Dans une affaire datant de 2017 alors que les services de police contrôlent un automobiliste et saisissent une plaquette de résine de cannabis, une importante somme d'argent, une imprimante et un smartphone, le prévenu faisait l'objet d'une perquisition à son domicile.

Sur place, la police récupère 3780 euros en liquide ainsi que trois autres téléphones portables. L'homme refuse alors de communiquer le code de déverrouillage des appareils suspectés d'avoir été utilisés pour organiser un vaste trafic de drogue.

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Le prévenu est alors poursuivi et condamné pour infraction à la législation des stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la clé de chiffrement de ses téléphones. Une décision qui a fait l'objet d'un premier appel, la cour de justice ayant de nouveau condamné l'individu qui portait alors l'affaire en cassation.

La défense du prévenu se base sur le "droit de ne pas s'incriminer" mentionné dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un droit qui ne s'applique pas selon le verdict de la Cour de cassation qui a rendu un arrêt le 10 décembre :

"L’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer est constituée dès lors que les données ne peuvent exister indépendamment de la volonté du suspect, ce qui n’est pas le cas des données contenues dans les téléphones, qui peuvent être obtenues par des moyens techniques".

Déjà en 2018, un premier cas similaire avait amené le Conseil constitutionnel à s'emparer du dossier, il estimait ainsi que l'article 434-15-2 du Code pénal ne portait pas atteinte à la Convention européenne des droits de l'homme du moment que l'autorité judiciaire était à l'origine de la demande des clés de chiffrement et du moment que l'appareil est "suspecté d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit."