Bonjour.
A ce que je peux lire de la loi chatel, la résiliation d'un service de
communication ne peut excéder dix jours.
http://minilien.com/?L7m0Tutu2Q
Mais c'est dix jours quoi? calendaires, ouvrables, ouvrés?
J'ai cherché sur Google, mais je ne trouve rien... c'est pourquoi je me
tourne vers vous.
Quelqu'un pourrais me dire ce qu'il faut prendre en compte?
merci.
Bonjour.
A ce que je peux lire de la loi chatel, la résiliation d'un service de
communication ne peut excéder dix jours.
http://minilien.com/?L7m0Tutu2Q
Mais c'est dix jours quoi? calendaires, ouvrables, ouvrés?
J'ai cherché sur Google, mais je ne trouve rien... c'est pourquoi je me
tourne vers vous.
Quelqu'un pourrais me dire ce qu'il faut prendre en compte?
merci.
Bonjour.
A ce que je peux lire de la loi chatel, la résiliation d'un service de
communication ne peut excéder dix jours.
http://minilien.com/?L7m0Tutu2Q
Mais c'est dix jours quoi? calendaires, ouvrables, ouvrés?
J'ai cherché sur Google, mais je ne trouve rien... c'est pourquoi je me
tourne vers vous.
Quelqu'un pourrais me dire ce qu'il faut prendre en compte?
merci.
C'est portant clair : 10 jours en comptant le jour de reception , encore
faut'il prouver qu'il la reçue et connaitre la date .
Article L121-84-2
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 12
La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de
services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix
jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de
résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation
prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa
demande de résiliation.
C'est portant clair : 10 jours en comptant le jour de reception , encore
faut'il prouver qu'il la reçue et connaitre la date .
Article L121-84-2
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 12
La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de
services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix
jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de
résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation
prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa
demande de résiliation.
C'est portant clair : 10 jours en comptant le jour de reception , encore
faut'il prouver qu'il la reçue et connaitre la date .
Article L121-84-2
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 12
La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de
services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix
jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de
résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation
prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa
demande de résiliation.
> Quand dans un texte de loi, on parle de délai en jours, c'est des jours
calendaires, ouvrable, ouvrés?
> Quand dans un texte de loi, on parle de délai en jours, c'est des jours
calendaires, ouvrable, ouvrés?
> Quand dans un texte de loi, on parle de délai en jours, c'est des jours
calendaires, ouvrable, ouvrés?
<En cas de recommandé non réclamé, je suppose que c'est la
<date de la première présentation.<
Non , le courrier est considéré comme non reçu
Oui si delivrance extra judiciaire
<En cas de recommandé non réclamé, je suppose que c'est la
<date de la première présentation.<
Non , le courrier est considéré comme non reçu
Oui si delivrance extra judiciaire
<En cas de recommandé non réclamé, je suppose que c'est la
<date de la première présentation.<
Non , le courrier est considéré comme non reçu
Oui si delivrance extra judiciaire
Quand dans un texte de loi, on parle de délai en jours, c'est des jours
calendaires, ouvrable, ouvrés?
Cassation 3ème chambre civile 5 décembre 2007 pourvoi n°06-19567
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,30 mai 2006), que par acte
sous seing privé du 7 juin 2001, la SCI Le Frêne a vendu un appartement à
M.X... et à Mme Z... Y... ; que le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à
la SCI une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour se
rétracter ; qu'estimant que la faculté de rétractation n'avait pas été
exercée dans le délai légal, la SCI a assigné M.X... et Mme Z... Y... en
paiement d'une indemnité d'immobilisation ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors,
selon le moyen :
1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont
pas applicables à la lettre de rétractation, non contentieuse, prévue par
l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en
faisant dès lors application de l'article 642 du nouveau code de procédure
civile pour juger que le délai de rétractation de sept jours accordé aux
acquéreurs, expirant un samedi, devait être prorogé au lundi suivant, la
cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2° / que la rétractation permise à l'acquéreur par l'article L. 271-1 du
code de la construction et de l'habitation doit être portée à la
connaissance du vendeur, dans un délai de sept jours après la réception par
l'acquéreur de la notification de l'acte ; qu'en l'espèce, les juges ont
constaté que ce délai de sept jours expirait le 18 juin 2001 à 24 heures et
que la rétractation n'avait été portée à la connaissance de la SCI que le 19
juin 2001 ; qu'en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel
a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article
642 du nouveau code de procédure civile étaient applicables au délai de
réflexion prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de
l'habitation, édicté dans l'intérêt de l'acquéreur, et que la date de la
rétractation par voie postale était celle de l'expédition de la lettre
recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ayant été notifiée
le 18 juin 2001 alors que le délai de sept jours qui expirait le samedi 16
juin 2001 devait être prorogé au lundi suivant, la rétractation était
valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Frêne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de
la société Le Frêne et la condamne à payer à M.X... et à Mme Z... Y...,
ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et
prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M.
Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Quand dans un texte de loi, on parle de délai en jours, c'est des jours
calendaires, ouvrable, ouvrés?
Cassation 3ème chambre civile 5 décembre 2007 pourvoi n°06-19567
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,30 mai 2006), que par acte
sous seing privé du 7 juin 2001, la SCI Le Frêne a vendu un appartement à
M.X... et à Mme Z... Y... ; que le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à
la SCI une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour se
rétracter ; qu'estimant que la faculté de rétractation n'avait pas été
exercée dans le délai légal, la SCI a assigné M.X... et Mme Z... Y... en
paiement d'une indemnité d'immobilisation ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors,
selon le moyen :
1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont
pas applicables à la lettre de rétractation, non contentieuse, prévue par
l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en
faisant dès lors application de l'article 642 du nouveau code de procédure
civile pour juger que le délai de rétractation de sept jours accordé aux
acquéreurs, expirant un samedi, devait être prorogé au lundi suivant, la
cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2° / que la rétractation permise à l'acquéreur par l'article L. 271-1 du
code de la construction et de l'habitation doit être portée à la
connaissance du vendeur, dans un délai de sept jours après la réception par
l'acquéreur de la notification de l'acte ; qu'en l'espèce, les juges ont
constaté que ce délai de sept jours expirait le 18 juin 2001 à 24 heures et
que la rétractation n'avait été portée à la connaissance de la SCI que le 19
juin 2001 ; qu'en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel
a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article
642 du nouveau code de procédure civile étaient applicables au délai de
réflexion prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de
l'habitation, édicté dans l'intérêt de l'acquéreur, et que la date de la
rétractation par voie postale était celle de l'expédition de la lettre
recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ayant été notifiée
le 18 juin 2001 alors que le délai de sept jours qui expirait le samedi 16
juin 2001 devait être prorogé au lundi suivant, la rétractation était
valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Frêne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de
la société Le Frêne et la condamne à payer à M.X... et à Mme Z... Y...,
ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et
prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M.
Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Quand dans un texte de loi, on parle de délai en jours, c'est des jours
calendaires, ouvrable, ouvrés?
Cassation 3ème chambre civile 5 décembre 2007 pourvoi n°06-19567
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,30 mai 2006), que par acte
sous seing privé du 7 juin 2001, la SCI Le Frêne a vendu un appartement à
M.X... et à Mme Z... Y... ; que le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à
la SCI une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour se
rétracter ; qu'estimant que la faculté de rétractation n'avait pas été
exercée dans le délai légal, la SCI a assigné M.X... et Mme Z... Y... en
paiement d'une indemnité d'immobilisation ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors,
selon le moyen :
1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont
pas applicables à la lettre de rétractation, non contentieuse, prévue par
l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en
faisant dès lors application de l'article 642 du nouveau code de procédure
civile pour juger que le délai de rétractation de sept jours accordé aux
acquéreurs, expirant un samedi, devait être prorogé au lundi suivant, la
cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2° / que la rétractation permise à l'acquéreur par l'article L. 271-1 du
code de la construction et de l'habitation doit être portée à la
connaissance du vendeur, dans un délai de sept jours après la réception par
l'acquéreur de la notification de l'acte ; qu'en l'espèce, les juges ont
constaté que ce délai de sept jours expirait le 18 juin 2001 à 24 heures et
que la rétractation n'avait été portée à la connaissance de la SCI que le 19
juin 2001 ; qu'en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel
a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article
642 du nouveau code de procédure civile étaient applicables au délai de
réflexion prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de
l'habitation, édicté dans l'intérêt de l'acquéreur, et que la date de la
rétractation par voie postale était celle de l'expédition de la lettre
recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ayant été notifiée
le 18 juin 2001 alors que le délai de sept jours qui expirait le samedi 16
juin 2001 devait être prorogé au lundi suivant, la rétractation était
valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Frêne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de
la société Le Frêne et la condamne à payer à M.X... et à Mme Z... Y...,
ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et
prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M.
Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Heu... Je pensais bêtement que ma question était simple...
Désolé, mais je ne comprends rien à votre réponse...
www.juristprudence.c.la a écrit :Cassation 3ème chambre civile 5 décembre 2007 pourvoi n°06-19567
le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à la SCI une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception pour se rétracter ; qu'estimant que la
faculté de rétractation n'avait pas été exercée dans le délai légal, la
SCI a assigné en paiement d'une indemnité
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande,
alors, selon le moyen :
1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne
sont pas applicables à la lettre de rétractation
2° / en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel a
violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 642 du nouveau
code de procédure civile étaient applicables au délai de réflexion prévu
par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation
/ ... / la date de la rétractation par voie postale était celle de
l'expédition de la lettre recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon
droit qu'ayant été notifiée le 18 juin 2001 alors que le délai de sept
jours qui expirait le samedi 16 juin 2001 devait être prorogé au lundi
suivant, la rétractation était valable
Heu... Je pensais bêtement que ma question était simple...
Désolé, mais je ne comprends rien à votre réponse...
www.juristprudence.c.la a écrit :
Cassation 3ème chambre civile 5 décembre 2007 pourvoi n°06-19567
le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à la SCI une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception pour se rétracter ; qu'estimant que la
faculté de rétractation n'avait pas été exercée dans le délai légal, la
SCI a assigné en paiement d'une indemnité
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande,
alors, selon le moyen :
1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne
sont pas applicables à la lettre de rétractation
2° / en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel a
violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 642 du nouveau
code de procédure civile étaient applicables au délai de réflexion prévu
par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation
/ ... / la date de la rétractation par voie postale était celle de
l'expédition de la lettre recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon
droit qu'ayant été notifiée le 18 juin 2001 alors que le délai de sept
jours qui expirait le samedi 16 juin 2001 devait être prorogé au lundi
suivant, la rétractation était valable
Heu... Je pensais bêtement que ma question était simple...
Désolé, mais je ne comprends rien à votre réponse...
www.juristprudence.c.la a écrit :Cassation 3ème chambre civile 5 décembre 2007 pourvoi n°06-19567
le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à la SCI une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception pour se rétracter ; qu'estimant que la
faculté de rétractation n'avait pas été exercée dans le délai légal, la
SCI a assigné en paiement d'une indemnité
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande,
alors, selon le moyen :
1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne
sont pas applicables à la lettre de rétractation
2° / en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel a
violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 642 du nouveau
code de procédure civile étaient applicables au délai de réflexion prévu
par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation
/ ... / la date de la rétractation par voie postale était celle de
l'expédition de la lettre recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon
droit qu'ayant été notifiée le 18 juin 2001 alors que le délai de sept
jours qui expirait le samedi 16 juin 2001 devait être prorogé au lundi
suivant, la rétractation était valable
"hugues" a écrit dans le message de news:
4a2ceb45$0$6728$Heu... Je pensais bêtement que ma question était simple...
Désolé, mais je ne comprends rien à votre réponse...
je recompose ma réponse antérieurewww.juristprudence.c.la a écrit :Cassation 3ème chambre civile 5 décembre 2007 pourvoi n°06-19567
rappel de l'origine du litige :le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à la SCI une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception pour se rétracter ; qu'estimant que la
faculté de rétractation n'avait pas été exercée dans le délai légal, la
SCI a assigné en paiement d'une indemnité
moyens juridiques utilisés par le perdant devant la cour d'appel pour tenter
d'obtenir une décision de cassationAttendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande,
alors, selon le moyen :
1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne
sont pas applicables à la lettre de rétractation
2° / en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel a
violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
ci-dessous commence la décison de la cour de cassationayant exactement retenu que les dispositions de l'article 642 du nouveau
code de procédure civile étaient applicables au délai de réflexion prévu
par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation
et là la thèse du demandeur au pourvoi s'écroule/ ... / la date de la rétractation par voie postale était celle de
l'expédition de la lettre recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon
droit qu'ayant été notifiée le 18 juin 2001 alors que le délai de sept
jours qui expirait le samedi 16 juin 2001 devait être prorogé au lundi
suivant, la rétractation était valable
j'espère que c'est plus " lisible " comme ça ?
