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association 1901 et statut

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bonjour

je voulais savoir si il est legal dans les statuts d'une association 1901 de
mettre qu'une assemblee generale ordinaire ou extraordinaire comprend
seulement les membres du conseil d'administration.
j'imagine qu'une a.g. doit necessairement concerner tous les membres de
l'association a quelque titre qu'ils soient affilies ?
si oui, pourquoi le preciser systematiquement dans les statuts puisque c'est
la loi ??

merci de vos eclaircissements

--
Ampac

10 réponses

1 2
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Globern
<ampac> a cru bon de raconter en ce si beau jour
news:41620bfa$0$22475$:

bonjour

je voulais savoir si il est legal dans les statuts d'une association
1901 de mettre qu'une assemblee generale ordinaire ou extraordinaire
comprend seulement les membres du conseil d'administration.



Ben non ! Illogique sinon illégal. Les affaires d'une association de membres
cotisants doivent être débattues par ces mêmes membres cotisants qui,
normalement, se sont regroupé dans une association par soucis de pratiquer,
par exemple, une activité collective. Le CA n'est que la délégation des
membres à la direction de l'asso, ces membres étant à même de demander des
comptes aux administrateurs au moins une fois l'an.

j'imagine qu'une a.g. doit necessairement concerner tous les membres de
l'association a quelque titre qu'ils soient affilies ?



Plutôt ça : Enfin les membres à jour de cotisation au moment de l'A.G.

si oui, pourquoi le preciser systematiquement dans les statuts puisque
c'est la loi ??



Je ne suis pas spécialiste mais la loi de 1901, c'est la base sur laquelle va
s'appuyer les statuts. Maintenant que ce soit répété dans les statuts n'a
rien de choquant. De plus, les statuts étant déposés, c'est un texte
officiel.


merci de vos eclaircissements




Pas fait grand chose...

Bonne journée

--
Globern
"Un jour le courage frappe a la porte de la peur et demande :
Qui est la ? La peur répond : La peur. Le courage entre, et il n'y a
personne." Marianne Muguet
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Serge
"Globern" a écrit dans le message de
news:
| <ampac> a cru bon de raconter en ce si beau jour
| news:41620bfa$0$22475$:
|
| > bonjour
| >
| > je voulais savoir si il est legal dans les statuts d'une association
| > 1901 de mettre qu'une assemblee generale ordinaire ou extraordinaire
| > comprend seulement les membres du conseil d'administration.
|
| Ben non ! Illogique sinon illégal. Les affaires d'une association de
membres
| cotisants doivent être débattues par ces mêmes membres cotisants qui,
| normalement, se sont regroupé dans une association par soucis de
pratiquer,
| par exemple, une activité collective. Le CA n'est que la délégation des
| membres à la direction de l'asso, ces membres étant à même de demander des
| comptes aux administrateurs au moins une fois l'an.
|
| > j'imagine qu'une a.g. doit necessairement concerner tous les membres de
| > l'association a quelque titre qu'ils soient affilies ?
|
| Plutôt ça : Enfin les membres à jour de cotisation au moment de l'A.G.
|
| > si oui, pourquoi le preciser systematiquement dans les statuts puisque
| > c'est la loi ??
|
| Je ne suis pas spécialiste mais la loi de 1901, c'est la base sur laquelle
va
| s'appuyer les statuts. Maintenant que ce soit répété dans les statuts n'a
| rien de choquant. De plus, les statuts étant déposés, c'est un texte
| officiel.
|

Ca veut donc dire qu'il n'y aurait pas de renouvellement du CA par les
adhérents ?

Curieux quand même comme mode de fonctionnement !

Serge
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Globern
"Serge" a cru bon de raconter en ce si
beau jour news:416236da$0$15747$:


"Globern" a écrit dans le message de
news:
| <ampac> a cru bon de raconter en ce si beau jour
| news:41620bfa$0$22475$:
|
| > bonjour
| >
| > je voulais savoir si il est legal dans les statuts d'une association
| > 1901 de mettre qu'une assemblee generale ordinaire ou extraordinaire
| > comprend seulement les membres du conseil d'administration.
|
| Ben non ! Illogique sinon illégal. Les affaires d'une association de
membres
| cotisants doivent être débattues par ces mêmes membres cotisants qui,
| normalement, se sont regroupé dans une association par soucis de
pratiquer,
| par exemple, une activité collective. Le CA n'est que la délégation des
| membres à la direction de l'asso, ces membres étant à même de demander des
| comptes aux administrateurs au moins une fois l'an.
|
| > j'imagine qu'une a.g. doit necessairement concerner tous les membres de
| > l'association a quelque titre qu'ils soient affilies ?
|
| Plutôt ça : Enfin les membres à jour de cotisation au moment de l'A.G.
|
| > si oui, pourquoi le preciser systematiquement dans les statuts puisque
| > c'est la loi ??
|
| Je ne suis pas spécialiste mais la loi de 1901, c'est la base sur laquelle
va
| s'appuyer les statuts. Maintenant que ce soit répété dans les statuts n'a
| rien de choquant. De plus, les statuts étant déposés, c'est un texte
| officiel.
|

Ca veut donc dire qu'il n'y aurait pas de renouvellement du CA par les
adhérents ?



