Oui, mais la loi permet de détenir de tels outils si on a un "motif
légitime". L'accès est interdit s'il est "frauduleux". Dans notre cas,
casser sa propre connection wifi (qui serait par exemple gérée par la
magic-box de notre FAI) n'est pas frauduleux puisqu'on s'est nous-même
autorisé à le faire. Le motif légitime étant ici de vérifier par
soi-même que le wifi est sur (ou pas), pour justement éviter d'être
piraté par le voisin ...
C'est tout le débat, ici, de déterminer QUAND il y a motif légitime ou
pas... pour moi, c'est trop flou, je m'autoriserais limite tout parce
que ...
1. Je suis curieux et informaticien
2. Je ne crois pas les arguments des vendeurs (qui y connaissent moin
que moi), je veux donc vérifier
3. Je suis méfiant quand à la sécu d'un système que je ne maitris e pas
complètement.
Oui, mais la loi permet de détenir de tels outils si on a un "motif
légitime". L'accès est interdit s'il est "frauduleux". Dans notre cas,
casser sa propre connection wifi (qui serait par exemple gérée par la
magic-box de notre FAI) n'est pas frauduleux puisqu'on s'est nous-même
autorisé à le faire. Le motif légitime étant ici de vérifier par
soi-même que le wifi est sur (ou pas), pour justement éviter d'être
piraté par le voisin ...
C'est tout le débat, ici, de déterminer QUAND il y a motif légitime ou
pas... pour moi, c'est trop flou, je m'autoriserais limite tout parce
que ...
1. Je suis curieux et informaticien
2. Je ne crois pas les arguments des vendeurs (qui y connaissent moin
que moi), je veux donc vérifier
3. Je suis méfiant quand à la sécu d'un système que je ne maitris e pas
complètement.
Oui, mais la loi permet de détenir de tels outils si on a un "motif
légitime". L'accès est interdit s'il est "frauduleux". Dans notre cas,
casser sa propre connection wifi (qui serait par exemple gérée par la
magic-box de notre FAI) n'est pas frauduleux puisqu'on s'est nous-même
autorisé à le faire. Le motif légitime étant ici de vérifier par
soi-même que le wifi est sur (ou pas), pour justement éviter d'être
piraté par le voisin ...
C'est tout le débat, ici, de déterminer QUAND il y a motif légitime ou
pas... pour moi, c'est trop flou, je m'autoriserais limite tout parce
que ...
1. Je suis curieux et informaticien
2. Je ne crois pas les arguments des vendeurs (qui y connaissent moin
que moi), je veux donc vérifier
3. Je suis méfiant quand à la sécu d'un système que je ne maitris e pas
complètement.
On Feb 2, 9:31 am, Thibaut Henin wrote:Oui, mais la loi permet de détenir de tels outils si on a un "motif
légitime". L'accès est interdit s'il est "frauduleux". Dans notre cas,
casser sa propre connection wifi (qui serait par exemple gérée par la
magic-box de notre FAI) n'est pas frauduleux puisqu'on s'est nous-même
autorisé à le faire. Le motif légitime étant ici de vérifier par
soi-même que le wifi est sur (ou pas), pour justement éviter d'être
piraté par le voisin ...
C'est tout le débat, ici, de déterminer QUAND il y a motif légitime ou
pas... pour moi, c'est trop flou, je m'autoriserais limite tout parce
que ...
1. Je suis curieux et informaticien
2. Je ne crois pas les arguments des vendeurs (qui y connaissent moin
que moi), je veux donc vérifier
3. Je suis méfiant quand à la sécu d'un système que je ne maitrise pas
complètement.
Deux choses peuvent être discutées, l'aspect légal et l'aspect
pratique. dans la pratique vous pouvez le faire parce que cette
activité n'aura aucune conséquence légale.
Pour l'aspect légale, je faisait juste remarque qu'une clause
contractuelle ne pouvait constituer une clause légitime.