j'ajoute un extrait du NCPC
Article 641.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement,
de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le
jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que
le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui
fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le
dernier jour du mois.
Lorsq'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord
décomptés, puis les jours.
Article 642.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 642-1.
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux
délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité
doivent être opérées.
"hugues" <moi@rien.com> a écrit dans le message de news:
4a2ceb45$0$6728$426a74cc@news.free.fr...
Heu... Je pensais bêtement que ma question était simple...
Désolé, mais je ne comprends rien à votre réponse...
je recompose ma réponse antérieure
www.juristprudence.c.la a écrit :
Cassation 3ème chambre civile 5 décembre 2007 pourvoi n°06-19567
rappel de l'origine du litige :
le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à la SCI une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception pour se rétracter ; qu'estimant que la
faculté de rétractation n'avait pas été exercée dans le délai légal, la
SCI a assigné en paiement d'une indemnité
moyens juridiques utilisés par le perdant devant la cour d'appel pour tenter
d'obtenir une décision de cassation
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande,
alors, selon le moyen :
1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne
sont pas applicables à la lettre de rétractation
2° / en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel a
violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
ci-dessous commence la décison de la cour de cassation
ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 642 du nouveau
code de procédure civile étaient applicables au délai de réflexion prévu
par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation
et là la thèse du demandeur au pourvoi s'écroule
/ ... / la date de la rétractation par voie postale était celle de
l'expédition de la lettre recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon
droit qu'ayant été notifiée le 18 juin 2001 alors que le délai de sept
jours qui expirait le samedi 16 juin 2001 devait être prorogé au lundi
suivant, la rétractation était valable
j'espère que c'est plus " lisible " comme ça ?
j'ajoute un extrait du NCPC
Article 641.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement,
de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le
jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que
le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui
fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le
dernier jour du mois.
Lorsq'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord
décomptés, puis les jours.
Article 642.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 642-1.
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux
délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité
doivent être opérées.
"hugues" a écrit dans le message de news:
4a2ceb45$0$6728$Heu... Je pensais bêtement que ma question était simple...
Désolé, mais je ne comprends rien à votre réponse...
je recompose ma réponse antérieurewww.juristprudence.c.la a écrit :Cassation 3ème chambre civile 5 décembre 2007 pourvoi n°06-19567
rappel de l'origine du litige :le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à la SCI une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception pour se rétracter ; qu'estimant que la
faculté de rétractation n'avait pas été exercée dans le délai légal, la
SCI a assigné en paiement d'une indemnité
moyens juridiques utilisés par le perdant devant la cour d'appel pour tenter
d'obtenir une décision de cassationAttendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande,
alors, selon le moyen :
1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne
sont pas applicables à la lettre de rétractation
2° / en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel a
violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
ci-dessous commence la décison de la cour de cassationayant exactement retenu que les dispositions de l'article 642 du nouveau
code de procédure civile étaient applicables au délai de réflexion prévu
par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation
et là la thèse du demandeur au pourvoi s'écroule/ ... / la date de la rétractation par voie postale était celle de
l'expédition de la lettre recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon
droit qu'ayant été notifiée le 18 juin 2001 alors que le délai de sept
jours qui expirait le samedi 16 juin 2001 devait être prorogé au lundi
suivant, la rétractation était valable
j'espère que c'est plus " lisible " comme ça ?
j'ajoute un extrait du NCPC
Article 641.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement,
de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le
jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que
le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui
fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le
dernier jour du mois.
Lorsq'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord
décomptés, puis les jours.
Article 642.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 642-1.
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux
délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité
doivent être opérées.