Anonymat
Le
Olivier B.

Salut,
A-t-on le droit de révéler l'identité d'une personne sans son accord ?
Je pense plus particulièrement aux forums et groupes de discution,
mais je ne pense pas que le lieu ou media fasse la différence en
matière de droit?
J'ai bien trouvé ceci
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006417984&cidTexte=LEGITEXT000006070719
mais je ne sais pas si cela s'applique.
Merci
--
pas de turlututu. apres l'@robase
A-t-on le droit de révéler l'identité d'une personne sans son accord ?
Je pense plus particulièrement aux forums et groupes de discution,
mais je ne pense pas que le lieu ou media fasse la différence en
matière de droit?
J'ai bien trouvé ceci
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006417984&cidTexte=LEGITEXT000006070719
mais je ne sais pas si cela s'applique.
Merci
--
pas de turlututu. apres l'@robase
Le Thu, 14 Aug 2014 15:19:57 +0200, Olivier B. écrit :
Question épineuse en effet.
Non, en effet ; le seul critère et la publicité de la divulgation.
Voyons voir :
Le fait, par toute personne qui a recueilli, Ã l'occasion de
leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission
ou d'une autre forme de traitement des données à caractère
personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter
atteinte à la considération de l'intéressé ou à l 'intimité de
sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces
données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité po ur
les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300
000 euros d'amende.
Donc, si par un traitement de données à caractère personnel quelconque
on a appris l'identité d'une personne connue par son seul pseudo et si
on le révèle, on prive cette personne de l'intimité que lui conférait la
séparation entre son pseudo et son identité publique.
Le seul point non acquis dans le cas que tu envisages est la façon dont
l'identité a été acquise : est-ce au cours d'un traitement d e données
à caractère personnel ? La définition d'un tel traitement es t très
large mais pas universelle, et il faudrait plus de détails sur la fa çon
dont l'identité aurait été apprise.
Cela dit, le 226-22 n'est pas le seul article applicable à la
situation, qui n'est pas tant les conditions de la révélation que les
conséquences de celle-ci, à savoir une nuisance à la vie pri vée de la
personne, ce quelle que soit l'origine de cette nuisance.
Or, un des droits civils essentiels (en France, hein...) est le droit Ã
la vie privée, consacré à l'article 9 du Code civil :
La révélation de l'identité réelle d'une personne qui n e se présentait
pas sous celle-ci constitue clairement une atteinte à sa vie privà ©e --
même accidentelle, la personne qui a fait cette révélation e n est
fautive, et l'article 1382 du même Code civil l'oblige à une rà ©paration.
Certes, c'est du civil et non du pénal, et les articles 9 et 1382 sont
très généraux, donc les réparations seront appréci és en contexte... par
exemple la raison pour laquelle la divulgation a eu lieu si elle
n'était pas accidentelle.
Après, il y a peut-être plus spécifique en matière de p seudonymat, mais
je n'ai rien trouvé sinon dans le CPI, et ça ne concerne donc que
l'exercice artistique sous pseudonyme, et rien n'est spécifié dan s le
CPI quant à la divulgation par un tiers (ce qui est normal, c'est pas
le sujet de ce code-là ).
De rien.
Amicalement,
--
Albert.
Cela dépend des circonstances !
Par exemple, si tu es témoin d'un crime, tu es obligé par la loi de le
signaler aux autorités faute d'en devenir toi-même complice et si tu connais
l'identité du coupable, tu dois aussi la révéler.
Dans les cas que tu décris ci-dessus, c'est très différent et c'est une
circonstance aggravante dans la mesure où lorsque la révélation a lieu, il
s'agit généralement d'une intention de nuire.
Cela s'applique parfaitement.
Le 11 mars 2008, j'ai fait condamner Michel X. qui avait divulgué sur un des
groupes de la hiérarchie usenet.fr mon identité complète, suivie de mon
adresse, de mes numéros de téléphone, mon métier, mes coordonnées
professionnelles (je suis commerçant) et les prénoms de ma femme et de mes
filles (mineures).
Le Tribunal l'a condamné à 3 ans de prison avec sursis (hélas ...) et
200.000 euros d'amende plus les dépens. A titre de D.I j'ai touché aussi
quelques milliers d'euros mais, selon moi, vraiment pas assez !
Ni Michel X. ni moi n'avons fait appel.
Hum, ce "donc" est une interprétation. Très très libre, je trouve.
Il y a ça mais aussi la suite : la divulgation du nom associé à un
pseudo porte-t-elle atteinte à l'intimité ? Peut-on considérer que les
"tiers" n'ont pas qualité pour recevoir ce nom ?
--
http://www.chevaliers4vents.com/
j'aimerais avoir un avis sur deux façons:
- dans la première le revélateur recouperait des informations
publiques qu'il collecterait, par exemple en mettant en relation
l'identité et le pseudo parceque postés avec la meme ip sur des
ressources independantes. Dans ce cas n'importe qui pourrait faire
cette mise en relation, mais cela donne-t-il le droit de le faire pour
autant ?
