratif le soulevera d'office, y compris si vos adversaires ne l'invoque pas (le contrôle de la recevabilité d'un recours administratif intervenant avant même l'examen des moyens, Cf. la procédure du "DINIF" pratiquée par les magistrats de l'ordre administratif).
C'est quoi, la procédure du DINIF ?
Le DINIF correspond à l'ordre chronologique des questions que les magistrats de l'ordre administratif se posent pour chaque requête examinée. Les étapes se franchissent les unes après les autres, une rupture dans la chaine entrainant l'arrêt de l'examen.
1. Le "D" correspond au désistement : le requérant s'est-il désisté de l'instance ? => si "non", on continue l'examen.
2. Le "I" correspond à l'incompétence de la juridiction administrative saisie (incompétence matérielle et/ou territoriale) : la requête est-elle adressée à une juridiction incompétente ? : si "non" (pas d'incompétence) on continue l'examen. [Il existe une subtilité ici, si l'incompétence n'est pas certaine, le juge poursui - théoriquement - l'examen à titre subsidiaire].
3. Le "N" correspond au non-lieu (Y'a-t-il des raisons de prononcer un non-lieu à statuer ?) => si "non", on continue l'examen.
4. Le "I" correspond à l'irrecevabilité (la requête est-elle irrecevable ?) => si "non", on continue l'examen et on entre dans le vif du sujet avec l'étape 5
5. Le "F" correspond à l'examen au fond de la requête (moyens soulevés par le requérant).
Ainsi, comme je l'expliquais, si le magistrat constate l'irrecevabilité de la requête, il n'a pas à poursuivre son examen, ne passe pas à l'étape 5, [MONOPOLY]ne touche pas 20.000 euros[/MONOPOLY], et n'examine pas les moyens soulevés.
Observation personnelle : on pourra écrire tout ce que l'on veut sur cette procédure issue de la loi Bosson, je reste convaincu qu'elle porte perfidement et gravement atteinte aux droits des justiciables et ce dans l'unique but de désengorger les tribunaux administratifs (considérations strictement matérielles).
Certes. Mais elle contribue également à réduire les recours dilatoires des voisins...
C'est l'un des deux arguments principaux exposés par les rapporteurs de la loi Bosson. La lecture des débats parlementaires démontre que ces arguments n'étaient là qu'en complément de l'objectif véritablement recherché (réduire le nombre des recours).
Il est m'est difficile de dire si cette règle est une bonne ou une mauvaise chose, compte tenu des atteintes qu'elle porte au droit des citoyens à un tribunal.
Idem, mais pour ma part j'estime que l'atteinte est trop importante par rapport aux objectifs recherchés.
Par contre, je pense de plus en plus que le fait qu'un recours annulation d'un acte administratif puisse se faire sans recours obligatoire à un avocat est une mauvaise chose, qui peut amener à ce qui est arrivé à V. Weber : faute de maîtriser la procédure contentieuse, son recours ne sera pas examiné, et justice ne sera pas rendue ... :-(
J'ai lu votre commentaire et celui du vice-président d'association qui s'est exprimé sur ce point. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question.
Bonne soirée,
Azathoth
On Sat, 6 Nov 2004 19:00:22 +0100, "Claude Shoshany"
<nomail@nomail.fr> écrivait :
Bonsoir,
Vous n'avez pas accompli la formalité prévue par l'article L 600-3 du
CU, votre recours est irrecevable. De plus, l'irrecevabilité étant un
moyen d'ordre public, le juge administratif le soulevera d'office, y
compris si vos adversaires ne l'invoque pas (le contrôle de la
recevabilité d'un recours administratif intervenant avant même
l'examen des moyens, Cf. la procédure du "DINIF" pratiquée par les
magistrats de l'ordre administratif).
C'est quoi, la procédure du DINIF ?
Le DINIF correspond à l'ordre chronologique des questions que les
magistrats de l'ordre administratif se posent pour chaque requête
examinée. Les étapes se franchissent les unes après les autres, une
rupture dans la chaine entrainant l'arrêt de l'examen.
1. Le "D" correspond au désistement : le requérant s'est-il désisté de
l'instance ? => si "non", on continue l'examen.
2. Le "I" correspond à l'incompétence de la juridiction administrative
saisie (incompétence matérielle et/ou territoriale) : la requête
est-elle adressée à une juridiction incompétente ? : si "non" (pas
d'incompétence) on continue l'examen. [Il existe une subtilité ici, si
l'incompétence n'est pas certaine, le juge poursui - théoriquement -
l'examen à titre subsidiaire].
3. Le "N" correspond au non-lieu (Y'a-t-il des raisons de prononcer un
non-lieu à statuer ?) => si "non", on continue l'examen.
4. Le "I" correspond à l'irrecevabilité (la requête est-elle
irrecevable ?) => si "non", on continue l'examen et on entre dans le
vif du sujet avec l'étape 5
5. Le "F" correspond à l'examen au fond de la requête (moyens soulevés
par le requérant).
Ainsi, comme je l'expliquais, si le magistrat constate
l'irrecevabilité de la requête, il n'a pas à poursuivre son examen, ne
passe pas à l'étape 5, [MONOPOLY]ne touche pas 20.000
euros[/MONOPOLY], et n'examine pas les moyens soulevés.
Observation personnelle : on pourra écrire tout ce que l'on veut sur
cette procédure issue de la loi Bosson, je reste convaincu qu'elle
porte perfidement et gravement atteinte aux droits des justiciables et
ce dans l'unique but de désengorger les tribunaux administratifs
(considérations strictement matérielles).
Certes.
Mais elle contribue également à réduire les recours dilatoires des
voisins...
C'est l'un des deux arguments principaux exposés par les rapporteurs
de la loi Bosson. La lecture des débats parlementaires démontre que
ces arguments n'étaient là qu'en complément de l'objectif
véritablement recherché (réduire le nombre des recours).
Il est m'est difficile de dire si cette règle est une bonne ou une mauvaise
chose, compte tenu des atteintes qu'elle porte au droit des citoyens à un
tribunal.
Idem, mais pour ma part j'estime que l'atteinte est trop importante
par rapport aux objectifs recherchés.
Par contre, je pense de plus en plus que le fait qu'un recours annulation
d'un acte administratif puisse se faire sans recours obligatoire à un avocat
est une mauvaise chose, qui peut amener à ce qui est arrivé à V. Weber :
faute de maîtriser la procédure contentieuse, son recours ne sera pas
examiné, et justice ne sera pas rendue ...
:-(
J'ai lu votre commentaire et celui du vice-président d'association qui
s'est exprimé sur ce point. Je n'ai pas d'avis tranché sur la
question.
On Sat, 6 Nov 2004 19:00:22 +0100, "Claude Shoshany" écrivait :
Bonsoir,
Vous n'avez pas accompli la formalité prévue par l'article L 600-3 du CU, votre recours est irrecevable. De plus, l'irrecevabilité étant un moyen d'ordre public, le juge administratif le soulevera d'office, y compris si vos adversaires ne l'invoque pas (le contrôle de la recevabilité d'un recours administratif intervenant avant même l'examen des moyens, Cf. la procédure du "DINIF" pratiquée par les magistrats de l'ordre administratif).
C'est quoi, la procédure du DINIF ?
Le DINIF correspond à l'ordre chronologique des questions que les magistrats de l'ordre administratif se posent pour chaque requête examinée. Les étapes se franchissent les unes après les autres, une rupture dans la chaine entrainant l'arrêt de l'examen.
1. Le "D" correspond au désistement : le requérant s'est-il désisté de l'instance ? => si "non", on continue l'examen.
2. Le "I" correspond à l'incompétence de la juridiction administrative saisie (incompétence matérielle et/ou territoriale) : la requête est-elle adressée à une juridiction incompétente ? : si "non" (pas d'incompétence) on continue l'examen. [Il existe une subtilité ici, si l'incompétence n'est pas certaine, le juge poursui - théoriquement - l'examen à titre subsidiaire].
3. Le "N" correspond au non-lieu (Y'a-t-il des raisons de prononcer un non-lieu à statuer ?) => si "non", on continue l'examen.
4. Le "I" correspond à l'irrecevabilité (la requête est-elle irrecevable ?) => si "non", on continue l'examen et on entre dans le vif du sujet avec l'étape 5
5. Le "F" correspond à l'examen au fond de la requête (moyens soulevés par le requérant).
Ainsi, comme je l'expliquais, si le magistrat constate l'irrecevabilité de la requête, il n'a pas à poursuivre son examen, ne passe pas à l'étape 5, [MONOPOLY]ne touche pas 20.000 euros[/MONOPOLY], et n'examine pas les moyens soulevés.
Observation personnelle : on pourra écrire tout ce que l'on veut sur cette procédure issue de la loi Bosson, je reste convaincu qu'elle porte perfidement et gravement atteinte aux droits des justiciables et ce dans l'unique but de désengorger les tribunaux administratifs (considérations strictement matérielles).
Certes. Mais elle contribue également à réduire les recours dilatoires des voisins...
C'est l'un des deux arguments principaux exposés par les rapporteurs de la loi Bosson. La lecture des débats parlementaires démontre que ces arguments n'étaient là qu'en complément de l'objectif véritablement recherché (réduire le nombre des recours).
Il est m'est difficile de dire si cette règle est une bonne ou une mauvaise chose, compte tenu des atteintes qu'elle porte au droit des citoyens à un tribunal.
Idem, mais pour ma part j'estime que l'atteinte est trop importante par rapport aux objectifs recherchés.
Par contre, je pense de plus en plus que le fait qu'un recours annulation d'un acte administratif puisse se faire sans recours obligatoire à un avocat est une mauvaise chose, qui peut amener à ce qui est arrivé à V. Weber : faute de maîtriser la procédure contentieuse, son recours ne sera pas examiné, et justice ne sera pas rendue ... :-(
J'ai lu votre commentaire et celui du vice-président d'association qui s'est exprimé sur ce point. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question.
Bonne soirée,
Azathoth
Claude Shoshany
"Azathoth" <gootz666@[XXX]yahoo.com> a écrit dans le message de news:
On Sat, 6 Nov 2004 19:00:22 +0100, "Claude Shoshany" écrivait :
Bonsoir,
>> Vous n'avez pas accompli la formalité prévue par l'article L 600-3 du >> CU, votre recours est irrecevable. De plus, l'irrecevabilité étant un >> moyen d'ordre public, le juge administratif le soulevera d'office, y >> compris si vos adversaires ne l'invoque pas (le contrôle de la >> recevabilité d'un recours administratif intervenant avant même >> l'examen des moyens, Cf. la procédure du "DINIF" pratiquée par les >> magistrats de l'ordre administratif). > >C'est quoi, la procédure du DINIF ?
Le DINIF correspond à l'ordre chronologique des questions que les magistrats de l'ordre administratif se posent pour chaque requête examinée. Les étapes se franchissent les unes après les autres, une rupture dans la chaine entrainant l'arrêt de l'examen.
1. Le "D" correspond au désistement : le requérant s'est-il désisté de l'instance ? => si "non", on continue l'examen.
2. Le "I" correspond à l'incompétence de la juridiction administrative saisie (incompétence matérielle et/ou territoriale) : la requête est-elle adressée à une juridiction incompétente ? : si "non" (pas d'incompétence) on continue l'examen. [Il existe une subtilité ici, si l'incompétence n'est pas certaine, le juge poursui - théoriquement - l'examen à titre subsidiaire].
3. Le "N" correspond au non-lieu (Y'a-t-il des raisons de prononcer un non-lieu à statuer ?) => si "non", on continue l'examen.
4. Le "I" correspond à l'irrecevabilité (la requête est-elle irrecevable ?) => si "non", on continue l'examen et on entre dans le vif du sujet avec l'étape 5
5. Le "F" correspond à l'examen au fond de la requête (moyens soulevés par le requérant).
Ainsi, comme je l'expliquais, si le magistrat constate l'irrecevabilité de la requête, il n'a pas à poursuivre son examen, ne passe pas à l'étape 5, [MONOPOLY]ne touche pas 20.000 euros[/MONOPOLY], et n'examine pas les moyens soulevés.
SNIP
Merci de ces explications. Cordialement
Claude Shoshany
Bonne soirée,
Azathoth
"Azathoth" <gootz666@[XXX]yahoo.com> a écrit dans le message de
news:bfqso0hp1hcn0sc5khhotqqdofu074j1s4@4ax.com...
