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Besoin d'aide pour la conclusion d'un avocat

22 réponses
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Robbie
Bonsoir tout le monde,

J'aurais besoin de petits conseils sur ce qui m'est =E9voqu=E9 dans la prem=
i=E8re partie de la conclusion de l'avocat (conclusion transmise apr=E8s la=
premi=E8re audience par mail).

Sur la partie technique et le cas de force majeure je peux argumenter sans =
aucun probl=E8me et contrecarrer leurs arguments. En revanche sur les histo=
ires d'articles et compagnie j'aurais un peu besoin d'aide :)

Merci pour vos conseils ...

Robbie

PLAISE AU TRIBUNAL

I. FAITS et PROCEDURE

Le 13 ao=FBt 2014, monsieur X souscrivait par t=E9l=E9phone =E0 l'offre xxx=
, pour un montant de 59.90 euros par mois.
Depuis le 23 septembre 2014, le client a d=E9pos=E9 quatre r=E9clamations. =
En effet, il se plaint principalement de panne d'internet.
D=E8s lors, il a assign=E9 la S.A FAI en dommages-int=E9r=EAts devant le tr=
ibunal d'instance de x. L'assignation a =E9t=E9 signifi=E9e =E0 la S.A FAI =
le x juillet 2015.




II. DISCUSSION

Monsieur X demande r=E9paration de ces pr=E9judices =E0 la fois sur le fond=
ement de la responsabilit=E9 contractuelle et delictuelle pr=E9vues aux art=
icles 1146 et 1382 du code civil.

Or, l'arr=EAt de la deuxi=E8me chambre civile de la Cour de cassation du 23=
octobre 2003 rappelle le principe de non cumul des responsabilit=E9s contr=
acuelle et d=E9lictuelle. En effet, le dommage r=E9sultant d'une in=E9x=E9c=
ution d'une obligation contractuelle doit =EAtre r=E9par=E9 sur le fondemen=
t de l'article 1147 du Code civil et non de l'article 1382 du Code civil.

En l'espece, le client est li=E9 =E0 la S.A FAI par un contrat et les pr=E9=
judices dont il fait =E9tat seraient les cons=E9qunces de manquements contr=
actuels.

D=E8s lors, le demandeur est infond=E9 =E0 demander r=E9paration sur le fon=
dement de l'article 1382 du Code civil.
=20
En outre, il reproche =E0 la S.A FAI d'avoir m=E9connu son obligation de r=
=E9sultat vis-a-vis de lui quant =E0 son acc=E8s =E0 internet.

Rappelons que d'une part, l'article 1147 du Code civil ne pr=E9voit pas la =
condamnation du d=E9biteur =E0 des dommages-interets lorsque l'inex=E9cutio=
n du contrat r=E9sulte d'une cause =E9trang=E8re qui ne peut lui =EAtre imp=
ut=E9e et d'autre part, l'arr=EAt de la premi=E8re chambre civile de la Cou=
r de cassation en date du 8 novembre 2007 qui confirme le droit du consomma=
teur =E0 une connection internet continue pr=E9voit deux causes d'exon=E9ra=
tion: le fait du cocontractant et la force majeure.=20

En l'espece, apr=E8s rapport d'expertise, il s'est aver=E9 que la connectio=
n du demandeur a =E9t=E9 perturb=E9e par une saturation qui n=E9cessitait d=
es travaux lourds =E0 mettre en oeuvre. Toutefois, la S.A FAI =E9tait dans =
l'impossiblit=E9 d'accomplir rapidement ces travaux malgr=E9s ses efforts p=
uisqu'il a du faire f=E2ce =E0 des difficult=E9s d'apprauvisionnement du ma=
t=E9riel n=E9cessaire.=20

Il parait donc =E9vident que sans cet incident qui n'est nullement la faute=
de la S.A FAI, Monsieur X aurait benefici=E9 d'une connection =E0 internet=
telle pr=E9vue dans son contrat d'abonn=E9.

En effet, la S.A FAI indique dans ses correspondances que quatre DSLAM dans=
le SUD de YYY sur lien hertzien 45 Mbits sont en saturation depuis Mai 201=
4. Toutefois, n'ayant eu aucune plainte significative d'autres clients avan=
t Monsieur X, la S.A FAI ne pouvait pas se douter de l'existence de ce prob=
l=E8me surtout que tout fonctionnait chez eux; d'o=F9 elle n'a pas pu en in=
former son client lors de sa souscription le 13 ao=FBt 2014. Cela explique =
aussi que ce probl=E8me ait =E9t=E9 trait=E9 dans un premier temps comme un=
probl=E8me relevant de la boucle locale.

