Locataire d'un pavillon construit dans les années 1920 sans bail écrit de
1985 à 1992. Suite à problème de chaudière, survenu en 1992, le bailleur ne
remplace pas la chaudière, fait signer un bail qui stipule:
Bail à loyer Consenti pour une durée de un an, reconductible tacitement.
fixation du loyer révisable tous les ans en fonction de l'évolution du coût
de la construction de l'indice INSEE;
le locataire prend les lieux dans l'état, sans chauffage.
Comme je ne peux plus utiliser depuis 1992, puisque non réparée, la
cheminée, je me suis chauffé depuis cette date jusqu'à aujourd'hui par mes
propres moyens avec des radiateurs électriques.
Le propriétaire vient de me faire savoir qu'il allait équiper le logement de
convecteurs et qu'il allait augmenter mon loyer parce qu'il estimait que mon
loyer n'était pas assez élevé.L'augmentation prévue est de l'ordre de 65%.
cette augmentation devrait avoir lieu une fois les convecteurs installés.
j'aurais voulu savoir, bien que la rédaction du bail tienne sur une feuille,
de quel type de bail cette location relevait.
est ce un loyer relevant du Code Civil concernant le louage des choses. A
noter que je n'ai pas un meublé.
est ce un loyer relevant de la loi de 1948 puisque construit dans les années
1920
est ce un loyer relevant du 06 juillet 1989 puisque d'ordre public
d'autre part peut on augmenter un loyer, quelque soit son appartenance
juridique, de façon aussi importante, ou existe t-il des références à
apporter toujours en faisant référence au type de bail ?
Merci aux spécialistes du droit de me fournir des informations.
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Discours haineux
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NICOLAS. DEVYS
suis pas expert mais :
Article 6 loi 89-462 du 06/07/1989 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 JORF 14 décembre 2000.
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Article 17 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux
suis pas expert mais :
Article 6 loi 89-462 du 06/07/1989
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 JORF 14 décembre 2000.
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne
laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à
la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant
conforme à l'usage d'habitation.
Article 17
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de
remise aux normes définies par le décret pris en application de
l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant
l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait
l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur
les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une
année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première
location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux
loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est
supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31
juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement
un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre
l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a
ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un
an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992
portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au
minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les
logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants
au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre
autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19,
le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du
contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du
loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une
ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à
réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois
avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à
l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il
ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer
ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois
avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la
commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le
terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein
droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le
contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour
la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du
contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique
par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat
renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est
supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée
inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque
valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci
intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à
défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de
la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût
de la construction publié par l'Institut national de la statistique et
des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date
de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la
construction à la date de référence et des indices des trois trimestres
qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de
travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le
contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du
loyer consécutive à la réalisation de ces travaux
Article 6 loi 89-462 du 06/07/1989 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 JORF 14 décembre 2000.
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Article 17 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux