Je n'ai aucune connaissance en droit, et m'interroge sur la
formulation de cet arrêté municipal : "Ces dispositions seront
opposables aux usagers" :
https://ibb.co/TwN71Wp
Sachant que depuis 2015 tout sens unique o͹ la vitesse maximale
autorisée est égale ou inférieure Í 30 km/h est légalement Í
double-sens pour les vélos (article R412-28-1*)… cette phrase
n'aurait-elle pas dÍ» être formulée différemment ("Ces dispositions
seront effectives une fois…") ?
L'article R411-25** du Code de la route mentionné indique : "Les
dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en
vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté
prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de
signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures
ont été prises."
De manière générale, que peuvent les usagers si une municipalité n'a
pas mis Í jour la signalisation conformément au Code de la route ?
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Philippe
Bonjour, Le lundi 6 septembre 2021 Í 20:43:29 UTC+2, Gilles a écrit :
Bonjour, Je n'ai aucune connaissance en droit,
Il faut lire Monsieur Remy Cabrillac Qu’est-ce qu’une bonne introduction au droit chez Dalloz, Puis d’après des Sarkosien, les trois volumes Chapus, D’après d’autre Waline, moi je préfère feu le père …
et m'interroge sur la formulation de cet arrêté municipal : "Ces dispositions seront opposables aux usagers" : https://ibb.co/TwN71Wp
Si ton préfet n’a pas prie de mesure et que tu connaÍ®t rien ! Le tribunal administratif n’est soumise a aucune obligation de representation, vu le 6-3-c, mais a Montreuil il n’accepte que le référé liberté …
Sachant que depuis 2015 tout sens unique o͹ la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure Í 30 km/h est légalement Í double-sens pour les vélos (article R412-28-1*)… cette phrase n'aurait-elle pas dÍ» être formulée différemment ("Ces dispositions seront effectives une fois…") ? L'article R411-25** du Code de la route mentionné indique : "Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises."
Cherche dans le GAJA l’exe de pouvoir et la police …;
De manière générale, que peuvent les usagers si une municipalité n'a pas mis Í jour la signalisation conformément au Code de la route ?
Le lundi 6 septembre 2021 Í 20:43:29 UTC+2, Gilles a écrit :
Bonjour,
Je n'ai aucune connaissance en droit,
Il faut lire Monsieur Remy Cabrillac Qu’est-ce qu’une bonne introduction au droit chez Dalloz,
Puis d’après des Sarkosien, les trois volumes Chapus,
D’après d’autre Waline, moi je préfère feu le père …
et m'interroge sur la
formulation de cet arrêté municipal : "Ces dispositions seront
opposables aux usagers" :
https://ibb.co/TwN71Wp
Si ton préfet n’a pas prie de mesure et que tu connaÍ®t rien !
Le tribunal administratif n’est soumise a aucune obligation de representation, vu le 6-3-c, mais a Montreuil il n’accepte que le référé liberté …
Sachant que depuis 2015 tout sens unique o͹ la vitesse maximale
autorisée est égale ou inférieure Í 30 km/h est légalement Í
double-sens pour les vélos (article R412-28-1*)… cette phrase
n'aurait-elle pas dÍ» être formulée différemment ("Ces dispositions
seront effectives une fois…") ?
L'article R411-25** du Code de la route mentionné indique : "Les
dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en
vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté
prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de
signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures
ont été prises."
Cherche dans le GAJA l’exe de pouvoir et la police …;
De manière générale, que peuvent les usagers si une municipalité n'a
pas mis Í jour la signalisation conformément au Code de la route ?
Bonjour, Le lundi 6 septembre 2021 Í 20:43:29 UTC+2, Gilles a écrit :
Bonjour, Je n'ai aucune connaissance en droit,
Il faut lire Monsieur Remy Cabrillac Qu’est-ce qu’une bonne introduction au droit chez Dalloz, Puis d’après des Sarkosien, les trois volumes Chapus, D’après d’autre Waline, moi je préfère feu le père …
et m'interroge sur la formulation de cet arrêté municipal : "Ces dispositions seront opposables aux usagers" : https://ibb.co/TwN71Wp
Si ton préfet n’a pas prie de mesure et que tu connaÍ®t rien ! Le tribunal administratif n’est soumise a aucune obligation de representation, vu le 6-3-c, mais a Montreuil il n’accepte que le référé liberté …
Sachant que depuis 2015 tout sens unique o͹ la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure Í 30 km/h est légalement Í double-sens pour les vélos (article R412-28-1*)… cette phrase n'aurait-elle pas dÍ» être formulée différemment ("Ces dispositions seront effectives une fois…") ? L'article R411-25** du Code de la route mentionné indique : "Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises."
Cherche dans le GAJA l’exe de pouvoir et la police …;
De manière générale, que peuvent les usagers si une municipalité n'a pas mis Í jour la signalisation conformément au Code de la route ?