Soucieuse da la satisfaction de ses clients, la S.A FAI a indemnis=E9 monsi=
eur X de deux mois d'abonnement offerts lorsqu'au 23 septembre 2014, il ren=
contrait un probl=E8me d'acc=E9s aux chaines TV. En outre, =E0 chaque probl=
=E8me de coupure internet, un technicien =E9tait d=E9p=EAch=E9 sur place pe=
nsant toujours que le probl=E8me relevait de la boucle locale.

PAR CES MOTIFS

Il sera demand=E9 au tribunal d'instance de xx, comp=E9tent par la mati=E8r=
e en application de l'article L-121-4 du Code de l'organisation judiciaire =
et territorialement en application de l'article 46 du Code de proc=E9dure c=
ivile

De tenter de concilier les parties, et =E0 d=E9faut :

Vu ensemble l'article 1147 du Code civil et l'arret de la premiere chambre =
civile de la Cour de cassation du 8 novembre 2007,=20
Vu l'arret de la deuxieme chambre civile de la Cour de cassation en date du=
23 octobre 2003,

* REJETER la demande de dommages-interets sur le fondement de l'article 138=
2 du Code civil

* CONSTATER l'existence d'une force majeure ayant empech=E9 la bonne =E9x=
=E9cution du contrat par la S.A FAI et par voie de cons=E9quence l'exonerer=
de sa responsabilt=E9 vis-=E0-vis de son client

* Condamner monsieur X au d=E9pens en application des dispositions de l'art=
icle 696 du Code de proc=E9dure civile


Fait =E0 xx, le mardi 16 septembre 2015

10 réponses

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Robbie
Le jeudi 17 septembre 2015 17:52:16 UTC+3, a écrit  :
Le 16/09/2015, Robbie a supposé :

> En l'espece, après rapport d'expertise, il s'est averé que la conne ction du

Ca sent le spécialiste ça... "connection" Pfff....



S'il n'y avait que cette faute ... Notez "l'apprauvisionnement" aussi :)
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Robbie
Le jeudi 17 septembre 2015 18:27:17 UTC+3, JACQUOUILLE14 a écrit :
Le 17/09/2015 11:02, Robbie a écrit :
> Le jeudi 17 septembre 2015 11:43:36 UTC+3, JACQUOUILLE14 a écrit :
>
>>
>> Bonjour,
>> Sur le délit: le FAI reconnait qu'il a connaissance de la saturation en
>> Mai 2014. Il ne fait aucune amélioration et prend un client en Aout 2014
>> (et d'autres clients vraisemblablement). La nullité du contrat de vrait
>> pouvoir être invoquée puisqu'une des parties (le client) n'a pa s tous
>> les éléments avant de signer. Le délit de tromperie devrait également
>> pouvoir être mis en avant: "je promets un bon débit tout en sac hant que
>> ce ne sera pas le cas".
>>
>> La force majeure se base sur : irrésistible, imprévisible,
>> insurmontable. Dans le cas présent c'était bien prévisible.
>>
>> Bonne journée.
>
> Bonjour Jacquouille14,
>
> Effectivement c'est bien l'argumentation que j'utiliserai. En revanche qu'ai-je comme billes pour leur histoire de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ?
> Car en fait l'huissier qui a rédigé l'assignation (j'ai, je l'avoue fait confiance sans trop creuser), a invoqué l'article 1147 du code civi l pour inéxecution et demande de dommages et intérêts, l'article 1382 pour le préjudice subi et demande de dommages et intérêts et l'artic le 700 du code de procédure civile pour demander une dernière somme.
>
> Merci
>
Je ne suis pas sur qu'il soit nécessaire de faire référence directe
aux articles cités. Le juge connait tous ces articles.
Je pense qu'il faut bien détailler et chiffrer les dommages intérêt s:
- la perte de temps (congés ou autre pour chercher inutilement
d'ou provient le dysfonctionnement)
- frais de voiture, de courrier, de téléphone ...
- la résistance abusive du FAI qui tente la force majeure
- le défaut de jouissance (terme juridique) puisqu'il y a eu
des dysfonctionnements reconnus par le FAI qui n'a pas
respecté son obligation de résultats.
- ...
Au final, c'est le juge qui décide et qui minore systématiquement
vos demandes.



D'accord merci pour vos conseils :)
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patrick.K1600GTLcazaux
Colonel Kilgore wrote:

Je m'étonne de voir employer le terme de délit, pour une procédure qui
est manifestement civile.



C'est normal : la partie du code civil qui va des articles 1382 à 1386,
autrement dit la responsabilité civile, s'appelle : des délits et
quasi-délits.

Le délit existe aussi en civil, c'est, je cite, un fait dommageable,
intentionnel ou non, qui engage la responsabilité de son auteur
(Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, PUF). C'est une définition très
large, qui peut donc s'appliquer au civil comme au pénal. La
particularité du pénal, c'est qu'un délit y est défini très précisément
et de manière non interprétable, et, bien sûr, qu'il est puni au titre
de la défense de la société, et non pas des intérêts de la victime.

--
Tardigradus
e^iπ=-1 c'est magnifique
Avatar
Colonel Kilgore
Tardigradus vient de nous annoncer :
Colonel Kilgore wrote:

Je m'étonne de voir employer le terme de délit, pour une procédure qui
est manifestement civile.



C'est normal : la partie du code civil qui va des articles 1382 à 1386,
autrement dit la responsabilité civile, s'appelle : des délits et
quasi-délits.

Le délit existe aussi en civil, c'est, je cite, un fait dommageable,
intentionnel ou non, qui engage la responsabilité de son auteur
(Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, PUF). C'est une définition très
large, qui peut donc s'appliquer au civil comme au pénal. La
particularité du pénal, c'est qu'un délit y est défini très précisément
et de manière non interprétable, et, bien sûr, qu'il est puni au titre
de la défense de la société, et non pas des intérêts de la victime.



C'est vrai, mais tout à fait théorique.

Dans la pratique, en matière civile on parle communément de
"responsabilité quasi délictuel", ou de "responsabilité
extracontractuelle" et non pas de "responsabilité délictuelle", et ce
pour bien marquer qu'il n'y a pas de volet pénal à l'affaire.
Avatar
Colonel Kilgore
Colonel Kilgore a présenté l'énoncé suivant :
Tardigradus vient de nous annoncer :
Colonel Kilgore wrote:

Je m'étonne de voir employer le terme de délit, pour une procédure qui
est manifestement civile.



C'est normal : la partie du code civil qui va des articles 1382 à 1386,
autrement dit la responsabilité civile, s'appelle : des délits et
quasi-délits.

Le délit existe aussi en civil, c'est, je cite, un fait dommageable,
intentionnel ou non, qui engage la responsabilité de son auteur
(Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, PUF). C'est une définition très
large, qui peut donc s'appliquer au civil comme au pénal. La
particularité du pénal, c'est qu'un délit y est défini très précisément
et de manière non interprétable, et, bien sûr, qu'il est puni au titre
de la défense de la société, et non pas des intérêts de la victime.



C'est vrai, mais tout à fait théorique.

Dans la pratique, en matière civile on parle communément de "responsabilité
quasi délictuel", ou de "responsabilité extracontractuelle" et non pas de
"responsabilité délictuelle", et ce pour bien marquer qu'il n'y a pas de
volet pénal à l'affaire.



Et dans le cas d'espèce, il s'agit d'une affaire purement
coptractuelle, qui ne concerne pas 1382 à 1386-14, mais 1147.
Avatar
Robbie
Le samedi 19 septembre 2015 21:07:30 UTC+3, Colonel Kilgore a écrit :
Colonel Kilgore a présenté l'énoncé suivant :
> Tardigradus vient de nous annoncer :
>> Colonel Kilgore wrote:

>>> Je m'étonne de voir employer le terme de délit, pour une procéd ure qui
>>> est manifestement civile.

>> C'est normal : la partie du code civil qui va des articles 1382 à 13 86,
>> autrement dit la responsabilité civile, s'appelle : des délits et
>> quasi-délits.

