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Wifi, pénal et civil: ouverture libre des réseaux

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david
Voilà un beau sujet de discussion qui va réduire certains arguments puiqu'il
revient régulièrement f.c.r.s-f:-)

Si un particulier laisse ouverte sa borne wifi à tout va, en laissant le
libre accès à Internet que risque-t-il? Au sens du droit pénal, absolument
rien, par contre en civil, on peut supposer qu'il peut être à l'origine de
préjudice commis à autrui, comme un piratage, ou des abus techniques type
Spam... Mais comment prouver le lien avec ce préjudice? La chaîne de
causalité est un peu longue...

Vos avis de juristes;-)

4 réponses

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Brina
Dans l'article , Jacques Caron
nous disait ...
> Il me semble bien qu'une partie des FSI est régi par le 43-8 tandis que
> le FAI l'est par le 43-7 "fournir l'accès à un service de communication
> en ligne autre que la correspondance privée". Un FAI assure bien un accès
> au Web (par exemple), non ?

Mmmm... Pour moi "fournir l'accès à un service de communication en ligne
autre que la correspondance privée" c'est mettre en place un forum, un
serveur de news, un chat, sur Internet, par téléphone, par Minitel, par



pendant la discussion au Sénat de la LEN, la ministre a précisé que les
formulations du 43-7 et 43-8 ne régissait pas les forums de discussions.

Ce que tu dis, ce n'est pas donner accès mais mettre à disposition,
exactement comme un hébergeur de pages perso, il faut d'abord accéder au
réseau pour se connecter à ses services.

Amha, si on prend un FAI , il y a, dans l'ordre :
- connexion via un moyen de communication (ligne téléphonique, cable) au
FAI (là c'est du Code de Télécom)
- Connexion du client par le FAI à Internet (là c'est du 43-7)
- Connexion du client par le client à un service mis à dispo

Certains FAI ne font que passer par FT qui achemine les données au
FAI mais d'autres étant aussi opérateur de télécommunication, passe par
le propre réseau (donc FT --> opérateur télécom Tiers --> FAI)

Concernant le WI-FI, celui laissant son réseau ouvert ne fournit pas le
moyen de télécommunication (puisque ce sont les ondes) mais fait la
passerelle "moyen de télécommunication" ==> Internet donc uniquement du
43-7

Mais où est Alec quand on a besoin de lui ? :-)
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Brain 0verride
Le Tue, 01 Jul 2003 21:48:52 +0200, Jacques Caron a écrit :


Sauf si son contrat avec son fournisseur lui interdit, ou qu'il ne prend
pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'installation,
telles qu'elles sont exigées par le code des P&T.



Je suis d'accord.

Pour le fait du piratage, la meme chose que si cela n'étais pas ouvert...



Ben à défaut de pouvoir prouver que ce n'est pas lui (et de pouvoir dire
qui c'est), il sera considéré comme l'auteur du piratage en question, ou
dans le meilleur des cas, comme complice ou accessoire.

Jacques.



d'accord également.

amicalement,

--
Christophe Casalegno | Digital Network | UIN : 153305055
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http://www.securite-reseaux.com | http://www.dnsi.info
Security engineer network/systems | Intrusion tests specialist.
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david
"Brina" a écrit dans le message de
news:

C'est aller très vite en besogne !

En laissant sciemment le libre accès, le particulier devient prestataire
de service au sens de l'article 43-7 de la loi sur la liberté de
communication avec les mêmes droits et devoirs qu'un FAI commercial.



Article 43-7 : Les personnes physiques ou morales dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de
correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de
l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à
certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au
moins un de ces moyens.

Note le terme d'activité, de même que le terme d'abonnés... L'article 43-7
ne recouvre pas le cas du particulier qui laisse en libre accès sa connexion
Internet. Pour y apporter l'éclairage interprétatif que tu concèdes, seule
la cour de cassation est qualifiée pour définir "activité" et "abonnés" dans
ce cas. En effet, les termes de personne ou physique ou morale ajouté
d'activité reprennent simplement l'idée d'une offre de service au sens du
droit commercial qu'elle soit apparemment gratuite ou pas si on s'en tient à
la précision du 43-8. Or un particulier ne saurait rentrer dans cette
définition, si n'est pas démontré le gain qu'il obtient.


En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
utilisateur.



Ce serait vrai si l'article 43-7 pouvait recouvrir les échanges non
commerciaux, or cette précision n'est pas apportée.
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Brina
Dans l'article <3f0223c7$0$26588$, david
nous disait ...

