Pour r=E9primer les d=E9nonciations abusives, la LEN contient cet
article ;
Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de pr=E9senter
aux personnes mentionn=E9es =E0 l'article 43-8 un contenu ou une activit=E9
comme =E9tant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 =80 d'amende.
Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle d=E9j=E0 =E9t=E9 jug=E9e=
?
J'ai re=E7u (en tant qu'h=E9bergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommand=E9e m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkin=E9) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=3D9976
Il s'agit d'un d=E9bat, certes anim=E9, mais contradictoire, qui oppose
des microkin=E9s clients de l'avocat =E0 leurs d=E9tracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos ill=E9gaux. Il s'agit donc pour
les microkin=E9s de faire taire leurs d=E9tracteurs, d'autant que la
discussion incrimin=E9e est deuxi=E8me sur Google pour microkin=E9sith=E9ra=
pie
ou microkin=E9si.
Concernant mes propos "dénigrants" (recherche de la vérité scientifique), cet avocat se contente de rreprendre sans aucune précision les mots qu'il semble dénigrants :
"Ainsi, Monsieur DELALANDE n'hésite pas à parler de pratique dangereuse et charlàtanesque, de pratique nuisant dangereusement à la santé des patients. Il dénomme les microkinésithérapeutes de « chariots », de « cons », de « micro-charlos », de « micromachin » de « microtrucs », de « malfaiteurs », de «fanatiques », de « micro-chose », considérant que « la microkiné, n 'est pas une médecine, c 'est du n 'importe quoi » une « pseudotechnique », « pseudoscientifique »."
Ca se discute car la jurisprudence a évolué. Il a été notamment jugé que les dérapages verbaux relatifs à des polémiques publiques (sur le Beaujolais Nouveau, sur le nuage de Chernobyl) relèvent de la liberté d'expression.
Vous noterez qu'il "ne se contente pas de" car astucieusement il empaquette le tout avec une atteinte au droit d'auteur que la dite polémique ne peut pas justifier...
N'y a-t-il pas violation de l'article 4 de la LCEN ?
Non, il faudrait que la demande soit volontairement abusive.
-- Roland Garcia
bernard@somasimple.com a écrit :
Concernant mes propos "dénigrants" (recherche de la vérité
scientifique), cet avocat se contente de rreprendre sans aucune
précision les mots qu'il semble dénigrants :
"Ainsi, Monsieur DELALANDE n'hésite pas à parler de pratique
dangereuse et charlàtanesque, de pratique nuisant dangereusement à la
santé des patients. Il dénomme les microkinésithérapeutes de «
chariots », de « cons », de « micro-charlos », de « micromachin » de «
microtrucs », de « malfaiteurs », de «fanatiques », de « micro-chose
», considérant que « la microkiné, n 'est pas une médecine, c 'est du
n 'importe quoi » une « pseudotechnique », « pseudoscientifique »."
Ca se discute car la jurisprudence a évolué. Il a été notamment jugé que
les dérapages verbaux relatifs à des polémiques publiques (sur le
Beaujolais Nouveau, sur le nuage de Chernobyl) relèvent de la liberté
d'expression.
Vous noterez qu'il "ne se contente pas de" car astucieusement il
empaquette le tout avec une atteinte au droit d'auteur que la dite
polémique ne peut pas justifier...
N'y a-t-il pas violation de l'article 4 de la LCEN ?
Non, il faudrait que la demande soit volontairement abusive.
Concernant mes propos "dénigrants" (recherche de la vérité scientifique), cet avocat se contente de rreprendre sans aucune précision les mots qu'il semble dénigrants :
"Ainsi, Monsieur DELALANDE n'hésite pas à parler de pratique dangereuse et charlàtanesque, de pratique nuisant dangereusement à la santé des patients. Il dénomme les microkinésithérapeutes de « chariots », de « cons », de « micro-charlos », de « micromachin » de « microtrucs », de « malfaiteurs », de «fanatiques », de « micro-chose », considérant que « la microkiné, n 'est pas une médecine, c 'est du n 'importe quoi » une « pseudotechnique », « pseudoscientifique »."
Ca se discute car la jurisprudence a évolué. Il a été notamment jugé que les dérapages verbaux relatifs à des polémiques publiques (sur le Beaujolais Nouveau, sur le nuage de Chernobyl) relèvent de la liberté d'expression.