On Sat, 6 Nov 2004 19:00:22 +0100, "Claude Shoshany"
<nomail@nomail.fr> écrivait :
Bonsoir,
>> Vous n'avez pas accompli la formalité prévue par l'article L 600-3 du
>> CU, votre recours est irrecevable. De plus, l'irrecevabilité étant un
>> moyen d'ordre public, le juge administratif le soulevera d'office, y
>> compris si vos adversaires ne l'invoque pas (le contrôle de la
>> recevabilité d'un recours administratif intervenant avant même
>> l'examen des moyens, Cf. la procédure du "DINIF" pratiquée par les
>> magistrats de l'ordre administratif).
>
>C'est quoi, la procédure du DINIF ?
Le DINIF correspond à l'ordre chronologique des questions que les
magistrats de l'ordre administratif se posent pour chaque requête
examinée. Les étapes se franchissent les unes après les autres, une
rupture dans la chaine entrainant l'arrêt de l'examen.
1. Le "D" correspond au désistement : le requérant s'est-il désisté de
l'instance ? => si "non", on continue l'examen.
2. Le "I" correspond à l'incompétence de la juridiction administrative
saisie (incompétence matérielle et/ou territoriale) : la requête
est-elle adressée à une juridiction incompétente ? : si "non" (pas
d'incompétence) on continue l'examen. [Il existe une subtilité ici, si
l'incompétence n'est pas certaine, le juge poursui - théoriquement -
l'examen à titre subsidiaire].
3. Le "N" correspond au non-lieu (Y'a-t-il des raisons de prononcer un
non-lieu à statuer ?) => si "non", on continue l'examen.
4. Le "I" correspond à l'irrecevabilité (la requête est-elle
irrecevable ?) => si "non", on continue l'examen et on entre dans le
vif du sujet avec l'étape 5
5. Le "F" correspond à l'examen au fond de la requête (moyens soulevés
par le requérant).
Ainsi, comme je l'expliquais, si le magistrat constate
l'irrecevabilité de la requête, il n'a pas à poursuivre son examen, ne
passe pas à l'étape 5, [MONOPOLY]ne touche pas 20.000
euros[/MONOPOLY], et n'examine pas les moyens soulevés.
"Azathoth" <gootz666@[XXX]yahoo.com> a écrit dans le message de news:
On Sat, 6 Nov 2004 19:00:22 +0100, "Claude Shoshany" écrivait :
Bonsoir,
>> Vous n'avez pas accompli la formalité prévue par l'article L 600-3 du >> CU, votre recours est irrecevable. De plus, l'irrecevabilité étant un >> moyen d'ordre public, le juge administratif le soulevera d'office, y >> compris si vos adversaires ne l'invoque pas (le contrôle de la >> recevabilité d'un recours administratif intervenant avant même >> l'examen des moyens, Cf. la procédure du "DINIF" pratiquée par les >> magistrats de l'ordre administratif). > >C'est quoi, la procédure du DINIF ?
Le DINIF correspond à l'ordre chronologique des questions que les magistrats de l'ordre administratif se posent pour chaque requête examinée. Les étapes se franchissent les unes après les autres, une rupture dans la chaine entrainant l'arrêt de l'examen.
1. Le "D" correspond au désistement : le requérant s'est-il désisté de l'instance ? => si "non", on continue l'examen.
2. Le "I" correspond à l'incompétence de la juridiction administrative saisie (incompétence matérielle et/ou territoriale) : la requête est-elle adressée à une juridiction incompétente ? : si "non" (pas d'incompétence) on continue l'examen. [Il existe une subtilité ici, si l'incompétence n'est pas certaine, le juge poursui - théoriquement - l'examen à titre subsidiaire].
3. Le "N" correspond au non-lieu (Y'a-t-il des raisons de prononcer un non-lieu à statuer ?) => si "non", on continue l'examen.
4. Le "I" correspond à l'irrecevabilité (la requête est-elle irrecevable ?) => si "non", on continue l'examen et on entre dans le vif du sujet avec l'étape 5
5. Le "F" correspond à l'examen au fond de la requête (moyens soulevés par le requérant).
Ainsi, comme je l'expliquais, si le magistrat constate l'irrecevabilité de la requête, il n'a pas à poursuivre son examen, ne passe pas à l'étape 5, [MONOPOLY]ne touche pas 20.000 euros[/MONOPOLY], et n'examine pas les moyens soulevés.