J'ai écrit ça, moi ?

Par contre, plus haut j'ai écrit ceci :

| par exemple, une activité collective. Le CA n'est que la délégation des
| membres à la direction de l'asso, ces membres étant à même de demander des
| comptes aux administrateurs au moins une fois l'an.






Curieux quand même comme mode de fonctionnement !



Mmmmm ! Vous pensez vraiment ce que vous écrivez là ? De toute façon, donnez
moi un exemple du fonctionnement dont vous m'attribuez la paternité :o)

Par la même, je suis vice-président d'une asso et secrétaire d'une autre. Ma
vice présidence va être remise sur le tapis le 31 octobre. Je vous redirai si
je suis réélu :o)))


Serge





Bonne journée !

--
Globern
"Un jour le courage frappe a la porte de la peur et demande :
Qui est la ? La peur répond : La peur. Le courage entre, et il n'y a
personne." Marianne Muguet
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Globern
<ampac> a cru bon de raconter en ce si beau jour
news:41620bfa$0$22475$:

bonjour

je voulais savoir si il est legal dans les statuts d'une association
1901 de mettre qu'une assemblee generale ordinaire ou extraordinaire
comprend seulement les membres du conseil d'administration.
j'imagine qu'une a.g. doit necessairement concerner tous les membres de
l'association a quelque titre qu'ils soient affilies ?
si oui, pourquoi le preciser systematiquement dans les statuts puisque
c'est la loi ??

merci de vos eclaircissements




Pour étayer le débat, voici le texte de la loi 1901 sur les assos (c'est
long, désolé) :

LA LOI DU 1er JUILLET 1901 SUR LES ASSOCIATIONS
TEXTE EN VIGUEUR
Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux
contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation
ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que
si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du
gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé
peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de
l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par
l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social.
Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses
établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux
qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa
direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il
sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration
préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du
département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous
les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que
toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du
jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre
spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet
1987)
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons
d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et
administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F
;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de
ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle
se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation
différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter,
l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est
prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout
intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à
jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner
par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et
l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être
prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23
décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal
pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de
récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les
fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait
maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la
réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un
local dont elles disposent.

Article 9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les
biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut
de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée
générale.


Article 10

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet
1987)

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en
Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une
durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les
ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant
cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11

(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet
1987)

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont
pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir
d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes
les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres
nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie
d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par
l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation
ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au
fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme
prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la
libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant,
elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts
ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve
d'usufruit au profit du donateur.



Article 13

(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par
décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives
aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne
peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article 15

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ;
elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi
que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se
trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du
préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus
indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les
représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des
communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet
dans les cas prévus par le présent article.

Article 17

(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)

Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou
gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute
autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des
articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public,
soit à la requête de tout intéressé.

Article 18

(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi,
qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans
le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences
nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein
droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura
été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal,
à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur
qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un
administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en
matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes
prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus
depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit
par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe
pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de
faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par
l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été
spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance
pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou
par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être
opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant
la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront
être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à
la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être
formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la
publication du jugement.
Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de
tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas
affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé
à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la
liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le
délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants
droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif
resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou
sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la
congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui
justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en
distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 20

Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la
présente loi.

Article 21

Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ;
l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ;
l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin
1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24
mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les
dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux
syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours
mutuels.

Article 21 bis

(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre
1981)

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte.




--
Globern
"Un jour le courage frappe a la porte de la peur et demande :
Qui est la ? La peur répond : La peur. Le courage entre, et il n'y a
personne." Marianne Muguet
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haveur
Bonjour,

ampac a écrit :
je voulais savoir si il est legal dans les statuts d'une association 1901 de
mettre qu'une assemblee generale ordinaire ou extraordinaire comprend
seulement les membres du conseil d'administration.



Formulation possible, et légale à priori, mais qui demande plus
d'information sur la manière dont sont désignés/constitués les membres
du conseil d'administration.