Vous noterez qu'il "ne se contente pas de" car astucieusement il empaquette le tout avec une atteinte au droit d'auteur que la dite polémique ne peut pas justifier...
N'y a-t-il pas violation de l'article 4 de la LCEN ?
Non, il faudrait que la demande soit volontairement abusive.
-- Roland Garcia
Roland Garcia
a écrit :
Concernant la verité scientifique, elle est bien sur au centre de mes préocupations mais je ne suis pas sur que le TGI soit à même de statuer sur ce sujet ?
Il se gardera bien de statuer là dessus car ce n'est pas de son ressort, les micro-machins devraient plutôt convaincre l'Académie de Médecine.
-- Roland Garcia
bernard@somasimple.com a écrit :
Concernant la verité scientifique, elle est bien sur au centre de mes
préocupations mais je ne suis pas sur que le TGI soit à même de
statuer sur ce sujet ?
Il se gardera bien de statuer là dessus car ce n'est pas de son ressort,
les micro-machins devraient plutôt convaincre l'Académie de Médecine.
Concernant la verité scientifique, elle est bien sur au centre de mes préocupations mais je ne suis pas sur que le TGI soit à même de statuer sur ce sujet ?
Il se gardera bien de statuer là dessus car ce n'est pas de son ressort, les micro-machins devraient plutôt convaincre l'Académie de Médecine.
-- Roland Garcia
bernard
Bonjour,
J'ai bien sur commis une erreur : Je voulais parler de l'article 6.5 Le fait de reprendre l'ensemble des termes sans préciser les sites (il y a 3 sites en cause) est-il de nature à perdre la légitimité de de la plainte des demandeurs ? Voir le message n° 2 d'Albert ARIBAUD http://groups.google.fr/group/fr.misc.droit.internet/tree/browse_frm/thread /e058afca08659af8/0295ac248b2c0b5f?rnum=1&_done=%2Fgroup%2Ffr.misc.droi t.internet%2Fbrowse_frm%2Fthread%2Fe058afca08659af8%3Fscoring%3Dd%26&scor ing=d#doc_ad8732989f58cf9f
Merci encore pour tous ces conseils,
Bernard Delalande
On 30 mar, 18:51, Roland Garcia wrote:
a écrit :
> Concernant mes propos "dénigrants" (recherche de la vérité > scientifique), cet avocat se contente de rreprendre sans aucune > précision les mots qu'il semble dénigrants :
> "Ainsi, Monsieur DELALANDE n'hésite pas à parler de pratique > dangereuse et charlàtanesque, de pratique nuisant dangereusement à la > santé des patients. Il dénomme les microkinésithérapeutes de « > chariots », de « cons », de « micro-charlos », de « microma chin » de « > microtrucs », de « malfaiteurs », de «fanatiques », de « mi cro-chose > », considérant que « la microkiné, n 'est pas une médecine, c 'est du > n 'importe quoi » une « pseudotechnique », « pseudoscientifique »."
Ca se discute car la jurisprudence a évolué. Il a été notamment j ugé que les dérapages verbaux relatifs à des polémiques publiques (sur le Beaujolais Nouveau, sur le nuage de Chernobyl) relèvent de la liberté d'expression.
Vous noterez qu'il "ne se contente pas de" car astucieusement il empaquette le tout avec une atteinte au droit d'auteur que la dite polémique ne peut pas justifier...
> N'y a-t-il pas violation de l'article 4 de la LCEN ?
Non, il faudrait que la demande soit volontairement abusive.
-- Roland Garcia
Bonjour,
J'ai bien sur commis une erreur : Je voulais parler de l'article 6.5
Le fait de reprendre l'ensemble des termes sans préciser les sites (il
y a 3 sites en cause) est-il de nature à perdre la légitimité de de la
plainte des demandeurs ?
Voir le message n° 2 d'Albert ARIBAUD
http://groups.google.fr/group/fr.misc.droit.internet/tree/browse_frm/thread /e058afca08659af8/0295ac248b2c0b5f?rnum=1&_done=%2Fgroup%2Ffr.misc.droi t.internet%2Fbrowse_frm%2Fthread%2Fe058afca08659af8%3Fscoring%3Dd%26&scor ing=d#doc_ad8732989f58cf9f
Merci encore pour tous ces conseils,
Bernard Delalande
On 30 mar, 18:51, Roland Garcia <roland-gar...@wanadoo.fr> wrote:
bern...@somasimple.com a écrit :
> Concernant mes propos "dénigrants" (recherche de la vérité
> scientifique), cet avocat se contente de rreprendre sans aucune
> précision les mots qu'il semble dénigrants :
> "Ainsi, Monsieur DELALANDE n'hésite pas à parler de pratique
> dangereuse et charlàtanesque, de pratique nuisant dangereusement à la
> santé des patients. Il dénomme les microkinésithérapeutes de «
> chariots », de « cons », de « micro-charlos », de « microma chin » de «
> microtrucs », de « malfaiteurs », de «fanatiques », de « mi cro-chose
> », considérant que « la microkiné, n 'est pas une médecine, c 'est du
> n 'importe quoi » une « pseudotechnique », « pseudoscientifique »."
Ca se discute car la jurisprudence a évolué. Il a été notamment j ugé que
les dérapages verbaux relatifs à des polémiques publiques (sur le
Beaujolais Nouveau, sur le nuage de Chernobyl) relèvent de la liberté
d'expression.
Vous noterez qu'il "ne se contente pas de" car astucieusement il
empaquette le tout avec une atteinte au droit d'auteur que la dite
polémique ne peut pas justifier...
> N'y a-t-il pas violation de l'article 4 de la LCEN ?
Non, il faudrait que la demande soit volontairement abusive.
J'ai bien sur commis une erreur : Je voulais parler de l'article 6.5 Le fait de reprendre l'ensemble des termes sans préciser les sites (il y a 3 sites en cause) est-il de nature à perdre la légitimité de de la plainte des demandeurs ? Voir le message n° 2 d'Albert ARIBAUD http://groups.google.fr/group/fr.misc.droit.internet/tree/browse_frm/thread /e058afca08659af8/0295ac248b2c0b5f?rnum=1&_done=%2Fgroup%2Ffr.misc.droi t.internet%2Fbrowse_frm%2Fthread%2Fe058afca08659af8%3Fscoring%3Dd%26&scor ing=d#doc_ad8732989f58cf9f
Merci encore pour tous ces conseils,
Bernard Delalande
On 30 mar, 18:51, Roland Garcia wrote:
a écrit :
> Concernant mes propos "dénigrants" (recherche de la vérité > scientifique), cet avocat se contente de rreprendre sans aucune > précision les mots qu'il semble dénigrants :
> "Ainsi, Monsieur DELALANDE n'hésite pas à parler de pratique > dangereuse et charlàtanesque, de pratique nuisant dangereusement à la > santé des patients. Il dénomme les microkinésithérapeutes de « > chariots », de « cons », de « micro-charlos », de « microma chin » de « > microtrucs », de « malfaiteurs », de «fanatiques », de « mi cro-chose > », considérant que « la microkiné, n 'est pas une médecine, c 'est du > n 'importe quoi » une « pseudotechnique », « pseudoscientifique »."
Ca se discute car la jurisprudence a évolué. Il a été notamment j ugé que les dérapages verbaux relatifs à des polémiques publiques (sur le Beaujolais Nouveau, sur le nuage de Chernobyl) relèvent de la liberté d'expression.
Vous noterez qu'il "ne se contente pas de" car astucieusement il empaquette le tout avec une atteinte au droit d'auteur que la dite polémique ne peut pas justifier...
> N'y a-t-il pas violation de l'article 4 de la LCEN ?
Non, il faudrait que la demande soit volontairement abusive.
-- Roland Garcia
Roland Garcia
a écrit :
J'ai bien sur commis une erreur : Je voulais parler de l'article 6.5 Le fait de reprendre l'ensemble des termes sans préciser les sites (il y a 3 sites en cause) est-il de nature à perdre la légitimité de de la plainte des demandeurs ? Voir le message n° 2 d'Albert ARIBAUD http://groups.google.fr/group/fr.misc.droit.internet/tree/browse_frm/thread/e058afca08659af8/0295ac248b2c0b5f?rnum=1&_done=%2Fgroup%2Ffr.misc.droit.internet%2Fbrowse_frm%2Fthread%2Fe058afca08659af8%3Fscoring%3Dd%26&scoring=d#doc_ad8732989f58cf9f
Il appartient au demandeur de prouver que l'hébergeur avait connaissance du caractère illicite des faits ou propos mis en ligne faute de quoi la LCEN dégage l'hébergeur de toute responsabilité.
