J'ai publié ce message sur fr.misc.droit mais n'ai obtenu aucune réponse :-(
Je le reproduis donc ici, dans l'espoir d'avoir plus de sucès :
Je tente de faire entendre raison depuis plusieurs semaines à un quidam
qui publie un site sur le Web. Ce site
http://lestroisfreresjgb.unblog.fr/2007/11/13/5/
reproduit textuellement les textes des fiches descriptives de l'un des
miens : http://mycorance.free.fr/
Il reste sourd à mes injonctions de supprimer ces textes.
La grande majorité des photos sont également volées sur d'autres sites Web.
Ni l'un ni l'autre de ces sites n'a actuellement de vocation commerciale.
J'envisage toutefois, pour ce qui concerne mycorance, de faire plusieurs
publications sur différents supports et/ou médias dans le futur.
Sachant que je ne désire pas nécessairement engager de frais et éviter
autant que faire se peut l'appel à un avocat, quel recours ai-je dans
ces conditions et que puis-je faire pour faire valoir mes droits et
faire cesser ce plagiat ?
Cordialement,
--
docanski
Portail et annuaire du nord-Bretagne : http://armorance.free.fr/
Guide des champignons d'Europe : http://mycorance.free.fr/
La vallée de la Rance maritime : http://valderance.free.fr/
Les côtes du nord de la Bretagne : http://docarmor.free.fr/
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Cordialement,
Concernant Google ads qui tourne sur son site, Google prevoit un lien
pour le site génére des Google ads et ne respecte pas les droits d'auteurs
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:-(
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qui publie un site sur le Web. Ce site
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reproduit textuellement les textes des fiches descriptives de l'un des
miens : http://mycorance.free.fr/
Il reste sourd à mes injonctions de supprimer ces textes.
La grande majorité des photos sont également volées sur d'autres sites Web.
Ni l'un ni l'autre de ces sites n'a actuellement de vocation commerciale.
J'envisage toutefois, pour ce qui concerne mycorance, de faire plusieurs
publications sur différents supports et/ou médias dans le futur.
Sachant que je ne désire pas nécessairement engager de frais et éviter
autant que faire se peut l'appel à un avocat, quel recours ai-je dans
ces conditions et que puis-je faire pour faire valoir mes droits et
faire cesser ce plagiat ?
J'ai publié ce message sur fr.misc.droit mais n'ai obtenu aucune réponse :-( Je le reproduis donc ici, dans l'espoir d'avoir plus de sucès :
Je tente de faire entendre raison depuis plusieurs semaines à un quidam qui publie un site sur le Web. Ce site http://lestroisfreresjgb.unblog.fr/2007/11/13/5/ reproduit textuellement les textes des fiches descriptives de l'un des miens : http://mycorance.free.fr/ Il reste sourd à mes injonctions de supprimer ces textes. La grande majorité des photos sont également volées sur d'autres sites Web. Ni l'un ni l'autre de ces sites n'a actuellement de vocation commerciale. J'envisage toutefois, pour ce qui concerne mycorance, de faire plusieurs publications sur différents supports et/ou médias dans le futur. Sachant que je ne désire pas nécessairement engager de frais et éviter autant que faire se peut l'appel à un avocat, quel recours ai-je dans ces conditions et que puis-je faire pour faire valoir mes droits et faire cesser ce plagiat ?
Cordialement,
macleod
Unblog.fr est-il pas hebergé au canada ?
Non il est hébergé chez ovh à Roubaix
Le 24/10/2010 15:20, Anne G a écrit :
24/10/10 01:20, Serge Paccalin:
Le profit financier n'a de toutes façons jamais été un critère pour décider s'il y a ou non plagiat ou contrefaçon.
La nouvelle loi C-32 au Canada prévoit ça, le droit de plagier si ce n'est pas dans un but lucratif.
«C-32, c'est aussi la fameuse clause YouTube, qui autorise la reproduction d'une oeuvre, même entière, dans un nouveau contenu s'il est non commercial.»
Si je duplique à mes frais un DVD ou un CD pour le distribuer à l'entrée de la FNAC, ça me coûtera de l'argent mais ça causera quand même un préjudice.