Par contre
comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
Il faut cependant faire attention, car les techniques que vous allez
utiliser peuvent aussi vous faire tomber sur le coup des mesures
prises par DADVSI sur la protection juridique apportée aux mesures
technique de protection.
le CPI je reconnait pas la notion de motif
légitime, par contre les interdiction qui y sont définies ont un cadre
plus restreint.
On Feb 2, 9:31 am, Thibaut Henin <Thibaut.He...@irisa.fr> wrote:
Oui, mais la loi permet de détenir de tels outils si on a un "motif
légitime". L'accès est interdit s'il est "frauduleux". Dans notre cas,
casser sa propre connection wifi (qui serait par exemple gérée par la
magic-box de notre FAI) n'est pas frauduleux puisqu'on s'est nous-même
autorisé à le faire. Le motif légitime étant ici de vérifier par
soi-même que le wifi est sur (ou pas), pour justement éviter d'être
piraté par le voisin ...
C'est tout le débat, ici, de déterminer QUAND il y a motif légitime ou
pas... pour moi, c'est trop flou, je m'autoriserais limite tout parce
que ...
1. Je suis curieux et informaticien
2. Je ne crois pas les arguments des vendeurs (qui y connaissent moin
que moi), je veux donc vérifier
3. Je suis méfiant quand à la sécu d'un système que je ne maitrise pas
complètement.
Deux choses peuvent être discutées, l'aspect légal et l'aspect
pratique. dans la pratique vous pouvez le faire parce que cette
activité n'aura aucune conséquence légale.
Pour l'aspect légale, je faisait juste remarque qu'une clause
contractuelle ne pouvait constituer une clause légitime.
Par contre
comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
Il faut cependant faire attention, car les techniques que vous allez
utiliser peuvent aussi vous faire tomber sur le coup des mesures
prises par DADVSI sur la protection juridique apportée aux mesures
technique de protection.
le CPI je reconnait pas la notion de motif
légitime, par contre les interdiction qui y sont définies ont un cadre
plus restreint.
On Feb 2, 9:31 am, Thibaut Henin wrote:Oui, mais la loi permet de détenir de tels outils si on a un "motif
légitime". L'accès est interdit s'il est "frauduleux". Dans notre cas,
casser sa propre connection wifi (qui serait par exemple gérée par la
magic-box de notre FAI) n'est pas frauduleux puisqu'on s'est nous-même
autorisé à le faire. Le motif légitime étant ici de vérifier par
soi-même que le wifi est sur (ou pas), pour justement éviter d'être
piraté par le voisin ...
C'est tout le débat, ici, de déterminer QUAND il y a motif légitime ou
pas... pour moi, c'est trop flou, je m'autoriserais limite tout parce
que ...
1. Je suis curieux et informaticien
2. Je ne crois pas les arguments des vendeurs (qui y connaissent moin
que moi), je veux donc vérifier
3. Je suis méfiant quand à la sécu d'un système que je ne maitrise pas
complètement.
Deux choses peuvent être discutées, l'aspect légal et l'aspect
pratique. dans la pratique vous pouvez le faire parce que cette
activité n'aura aucune conséquence légale.
Pour l'aspect légale, je faisait juste remarque qu'une clause
contractuelle ne pouvait constituer une clause légitime.
Par contre
comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
Il faut cependant faire attention, car les techniques que vous allez
utiliser peuvent aussi vous faire tomber sur le coup des mesures
prises par DADVSI sur la protection juridique apportée aux mesures
technique de protection.
le CPI je reconnait pas la notion de motif
légitime, par contre les interdiction qui y sont définies ont un cadre
plus restreint.
Albert ARIBAUD wrote:Le Fri, 02 Feb 2007 00:59:29 -0800, dwarfpower a écrit:On Feb 2, 9:31 am, Thibaut Henin wrote:
Il faut cependant faire attention, car les techniques que vous allez
utiliser peuvent aussi vous faire tomber sur le coup des mesures
prises par DADVSI sur la protection juridique apportée aux mesures
technique de protection.
