Bonjour,
Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le demandeu r
est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peut
pas prononcer un débouté.
Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.
Bonjour,
Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le demandeu r
est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peut
pas prononcer un débouté.
Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.
Bonjour,
Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le demandeu r
est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peut
pas prononcer un débouté.
Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.
On 10 avr, 01:39, legardon wrote:Bonjour,
Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le demandeu
rest absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peut
pas prononcer un débouté.
Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.
Art 6 CEDH /hudoc
On 10 avr, 01:39, legardon <regenn...@gmail.com> wrote:
Bonjour,
Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le demandeu
r
est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peut
pas prononcer un débouté.
Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.
Art 6 CEDH /hudoc
On 10 avr, 01:39, legardon wrote:Bonjour,
Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le demandeu
rest absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peut
pas prononcer un débouté.
Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.
Art 6 CEDH /hudoc
Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
:
> On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
>> Bonjour,
>> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le deman deu
> r
>> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peu t
>> pas prononcer un débouté.
>> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
>> m'aider.
> Art 6 CEDH /hudoc
Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'applica tion des
dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 468 "
si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeu r peut
requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facul té
du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître
au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aur ait
pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont
convoquées à une audience ultérieure"
L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et je lui ai
répondu que la procédure devant le juge de proximité étant orale au même
titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement être
soutenue oralement à l'audience.
Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésent é, faute de
quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement d e
débouté.
Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce d'illusions .
Il verra donc le moment venu...
Philippe <pti...@gmail.com> écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
58c1ceee0...@n5g2000vbf.googlegroups.com:
> On 10 avr, 01:39, legardon <regenn...@gmail.com> wrote:
>> Bonjour,
>> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le deman deu
> r
>> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peu t
>> pas prononcer un débouté.
>> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
>> m'aider.
> Art 6 CEDH /hudoc
Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'applica tion des
dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 468 "
si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeu r peut
requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facul té
du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître
au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aur ait
pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont
convoquées à une audience ultérieure"
L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et je lui ai
répondu que la procédure devant le juge de proximité étant orale au même
titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement être
soutenue oralement à l'audience.
Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésent é, faute de
quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement d e
débouté.
Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce d'illusions .
Il verra donc le moment venu...
Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
:
> On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
>> Bonjour,
>> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le deman deu
> r
>> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peu t
>> pas prononcer un débouté.
>> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
>> m'aider.
> Art 6 CEDH /hudoc
Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'applica tion des
dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 468 "
si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeu r peut
requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facul té
du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître
au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aur ait
pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont
convoquées à une audience ultérieure"
L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et je lui ai
répondu que la procédure devant le juge de proximité étant orale au même
titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement être
soutenue oralement à l'audience.
Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésent é, faute de
quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement d e
débouté.
Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce d'illusions .
Il verra donc le moment venu...
Bonjour,
On 12 avr, 20:50, svbeev wrote:
> Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
> :
> > On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
> >> Bonjour,
> >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem andeu
> > r
> >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne p eut
> >> pas prononcer un débouté.
> >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
> >> m'aider.
> > Art 6 CEDH /hudoc
> Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'appli cation des
> dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 4 68 "
> si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défend eur peut
> requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la fac ulté
> du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
> Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
> déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai t connaître
> au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a urait
> pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parti es sont
> convoquées à une audience ultérieure"
> L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et j e lui ai
> répondu que la procédure devant le juge de proximité étant oral e au même
> titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement être
> soutenue oralement à l'audience.
> Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésen té, faute de
> quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement de
> débouté.
> Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce d'illusio ns.
> Il verra donc le moment venu...
Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa r
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide ra,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil,"
Jurisprudense :
"Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne juge pas
pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation d e
l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considéré ou
non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans l a
convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrôle,
de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CEDH28
juin 1978, König c/ Allemagne"
Après j'avais pas mémoire du premier message !
( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )
Philippe
Bonjour,
On 12 avr, 20:50, svbeev <tc...@wanadoo.fr> wrote:
> Philippe <pti...@gmail.com> écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
> 58c1ceee0...@n5g2000vbf.googlegroups.com:
> > On 10 avr, 01:39, legardon <regenn...@gmail.com> wrote:
> >> Bonjour,
> >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem andeu
> > r
> >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne p eut
> >> pas prononcer un débouté.
> >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
> >> m'aider.
> > Art 6 CEDH /hudoc
> Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'appli cation des
> dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 4 68 "
> si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défend eur peut
> requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la fac ulté
> du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
> Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
> déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai t connaître
> au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a urait
> pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parti es sont
> convoquées à une audience ultérieure"
> L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et j e lui ai
> répondu que la procédure devant le juge de proximité étant oral e au même
> titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement être
> soutenue oralement à l'audience.
> Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésen té, faute de
> quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement de
> débouté.
> Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce d'illusio ns.
> Il verra donc le moment venu...
Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa r
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide ra,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil,"
Jurisprudense :
"Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne juge pas
pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation d e
l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considéré ou
non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans l a
convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrôle,
de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CEDH28
juin 1978, König c/ Allemagne"
Après j'avais pas mémoire du premier message !
( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )
Philippe
Bonjour,
On 12 avr, 20:50, svbeev wrote:
> Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
> :
> > On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
> >> Bonjour,
> >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem andeu
> > r
> >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne p eut
> >> pas prononcer un débouté.
> >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
> >> m'aider.
> > Art 6 CEDH /hudoc
> Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'appli cation des
> dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 4 68 "
> si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défend eur peut
> requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la fac ulté
> du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
> Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
> déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai t connaître
> au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a urait
> pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parti es sont
> convoquées à une audience ultérieure"
> L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et j e lui ai
> répondu que la procédure devant le juge de proximité étant oral e au même
> titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement être
> soutenue oralement à l'audience.
> Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésen té, faute de
> quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement de
> débouté.
> Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce d'illusio ns.
> Il verra donc le moment venu...
Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa r
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide ra,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil,"
Jurisprudense :
"Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne juge pas
pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation d e
l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considéré ou
non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans l a
convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrôle,
de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CEDH28
juin 1978, König c/ Allemagne"
Après j'avais pas mémoire du premier message !
( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )
Philippe
RE,
C'est pénal, mais l’esprit de l'arrêt n'apporte pas de contrindication
en matière civile, et c'est tout frais ....
"11|04|2012
CEDH: le droit d'être entendu pendant le procès pénal
Deux ressortissants roumains, condamnés à des peines de sept ans
d’emprisonnement pour complicité dans l’enlèvement d’un de leurs amis
qui aurait volé de l’argent dans le coffre de la voiture d’un homme
d’affaires, soutiennent notamment qu’après leur acquittement en
première instance, la Haute Cour de cassation et de justice réexamina
leur affaire et aggrava leur situation en les déclarant coupables sans
les avoir véritablement entendus ni leur avoir permis de se défendre
personnellement.
La Cour rappelle que, lorsqu’elle recherche si une procédure devant
une juridiction d’appel a respecté les règles du procès équitable
découlant de l’article 6, elle doit tenir compte des particularités de
l’ensemble de la procédure. De plus, en principe, dans le cadre d’une
procédure pénale contre un particulier, l’audition personnelle de
l’accusé doit constituer la règle.
Bien que la procédure devant la Haute cour de cassation et de justice
ait été une procédure pleine et entière, régie par des règles
identiques à celles d’un procès sur le fond, au cours de laquelle la
juridiction a dû se pencher tant sur les faits de la cause que sur les
questions de droit, et avait le pouvoir de confirmer l’acquittement
des requérants ou de les condamner après un examen approfondi de la
question de leur culpabilité ou de leur innocence, cette juridiction a
condamné les requérants sans avoir entendu leurs dépositions, le fait
qu’elle leur ait permis de s’adresser en personne à la juridiction
pour s’exprimer à la fin de la procédure ne saurait être assimilé au
droit qu’ils avaient d’être entendus pendant le procès.
Par ailleurs, elle ne les a pas informés de son intention de casser
les décisions des deux premières juridictions et de réexaminer les
accusations au fond.
Si la législation nationale a par la suite été modifiée de manière à
mettre les procédures pénales en conformité avec les exigences de la
Convention, ces changements sont intervenus trop tard pour s’appliquer
à la cause des requérants.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §
3 c) et d).
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie
doit verser aux requérants 5 000 euros pour préjudice moral.
Décision
CEDH, 10 avril 2012, n° 19946/04, aff. Popa et Tanasescu c. Roumanie"
On 13 avr, 12:10, Philippe wrote:Bonjour,
On 12 avr, 20:50, svbeev wrote:
> Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
> :
> > On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
> >> Bonjour,
> >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem
andeu> > r
> >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne p
eut> >> pas prononcer un débouté.
> >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien
> >> m'aider.
> > Art 6 CEDH /hudoc
> Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'appli
cation des> dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article
68 "> si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défend
eur peut> requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la
ulté> du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
> Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
> déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai
t connaître> au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a
urait> pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parti
es sont> convoquées à une audience ultérieure"
> L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et j
e lui ai> répondu que la procédure devant le juge de proximité étant oral
e au même> titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement
être> soutenue oralement à l'audience.
> Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésen
té, faute de> quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement
de> débouté.
> Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce
ns.> Il verra donc le moment venu...
Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa
run tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide
ra,soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil,"
Jurisprudense :
"Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne juge
paspour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation d
el'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considéré
ounon comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans l
aconvention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrôle,
de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CEDH28
juin 1978, König c/ Allemagne"
Après j'avais pas mémoire du premier message !
( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )
Philippe
RE,
C'est pénal, mais l’esprit de l'arrêt n'apporte pas de contrindication
en matière civile, et c'est tout frais ....
"11|04|2012
CEDH: le droit d'être entendu pendant le procès pénal
Deux ressortissants roumains, condamnés à des peines de sept ans
d’emprisonnement pour complicité dans l’enlèvement d’un de leurs amis
qui aurait volé de l’argent dans le coffre de la voiture d’un homme
d’affaires, soutiennent notamment qu’après leur acquittement en
première instance, la Haute Cour de cassation et de justice réexamina
leur affaire et aggrava leur situation en les déclarant coupables sans
les avoir véritablement entendus ni leur avoir permis de se défendre
personnellement.
La Cour rappelle que, lorsqu’elle recherche si une procédure devant
une juridiction d’appel a respecté les règles du procès équitable
découlant de l’article 6, elle doit tenir compte des particularités de
l’ensemble de la procédure. De plus, en principe, dans le cadre d’une
procédure pénale contre un particulier, l’audition personnelle de
l’accusé doit constituer la règle.
Bien que la procédure devant la Haute cour de cassation et de justice
ait été une procédure pleine et entière, régie par des règles
identiques à celles d’un procès sur le fond, au cours de laquelle la
juridiction a dû se pencher tant sur les faits de la cause que sur les
questions de droit, et avait le pouvoir de confirmer l’acquittement
des requérants ou de les condamner après un examen approfondi de la
question de leur culpabilité ou de leur innocence, cette juridiction a
condamné les requérants sans avoir entendu leurs dépositions, le fait
qu’elle leur ait permis de s’adresser en personne à la juridiction
pour s’exprimer à la fin de la procédure ne saurait être assimilé au
droit qu’ils avaient d’être entendus pendant le procès.
Par ailleurs, elle ne les a pas informés de son intention de casser
les décisions des deux premières juridictions et de réexaminer les
accusations au fond.
Si la législation nationale a par la suite été modifiée de manière à
mettre les procédures pénales en conformité avec les exigences de la
Convention, ces changements sont intervenus trop tard pour s’appliquer
à la cause des requérants.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §
3 c) et d).
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie
doit verser aux requérants 5 000 euros pour préjudice moral.
Décision
CEDH, 10 avril 2012, n° 19946/04, aff. Popa et Tanasescu c. Roumanie"
On 13 avr, 12:10, Philippe <pti...@gmail.com> wrote:
Bonjour,
On 12 avr, 20:50, svbeev <tc...@wanadoo.fr> wrote:
> Philippe <pti...@gmail.com> écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
> 58c1ceee0...@n5g2000vbf.googlegroups.com:
> > On 10 avr, 01:39, legardon <regenn...@gmail.com> wrote:
> >> Bonjour,
> >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem
andeu
> > r
> >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne p
eut
> >> pas prononcer un débouté.
> >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien
> >> m'aider.
> > Art 6 CEDH /hudoc
> Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'appli
cation des
> dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article
68 "
> si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défend
eur peut
> requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la
ulté
> du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
> Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
> déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai
t connaître
> au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a
urait
> pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parti
es sont
> convoquées à une audience ultérieure"
> L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et j
e lui ai
> répondu que la procédure devant le juge de proximité étant oral
e au même
> titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement
être
> soutenue oralement à l'audience.
> Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésen
té, faute de
> quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement
de
> débouté.
> Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce
ns.
> Il verra donc le moment venu...
Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa
r
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide
ra,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil,"
Jurisprudense :
"Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne juge
pas
pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation d
e
l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considéré
ou
non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans l
a
convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrôle,
de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CEDH28
juin 1978, König c/ Allemagne"
Après j'avais pas mémoire du premier message !
( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )
Philippe
RE,
C'est pénal, mais l’esprit de l'arrêt n'apporte pas de contrindication
en matière civile, et c'est tout frais ....
"11|04|2012
CEDH: le droit d'être entendu pendant le procès pénal
Deux ressortissants roumains, condamnés à des peines de sept ans
d’emprisonnement pour complicité dans l’enlèvement d’un de leurs amis
qui aurait volé de l’argent dans le coffre de la voiture d’un homme
d’affaires, soutiennent notamment qu’après leur acquittement en
première instance, la Haute Cour de cassation et de justice réexamina
leur affaire et aggrava leur situation en les déclarant coupables sans
les avoir véritablement entendus ni leur avoir permis de se défendre
personnellement.
La Cour rappelle que, lorsqu’elle recherche si une procédure devant
une juridiction d’appel a respecté les règles du procès équitable
découlant de l’article 6, elle doit tenir compte des particularités de
l’ensemble de la procédure. De plus, en principe, dans le cadre d’une
procédure pénale contre un particulier, l’audition personnelle de
l’accusé doit constituer la règle.
Bien que la procédure devant la Haute cour de cassation et de justice
ait été une procédure pleine et entière, régie par des règles
identiques à celles d’un procès sur le fond, au cours de laquelle la
juridiction a dû se pencher tant sur les faits de la cause que sur les
questions de droit, et avait le pouvoir de confirmer l’acquittement
des requérants ou de les condamner après un examen approfondi de la
question de leur culpabilité ou de leur innocence, cette juridiction a
condamné les requérants sans avoir entendu leurs dépositions, le fait
qu’elle leur ait permis de s’adresser en personne à la juridiction
pour s’exprimer à la fin de la procédure ne saurait être assimilé au
droit qu’ils avaient d’être entendus pendant le procès.
Par ailleurs, elle ne les a pas informés de son intention de casser
les décisions des deux premières juridictions et de réexaminer les
accusations au fond.
Si la législation nationale a par la suite été modifiée de manière à
mettre les procédures pénales en conformité avec les exigences de la
Convention, ces changements sont intervenus trop tard pour s’appliquer
à la cause des requérants.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §
3 c) et d).