>> Le délit existe aussi en civil, c'est, je cite, un fait dommageable,
>> intentionnel ou non, qui engage la responsabilité de son auteur
>> (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, PUF). C'est une définition t rès
>> large, qui peut donc s'appliquer au civil comme au pénal. La
>> particularité du pénal, c'est qu'un délit y est défini très précisément
>> et de manière non interprétable, et, bien sûr, qu'il est puni au titre
>> de la défense de la société, et non pas des intérêts de la v ictime.

> C'est vrai, mais tout à fait théorique.

> Dans la pratique, en matière civile on parle communément de "respon sabilité
> quasi délictuel", ou de "responsabilité extracontractuelle" et non pas de
> "responsabilité délictuelle", et ce pour bien marquer qu'il n'y a p as de
> volet pénal à l'affaire.

Et dans le cas d'espèce, il s'agit d'une affaire purement
coptractuelle, qui ne concerne pas 1382 à 1386-14, mais 1147.



Dans ce cas, dans mes observations, je reformule les choses en disant qu'ef fectivement que j'avoue que ce n'est que du 1147 suivi du 700 ? Comment pen sez-vous que je puisse faire passer la chose ? :)
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Robbie
Le dimanche 20 septembre 2015 20:04:01 UTC+3, Robbie a écrit :
Le samedi 19 septembre 2015 21:07:30 UTC+3, Colonel Kilgore a écrit :
> Colonel Kilgore a présenté l'énoncé suivant :
> > Tardigradus vient de nous annoncer :
> >> Colonel Kilgore wrote:
>
> >>> Je m'étonne de voir employer le terme de délit, pour une proc édure qui
> >>> est manifestement civile.
>
> >> C'est normal : la partie du code civil qui va des articles 1382 à 1386,
> >> autrement dit la responsabilité civile, s'appelle : des délits e t
> >> quasi-délits.
>
> >> Le délit existe aussi en civil, c'est, je cite, un fait dommageabl e,
> >> intentionnel ou non, qui engage la responsabilité de son auteur
> >> (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, PUF). C'est une définition très
> >> large, qui peut donc s'appliquer au civil comme au pénal. La
> >> particularité du pénal, c'est qu'un délit y est défini trè s précisément
> >> et de manière non interprétable, et, bien sûr, qu'il est puni au titre
> >> de la défense de la société, et non pas des intérêts de la victime.
>
> > C'est vrai, mais tout à fait théorique.
>
> > Dans la pratique, en matière civile on parle communément de "resp onsabilité
> > quasi délictuel", ou de "responsabilité extracontractuelle" et no n pas de
> > "responsabilité délictuelle", et ce pour bien marquer qu'il n'y a pas de
> > volet pénal à l'affaire.
>
> Et dans le cas d'espèce, il s'agit d'une affaire purement
> coptractuelle, qui ne concerne pas 1382 à 1386-14, mais 1147.

Dans ce cas, dans mes observations, je reformule les choses en disant qu' effectivement que j'avoue que ce n'est que du 1147 suivi du 700 ? Comment p ensez-vous que je puisse faire passer la chose ? :)



Et puis-je étoffer ma demande dans ces observations ou pas ?
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elidance
Le 21/09/2015 21:41, Robbie a écrit :

Et puis-je étoffer ma demande dans ces observations ou pas ?



Celui qui est son propre avocat a un idiot pour client.
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Robbie
Le mardi 22 septembre 2015 00:28:32 UTC+3, elidance a écrit :
Le 21/09/2015 21:41, Robbie a écrit :

> Et puis-je étoffer ma demande dans ces observations ou pas ?
>
Celui qui est son propre avocat a un idiot pour client.



Hors sujet, tentez le newsgroup fr.misc.morale peut-être que vous y aurez un grand succès :)
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patrick.K1600GTLcazaux
Robbie wrote:

Hors sujet, tentez le newsgroup fr.misc.morale peut-être que vous y aurez


un grand succès :)

Non, il a raison. C'est le meilleur conseil que tu puisses recueillir
ici. Tu as affaire à la Justice, tu prends un avocat. Sinon tu y
perdras, peut-être beaucoup...
Tu ne sais pas utiliser les textes, tu ne les comprends pas, tu ne sais
pas argumenter comme il convient face à un tribunal, tu vas te vautrer.
Si tu persistes, tu n'auras à t'en prendre qu'à toi-même.

--
Tardigradus
e^iπ=-1 c'est magnifique
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