Toutafé.
Justement, dans la DADVSI, ils parlent de "mesure technique efficace"
(art L 331-5, sauf qu'il y a pas de verbe dans la première phrase ...)
et spécifient ce qu'ils entendent par efficace : "Les MTP sont réputées
efficaces lorsqu'une utilisation [...] est contrôlée par les titulaires
de droits grace à l'application [d'une technique] qui atteint cet
objectif de protection".
Mais en même temps, une fois qu'on a un système sans réseau et sans
gestion des MTP (ou justement, elles sont cassées), la MTP devient
d'elle-même inéficace... et donc, on peut ne plus la respecter... Et
comme toute MTP peut être contournée, elles n'atteignent pas leurs
objectifs de protection.... partant de là, aucune MTP n'est efficace et
donc valide ...
(c'est encore flou pour moi, faudra que je repasse un peu là dessus).
Pour la DADVSI, j'ai surtout noté qu'un fournisseur d'accès doit mettre
en oeuvre des moyens pour empecher la copie pirate...
Je trouve ça
abérant, parce que pour empecher la copie pirate, le seul moyen, c'est
de couper l'accès... (parce qu'on peut toujours faire passer n'importe
quoi par le port 443 (celui du web chiffré) et pour controler ça ...).
Bref, pour la DADVSI, plus je la lis, plus je la trouve inapplicable et
incohérente.
Genre, pour les MTP qui doivent être déposée chez un organisme (pour
qu'on puisse les connaîtres et "favoriser l'interropérabilité"). Mais si
on demande l'API de la MTP (pour interropérabilité), l'auteur peut
refuser s'il juge que donner l'API va rendre sa MTP inéficace... En
gros, l'organisme, il sert à rien parce que les auteurs peuvent très
bien ne jamais rien diffuser ...
Enfin, c'est pas non plus le débat ici ...
le CPI je reconnait pas la notion de motif légitime, par contre les
interdiction qui y sont définies ont un cadre plus restreint.
Hmpf... Je ne dirais pas que les interdictions du CPI sont restreintes,
puisque le CPI pose en a priori que tout usage d'une oeuvre est
interdit sauf les exceptions du L.122-5, lesquelles en pratique sont
réduites à la copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste et
sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l'ayant
droit ; et que le contournement d'une MTP est interdit même dans
l'exercice d'une exception légitime comme la copie privée (les
mauvaises langues auront remplacé "même" par "surtout" d'elles-mêmes).
Plus large que ça, comme interdiction, c'est difficile ; même la toute
fumante :) interdiction portant sur le tabac laisse -- pour l'instant
-- le fumeur libre de fumer chez lui.
Tient, et des mesures techniques d'interdictions de fumer ? Et en
partant de là, des mesures techniques de respect de la loi... genre un
émmeteur GPS dans le cerveau qui envoie une décharge électrique quand on
fait une infraction ...
(oups, faut pas en parler trop, ça va donner des idées à nos politiciens...)
Albert ARIBAUD wrote:
Le Fri, 02 Feb 2007 00:59:29 -0800, dwarfpower a écrit:
On Feb 2, 9:31 am, Thibaut Henin <Thibaut.He...@irisa.fr> wrote:
Il faut cependant faire attention, car les techniques que vous allez
utiliser peuvent aussi vous faire tomber sur le coup des mesures
prises par DADVSI sur la protection juridique apportée aux mesures
technique de protection.
Toutafé.
Justement, dans la DADVSI, ils parlent de "mesure technique efficace"
(art L 331-5, sauf qu'il y a pas de verbe dans la première phrase ...)
et spécifient ce qu'ils entendent par efficace : "Les MTP sont réputées
efficaces lorsqu'une utilisation [...] est contrôlée par les titulaires
de droits grace à l'application [d'une technique] qui atteint cet
objectif de protection".