Il arrive que des statuts disposent que les membres fondateurs sont
aussi les "seuls" membres du conseil d'administration et que par
ailleurs les mêmes statuent laissent "l'appréciation" des demandes
d'adhésion en tant que membre aux membres fondateurs. Ce qui leur permet
de vérouiller les acceptations des demandes et de rester entre eux.
dans ces cas il est évident que les seuls membes sont ... les membres
fondateurs qui constituent alors les seuls à pouvoir être convoqués en
assemblée générale, et cela si les statuts disposent qu'il existe une ou
des assemblées générales ce qui peut aussi être absent des statuts
(dans ce cas il n'existe même pas d'A.G.).

Dans le cas ici présenté , si la situation ne correspond pas à celle que
je viens d'exposer, il y aurait une bizarrerie : comment les
administrateurs sont désignés initialement s'il n'y a pas d'assemblée
générale ou s'ils sont les seuls à être convoqués (quoique dans ce
dernier cas ils s'autocongratuent et s'auto désignent).

Toutefois j'ai déjà rencontré ds cas dans lesquels quelques dirigeants,
plus respectueux de leurs croyances ( ou envie de pouvoirs) que des
statuts, ont évincé les memnbresgrace à de telles manipulations.

j'imagine qu'une a.g. doit necessairement concerner tous les membres de
l'association a quelque titre qu'ils soient affilies ?



Pas obligatoirement. Cela dépend des dispositions statutaires. Il
arrive par exemple que des associations comportent quelques dizaines de
membres et quelques centaines d'adhérents. Le terme signifie en principe
la même chose mais s'il existe une catégorie de membres et une catégorie
d'adhérents (ou autre qualificatif) les attributs de chaque catégorie de
membres diffèrent forcément (sinon pourquoi existerait il des catégories
différentes) et l'une d'elles peut ne pas entrer dans la compositoin de
l'assemblée générale (cas des associations sportives comportant en
saison des centaines d'utilisateurs qui sont des vacanciers de passage)

Piur finir je rappelle qu'une association n'a pas l'obligation d'avoir
des assemblées générales sauf si celles ci sont prévues par les statuts
de l'association concernée.

si oui, pourquoi le preciser systematiquement dans les statuts puisque c'est
la loi ??



Quelle loi ?
Je vous met au défi de trouver une loi qui impose à une association
ordinaire d'être obligée d'avoir une assemblée générale ( n'entrant pas
dans les quelques catégories d'associations soumises à des obligations
comme les associations R.U.P -Reconnue d'Utilité Publique- ou les
fédérations sportives, ou les fédérations départementales de chasseurs
ou de pêcheurs).

Encore une croyance.
Il serait urgent qu'en matière d'association chacun vérifie l'exactitude
de ses croyances .

Cordialement


--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations
www.elodis-associations.fr.fm : le site des associations
Avatar
haveur
Bonjour,

Globern a écrit :

<ampac> a cru bon de raconter en ce si beau jour
news:41620bfa$0$22475$:


bonjour

je voulais savoir si il est legal dans les statuts d'une association
1901 de mettre qu'une assemblee generale ordinaire ou extraordinaire
comprend seulement les membres du conseil d'administration.




Ben non ! Illogique sinon illégal.



Pourquoi illégal ? Quele est la loi qui vous permet de 'laffirmre ?

Les affaires d'une association de membres
cotisants doivent être débattues par ces mêmes membres cotisants qui,
normalement, se sont regroupé dans une association par soucis de pratiquer,
par exemple, une activité collective. Le CA n'est que la délégation des
membres à la direction de l'asso, ces membres étant à même de demander des
comptes aux administrateurs au moins une fois l'an.



Ca c'est la théorie de l'association dite démocratique. Or aucune loi
impose ce modèle que l'administration française voudrait imposer (y
compris la brochure 1068 du journal orfficile (ce n'est pas la seule
erreur qui y figure)



j'imagine qu'une a.g. doit necessairement concerner tous les membres de
l'association a quelque titre qu'ils soient affilies ?





Non.

Ca aussi c'est une croyance.


Je ne suis pas spécialiste mais la loi de 1901, c'est la base sur laquelle va
s'appuyer les statuts. Maintenant que ce soit répété dans les statuts n'a
rien de choquant. De plus, les statuts étant déposés, c'est un texte
officiel.



La loi de 1901 n'est pas la base sur laquelle s'appuient les statuts
puisque justement cette loi laisse l'entière liberté de rédaction aux
créateurs et membres des associations et ne précise rien pour le contenu
des statuts (dans le respect des lois en vigueur).
Ce qui fait de cette loi un exemple de liberté de de confiance dans les
citoyens, ce qui ne se retrouve plus dans les lois actuellement votées.

Cordialement.