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie
doit verser aux requérants 5 000 euros pour préjudice moral.
Décision
CEDH, 10 avril 2012, n° 19946/04, aff. Popa et Tanasescu c. Roumanie"
On 13 avr, 12:10, Philippe wrote:Bonjour,
On 12 avr, 20:50, svbeev wrote:
> Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
> :
> > On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
> >> Bonjour,
> >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem
andeu> > r
> >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne p
eut> >> pas prononcer un débouté.
> >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien
> >> m'aider.
> > Art 6 CEDH /hudoc
> Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'appli
cation des> dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article
68 "> si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défend
eur peut> requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la
ulté> du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
> Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
> déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai
t connaître> au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a
urait> pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parti
es sont> convoquées à une audience ultérieure"
> L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et j
e lui ai> répondu que la procédure devant le juge de proximité étant oral
e au même> titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement
être> soutenue oralement à l'audience.
> Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésen
té, faute de> quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement
de> débouté.
> Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce
ns.> Il verra donc le moment venu...
Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa
run tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide
ra,soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil,"
Jurisprudense :
"Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne juge
paspour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation d
el'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considéré
ounon comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans l
aconvention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrôle,
de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CEDH28
juin 1978, König c/ Allemagne"
Après j'avais pas mémoire du premier message !
( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )
Philippe
Philippe écrivait news:caa43a78-d37d-4083-8951-
:
> RE,
> C'est pénal, mais lesprit de l'arrêt n'apporte pas de contrindic ation
> en matière civile, et c'est tout frais ....
> "11|04|2012
> CEDH: le droit d'être entendu pendant le procès pénal
> Deux ressortissants roumains, condamnés à des peines de sept ans
> demprisonnement pour complicité dans lenlèvement dun de le urs amis
> qui aurait volé de largent dans le coffre de la voiture dun hom me
> daffaires, soutiennent notamment quaprès leur acquittement en
> première instance, la Haute Cour de cassation et de justice réexami na
> leur affaire et aggrava leur situation en les déclarant coupables san s
> les avoir véritablement entendus ni leur avoir permis de se défendr e
> personnellement.
> La Cour rappelle que, lorsquelle recherche si une procédure devant
> une juridiction dappel a respecté les règles du procès équit able
> découlant de larticle 6, elle doit tenir compte des particularit és de
> lensemble de la procédure. De plus, en principe, dans le cadre d une
> procédure pénale contre un particulier, laudition personnelle de
> laccusé doit constituer la règle.
> Bien que la procédure devant la Haute cour de cassation et de justice
> ait été une procédure pleine et entière, régie par des règl es
> identiques à celles dun procès sur le fond, au cours de laquelle la
> juridiction a dû se pencher tant sur les faits de la cause que sur le s
> questions de droit, et avait le pouvoir de confirmer lacquittemen t
> des requérants ou de les condamner après un examen approfondi de la
> question de leur culpabilité ou de leur innocence, cette juridiction a
> condamné les requérants sans avoir entendu leurs dépositions, le fait
> quelle leur ait permis de sadresser en personne à la juridictio n
> pour sexprimer à la fin de la procédure ne saurait être ass imilé au
> droit quils avaient dêtre entendus pendant le procès.
> Par ailleurs, elle ne les a pas informés de son intention de casser
> les décisions des deux premières juridictions et de réexaminer le s
> accusations au fond.
> Si la législation nationale a par la suite été modifiée de mani ère à
> mettre les procédures pénales en conformité avec les exigences de la
> Convention, ces changements sont intervenus trop tard pour sapplique r
> à la cause des requérants.
> Il y a donc eu violation de larticle 6 § 1 combiné avec larti cle 6 §
> 3 c) et d).
> Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie
> doit verser aux requérants 5 000 euros pour préjudice moral.
> Décision
> CEDH, 10 avril 2012, n° 19946/04, aff. Popa et Tanasescu c. Roumanie"
> On 13 avr, 12:10, Philippe wrote:
>> Bonjour,
>> On 12 avr, 20:50, svbeev wrote:
>> > Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
>> > :
>> > > On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
>> > >> Bonjour,
>> > >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem
> andeu
>> > > r
>> > >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge n e p
> eut
>> > >> pas prononcer un débouté.
>> > >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien
vouloir
>> > >> m'aider.
>> > > Art 6 CEDH /hudoc
>> > Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'ap pli
> cation des
>> > dispositions du code de procédure civile qui dispose en son articl e
4
> 68 "
>> > si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le déf end
> eur peut
>> > requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la
fac
> ulté
>> > du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
>> > Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
>> > déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai
> t connaître
>> > au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a
> urait
>> > pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les pa rti
> es sont
>> > convoquées à une audience ultérieure"
>> > L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, e t j
> e lui ai
>> > répondu que la procédure devant le juge de proximité étant o ral
> e au même
>> > titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativem ent
> être
>> > soutenue oralement à l'audience.
>> > Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou répré sen
> té, faute de
>> > quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugem ent
> de
>> > débouté.
>> > Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce
d'illusio
> ns.
>> > Il verra donc le moment venu...
>> Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
>> entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa
> r
>> un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui déc ide
> ra,
>> soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
>> civil,"
>> Jurisprudense :
>> "Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
>> notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne ju ge
> pas
>> pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législatio n d
> e
>> l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
>> juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
>> droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considér é
> ou
>> non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dan s l
> a
>> convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrô le,
>> de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
>> des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CED H28
>> juin 1978, König c/ Allemagne"
>> Après j'avais pas mémoire du premier message !
>> ( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
>> arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )
>> Philippe
Vos exemples n'ont pas grande chose à voir avec la situation de l'auteu r
du message qui a parfaitement la possibilité de voir sa demande examin ée
par le juge de proximité à la seule condition de respecter les règl es
posées par le code de procédure civile et de comparaître à l'audi ence ou
de s'y faire représenter.
Un justiciable ne peut pas simplement parcequ'il ne veut pas faire le
déplacement jusqu'à la juridiction saisie (parce que trop loin, trop
cher, ou tout ce que vous voudrez) s'affranchir volontairement d'une
règle de procédure qui conditionne la possiblité pour le juge d'exa miner
sa demande qui dans une procédure ORALE, ne saisit le juge que dans la
mesure où elle est soutenue à l'audience, et ensuite en appeler à l a
CEDH.
Sinon ça veut dire que vous pouvez mettre tout le CPC à la poubelle.
Dans la logique que vous défendez pourquoi ne pas considérer que les
procédures à représentation obligatoire sont également un obstacl e à
voir sa cause jugée par un Tribunal dés lors qu'on a pas envie de
dépenser de l'argent et payer un avocat.
Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
terrain.
Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma is
je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté là .
Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) et
l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne comparaît
pas.
Philippe <pti...@gmail.com> écrivait news:caa43a78-d37d-4083-8951-
af2f6c7a6...@z3g2000vbk.googlegroups.com:
> RE,
> C'est pénal, mais lesprit de l'arrêt n'apporte pas de contrindic ation
> en matière civile, et c'est tout frais ....
> "11|04|2012
> CEDH: le droit d'être entendu pendant le procès pénal
> Deux ressortissants roumains, condamnés à des peines de sept ans
> demprisonnement pour complicité dans lenlèvement dun de le urs amis
> qui aurait volé de largent dans le coffre de la voiture dun hom me
> daffaires, soutiennent notamment quaprès leur acquittement en
> première instance, la Haute Cour de cassation et de justice réexami na
> leur affaire et aggrava leur situation en les déclarant coupables san s
> les avoir véritablement entendus ni leur avoir permis de se défendr e
> personnellement.