Mais en même temps, une fois qu'on a un système sans réseau et sans
gestion des MTP (ou justement, elles sont cassées), la MTP devient
d'elle-même inéficace... et donc, on peut ne plus la respecter... Et
comme toute MTP peut être contournée, elles n'atteignent pas leurs
objectifs de protection.... partant de là, aucune MTP n'est efficace et
donc valide ...
(c'est encore flou pour moi, faudra que je repasse un peu là dessus).
Pour la DADVSI, j'ai surtout noté qu'un fournisseur d'accès doit mettre
en oeuvre des moyens pour empecher la copie pirate...
Je trouve ça
abérant, parce que pour empecher la copie pirate, le seul moyen, c'est
de couper l'accès... (parce qu'on peut toujours faire passer n'importe
quoi par le port 443 (celui du web chiffré) et pour controler ça ...).
Bref, pour la DADVSI, plus je la lis, plus je la trouve inapplicable et
incohérente.
Genre, pour les MTP qui doivent être déposée chez un organisme (pour
qu'on puisse les connaîtres et "favoriser l'interropérabilité"). Mais si
on demande l'API de la MTP (pour interropérabilité), l'auteur peut
refuser s'il juge que donner l'API va rendre sa MTP inéficace... En
gros, l'organisme, il sert à rien parce que les auteurs peuvent très
bien ne jamais rien diffuser ...
Enfin, c'est pas non plus le débat ici ...
le CPI je reconnait pas la notion de motif légitime, par contre les
interdiction qui y sont définies ont un cadre plus restreint.
Hmpf... Je ne dirais pas que les interdictions du CPI sont restreintes,
puisque le CPI pose en a priori que tout usage d'une oeuvre est
interdit sauf les exceptions du L.122-5, lesquelles en pratique sont
réduites à la copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste et
sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l'ayant
droit ; et que le contournement d'une MTP est interdit même dans
l'exercice d'une exception légitime comme la copie privée (les
mauvaises langues auront remplacé "même" par "surtout" d'elles-mêmes).
Plus large que ça, comme interdiction, c'est difficile ; même la toute
fumante :) interdiction portant sur le tabac laisse -- pour l'instant
-- le fumeur libre de fumer chez lui.
Tient, et des mesures techniques d'interdictions de fumer ? Et en
partant de là, des mesures techniques de respect de la loi... genre un
émmeteur GPS dans le cerveau qui envoie une décharge électrique quand on
fait une infraction ...
(oups, faut pas en parler trop, ça va donner des idées à nos politiciens...)
Albert ARIBAUD wrote:Le Fri, 02 Feb 2007 00:59:29 -0800, dwarfpower a écrit:On Feb 2, 9:31 am, Thibaut Henin wrote:
Il faut cependant faire attention, car les techniques que vous allez
utiliser peuvent aussi vous faire tomber sur le coup des mesures
prises par DADVSI sur la protection juridique apportée aux mesures
technique de protection.
Toutafé.
Justement, dans la DADVSI, ils parlent de "mesure technique efficace"
(art L 331-5, sauf qu'il y a pas de verbe dans la première phrase ...)
et spécifient ce qu'ils entendent par efficace : "Les MTP sont réputées
efficaces lorsqu'une utilisation [...] est contrôlée par les titulaires
de droits grace à l'application [d'une technique] qui atteint cet
objectif de protection".
Mais en même temps, une fois qu'on a un système sans réseau et sans
gestion des MTP (ou justement, elles sont cassées), la MTP devient
d'elle-même inéficace... et donc, on peut ne plus la respecter... Et
comme toute MTP peut être contournée, elles n'atteignent pas leurs
objectifs de protection.... partant de là, aucune MTP n'est efficace et
donc valide ...
(c'est encore flou pour moi, faudra que je repasse un peu là dessus).
Pour la DADVSI, j'ai surtout noté qu'un fournisseur d'accès doit mettre
en oeuvre des moyens pour empecher la copie pirate...