--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations
www.elodis-associations.fr.fm : le site des associations
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Globern
haveur a cru bon de raconter en ce si beau jour
news:4162550b$0$26233$:

La loi de 1901 n'est pas la base sur laquelle s'appuient les statuts
puisque justement cette loi laisse l'entière liberté de rédaction aux
créateurs et membres des associations et ne précise rien pour le contenu
des statuts (dans le respect des lois en vigueur).



Effectivement, je me suis mal exprimé : cette loi est la base du
fonctionnement des assos modifié en cela par les statuts et le réglement
intérieur, s'il y a lieu. Effectivement, les statuts sont très libres et à
l'appréciation des membres lors du vote des statuts en AG.

Ce qui fait de cette loi un exemple de liberté de de confiance dans les
citoyens, ce qui ne se retrouve plus dans les lois actuellement votées.




Cordialement

--
Globern
"Un jour le courage frappe a la porte de la peur et demande :
Qui est la ? La peur répond : La peur. Le courage entre, et il n'y a
personne." Marianne Muguet
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Patrick Vuichard
Globern a écrit, le 05/10/2004 15:35 :

Effectivement, je me suis mal exprimé : cette loi est la base du
fonctionnement des assos



Même pas. Parce que cette loi ne définit vraiment pas grand chose sur le
fonctionnement des assos.

--

Internet, newsgroups, e-mail => Netiquette
http://usenet-fr.news.eu.org/fr.usenet.reponses/usenet/netiquette.html
news:fr.bienvenue news:fr.bienvenue.questions
news:news.announce.newusers news:fr.usenet.reponses
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Globern
Patrick Vuichard a cru bon de raconter en ce si
beau jour news::

Globern a écrit, le 05/10/2004 15:35 :

Effectivement, je me suis mal exprimé : cette loi est la base du
fonctionnement des assos



Même pas. Parce que cette loi ne définit vraiment pas grand chose sur le
fonctionnement des assos.




Le Code du Travail (beaucoup plus élaboré que la Loi 1901) et les conventions
collectives ainsi que les accords de branches, d'entreprise et
d'établissement régissent bien les rapports sociaux dans le monde du travail
et le Code du Travail est bien la base de tout cela.

Les conventions collectives déterminent bien les salaires minima par
catégories et c'est complété par les accords salariaux d'entreprise, etc.

Pour moi c'est pareil pour la loi 1901, même si celle-ci est bien loin de
préciser tout le fonctionnement des assos.

Permettez moi de ne pas connaître tout dans le monde associatif. Je fais
partie de deux assos qui ont un fonctionnement démocratique et une AG tous
les ans. Le fonctionnement démocratique est simplement entaché par le petit
nombre d'actifs réguliers et une d'entr elles n'a que 25% de ses membres
présents à l'AG annuelle, présents ou représentés par un pouvoir donné à un
membre effectivement dans la salle d'assemblée.

Il y a toujours un troisième grand père à enterrer ou un anniversaire du
beau-frère de la soeur du concierge... gnagna ! :o)

Mais enfin, l'associatif, c'est vraiment la représentation d'une démocratie
participative quasi quotidienne ou habdomadaire dans certains cas.

Il est dommage que ça s'effrite un peu dans nos pays.

--
Globern
"Un jour le courage frappe a la porte de la peur et demande :
Qui est la ? La peur répond : La peur. Le courage entre, et il n'y a
personne." Marianne Muguet
Avatar
Patrick Vuichard
Globern a écrit, le 05/10/2004 15:54 :

Même pas. Parce que cette loi ne définit vraiment pas grand chose sur le
fonctionnement des assos.



Le Code du Travail (beaucoup plus élaboré que la Loi 1901)



Oh, juste 1000 fois plus...

Pour moi c'est pareil pour la loi 1901, même si celle-ci est bien loin de
préciser tout le fonctionnement des assos.



Tu ne comprends pas : ce n'est pas qu'elle est loin de préciser tout le
fonctionnement, c'est plutôt qu'elle ne définit quasiment rien. Juste
des principes "externes".

Permettez moi de ne pas connaître tout dans le monde associatif.



Mais tu es tout pardonné. Ma remarque se voulait purement informative.

Je fais partie de deux assos qui ont un fonctionnement démocratique



Fonctionnement démocratique qui n'est absolument pas obligatoire.

Le fonctionnement démocratique est simplement entaché par le petit
nombre d'actifs réguliers



La plaie des associations...

Mais enfin, l'associatif, c'est vraiment la représentation d'une démocratie
participative quasi quotidienne ou habdomadaire dans certains cas.



Heu, attention quand tu dis ce genre de choses, parce que l'association,
c'est le regroupement de personnes dans un but commun, point. Elle n'a
pas vocation à être démocratique.

Maintenant, dans le sens où tu l'entendais, c'est à dire que les assos
donnent - dans la pratique - une vision intéressante de la démocratie,
d'accord.

--

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