Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Violation de la correspondance privée ... suite

3 réponses
Avatar
Vincent GAUVIN
Bonjour à tous
j'ai suivi avec intérêt les échanges (parfois virulents:-) dans ce fil
initié par florence le 23/4.
Depuis j'ai trouvé ça :
http://www.murielle-cahen.com/page2310.asp

le premier exemeple cité vous semble-t-il répondre définitivement au pb
soulevé par Florence?
Cet exemple semble dire clairement qu'un courriel envoyé à un ensemble
de personnes désignées nominativement appartient à son auteur et
qu'aucun destnataire ne peut en divulguer le contenu sans l'accord de
l'expéditeur.
Qu'en pensez vous?
merci
VG

3 réponses

Avatar
Eric Rossé
Le Tue, 10 May 2005 10:22:59 +0200, Vincent GAUVIN écrivait:

Cet exemple semble dire clairement qu'un courriel envoyé à un ensemble
de personnes désignées nominativement appartient à son auteur et
qu'aucun destnataire ne peut en divulguer le contenu sans l'accord de
l'expéditeur.



il faudra une divulgation faite *de mauvaise foi*. Dans l'exemple, il
semble qu'il y ait mauvaise foi, vu les menaces, ce qui manifesterait
une volonté de nuire à l'auteur...
Avatar
Jean-Marc Desperrier
Vincent GAUVIN wrote:
Cet exemple semble dire clairement qu'un courriel envoyé à un ensemble
de personnes désignées nominativement appartient à son auteur et
qu'aucun destnataire ne peut en divulguer le contenu sans l'accord de
l'expéditeur.
Qu'en pensez vous?



J'en pense que la référence au 226-15 est inappropriée, car le 226-15 ne
concerne que les correspondances qui n'était pas volontairement
adressées à l'auteur de l'infraction, donc ne répond pas à la question
posée.

La démonstration demande une lecture attentive de l'article, mais la
conclusion me semble claire.
Si un juriste souhaite contester ma lecture ci-dessous, qu'il s'exprime.

Reprenons le texte :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CPENAL&art"6-15
"Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder
ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et
adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi,
d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des
télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus
pour réaliser de telles interceptions."

Le premier paragraphe parle des "correspondances arrivées ou non à
destination *et* adressées à des tiers".

Il est donc explicite qu'il s'agit *uniquement* de régler le cas des
correspondances non adressées à la personne qui a commis les faits.

Le deuxième paragraphe parle "des correspondances émises, transmises ou
reçues par la voie des télécommunications".

Ici, "par la voie des télécommunications" désigne dans l'esprit du
législateur le téléphone par opposition au courrier papier objet de la
première ligne. Cela s'applique aussi au courrier électronique, mais par
extension.

La question est donc de savoir si l'objet de la deuxième ligne est :
- juste de dire que la régle de la première ligne ne s'applique pas
seulement au courrier papier mais aussi aux correspondances par ces
moyens, et comme il s'agit toujours de la même règle, elle a les mêmes
restrictions, elle concerne les gens qui ne sont pas destinataires

ou bien

- de créer uniquement du fait du moyen de transmission utilisé un status
différent pour ces communications, de dire que pour un courrier papier
je ne suis concernée par le 226-15 que si je n'étais pas destinataire,
mais que pour exactement le même courrier transmis par email, ou bien
pour les même informations transmises par un coup de fil, on considère
les choses de manière différente et que le 226-15 s'applique aussi si je
suis destinataire. Ceci sur deux courts paragraphes d'un unique article.

Il me parait clair que la deuxième interprétation ne tient pas debout,
que les deux paragraphes du 226-15 concernent les correspondances dont
on est pas destinataire et que pour régler le status de ce que l'on a le
droit de faire d'une communication dont on est destinataire, il faut
voir ailleurs.
Avatar
manu
Jean-Marc Desperrier wrote:

J'en pense que la référence au 226-15 est inappropriée, car le 226-15 ne
concerne que les correspondances qui n'était pas volontairement
adressées à l'auteur de l'infraction, donc ne répond pas à la question
posée.



A mon avis si A envoie à B, B montre à C pas de problème. Mais C rend
public, là je pense qu'il y a matière à du 226-15: il n'était pas
destinataire du courrier.

--
Emmanuel Dreyfus
Publicité subliminale: achetez ce livre!
http://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/9782212114638/livre-bsd.php