Je trouve ça
abérant, parce que pour empecher la copie pirate, le seul moyen, c'est
de couper l'accès... (parce qu'on peut toujours faire passer n'importe
quoi par le port 443 (celui du web chiffré) et pour controler ça ...).
Bref, pour la DADVSI, plus je la lis, plus je la trouve inapplicable et
incohérente.
Genre, pour les MTP qui doivent être déposée chez un organisme (pour
qu'on puisse les connaîtres et "favoriser l'interropérabilité"). Mais si
on demande l'API de la MTP (pour interropérabilité), l'auteur peut
refuser s'il juge que donner l'API va rendre sa MTP inéficace... En
gros, l'organisme, il sert à rien parce que les auteurs peuvent très
bien ne jamais rien diffuser ...
Enfin, c'est pas non plus le débat ici ...
le CPI je reconnait pas la notion de motif légitime, par contre les
interdiction qui y sont définies ont un cadre plus restreint.
Hmpf... Je ne dirais pas que les interdictions du CPI sont restreintes,
puisque le CPI pose en a priori que tout usage d'une oeuvre est
interdit sauf les exceptions du L.122-5, lesquelles en pratique sont
réduites à la copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste et
sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l'ayant
droit ; et que le contournement d'une MTP est interdit même dans
l'exercice d'une exception légitime comme la copie privée (les
mauvaises langues auront remplacé "même" par "surtout" d'elles-mêmes).
Plus large que ça, comme interdiction, c'est difficile ; même la toute
fumante :) interdiction portant sur le tabac laisse -- pour l'instant
-- le fumeur libre de fumer chez lui.
Tient, et des mesures techniques d'interdictions de fumer ? Et en
partant de là, des mesures techniques de respect de la loi... genre un
émmeteur GPS dans le cerveau qui envoie une décharge électrique quand on
fait une infraction ...
(oups, faut pas en parler trop, ça va donner des idées à nos politiciens...)
> Pour l'aspect légale, je faisait juste remarque qu'une clause
> contractuelle ne pouvait constituer une clause légitime.
Pour les contractants, si, elle a valeur légale ; et par conséquent l es
actions entreprises pour respecter cette clause sont parfaitement
légitimes.
> Par contre
> comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
> tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
puisque le CPI pose en a priori que tout usage d'une oeuvre est interdit
sauf les exceptions du L.122-5, lesquelles en pratique sont réduites à la
copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste et sous rés erve
qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l'ayant droit ; et que
le contournement d'une MTP est interdit même dans l'exercice d'une
exception légitime comme la copie privée (les mauvaises langues auront
remplacé "même" par "surtout" d'elles-mêmes).
Plus large que ça, comme interdiction, c'est difficile ; même la toute
fumante :) interdiction portant sur le tabac laisse -- pour l'instant --
le fumeur libre de fumer chez lui.
Amicalement,
--
Albert.
> Pour l'aspect légale, je faisait juste remarque qu'une clause
> contractuelle ne pouvait constituer une clause légitime.
Pour les contractants, si, elle a valeur légale ; et par conséquent l es
actions entreprises pour respecter cette clause sont parfaitement
légitimes.
> Par contre
> comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
> tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
puisque le CPI pose en a priori que tout usage d'une oeuvre est interdit
sauf les exceptions du L.122-5, lesquelles en pratique sont réduites à la
copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste et sous rés erve
qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l'ayant droit ; et que
le contournement d'une MTP est interdit même dans l'exercice d'une
exception légitime comme la copie privée (les mauvaises langues auront
remplacé "même" par "surtout" d'elles-mêmes).
Plus large que ça, comme interdiction, c'est difficile ; même la toute
fumante :) interdiction portant sur le tabac laisse -- pour l'instant --
le fumeur libre de fumer chez lui.
Amicalement,
--
Albert.
> Pour l'aspect légale, je faisait juste remarque qu'une clause
> contractuelle ne pouvait constituer une clause légitime.