> La Cour rappelle que, lorsquelle recherche si une procédure devant
> une juridiction dappel a respecté les règles du procès équit able
> découlant de larticle 6, elle doit tenir compte des particularit és de
> lensemble de la procédure. De plus, en principe, dans le cadre d une
> procédure pénale contre un particulier, laudition personnelle de
> laccusé doit constituer la règle.
> Bien que la procédure devant la Haute cour de cassation et de justice
> ait été une procédure pleine et entière, régie par des règl es
> identiques à celles dun procès sur le fond, au cours de laquelle la
> juridiction a dû se pencher tant sur les faits de la cause que sur le s
> questions de droit, et avait le pouvoir de confirmer lacquittemen t
> des requérants ou de les condamner après un examen approfondi de la
> question de leur culpabilité ou de leur innocence, cette juridiction a
> condamné les requérants sans avoir entendu leurs dépositions, le fait
> quelle leur ait permis de sadresser en personne à la juridictio n
> pour sexprimer à la fin de la procédure ne saurait être ass imilé au
> droit quils avaient dêtre entendus pendant le procès.
> Par ailleurs, elle ne les a pas informés de son intention de casser
> les décisions des deux premières juridictions et de réexaminer le s
> accusations au fond.
> Si la législation nationale a par la suite été modifiée de mani ère à
> mettre les procédures pénales en conformité avec les exigences de la
> Convention, ces changements sont intervenus trop tard pour sapplique r
> à la cause des requérants.
> Il y a donc eu violation de larticle 6 § 1 combiné avec larti cle 6 §
> 3 c) et d).
> Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie
> doit verser aux requérants 5 000 euros pour préjudice moral.
> Décision
> CEDH, 10 avril 2012, n° 19946/04, aff. Popa et Tanasescu c. Roumanie"
> On 13 avr, 12:10, Philippe <pti...@gmail.com> wrote:
>> Bonjour,
>> On 12 avr, 20:50, svbeev <tc...@wanadoo.fr> wrote:
>> > Philippe <pti...@gmail.com> écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
>> > 58c1ceee0...@n5g2000vbf.googlegroups.com:
>> > > On 10 avr, 01:39, legardon <regenn...@gmail.com> wrote:
>> > >> Bonjour,
>> > >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem
> andeu
>> > > r
>> > >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge n e p
> eut
>> > >> pas prononcer un débouté.
>> > >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien
vouloir
>> > >> m'aider.
>> > > Art 6 CEDH /hudoc
>> > Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'ap pli
> cation des
>> > dispositions du code de procédure civile qui dispose en son articl e
4
> 68 "
>> > si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le déf end
> eur peut
>> > requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la
fac
> ulté
>> > du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
>> > Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
>> > déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai
> t connaître
>> > au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a
> urait
>> > pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les pa rti
> es sont
>> > convoquées à une audience ultérieure"
>> > L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, e t j
> e lui ai
>> > répondu que la procédure devant le juge de proximité étant o ral
> e au même
>> > titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativem ent
> être
>> > soutenue oralement à l'audience.
>> > Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou répré sen
> té, faute de
>> > quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugem ent
> de
>> > débouté.
>> > Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce
d'illusio
> ns.
>> > Il verra donc le moment venu...
>> Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
>> entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa
> r
>> un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui déc ide
> ra,
>> soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
>> civil,"
>> Jurisprudense :
>> "Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
>> notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne ju ge
> pas
>> pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législatio n d
> e
>> l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
>> juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
>> droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considér é
> ou
>> non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dan s l
> a
>> convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrô le,
>> de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
>> des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CED H28
>> juin 1978, König c/ Allemagne"
>> Après j'avais pas mémoire du premier message !
>> ( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
>> arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )
>> Philippe
Vos exemples n'ont pas grande chose à voir avec la situation de l'auteu r
du message qui a parfaitement la possibilité de voir sa demande examin ée
par le juge de proximité à la seule condition de respecter les règl es
posées par le code de procédure civile et de comparaître à l'audi ence ou
de s'y faire représenter.
Un justiciable ne peut pas simplement parcequ'il ne veut pas faire le
déplacement jusqu'à la juridiction saisie (parce que trop loin, trop
cher, ou tout ce que vous voudrez) s'affranchir volontairement d'une
règle de procédure qui conditionne la possiblité pour le juge d'exa miner
sa demande qui dans une procédure ORALE, ne saisit le juge que dans la
mesure où elle est soutenue à l'audience, et ensuite en appeler à l a
CEDH.
Sinon ça veut dire que vous pouvez mettre tout le CPC à la poubelle.
Dans la logique que vous défendez pourquoi ne pas considérer que les
procédures à représentation obligatoire sont également un obstacl e à
voir sa cause jugée par un Tribunal dés lors qu'on a pas envie de
dépenser de l'argent et payer un avocat.
Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
terrain.
Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma is
je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté là .
Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) et
l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne comparaît
pas.
Philippe écrivait news:caa43a78-d37d-4083-8951-
:
> RE,
> C'est pénal, mais lesprit de l'arrêt n'apporte pas de contrindic ation
> en matière civile, et c'est tout frais ....
> "11|04|2012
> CEDH: le droit d'être entendu pendant le procès pénal
> Deux ressortissants roumains, condamnés à des peines de sept ans
> demprisonnement pour complicité dans lenlèvement dun de le urs amis
> qui aurait volé de largent dans le coffre de la voiture dun hom me
> daffaires, soutiennent notamment quaprès leur acquittement en
> première instance, la Haute Cour de cassation et de justice réexami na
> leur affaire et aggrava leur situation en les déclarant coupables san s
> les avoir véritablement entendus ni leur avoir permis de se défendr e
> personnellement.
> La Cour rappelle que, lorsquelle recherche si une procédure devant
> une juridiction dappel a respecté les règles du procès équit able
> découlant de larticle 6, elle doit tenir compte des particularit és de
> lensemble de la procédure. De plus, en principe, dans le cadre d une
> procédure pénale contre un particulier, laudition personnelle de
> laccusé doit constituer la règle.
> Bien que la procédure devant la Haute cour de cassation et de justice
> ait été une procédure pleine et entière, régie par des règl es
> identiques à celles dun procès sur le fond, au cours de laquelle la
> juridiction a dû se pencher tant sur les faits de la cause que sur le s
> questions de droit, et avait le pouvoir de confirmer lacquittemen t
> des requérants ou de les condamner après un examen approfondi de la
> question de leur culpabilité ou de leur innocence, cette juridiction a
> condamné les requérants sans avoir entendu leurs dépositions, le fait
> quelle leur ait permis de sadresser en personne à la juridictio n
> pour sexprimer à la fin de la procédure ne saurait être ass imilé au
> droit quils avaient dêtre entendus pendant le procès.
> Par ailleurs, elle ne les a pas informés de son intention de casser
> les décisions des deux premières juridictions et de réexaminer le s
> accusations au fond.
> Si la législation nationale a par la suite été modifiée de mani ère à
> mettre les procédures pénales en conformité avec les exigences de la
> Convention, ces changements sont intervenus trop tard pour sapplique r
> à la cause des requérants.
> Il y a donc eu violation de larticle 6 § 1 combiné avec larti cle 6 §
> 3 c) et d).
> Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie
> doit verser aux requérants 5 000 euros pour préjudice moral.
> Décision
> CEDH, 10 avril 2012, n° 19946/04, aff. Popa et Tanasescu c. Roumanie"
> On 13 avr, 12:10, Philippe wrote:
>> Bonjour,
>> On 12 avr, 20:50, svbeev wrote:
>> > Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
>> > :
>> > > On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
>> > >> Bonjour,
>> > >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem
> andeu
>> > > r
>> > >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge n e p
> eut
>> > >> pas prononcer un débouté.
