> Il me semble bien qu'une partie des FSI est régi par le 43-8 tandis que
> le FAI l'est par le 43-7 "fournir l'accès à un service de communication
> en ligne autre que la correspondance privée". Un FAI assure bien un accès
> au Web (par exemple), non ?
Mmmm... Pour moi "fournir l'accès à un service de communication en ligne
autre que la correspondance privée" c'est mettre en place un forum, un
serveur de news, un chat, sur Internet, par téléphone, par Minitel, par
> Il me semble bien qu'une partie des FSI est régi par le 43-8 tandis que
> le FAI l'est par le 43-7 "fournir l'accès à un service de communication
> en ligne autre que la correspondance privée". Un FAI assure bien un accès
> au Web (par exemple), non ?
Mmmm... Pour moi "fournir l'accès à un service de communication en ligne
autre que la correspondance privée" c'est mettre en place un forum, un
serveur de news, un chat, sur Internet, par téléphone, par Minitel, par
> Il me semble bien qu'une partie des FSI est régi par le 43-8 tandis que
> le FAI l'est par le 43-7 "fournir l'accès à un service de communication
> en ligne autre que la correspondance privée". Un FAI assure bien un accès
> au Web (par exemple), non ?
Mmmm... Pour moi "fournir l'accès à un service de communication en ligne
autre que la correspondance privée" c'est mettre en place un forum, un
serveur de news, un chat, sur Internet, par téléphone, par Minitel, par
Sauf si son contrat avec son fournisseur lui interdit, ou qu'il ne prend
pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'installation,
telles qu'elles sont exigées par le code des P&T.
Pour le fait du piratage, la meme chose que si cela n'étais pas ouvert...
Ben à défaut de pouvoir prouver que ce n'est pas lui (et de pouvoir dire
qui c'est), il sera considéré comme l'auteur du piratage en question, ou
dans le meilleur des cas, comme complice ou accessoire.
Jacques.
Sauf si son contrat avec son fournisseur lui interdit, ou qu'il ne prend
pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'installation,
telles qu'elles sont exigées par le code des P&T.
Pour le fait du piratage, la meme chose que si cela n'étais pas ouvert...
Ben à défaut de pouvoir prouver que ce n'est pas lui (et de pouvoir dire
qui c'est), il sera considéré comme l'auteur du piratage en question, ou
dans le meilleur des cas, comme complice ou accessoire.
Jacques.
Sauf si son contrat avec son fournisseur lui interdit, ou qu'il ne prend
pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'installation,
telles qu'elles sont exigées par le code des P&T.
Pour le fait du piratage, la meme chose que si cela n'étais pas ouvert...
Ben à défaut de pouvoir prouver que ce n'est pas lui (et de pouvoir dire
qui c'est), il sera considéré comme l'auteur du piratage en question, ou
dans le meilleur des cas, comme complice ou accessoire.
Jacques.
C'est aller très vite en besogne !
En laissant sciemment le libre accès, le particulier devient prestataire
de service au sens de l'article 43-7 de la loi sur la liberté de
communication avec les mêmes droits et devoirs qu'un FAI commercial.
En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
utilisateur.
C'est aller très vite en besogne !
En laissant sciemment le libre accès, le particulier devient prestataire
de service au sens de l'article 43-7 de la loi sur la liberté de
communication avec les mêmes droits et devoirs qu'un FAI commercial.
En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
utilisateur.
C'est aller très vite en besogne !
En laissant sciemment le libre accès, le particulier devient prestataire
de service au sens de l'article 43-7 de la loi sur la liberté de
communication avec les mêmes droits et devoirs qu'un FAI commercial.
En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
utilisateur.
"Brina" a écrit dans le message de
news:
> C'est aller très vite en besogne !
>
> En laissant sciemment le libre accès, le particulier devient prestataire
> de service au sens de l'article 43-7 de la loi sur la liberté de
> communication avec les mêmes droits et devoirs qu'un FAI commercial.
Article 43-7 : Les personnes physiques ou morales dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de
correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de
l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à
certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au
moins un de ces moyens.
Note le terme d'activité, de même que le terme d'abonnés... L'article 43-7
> En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
> et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
> satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
> utilisateur.
Ce serait vrai si l'article 43-7 pouvait recouvrir les échanges non
commerciaux, or cette précision n'est pas apportée.
"Brina" <brina@alussinan.org> a écrit dans le message de
news:MPG.196bd50ed12736d79916e3@brina.bj...
> C'est aller très vite en besogne !
>
> En laissant sciemment le libre accès, le particulier devient prestataire
> de service au sens de l'article 43-7 de la loi sur la liberté de
> communication avec les mêmes droits et devoirs qu'un FAI commercial.
Article 43-7 : Les personnes physiques ou morales dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de
correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de
l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à
certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au
moins un de ces moyens.
Note le terme d'activité, de même que le terme d'abonnés... L'article 43-7
> En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
> et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
> satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
> utilisateur.
Ce serait vrai si l'article 43-7 pouvait recouvrir les échanges non
commerciaux, or cette précision n'est pas apportée.
"Brina" a écrit dans le message de
news:
> C'est aller très vite en besogne !
>
> En laissant sciemment le libre accès, le particulier devient prestataire
> de service au sens de l'article 43-7 de la loi sur la liberté de
> communication avec les mêmes droits et devoirs qu'un FAI commercial.
Article 43-7 : Les personnes physiques ou morales dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de
correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de
l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à
certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au
moins un de ces moyens.
Note le terme d'activité, de même que le terme d'abonnés... L'article 43-7
> En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
> et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
> satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
> utilisateur.
Ce serait vrai si l'article 43-7 pouvait recouvrir les échanges non
commerciaux, or cette précision n'est pas apportée.