"Comment prouve-t-on que l'hébergeur a la connaissance de ce caractère ? Par tout moyen, mais la loi prévoit un moyen de créer une présomption de connaissance, c'est à dire que si vous prouvez que vous avez accompli cette démarche, vous avez établi que l'hébergeur connaissait ce caractère illicite": http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2007/03/26/584-sncf-lcen-et-responsabilite-de-l-hebergeur
A moins que ce caractère illicite soit évident le demandeur doit "expliquer en quoi le contenu à retirer est illicite, en citant les textes de lois idoines".
Il n'y a donc rien d'obligatoire dans la forme et cette preuve de la connaissance du caractère illicite peut aussi bien être rapportée sans aucune formalité préalable ou s'avérer impossible malgré un abondant échange de courrier.
Autres points:
- Infomaniak est visiblement une société de nationalité suisse et localisée en suisse, elle ne relève pas de la LCEN.
- Les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. C'est le cas (donc loi de 1881) pour les sujets polémiques faisant l'objet d'un débat contradictoire et public, ce ne serait pas le cas pour des atteintes exclusives et surtout concurrentielles à une marque, une société ou un produit. Les actions contre des phrases du type "les micro-bidules sont des X" relèvent de la loi de 1881 et sont prescrites au bout de trois mois.
-- Roland Garcia
bernard@somasimple.com a écrit :
J'ai bien sur commis une erreur : Je voulais parler de l'article 6.5
Le fait de reprendre l'ensemble des termes sans préciser les sites (il
y a 3 sites en cause) est-il de nature à perdre la légitimité de de la
plainte des demandeurs ?
Voir le message n° 2 d'Albert ARIBAUD
http://groups.google.fr/group/fr.misc.droit.internet/tree/browse_frm/thread/e058afca08659af8/0295ac248b2c0b5f?rnum=1&_done=%2Fgroup%2Ffr.misc.droit.internet%2Fbrowse_frm%2Fthread%2Fe058afca08659af8%3Fscoring%3Dd%26&scoring=d#doc_ad8732989f58cf9f
Il appartient au demandeur de prouver que l'hébergeur avait connaissance
du caractère illicite des faits ou propos mis en ligne faute de quoi la
LCEN dégage l'hébergeur de toute responsabilité.
"Comment prouve-t-on que l'hébergeur a la connaissance de ce caractère ?
Par tout moyen, mais la loi prévoit un moyen de créer une présomption de
connaissance, c'est à dire que si vous prouvez que vous avez accompli
cette démarche, vous avez établi que l'hébergeur connaissait ce
caractère illicite":
http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2007/03/26/584-sncf-lcen-et-responsabilite-de-l-hebergeur
A moins que ce caractère illicite soit évident le demandeur doit
"expliquer en quoi le contenu à retirer est illicite, en citant les
textes de lois idoines".
Il n'y a donc rien d'obligatoire dans la forme et cette preuve de la
connaissance du caractère illicite peut aussi bien être rapportée sans
aucune formalité préalable ou s'avérer impossible malgré un abondant
échange de courrier.
Autres points:
- Infomaniak est visiblement une société de nationalité suisse et
localisée en suisse, elle ne relève pas de la LCEN.
- Les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet
1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code
Civil. C'est le cas (donc loi de 1881) pour les sujets polémiques
faisant l'objet d'un débat contradictoire et public, ce ne serait pas le
cas pour des atteintes exclusives et surtout concurrentielles à une
marque, une société ou un produit. Les actions contre des phrases du
type "les micro-bidules sont des X" relèvent de la loi de 1881 et sont
prescrites au bout de trois mois.
J'ai bien sur commis une erreur : Je voulais parler de l'article 6.5 Le fait de reprendre l'ensemble des termes sans préciser les sites (il y a 3 sites en cause) est-il de nature à perdre la légitimité de de la plainte des demandeurs ? Voir le message n° 2 d'Albert ARIBAUD http://groups.google.fr/group/fr.misc.droit.internet/tree/browse_frm/thread/e058afca08659af8/0295ac248b2c0b5f?rnum=1&_done=%2Fgroup%2Ffr.misc.droit.internet%2Fbrowse_frm%2Fthread%2Fe058afca08659af8%3Fscoring%3Dd%26&scoring=d#doc_ad8732989f58cf9f
Il appartient au demandeur de prouver que l'hébergeur avait connaissance du caractère illicite des faits ou propos mis en ligne faute de quoi la LCEN dégage l'hébergeur de toute responsabilité.