- dans le deuxieme cas le revelateur se serait vu communiqué en privé
l'identité de la personne, par ladite personne ou une de ses
connaissances.
merci
--
pas de turlututu. apres l'@robase
en quoi intervient cette intention de nuire, elle est simplement
aggravante ou il faut qu'elle soit prouvée pour qu'il y ait
condamnation ?
ouf :-)
--
pas de turlututu. apres l'@robase
Le Thu, 14 Aug 2014 16:09:38 +0200, Patrick V
Exact: j'aurais dû dire "... et si ce faisant on prive cette personne
de l'intimité etc, alors on est sous le coup de cet article" ; s'il n'y
a pas nuisance, alors l'article ne joue pas.
Que veux-tu dire par cette toute dernière question ?
Amicalement,
--
Albert.
Le Thu, 14 Aug 2014 16:12:32 +0200, Olivier B. écrit :
Ce cas-là *peut* être vu comme un traitement de données, donc
*eput* tomber sous le coup du 226-22 CP ; et il *peut* aussi tomber
sous celui du 9 et du 1382 CCiv.
De plus, dans ce cas-là , le caractère involontaire de la rév élation ne
risque guère de pouvoir se plaider.
Mais d'un autre côté, il faut démontrer que le "révà ©lateur" a opéré
comme tu le décris.
Enfin, la nuisance à la vie privée peut ne pas être retenue si par
exemple la personne dont l'identité révélée utilisait s on pseudo pour
nuire au "révélateur" ; car dans ce cas ce n'est plus sa tranquil lité
que le pseudo assurait, mais une supposé immunité.
Bref, le contexte fait tout -- comme d'habitude -- surtout pour un acte
où, la plupart du temps, il y a un lourd historique entre le "divulgu é"
et le "révélateur" -- à l'exemple de l'espèce rapport ée par Pat O'Beur.
Dans ce cas on n'a raisonnablement pas de traitement de données,
donc le 226-22 CP ne s'applique plus.
On est plutôt dans le cas d'une correspondance privée, dont la
divulgation *en soi* n'est pas fautive (contrairement à une
croyance ancrée).
Cependant, la divulgation de l'identité qu'elle contient demeure, donc
l'éventuelle responsabilité au titre de l'article 1382 ; et selon les
conditions de cette divulgation, elle peut n'être qu'accidentelle, ce
qui n'était pas possible dans le premier cas.
De rien.
Amicalement,
--
Albert.
Le Thu, 14 Aug 2014 16:32:49 +0200, Patrick V
Attention : c'est "qui n'a pas qualité pour" "recevoir" "des donnà ©es
personnelles" objet du "traitement", et non "qui n'a pas qualité pour
recevoir des données quelconques de telle ou telle nature".
Autrement dit, ça vise le cas des tiers qui n'étaient pas censà ©s
recevoir les résultats du traitement considéré, par oppositi on à ceux
qui étaient censés les recevoir.
Ce sera peut-être plus simple de démontrer que le lectorat n'avai t pas
qualité à recevoir les données du traitement, par exemple si ce
traitement n'avait pas de destinataire désigné.
Amicalement,
--
Albert.
Le Thu, 14 Aug 2014 16:18:48 +0200, Olivier B. écrit :
Le 226-22 CP est explicite : il prévoit la possibilité d'un accid ent,
donc la volonté de nuire n'est qu'une circonstance aggravante.
Le 1382 CCiv ne dit rien de l'intention de nuire, donc s'applique
qu'elle ait été présente ou pas.
L'amende dépasse largement le maximum énoncé par le 226-22 C P qui est
de 100.000 EUR ; du coup, la condamnation n'a pas pu se faire sur la
base du 226-22 CP.
Pat O'Beur, peux-tu vérifier sur quel(s) article(s) de loi la
condamnation s'est basée ?
Attention à ne pas généraliser : une décision de premi ère instance
n'est pas nécessairement suivie identiquement par celles portant sur
une instance comparable ; le contexte est essentiel.
Amicalement,
--
Albert.
J'ai trouvé un arrêt récent de la Cour d'Appel de Montpellier
intéressant sur ce sujet, même s'il ne s'agit pas d'Usenet :-)
Le fondement n'est pas pénal mais civil, il s'agit de l'article 9 du
code civil.
"contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il est démontré,
comme rappelé précédemment, que la divulgation de leur nom et de leur
grade s'inscrivait parfaitement dans le souci d'information du public
dès lors que l'apparition d'un de ces fonctionnaires à l'image sans
aucune indication susceptible de parfaire son identification et partant,
d'appréhender au mieux sa fonction et sa qualité professionnelle,
n'aurait eu aucun sens, voire aurait pu compromettre l'objectif du
reportage, ou brouiller le message que ce reportage était censé
véhiculer auprès du public.
Ainsi, il est justifié qu'une telle divulgation du nom et du grade de
ces fonctionnaires, en lien avec la diffusion de leur image à laquelle
ils avaient consenti, constituait un élément d'information nécessaire
pour le public.
Au surplus, la cour relève qu'il n'est pas rapporté que la divulgation
du nom et du grade de ces 13 fonctionnaires serait, de manière certaine,
à l'origine des réactions du public, plutôt que la seule diffusion de
leur image à laquelle ils avaient consenti. "
...
"Déboute Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H... , I..., N..., G...,
D..., F..., K...et M...de leurs demandes de dommages-intérêts pour
atteinte à leur vie privée et pour violation des dispositions de
l'article 1134 du code civil
Ce qui a emporté la décision, àmha, c'est qu'il n'y avait pas
d'intention de nuire et pas de préjudice.
Au pénal on lira avec profit la synthèse de la CNIL :
http://www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/sanctions-penales/
--
Signature en travaux