>> > >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien
vouloir
>> > >> m'aider.
>> > > Art 6 CEDH /hudoc
>> > Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'ap pli
> cation des
>> > dispositions du code de procédure civile qui dispose en son articl e
4
> 68 "
>> > si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le déf end
> eur peut
>> > requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la
fac
> ulté
>> > du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
>> > Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
>> > déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai
> t connaître
>> > au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a
> urait
>> > pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les pa rti
> es sont
>> > convoquées à une audience ultérieure"
>> > L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, e t j
> e lui ai
>> > répondu que la procédure devant le juge de proximité étant o ral
> e au même
>> > titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativem ent
> être
>> > soutenue oralement à l'audience.
>> > Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou répré sen
> té, faute de
>> > quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugem ent
> de
>> > débouté.
>> > Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce
d'illusio
> ns.
>> > Il verra donc le moment venu...
>> Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
>> entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa
> r
>> un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui déc ide
> ra,
>> soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
>> civil,"
>> Jurisprudense :
>> "Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
>> notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne ju ge
> pas
>> pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législatio n d
> e
>> l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
>> juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
>> droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considér é
> ou
>> non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dan s l
> a
>> convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrô le,
>> de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
>> des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CED H28
>> juin 1978, König c/ Allemagne"
>> Après j'avais pas mémoire du premier message !
>> ( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
>> arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )
>> Philippe
Vos exemples n'ont pas grande chose à voir avec la situation de l'auteu r
du message qui a parfaitement la possibilité de voir sa demande examin ée
par le juge de proximité à la seule condition de respecter les règl es
posées par le code de procédure civile et de comparaître à l'audi ence ou
de s'y faire représenter.
Un justiciable ne peut pas simplement parcequ'il ne veut pas faire le
déplacement jusqu'à la juridiction saisie (parce que trop loin, trop
cher, ou tout ce que vous voudrez) s'affranchir volontairement d'une
règle de procédure qui conditionne la possiblité pour le juge d'exa miner
sa demande qui dans une procédure ORALE, ne saisit le juge que dans la
mesure où elle est soutenue à l'audience, et ensuite en appeler à l a
CEDH.
Sinon ça veut dire que vous pouvez mettre tout le CPC à la poubelle.
Dans la logique que vous défendez pourquoi ne pas considérer que les
procédures à représentation obligatoire sont également un obstacl e à
voir sa cause jugée par un Tribunal dés lors qu'on a pas envie de
dépenser de l'argent et payer un avocat.
Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
terrain.
Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma is
je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté là .
Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) et
l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne comparaît
pas.
Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-même
ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.» )
J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de : lui-
même ?
Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
terrain.
Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma
isje ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté là
.
Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) et
l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne comparaît
pas.
-1 : il a pas dit j'ai été convoqué
-2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant la
CEDH
-3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la juridiction
supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédire
quoi que se soi ...
Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-même
ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.» )
J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de : lui-
même ?
Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
terrain.
Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma
is
je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté là
.
Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) et
l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne comparaît
pas.
-1 : il a pas dit j'ai été convoqué
-2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant la
CEDH
-3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la juridiction
supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédire
quoi que se soi ...
Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-même
ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.» )
J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de : lui-
même ?
Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
terrain.
Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma
isje ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté là
.
Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) et
l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne comparaît
pas.
-1 : il a pas dit j'ai été convoqué
-2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant la
CEDH
-3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la juridiction
supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédire
quoi que se soi ...
Philippe écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
:
> Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
> obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
> avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-m ême
> ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas le s
> moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratui tement
> par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigen t;
> « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé s ont, dès
> leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
> réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'aut re
> partie.» )
> J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de : lui-
> même ?
Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitableme nt,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la
salle daudience peut être interdit à la presse et au public pendan t
la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la morali té, de
lordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure ju gée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée dune infraction est présumée innocente
jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue quil
comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la
cause de laccusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparatio n
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur
de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et linterrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
laudience.
Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar ticles
6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous aurait
échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même ne vaut que
devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile français qui
retient pour certains contentieux le principe de la représentation
obligatoire.
Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas que l e
souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui de
l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures civil es
orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
prétendions écrites.
>> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
>> terrain.
>> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma
> is
>> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté l à
> .
>> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
>> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) e t
>> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne compara ît
>> pas.
> -1 : il a pas dit j'ai été convoqué
Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au greffe , et
alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être convoqu é
puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer son
adversaire.
Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est la
même s'il veut que le juge examine sa demande.
> -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant la
> CEDH
Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.
> -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la juridictio n
> supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédir e
> quoi que se soi ...
Si si, on parie ???
Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridique,
l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette rus se,
surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl airement
par le code que le juge est tenu d'appliquer.
Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous déplaisent que
le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction du
défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédure.
Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassation
puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell e qui
depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures orale s, le
juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus oralemen t
à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être examin ée que si
le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret Dé cret n°
2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à aller l ire.
Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité absolue en
permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une partie qui
a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne prév oit
cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaître du
tout.
Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la procédure si
ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce qui
lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à dire cad ucité,
radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par un
débouté.
Philippe <pti...@gmail.com> écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
7e01cbf04...@a5g2000vbl.googlegroups.com:
> Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
> obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
> avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-m ême
> ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas le s
> moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratui tement
> par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigen t;
> « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé s ont, dès
> leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
> réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'aut re
> partie.» )
> J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de : lui-
> même ?
Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitableme nt,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la
salle daudience peut être interdit à la presse et au public pendan t
la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la morali té, de
lordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure ju gée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée dune infraction est présumée innocente
jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue quil
comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la
cause de laccusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparatio n
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur
de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et linterrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
laudience.
Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar ticles
6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous aurait
échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même ne vaut que
devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile français qui
retient pour certains contentieux le principe de la représentation
obligatoire.
Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas que l e
souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui de
l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures civil es
orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
prétendions écrites.
>> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
>> terrain.
>> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma
> is
>> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté l à
> .
>> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
>> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) e t
>> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne compara ît
>> pas.
> -1 : il a pas dit j'ai été convoqué
Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au greffe , et
alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être convoqu é
puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer son
adversaire.
Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est la
même s'il veut que le juge examine sa demande.
> -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant la
> CEDH
Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.
> -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la juridictio n
> supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédir e
> quoi que se soi ...
Si si, on parie ???
Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridique,
l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette rus se,
surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl airement
par le code que le juge est tenu d'appliquer.
Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous déplaisent que
le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction du
défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédure.
Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassation
puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell e qui
depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures orale s, le
juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus oralemen t
à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être examin ée que si
le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret Dé cret n°
2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à aller l ire.
Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité absolue en
permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une partie qui
a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne prév oit
cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaître du
tout.
Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la procédure si
ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce qui
lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à dire cad ucité,
radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par un
débouté.
Philippe écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
:
> Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
> obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
> avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-m ême
> ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas le s
> moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratui tement
> par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigen t;
> « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé s ont, dès
> leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
> réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'aut re
> partie.» )
> J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de : lui-
> même ?
Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitableme nt,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la
salle daudience peut être interdit à la presse et au public pendan t
la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la morali té, de
lordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure ju gée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée dune infraction est présumée innocente
jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue quil
comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la
cause de laccusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparatio n
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur
de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et linterrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
laudience.
Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar ticles
6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous aurait
échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même ne vaut que
devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile français qui
retient pour certains contentieux le principe de la représentation
obligatoire.
Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas que l e
souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui de
l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures civil es
orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
prétendions écrites.
>> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
>> terrain.
>> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma
> is
>> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté l à
> .
>> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
>> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) e t
>> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne compara ît
>> pas.
> -1 : il a pas dit j'ai été convoqué
Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au greffe , et
alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être convoqu é
puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer son
adversaire.
Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est la
même s'il veut que le juge examine sa demande.
> -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant la
> CEDH
Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.
> -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la juridictio n
> supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédir e
> quoi que se soi ...
Si si, on parie ???
Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridique,
l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette rus se,
surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl airement
par le code que le juge est tenu d'appliquer.
Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous déplaisent que
le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction du
défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédure.
Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassation
puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell e qui
depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures orale s, le
juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus oralemen t
à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être examin ée que si
le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret Dé cret n°
2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à aller l ire.
Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité absolue en
permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une partie qui
a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne prév oit
cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaître du
tout.
Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la procédure si
ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce qui
lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à dire cad ucité,
radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par un
débouté.
Bonjour,
On 20 avr, 10:15, svbeev wrote:Philippe écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
:
> Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
> obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
> avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-m
ême> ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
> le
s> moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratui
tement> par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigen
t;> « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé
s ont, dès> leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
> réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'aut
re> partie.» )
> J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de :
> lui- même ?
Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitableme
nt,publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la
salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendan
tla totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la morali
té, del’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure ju
géestrictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparatio
nde sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.
Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar
ticles6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous
aurait échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même
ne
vaut quedevant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile français
quiretient pour certains contentieux le principe de la représentation
obligatoire.
Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas que
l
esouci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui
de l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures
civil
esorales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
prétendions écrites.
>> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur
ce>> terrain.
>> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH
ma> is
>> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté l
à> .
>> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
>> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité)
>> e
t>> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne
>> compara
ît>> pas.
> -1 : il a pas dit j'ai été convoqué
Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au greffe
, etalors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être
convoqu
épuisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer
son adversaire.
Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est
la même s'il veut que le juge examine sa demande.
> -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant
> la CEDH
Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.
> -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la
> juridictio
n> supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédir
e> quoi que se soi ...
Si si, on parie ???
Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridique,
l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette
rus
se,surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl
airementpar le code que le juge est tenu d'appliquer.
Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous
déplaisent
quele juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction
du défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédure.
Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassation
puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell
e quidepuis toujours répète inlassablement que dans les procédures orale
s, lejuge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus
oralemen
tà l'audience et que par conséquent la demande ne peut être examin
ée que sile demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret Dé
cret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à aller
l
ire.Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité absolue
enpermettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une
partie
quia déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne prév
oitcependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaître
dutout.
Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la
procédure
sice n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce
qui lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à dire cad
ucité,radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par
un débouté.
Je ne partage pas du tout votre interprétation de l'article 6 de la
CEDH, je dis que tant en matière civile que pénale, nous sommes libre
de nous défendre comme bon nous semble, votre interprétation consiste
à dire que l'article 6-1 est civil et pénal, et que les article 6-2 et
6-3 ne sont que pénale, hors en matière civile, vous pouvez être
condamné à versé des dommage et intérêts, se qui donne tout son sens
au articles cité ci-dessus pour leurs applications quelque soi la
juridiction ! ( et la compétence ratione materias ) ...
En ce moment je regarde des contrats sui generis, mais des que
j'aurais un petit moment je ne manquerais pas de revenir vers vous
avec à l’appui de mes propos de la jurisprudence ...
( Et pour répondre à la question 6-1 s'applique, dans le cadre de la
question ! )
Bonjour,
On 20 avr, 10:15, svbeev <tc...@wanadoo.fr> wrote:
Philippe <pti...@gmail.com> écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
7e01cbf04...@a5g2000vbl.googlegroups.com:
> Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
> obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
> avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-m
ême
> ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
> le
s
> moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratui
tement
> par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigen
t;
> « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé
s ont, dès
> leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
> réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'aut
re
> partie.» )
> J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de :
> lui- même ?
Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitableme
nt,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la
salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendan
t
la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la morali
té, de
l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure ju
gée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparatio
n
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.
Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar
ticles
6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous
aurait échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même
ne
vaut que
devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile français
qui
retient pour certains contentieux le principe de la représentation
obligatoire.
Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas que
l
e
souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui
de l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures
civil
es
orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
prétendions écrites.
>> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur
ce
>> terrain.
>> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH
ma
> is
>> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté l
à
> .
>> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
>> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité)
>> e
t
>> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne
>> compara
ît
>> pas.
> -1 : il a pas dit j'ai été convoqué
Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au greffe
, et
alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être
convoqu
é
puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer
son adversaire.
Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est
la même s'il veut que le juge examine sa demande.
> -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant
> la CEDH
Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.
> -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la
> juridictio
n
> supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédir
e
> quoi que se soi ...
Si si, on parie ???
Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridique,
l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette
rus
se,
surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl
airement
par le code que le juge est tenu d'appliquer.
Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous
déplaisent
que
le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction
du défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédure.
Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassation
puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell
e qui
depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures orale
s, le
juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus
oralemen
t
à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être examin
ée que si
le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret Dé
cret n°
2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à aller
l
ire.
Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité absolue
en
permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une
partie
qui
a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne prév
oit
cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaître
du
tout.
Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la
procédure
si
ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce
qui lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à dire cad
ucité,
radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par
un débouté.
Je ne partage pas du tout votre interprétation de l'article 6 de la
CEDH, je dis que tant en matière civile que pénale, nous sommes libre
de nous défendre comme bon nous semble, votre interprétation consiste
à dire que l'article 6-1 est civil et pénal, et que les article 6-2 et
6-3 ne sont que pénale, hors en matière civile, vous pouvez être
condamné à versé des dommage et intérêts, se qui donne tout son sens
au articles cité ci-dessus pour leurs applications quelque soi la
juridiction ! ( et la compétence ratione materias ) ...
En ce moment je regarde des contrats sui generis, mais des que
j'aurais un petit moment je ne manquerais pas de revenir vers vous
avec à l’appui de mes propos de la jurisprudence ...
( Et pour répondre à la question 6-1 s'applique, dans le cadre de la
question ! )
Bonjour,
On 20 avr, 10:15, svbeev wrote:Philippe écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
:
> Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
> obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
> avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-m
ême> ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
> le
s> moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratui
tement> par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigen
t;> « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé
s ont, dès> leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
> réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'aut
re> partie.» )
> J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de :
> lui- même ?
Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitableme
nt,publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la
salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendan
tla totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la morali
té, del’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure ju
géestrictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparatio
nde sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.
Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar
ticles6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous
aurait échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même
ne
vaut quedevant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile français
quiretient pour certains contentieux le principe de la représentation
obligatoire.
Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas que
l
esouci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui
de l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures
civil
esorales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
prétendions écrites.
>> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur
ce>> terrain.
>> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH
ma> is
>> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté l
à> .
>> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
>> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité)
>> e
t>> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne
>> compara
ît>> pas.
> -1 : il a pas dit j'ai été convoqué
Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au greffe
, etalors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être
convoqu
épuisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer
son adversaire.
Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est
la même s'il veut que le juge examine sa demande.
> -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant
> la CEDH
Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.
> -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la
> juridictio
n> supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédir
e> quoi que se soi ...
Si si, on parie ???
Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridique,
l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette
rus
se,surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl
airementpar le code que le juge est tenu d'appliquer.
Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous
déplaisent
quele juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction
du défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédure.
Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassation
puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell
e quidepuis toujours répète inlassablement que dans les procédures orale
s, lejuge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus
oralemen
tà l'audience et que par conséquent la demande ne peut être examin
ée que sile demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret Dé
cret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à aller
l
ire.Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité absolue
enpermettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une
partie
quia déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne prév
oitcependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaître
dutout.
Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la
procédure
sice n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce
qui lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à dire cad
ucité,radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par
un débouté.
Je ne partage pas du tout votre interprétation de l'article 6 de la
CEDH, je dis que tant en matière civile que pénale, nous sommes libre
de nous défendre comme bon nous semble, votre interprétation consiste
à dire que l'article 6-1 est civil et pénal, et que les article 6-2 et
6-3 ne sont que pénale, hors en matière civile, vous pouvez être
condamné à versé des dommage et intérêts, se qui donne tout son sens
au articles cité ci-dessus pour leurs applications quelque soi la
juridiction ! ( et la compétence ratione materias ) ...
En ce moment je regarde des contrats sui generis, mais des que
j'aurais un petit moment je ne manquerais pas de revenir vers vous
avec à l’appui de mes propos de la jurisprudence ...
( Et pour répondre à la question 6-1 s'applique, dans le cadre de la
question ! )
Philippe écrivaitnews:15dc624d-7d88-49e3-acd8-81611c :
> Bonjour,
> On 20 avr, 10:15, svbeev wrote:
>> Philippe écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
>> :
>> > Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
>> > obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
>> > avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui- m
> ême
>> > ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
>> > le
> s
>> > moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gra tui
> tement
>> > par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exi gen
> t;
>> > « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuv é
> s ont, dès
>> > leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, so us
>> > réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l' aut
> re
>> > partie.» )
>> > J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de :
>> > lui- même ?
>> Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6
>> 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitabl eme
> nt,
>> publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
>> indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
>> contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
>> du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée co ntre
>> elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la
>> salle daudience peut être interdit à la presse et au public pen dan
> t
>> la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la mor ali
> té, de
>> lordre public ou de la sécurité nationale dans une société
>> démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
>> la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure ju
> gée
>> strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
>> circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
>> atteinte aux intérêts de la justice.
>> 2. Toute personne accusée dune infraction est présumée innoce nte
>> jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie .
>> 3. Tout accusé a droit notamment à :
>> a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu il
>> comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la
>> cause de laccusation portée contre lui ;
>> b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépara tio
> n
>> de sa défense ;
>> c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur
>> de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un
>> défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
>> doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;
>> d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
>> la convocation et linterrogation des témoins à décharge
>> dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
>> e) se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne
>> comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
>> laudience.
>> Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar
> ticles
>> 6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous
>> aurait échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même
>> ne
> vaut que
>> devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
>> l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile franç ais
> qui
>> retient pour certains contentieux le principe de la représentation
>> obligatoire.
>> Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas qu e
>> l
> e
>> souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui
>> de l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures
>> civil
> es
>> orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
>> proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
>> prétendions écrites.
>> >> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur
> ce
>> >> terrain.
>> >> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la C EDH
> ma
>> > is
>> >> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côt é l
> à
>> > .
>> >> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement de s
>> >> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité )
>> >> e
> t
>> >> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne
>> >> compara
> ît
>> >> pas.
>> > -1 : il a pas dit j'ai été convoqué
>> Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au gre ffe
> , et
>> alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
>> juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être
>> convoqu
> é
>> puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer
>> son adversaire.
>> Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est
>> la même s'il veut que le juge examine sa demande.
>> > -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant
>> > la CEDH
>> Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
>> France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.
>> > -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la
>> > juridictio
> n
>> > supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne pré dir
> e
>> > quoi que se soi ...
>> Si si, on parie ???
>> Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridiq ue,
>> l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette
>> rus
> se,
>> surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl
> airement
>> par le code que le juge est tenu d'appliquer.
>> Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous
>> déplaisent
> que
>> le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction
>> du défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédur e.
>> Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassat ion
>> puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell
> e qui
>> depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures or ale
> s, le
>> juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus
>> oralemen
> t
>> à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être exami n
> ée que si
>> le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
>> Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
>> d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret D é
> cret n°
>> 2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à alle r
>> l
> ire.
>> Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité abso lue
> en
>> permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une
>> partie
> qui
>> a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne pr év
> oit
>> cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaît re
> du
>> tout.
>> Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la
>> procédure
> si
>> ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce
>> qui lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à d ire cad
> ucité,
>> radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par
>> un débouté.
> Je ne partage pas du tout votre interprétation de l'article 6 de la
> CEDH, je dis que tant en matière civile que pénale, nous sommes lib re
> de nous défendre comme bon nous semble, votre interprétation consis te
> à dire que l'article 6-1 est civil et pénal, et que les article 6-2 et
> 6-3 ne sont que pénale, hors en matière civile, vous pouvez être
> condamné à versé des dommage et intérêts, se qui donne tout s on sens
> au articles cité ci-dessus pour leurs applications quelque soi la
> juridiction ! ( et la compétence ratione materias ) ...
Il suffit poutant de lire.
2. Toute personne ACCUSEE dune INFRACTION est présumée innocente
jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout ACCUSE a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue q uil
comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la
cause de lACCUSATION portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépar ation
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur
de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et linterrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
laudience.
> En ce moment je regarde des contrats sui generis, mais des que
> j'aurais un petit moment je ne manquerais pas de revenir vers vous
> avec à lappui de mes propos de la jurisprudence ...
Qu'il s'agisse d'une condamnation de la France pour avoir un code de
procédure civile qui prévoit des procédures orales imposant au dema ndeur
de comparaître ou de se faire représenter pour que ses demandes puiss ent
être examinées par le juge, ou de décisions de la Cour de Cassation
disant le contraire de ce que j'indique dans mon message précédent, . ..
plus de détails »
Philippe <pti...@gmail.com> écrivaitnews:15dc624d-7d88-49e3-acd8-81611c 301452@w7g2000vbg.googlegroups.com:
> Bonjour,
> On 20 avr, 10:15, svbeev <tc...@wanadoo.fr> wrote:
>> Philippe <pti...@gmail.com> écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
>> 7e01cbf04...@a5g2000vbl.googlegroups.com:
>> > Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
>> > obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
>> > avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui- m
> ême
>> > ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
>> > le
> s
>> > moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gra tui
> tement
>> > par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exi gen
> t;
>> > « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuv é
> s ont, dès
>> > leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, so us
>> > réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l' aut
> re
>> > partie.» )
>> > J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de :
>> > lui- même ?
>> Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6
>> 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitabl eme
> nt,
>> publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
>> indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
>> contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
>> du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée co ntre
>> elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la
>> salle daudience peut être interdit à la presse et au public pen dan
> t
>> la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la mor ali
> té, de
>> lordre public ou de la sécurité nationale dans une société
>> démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
>> la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure ju
> gée
>> strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
>> circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
>> atteinte aux intérêts de la justice.
>> 2. Toute personne accusée dune infraction est présumée innoce nte
>> jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie .
>> 3. Tout accusé a droit notamment à :
>> a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu il
>> comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la
>> cause de laccusation portée contre lui ;
>> b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépara tio
> n
>> de sa défense ;
>> c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur
>> de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un
>> défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
>> doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;
>> d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
>> la convocation et linterrogation des témoins à décharge
>> dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
>> e) se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne
>> comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
>> laudience.
>> Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar
> ticles
>> 6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous
>> aurait échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même
>> ne
> vaut que
>> devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
>> l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile franç ais
> qui
>> retient pour certains contentieux le principe de la représentation
>> obligatoire.
>> Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas qu e
>> l
> e
>> souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui
>> de l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures
>> civil
> es
>> orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
>> proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
>> prétendions écrites.
>> >> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur
> ce
>> >> terrain.
>> >> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la C EDH
> ma
>> > is
>> >> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côt é l
> à
>> > .
>> >> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement de s
>> >> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité )
>> >> e
> t
>> >> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne
>> >> compara
> ît
>> >> pas.
>> > -1 : il a pas dit j'ai été convoqué
>> Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au gre ffe
> , et
>> alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
>> juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être
>> convoqu
> é
>> puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer
>> son adversaire.
>> Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est
>> la même s'il veut que le juge examine sa demande.
>> > -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant
>> > la CEDH
>> Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
>> France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.
>> > -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la
>> > juridictio
> n
>> > supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne pré dir
> e
>> > quoi que se soi ...
>> Si si, on parie ???
>> Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridiq ue,
>> l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette
>> rus
> se,
>> surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl
> airement
>> par le code que le juge est tenu d'appliquer.
>> Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous
>> déplaisent
> que
>> le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction
>> du défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédur e.
>> Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassat ion
>> puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell
> e qui
>> depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures or ale
> s, le
>> juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus
>> oralemen
> t
>> à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être exami n
> ée que si
>> le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
>> Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
>> d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret D é
> cret n°
>> 2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à alle r
>> l
> ire.
>> Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité abso lue
> en
>> permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une
>> partie
> qui
>> a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne pr év
> oit
>> cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaît re
> du
>> tout.
>> Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la
>> procédure
> si
>> ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce
>> qui lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à d ire cad
> ucité,
>> radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par
>> un débouté.
> Je ne partage pas du tout votre interprétation de l'article 6 de la
> CEDH, je dis que tant en matière civile que pénale, nous sommes lib re
> de nous défendre comme bon nous semble, votre interprétation consis te
> à dire que l'article 6-1 est civil et pénal, et que les article 6-2 et
> 6-3 ne sont que pénale, hors en matière civile, vous pouvez être
> condamné à versé des dommage et intérêts, se qui donne tout s on sens
> au articles cité ci-dessus pour leurs applications quelque soi la
> juridiction ! ( et la compétence ratione materias ) ...
Il suffit poutant de lire.
2. Toute personne ACCUSEE dune INFRACTION est présumée innocente
jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout ACCUSE a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue q uil
comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la
cause de lACCUSATION portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépar ation
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur
de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et linterrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
laudience.
> En ce moment je regarde des contrats sui generis, mais des que
> j'aurais un petit moment je ne manquerais pas de revenir vers vous
> avec à lappui de mes propos de la jurisprudence ...
Qu'il s'agisse d'une condamnation de la France pour avoir un code de
procédure civile qui prévoit des procédures orales imposant au dema ndeur
de comparaître ou de se faire représenter pour que ses demandes puiss ent
être examinées par le juge, ou de décisions de la Cour de Cassation
disant le contraire de ce que j'indique dans mon message précédent, . ..
plus de détails »
Philippe écrivaitnews:15dc624d-7d88-49e3-acd8-81611c :
> Bonjour,
> On 20 avr, 10:15, svbeev wrote:
>> Philippe écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
>> :
>> > Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
>> > obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
>> > avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui- m
> ême
>> > ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
>> > le
> s
>> > moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gra tui
> tement
>> > par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exi gen
> t;
>> > « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuv é
> s ont, dès
>> > leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, so us
>> > réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l' aut
> re
>> > partie.» )
>> > J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de :
>> > lui- même ?
>> Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6
>> 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitabl eme
> nt,
>> publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
>> indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
>> contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
>> du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée co ntre
>> elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la
>> salle daudience peut être interdit à la presse et au public pen dan
> t
>> la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la mor ali
> té, de
>> lordre public ou de la sécurité nationale dans une société
>> démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
>> la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure ju
> gée
>> strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
>> circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
>> atteinte aux intérêts de la justice.
>> 2. Toute personne accusée dune infraction est présumée innoce nte
>> jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie .
>> 3. Tout accusé a droit notamment à :
>> a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu il
>> comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la
>> cause de laccusation portée contre lui ;
>> b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépara tio
> n
>> de sa défense ;
>> c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur
>> de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un
>> défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
>> doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;
>> d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
>> la convocation et linterrogation des témoins à décharge
>> dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
>> e) se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne
>> comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
>> laudience.
>> Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar
> ticles
>> 6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous
>> aurait échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même
>> ne
> vaut que
>> devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
>> l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile franç ais
> qui
>> retient pour certains contentieux le principe de la représentation
>> obligatoire.
>> Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas qu e
>> l
> e
>> souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui
>> de l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures
>> civil
> es
>> orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
>> proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
>> prétendions écrites.
>> >> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur
> ce
>> >> terrain.
>> >> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la C EDH
> ma
>> > is
>> >> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côt é l
> à
>> > .
>> >> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement de s
>> >> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité )
>> >> e
> t
>> >> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne
>> >> compara
> ît
>> >> pas.
>> > -1 : il a pas dit j'ai été convoqué
>> Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au gre ffe
> , et
>> alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
>> juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être
>> convoqu
> é
>> puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer
>> son adversaire.
>> Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est
>> la même s'il veut que le juge examine sa demande.
>> > -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant
>> > la CEDH
>> Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
>> France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.
>> > -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la
>> > juridictio
> n
>> > supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne pré dir
> e
>> > quoi que se soi ...
>> Si si, on parie ???
>> Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridiq ue,
>> l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette
>> rus
> se,
>> surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl
> airement
>> par le code que le juge est tenu d'appliquer.
>> Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous
>> déplaisent
> que
>> le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction
>> du défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédur e.
>> Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassat ion
>> puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell
> e qui
>> depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures or ale
> s, le
>> juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus
>> oralemen
> t
>> à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être exami n
> ée que si
>> le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
>> Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
>> d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret D é
> cret n°
>> 2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à alle r
>> l
> ire.
>> Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité abso lue
> en
>> permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une
>> partie
> qui
>> a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne pr év
> oit
>> cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaît re
> du
>> tout.
>> Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la
>> procédure
> si
>> ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce
>> qui lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à d ire cad
> ucité,
>> radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par
>> un débouté.
> Je ne partage pas du tout votre interprétation de l'article 6 de la
> CEDH, je dis que tant en matière civile que pénale, nous sommes lib re
> de nous défendre comme bon nous semble, votre interprétation consis te
> à dire que l'article 6-1 est civil et pénal, et que les article 6-2 et
> 6-3 ne sont que pénale, hors en matière civile, vous pouvez être
> condamné à versé des dommage et intérêts, se qui donne tout s on sens
> au articles cité ci-dessus pour leurs applications quelque soi la
> juridiction ! ( et la compétence ratione materias ) ...
Il suffit poutant de lire.
2. Toute personne ACCUSEE dune INFRACTION est présumée innocente
jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout ACCUSE a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue q uil
comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la
cause de lACCUSATION portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépar ation
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur
de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et linterrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
laudience.
> En ce moment je regarde des contrats sui generis, mais des que
> j'aurais un petit moment je ne manquerais pas de revenir vers vous
> avec à lappui de mes propos de la jurisprudence ...
Qu'il s'agisse d'une condamnation de la France pour avoir un code de
procédure civile qui prévoit des procédures orales imposant au dema ndeur
de comparaître ou de se faire représenter pour que ses demandes puiss ent
être examinées par le juge, ou de décisions de la Cour de Cassation
disant le contraire de ce que j'indique dans mon message précédent, . ..
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