"Comment prouve-t-on que l'hébergeur a la connaissance de ce caractère ? Par tout moyen, mais la loi prévoit un moyen de créer une présomption de connaissance, c'est à dire que si vous prouvez que vous avez accompli cette démarche, vous avez établi que l'hébergeur connaissait ce caractère illicite": http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2007/03/26/584-sncf-lcen-et-responsabilite-de-l-hebergeur
A moins que ce caractère illicite soit évident le demandeur doit "expliquer en quoi le contenu à retirer est illicite, en citant les textes de lois idoines".
Il n'y a donc rien d'obligatoire dans la forme et cette preuve de la connaissance du caractère illicite peut aussi bien être rapportée sans aucune formalité préalable ou s'avérer impossible malgré un abondant échange de courrier.
Autres points:
- Infomaniak est visiblement une société de nationalité suisse et localisée en suisse, elle ne relève pas de la LCEN.
- Les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. C'est le cas (donc loi de 1881) pour les sujets polémiques faisant l'objet d'un débat contradictoire et public, ce ne serait pas le cas pour des atteintes exclusives et surtout concurrentielles à une marque, une société ou un produit. Les actions contre des phrases du type "les micro-bidules sont des X" relèvent de la loi de 1881 et sont prescrites au bout de trois mois.
-- Roland Garcia
Dominique Dupagne
On 29 mar, 23:45, Roland Garcia wrote:
Dominique Dupagne a écrit :
> Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de > savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au > nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non, > ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifi que sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
On 29 mar, 23:45, Roland Garcia <roland-gar...@wanadoo.fr> wrote:
Dominique Dupagne a écrit :
> Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de
> savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au
> nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non,
> ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez
qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune
raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français
recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre
conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je
suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable
mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifi que
sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme
que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et
que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc
une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
> Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de > savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au > nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non, > ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifi que sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
Albert ARIBAUD
Le Sat, 31 Mar 2007 06:56:11 -0700, Dominique Dupagne a écrit:
On 29 mar, 23:45, Roland Garcia wrote:
Dominique Dupagne a écrit :
> Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de > savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au > nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non, > ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifique sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
Je ne suis pas convaincu que l'ensemble des hébergeurs soit conservateur sur ce point. Après tout, ils risquent aussi d'être attaqués par leurs hébergés s'ils retirent des contenus sur une demande infondée ; certains d'entre eux ont un service spécialisé (distinct d'abuse) pour traiter ces demandes.
Amicalement, -- Albert.
Le Sat, 31 Mar 2007 06:56:11 -0700, Dominique Dupagne a écrit:
On 29 mar, 23:45, Roland Garcia <roland-gar...@wanadoo.fr> wrote:
Dominique Dupagne a écrit :
> Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de
> savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au
> nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non,
> ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez
qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune
raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français
recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre
conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je
suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable
mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifique
sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme
que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et
que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc
une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
Je ne suis pas convaincu que l'ensemble des hébergeurs soit conservateur
sur ce point. Après tout, ils risquent aussi d'être attaqués par leurs
hébergés s'ils retirent des contenus sur une demande infondée ; certains
d'entre eux ont un service spécialisé (distinct d'abuse) pour traiter ces
demandes.
Le Sat, 31 Mar 2007 06:56:11 -0700, Dominique Dupagne a écrit:
On 29 mar, 23:45, Roland Garcia wrote:
Dominique Dupagne a écrit :
> Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de > savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au > nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non, > ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifique sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
Je ne suis pas convaincu que l'ensemble des hébergeurs soit conservateur sur ce point. Après tout, ils risquent aussi d'être attaqués par leurs hébergés s'ils retirent des contenus sur une demande infondée ; certains d'entre eux ont un service spécialisé (distinct d'abuse) pour traiter ces demandes.
Amicalement, -- Albert.
Roland Garcia
Dominique Dupagne a écrit :
On 29 mar, 23:45, Roland Garcia wrote:
Dominique Dupagne a écrit :
Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non, ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifique sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
Ce serait vrai s'il n'y avait pas de moyen d'exprimer une vérité scientifique d'une manière juridiquement non contestable, or c'est toujours possible.