"Brina" a écrit dans le message de
news:

> C'est aller très vite en besogne !
>
> En laissant sciemment le libre accès, le particulier devient prestataire
> de service au sens de l'article 43-7 de la loi sur la liberté de
> communication avec les mêmes droits et devoirs qu'un FAI commercial.

Article 43-7 : Les personnes physiques ou morales dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de
correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de
l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à
certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au
moins un de ces moyens.

Note le terme d'activité, de même que le terme d'abonnés... L'article 43-7



sauf que dans pas longtemps l'art sera :

« Art. 43-7. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des
services de communication publique en ligne informent leurs abonnés de
l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à
certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de
ces moyens. »

La notion d'abonnés n'apparait plus pour définir le prestataire qui est
alors uniquement "une personne dont l'activité est d'offrir un accès".
Il s'agit de désigner les "Fournisseurs d'accès à Internet" dès qu'il est
question des "prestataires désignés à l'art 43-7" dans les parties de la
loi définissant le régime de responsabilité.
Celui ouvrant son accès WI-FI au "PUBLIC" (donc il peut l'ouvrir à un
copain) devient, de facto, un FAI au sens de l'art 43-7

L'avis du législateur est (suivent les avis des rapporteurs des
Commissions idoines du Sénat) :

« Article 43-7 (Obligation pour les fournisseurs d'accès de proposer des
moyens techniques de restriction de l'accès aux services de communication
publique en ligne)

Cet article tend à faire obligation aux fournisseurs d'accès d'informer
leurs clients de l'existence de logiciels de filtrage permettant une
sélection des services accessibles et de mettre à leur disposition au
moins un de ces logiciels.

Il n'opère que des modifications de forme dans la rédaction de l'article
43-7, afin de la mettre en conformité avec la nouvelle terminologie
utilisée par le texte et supprime la précision que les personnes visées
peuvent être des personnes « physiques ou morales ».

L'article vise « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à
des services de communication publique en ligne » : il s'agit des
opérateurs de télécommunications couramment appelés « fournisseurs
d'accès », que l'article 4 du présent projet définit comme étant « toute
personne assurant une activité de transmission de contenu sur un réseau
de télécommunication ». »

ou

« Article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986
Obligations des fournisseurs d'accès en matière de filtrage

Cet article modifié de la loi du 30 septembre 1986 met à la charge des
fournisseurs d'accès deux obligations et donne une définition de ces
prestataires techniques. Il reprend, sans modification de fond, l'actuel
article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986, tel qu'il résulte de
l'article 1er de la loi précitée du 1er août 2000.

La définition des fournisseurs d'accès

Les fournisseurs d'accès sont définis comme « les personnes dont
l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique
en ligne ».

Par rapport au texte de l'actuel article 43-7 de la loi du 30 septembre
1986, les modifications sont mineures.

La précision selon laquelle les fournisseurs d'accès pouvaient être des
personnes physiques ou morales a été supprimée. Elle pouvait en effet
sembler inutile.

En second lieu, la nouvelle définition donnée des fournisseurs d'accès
tient compte de la définition des services de la société de l'information
retenue par l'article 1er du présent projet de loi. Les mots « services
de communication publique en ligne » sont ainsi substitués à l'ancienne
expression « services de communication en ligne autres que des
correspondances privées ». »

(dossier intégral :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl02-195.html )

Dans ces conditions, penser que laisser en libre accès sa borne WI-FI ne
fait pas du particulier "un fournisseur d'accès à Internet" me semble
très lourd de conséquence.

De plus, même dans ce cas, tous les actes des personnes accédant à
Internet via ce mode seront imputés au proprio de l'abonnement Internet
utilisé ce qui est *énormement* plus dangereux que d'être considéré comme
un FAI.
En effet si la personne est un FAI sa responsabilité est limitée à
l'identification de l'auteur du délit. S'il ne l'est pas, le délit commis
lui sera imputé sauf s'il apporte la preuve du contraire.

Il est certes tentant dans un esprit de communauté d'ouvrir son accès Wi-
FI mais une condamnation en tant que FAI couterait cher en euro (je doute
de la prison ferme en cas de bonne foi), pire se retrouver avec un casier
judiciaire pour des faits liés (par ex) à la pédophilie peut poursuivre
toute une vie (on imagine les effets sur des droits d'hébergement de son
propre gosse ...)

> En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
> et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
> satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
> utilisateur.

Ce serait vrai si l'article 43-7 pouvait recouvrir les échanges non
commerciaux, or cette précision n'est pas apportée.



C'est le contraire : pour que cela ne couvre pas les échanges non
commerciaux, il faudrait que cela soit précisé.
En l'absence de précision, toutes les activités (professionnelles ou non,
commerciales ou non) relèvent de ce texte.
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