En fin de semaine dernière, le Conseil constitutionnel rendait un verdict très attendu concernant la disposition du Code pénal sanctionnait le délit de consultation dite "habituelle" de sites djihadistes. L'article 412-2-5-2 avait été inscrit dans la loi du 3 juin 2016 contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement.

L'article en question prévoyait que "Le fait de consulter habituellement un service en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie" serait puni de deux ans d'emprisonnement assortis de 30 000 euros d'amende.

Stop-Djihadisme

La loi prévoyait tout de même quelques aménagements dans le cadre d'une consultation effectuée "de bonne foi" et qu'elle résultait de l'exercice normal d'une profession ayant pour objectif d'informer, de mener des recherches scientifiques ou de stocker des preuves pour la justice. En clair, les journalistes, avocats, juges, magistrats, policiers, chercheurs ou enseignants étaient épargnés par cette décision.

Reste que la notion de "consultation habituelle" reste vague, tout comme la désignation des sites djihadistes pointés du doigt...Plusieurs jugements ont ainsi posé problème ces derniers mois, de nombreux avocats évoquant une "présomption de mauvaise foi", tout en dénonçant un "procès d'intention", la consultation à elle seule ne constituant pas la preuve de la volonté d'un passage à l'acte.

Le Conseil Constitutionnel a donc censuré le délit en rappelant l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi", insistant sur le fait que la loi dispose déjà d'un arsenal d'infractions pénales suffisant pour prévenir la commission d'actes terroristes.

Malheureusement pour les prévenus déjà condamnés et sanctionnés en adéquation avec cette loi, aucune révision des peines n'est envisagée. La censure ne vaudra donc que pour les cas encore en instruction.