Idem au sujet du référé que vous avez perdu (visiblement à cause de la copie du bouquin), personne ne vous empêche actuellement d'exprimer ici ou là votre avis scientifique sur telle ou telle thérapeutique.
Enfin penser pouvoir limiter la liberté d'expression en usant abusivement de la LCEN relève à mon avis d'une grande illusion, pour un site fermé abusivement sur une juste cause dix prendront le relai.
-- Roland Garcia
Dominique Dupagne a écrit :
On 29 mar, 23:45, Roland Garcia <roland-gar...@wanadoo.fr> wrote:
Dominique Dupagne a écrit :
Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de
savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au
nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non,
ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez
qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune
raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français
recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre
conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je
suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable
mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifique
sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme
que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et
que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc
une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
Ce serait vrai s'il n'y avait pas de moyen d'exprimer une vérité
scientifique d'une manière juridiquement non contestable, or c'est
toujours possible.
Idem au sujet du référé que vous avez perdu (visiblement à cause de la
copie du bouquin), personne ne vous empêche actuellement d'exprimer ici
ou là votre avis scientifique sur telle ou telle thérapeutique.
Enfin penser pouvoir limiter la liberté d'expression en usant
abusivement de la LCEN relève à mon avis d'une grande illusion, pour un
site fermé abusivement sur une juste cause dix prendront le relai.
Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non, ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifique sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
Ce serait vrai s'il n'y avait pas de moyen d'exprimer une vérité scientifique d'une manière juridiquement non contestable, or c'est toujours possible.
Idem au sujet du référé que vous avez perdu (visiblement à cause de la copie du bouquin), personne ne vous empêche actuellement d'exprimer ici ou là votre avis scientifique sur telle ou telle thérapeutique.
Enfin penser pouvoir limiter la liberté d'expression en usant abusivement de la LCEN relève à mon avis d'une grande illusion, pour un site fermé abusivement sur une juste cause dix prendront le relai.
-- Roland Garcia
Roland Garcia
Dominique Dupagne a écrit :
On 29 mar, 23:45, Roland Garcia wrote:
Dominique Dupagne a écrit :
Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non, ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifique sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
Ce serait vrai s'il n'y avait pas de moyen d'exprimer une vérité scientifique d'une manière juridiquement non contestable, or c'est toujours possible et ça semble être le cas chez vous.
Idem au sujet du référé perdu par Bernard (visiblement à cause de la copie du bouquin), personne ne l'empêche actuellement d'exprimer ici ou là son avis scientifique sur telle ou telle thérapeutique.
Enfin penser pouvoir limiter la liberté d'expression en usant abusivement de la LCEN relève à mon avis d'une grande illusion, pour un site fermé abusivement sur une juste cause dix prendront le relais.
-- Roland Garcia
Dominique Dupagne a écrit :
On 29 mar, 23:45, Roland Garcia <roland-gar...@wanadoo.fr> wrote:
Dominique Dupagne a écrit :
Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de
savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au
nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non,
ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez
qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune
raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français
recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre
conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je
suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable
mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifique
sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme
que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et
que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc
une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
Ce serait vrai s'il n'y avait pas de moyen d'exprimer une vérité
scientifique d'une manière juridiquement non contestable, or c'est
toujours possible et ça semble être le cas chez vous.
Idem au sujet du référé perdu par Bernard (visiblement à cause de la
copie du bouquin), personne ne l'empêche actuellement d'exprimer ici
ou là son avis scientifique sur telle ou telle thérapeutique.
Enfin penser pouvoir limiter la liberté d'expression en usant
abusivement de la LCEN relève à mon avis d'une grande illusion, pour un
site fermé abusivement sur une juste cause dix prendront le relais.
Dans ses conditions, je rappelle que la question initiale était de savoir si je pouvais me retourner contre l'avocat et ses clients au nom de l'article 43-9-1. La réponse est complexe et il semble que non, ce qui me désole.
Si c'est le cas vous perdez de vue l'enjeu pour lequel vous vous battez qui est la vérité scientifique. Celui qui est assis dessus n'a aucune raison de bouger.
Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel hébergeur français recevant se courrier va supprimer tout contenu polémique à titre conservatoire, dans la crainte de voir sa responsabilité engagée. Je suis heureusement propriétaire de mon serveur et peu impressionnable mais je suis sans doute l'exception.
En pratique, indépendamment de cette affaire où la vérité scientifique sera facile à mettre en évidence, je voulais dire qu'il se confirme que la LCEN constitue une entrave grave à la liberté d'expression et que l'article 43-9-1 qui était destiné à atténuer cet aspect a donc une portée quasi nulle. Je trouve cela extrêmement grave.
Ce serait vrai s'il n'y avait pas de moyen d'exprimer une vérité scientifique d'une manière juridiquement non contestable, or c'est toujours possible et ça semble être le cas chez vous.
Idem au sujet du référé perdu par Bernard (visiblement à cause de la copie du bouquin), personne ne l'empêche actuellement d'exprimer ici ou là son avis scientifique sur telle ou telle thérapeutique.
Enfin penser pouvoir limiter la liberté d'expression en usant abusivement de la LCEN relève à mon avis d'une grande illusion, pour un site fermé abusivement sur une juste cause dix prendront le relais.
-- Roland Garcia
Roland Garcia
Roland Garcia a écrit :
a écrit :
Autres points:
- Infomaniak est visiblement une société de nationalité suisse et localisée en suisse, elle ne relève pas de la LCEN.
- Les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. C'est le cas (donc loi de 1881) pour les sujets polémiques faisant l'objet d'un débat contradictoire et public, ce ne serait pas le cas pour des atteintes exclusives et surtout concurrentielles à une marque, *une sociéte* ou un produit. Les actions contre des phrases du type "les micro-bidules sont des X" relèvent de la loi de 1881 et sont prescrites au bout de trois mois.
Correctif: *la sociéte* est bien une personne (morale) et son atteinte relève aussi de la loi de 1881, les produits et services de l'article 1382. http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2000_1245/no_523_1345/jurisprudence_1346/
Bernard, si votre adversaire dans son élan a relevé des attaques contre des personnes (inventeurs, pratiquants de la méthode) il s'est définitivement et clairement trompé de moyen de droit ;-)
-- Roland Garcia
Roland Garcia a écrit :
bernard@somasimple.com a écrit :
Autres points:
- Infomaniak est visiblement une société de nationalité suisse et
localisée en suisse, elle ne relève pas de la LCEN.
- Les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet
1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code
Civil. C'est le cas (donc loi de 1881) pour les sujets polémiques
faisant l'objet d'un débat contradictoire et public, ce ne serait pas le
cas pour des atteintes exclusives et surtout concurrentielles à une
marque, *une sociéte* ou un produit. Les actions contre des phrases du
type "les micro-bidules sont des X" relèvent de la loi de 1881 et sont
prescrites au bout de trois mois.
Correctif: *la sociéte* est bien une personne (morale) et son atteinte
relève aussi de la loi de 1881, les produits et services de l'article
1382.
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2000_1245/no_523_1345/jurisprudence_1346/
Bernard, si votre adversaire dans son élan a relevé des attaques contre
des personnes (inventeurs, pratiquants de la méthode) il s'est
définitivement et clairement trompé de moyen de droit ;-)
- Infomaniak est visiblement une société de nationalité suisse et localisée en suisse, elle ne relève pas de la LCEN.
- Les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. C'est le cas (donc loi de 1881) pour les sujets polémiques faisant l'objet d'un débat contradictoire et public, ce ne serait pas le cas pour des atteintes exclusives et surtout concurrentielles à une marque, *une sociéte* ou un produit. Les actions contre des phrases du type "les micro-bidules sont des X" relèvent de la loi de 1881 et sont prescrites au bout de trois mois.
Correctif: *la sociéte* est bien une personne (morale) et son atteinte relève aussi de la loi de 1881, les produits et services de l'article 1382. http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2000_1245/no_523_1345/jurisprudence_1346/
Bernard, si votre adversaire dans son élan a relevé des attaques contre des personnes (inventeurs, pratiquants de la méthode) il s'est définitivement et clairement trompé de moyen de droit ;-)
-- Roland Garcia
bernard
Merci pour ces renseignements précieux. Je les transmets à mon conseil dès aujourd'hui.
Merci pour ces renseignements précieux.
Je les transmets à mon conseil dès aujourd'hui.