On peut lui rétorquer que, si ça ne lui rapporte rien de mettre ces textes en ligne, çe ne lui coûte rien de les retirer…
Unblog.fr est-il pas hebergé au canada ?
Non il est hébergé chez ovh à Roubaix
Le 24/10/2010 15:20, Anne G a écrit :
24/10/10 01:20, Serge Paccalin:
Le profit financier n'a de toutes façons jamais été un critère pour
décider s'il y a ou non plagiat ou contrefaçon.
La nouvelle loi C-32 au Canada prévoit ça, le droit de plagier si ce
n'est pas dans un but lucratif.
«C-32, c'est aussi la fameuse clause YouTube, qui autorise la
reproduction d'une oeuvre, même entière, dans un nouveau contenu s'il
est non commercial.»
Si je duplique à mes
frais un DVD ou un CD pour le distribuer à l'entrée de la FNAC, ça me
coûtera de l'argent mais ça causera quand même un préjudice.
On peut lui rétorquer que, si ça ne lui rapporte rien de mettre ces
textes en ligne, çe ne lui coûte rien de les retirer…
Le profit financier n'a de toutes façons jamais été un critère pour décider s'il y a ou non plagiat ou contrefaçon.
La nouvelle loi C-32 au Canada prévoit ça, le droit de plagier si ce n'est pas dans un but lucratif.
«C-32, c'est aussi la fameuse clause YouTube, qui autorise la reproduction d'une oeuvre, même entière, dans un nouveau contenu s'il est non commercial.»
Si je duplique à mes frais un DVD ou un CD pour le distribuer à l'entrée de la FNAC, ça me coûtera de l'argent mais ça causera quand même un préjudice.
On peut lui rétorquer que, si ça ne lui rapporte rien de mettre ces textes en ligne, çe ne lui coûte rien de les retirer…
Anne G
25/10/10 11:59, macleod:
Le 24/10/2010 15:20, Anne G a écrit :
24/10/10 01:20, Serge Paccalin:
Le profit financier n'a de toutes façons jamais été un critère pour décider s'il y a ou non plagiat ou contrefaçon.
La nouvelle loi C-32 au Canada prévoit ça, le droit de plagier si ce n'est pas dans un but lucratif.
«C-32, c'est aussi la fameuse clause YouTube, qui autorise la reproduction d'une oeuvre, même entière, dans un nouveau contenu s'il est non commercial.»
La question n'était pas de savoir où était hébergé le blog fautif, mais de mentionner que le droit d'auteur se dilue un peu plus chaque jour.
25/10/10 11:59, macleod:
Le 24/10/2010 15:20, Anne G a écrit :
24/10/10 01:20, Serge Paccalin:
Le profit financier n'a de toutes façons jamais été un critère pour
décider s'il y a ou non plagiat ou contrefaçon.
La nouvelle loi C-32 au Canada prévoit ça, le droit de plagier si ce
n'est pas dans un but lucratif.
«C-32, c'est aussi la fameuse clause YouTube, qui autorise la
reproduction d'une oeuvre, même entière, dans un nouveau contenu s'il
est non commercial.»
Le profit financier n'a de toutes façons jamais été un critère pour décider s'il y a ou non plagiat ou contrefaçon.
La nouvelle loi C-32 au Canada prévoit ça, le droit de plagier si ce n'est pas dans un but lucratif.
«C-32, c'est aussi la fameuse clause YouTube, qui autorise la reproduction d'une oeuvre, même entière, dans un nouveau contenu s'il est non commercial.»
La question n'était pas de savoir où était hébergé le blog fautif, mais de mentionner que le droit d'auteur se dilue un peu plus chaque jour.
Patrick V
docanski a écrit :
Ce qui est faux. La responsabilité d'un hébergeur ne peut être engagée que s'il a été informé de l'infraction et que cette notification a suivi les règles strictes édictée par la LCEN.
Le fait de leur signaler cette infraction n'est pas suffisante ?
Non. Voici un extrait de l'article 6 de la loi 2004-575 :
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
-la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
docanski a écrit :
Ce qui est faux. La responsabilité d'un hébergeur ne peut être engagée
que s'il a été informé de l'infraction et que cette notification a
suivi les règles strictes édictée par la LCEN.
Le fait de leur signaler cette infraction n'est pas suffisante ?
Non. Voici un extrait de l'article 6 de la loi 2004-575 :
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les
personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
-la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le
requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège
social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur
retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou
l'éditeur n'a pu être contacté.
Ce qui est faux. La responsabilité d'un hébergeur ne peut être engagée que s'il a été informé de l'infraction et que cette notification a suivi les règles strictes édictée par la LCEN.
Le fait de leur signaler cette infraction n'est pas suffisante ?
Non. Voici un extrait de l'article 6 de la loi 2004-575 :
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
-la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
NoBodyKnows
Patrick V wrote:
docanski a écrit :
Ce qui est faux. La responsabilité d'un hébergeur ne peut être engagée que s'il a été informé de l'infraction et que cette notification a suivi les règles strictes édictée par la LCEN.
Le fait de leur signaler cette infraction n'est pas suffisante ?
Non. Voici un extrait de l'article 6 de la loi 2004-575 :
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants : -la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
me faisant l'avocat du diable... question bête :
qui copie qui ? les textes originaux ont-ils été déposés ? Si l'affaire devait aller en justice, j'imagine qu'il faudrait bien avancer une espèce de preuve d'antériorité ... non ?
Patrick V wrote:
docanski a écrit :
Ce qui est faux. La responsabilité d'un hébergeur ne peut être
engagée que s'il a été informé de l'infraction et que cette
notification a suivi les règles strictes édictée par la LCEN.
Le fait de leur signaler cette infraction n'est pas suffisante ?
Non. Voici un extrait de l'article 6 de la loi 2004-575 :
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les
personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments
suivants :
-la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le
requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption,
leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que
l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
me faisant l'avocat du diable... question bête :
qui copie qui ? les textes originaux ont-ils été déposés ?
Si l'affaire devait aller en justice, j'imagine qu'il faudrait bien avancer
une espèce de preuve d'antériorité ... non ?
Ce qui est faux. La responsabilité d'un hébergeur ne peut être engagée que s'il a été informé de l'infraction et que cette notification a suivi les règles strictes édictée par la LCEN.
Le fait de leur signaler cette infraction n'est pas suffisante ?
Non. Voici un extrait de l'article 6 de la loi 2004-575 :
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants : -la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
me faisant l'avocat du diable... question bête :
qui copie qui ? les textes originaux ont-ils été déposés ? Si l'affaire devait aller en justice, j'imagine qu'il faudrait bien avancer une espèce de preuve d'antériorité ... non ?
martin68
Le 12/11/2010 15:41, NoBodyKnows a écrit :
me faisant l'avocat du diable... question bête :
qui copie qui ? les textes originaux ont-ils été déposés ? Si l'affaire devait aller en justice, j'imagine qu'il faudrait bien avancer une espèce de preuve d'antériorité ... non ?
L'énergumène qui lui a piqué le contenu a un niveau pré maternelle en français, le genre de guignol qui fait 2 fautes par mot en moyenne, le fait que des phrases écrites dans un français compréhensible ne peuvent pas être de son cru ne devrait pas être trop difficile à prouver.
Le 12/11/2010 15:41, NoBodyKnows a écrit :
me faisant l'avocat du diable... question bête :
qui copie qui ? les textes originaux ont-ils été déposés ?
Si l'affaire devait aller en justice, j'imagine qu'il faudrait bien avancer
une espèce de preuve d'antériorité ... non ?
L'énergumène qui lui a piqué le contenu a un niveau pré maternelle en
français, le genre de guignol qui fait 2 fautes par mot en moyenne, le
fait que des phrases écrites dans un français compréhensible ne peuvent
pas être de son cru ne devrait pas être trop difficile à prouver.
qui copie qui ? les textes originaux ont-ils été déposés ? Si l'affaire devait aller en justice, j'imagine qu'il faudrait bien avancer une espèce de preuve d'antériorité ... non ?
L'énergumène qui lui a piqué le contenu a un niveau pré maternelle en français, le genre de guignol qui fait 2 fautes par mot en moyenne, le fait que des phrases écrites dans un français compréhensible ne peuvent pas être de son cru ne devrait pas être trop difficile à prouver.