Pour les contractants, si, elle a valeur légale ; et par conséquent l es
actions entreprises pour respecter cette clause sont parfaitement
légitimes.
> Par contre
> comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
> tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
puisque le CPI pose en a priori que tout usage d'une oeuvre est interdit
sauf les exceptions du L.122-5, lesquelles en pratique sont réduites à la
copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste et sous rés erve
qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l'ayant droit ; et que
le contournement d'une MTP est interdit même dans l'exercice d'une
exception légitime comme la copie privée (les mauvaises langues auront
remplacé "même" par "surtout" d'elles-mêmes).
Plus large que ça, comme interdiction, c'est difficile ; même la toute
fumante :) interdiction portant sur le tabac laisse -- pour l'instant --
le fumeur libre de fumer chez lui.
Amicalement,
--
Albert.
On Feb 2, 10:08 am, Albert ARIBAUD wrote:> Pour l'aspect légale, je faisait juste remarque qu'une clause
> contractuelle ne pouvait constituer une clause légitime.
Pour les contractants, si, elle a valeur légale ; et par conséquent les
actions entreprises pour respecter cette clause sont parfaitement
légitimes.
Le contrat ne permet pas de justifier une violation de la loi, même
entre les contractants.
La légitimité d'une action ne saurait s'interpreter au regard d'une
clause contractuelle dès lors qu'elle implique des tiers au contrat.
l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
societe qui n'est pas contractante,
donc le contrat ne saurait lever
l'interdiction. Si on doit la lever il faut chercher ailleurs.
> Par contre
> comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
> tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
non c'est une responsabilite legale et non contractuelle
puisque le CPI pose en a priori que tout usage d'une oeuvre est interdit
sauf les exceptions du L.122-5, lesquelles en pratique sont réduites à la
copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste et sous réserve
qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l'ayant droit ; et que
le contournement d'une MTP est interdit même dans l'exercice d'une
exception légitime comme la copie privée (les mauvaises langues auront
remplacé "même" par "surtout" d'elles-mêmes).
je parlais d'aspect plus restreint des interdiction du CPI, parce
quelle ne s'appliquent qu'aux oeuvres.
On Feb 2, 10:08 am, Albert ARIBAUD <albert.arib...@free.fr> wrote:
> Pour l'aspect légale, je faisait juste remarque qu'une clause
> contractuelle ne pouvait constituer une clause légitime.
Pour les contractants, si, elle a valeur légale ; et par conséquent les
actions entreprises pour respecter cette clause sont parfaitement
légitimes.
Le contrat ne permet pas de justifier une violation de la loi, même
entre les contractants.
La légitimité d'une action ne saurait s'interpreter au regard d'une
clause contractuelle dès lors qu'elle implique des tiers au contrat.
l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
societe qui n'est pas contractante,
donc le contrat ne saurait lever
l'interdiction. Si on doit la lever il faut chercher ailleurs.
> Par contre
> comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
> tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
non c'est une responsabilite legale et non contractuelle
puisque le CPI pose en a priori que tout usage d'une oeuvre est interdit
sauf les exceptions du L.122-5, lesquelles en pratique sont réduites à la
copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste et sous réserve
qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l'ayant droit ; et que
le contournement d'une MTP est interdit même dans l'exercice d'une
exception légitime comme la copie privée (les mauvaises langues auront
remplacé "même" par "surtout" d'elles-mêmes).
je parlais d'aspect plus restreint des interdiction du CPI, parce
quelle ne s'appliquent qu'aux oeuvres.
On Feb 2, 10:08 am, Albert ARIBAUD wrote:> Pour l'aspect légale, je faisait juste remarque qu'une clause
> contractuelle ne pouvait constituer une clause légitime.
Pour les contractants, si, elle a valeur légale ; et par conséquent les
actions entreprises pour respecter cette clause sont parfaitement
légitimes.
Le contrat ne permet pas de justifier une violation de la loi, même
entre les contractants.
La légitimité d'une action ne saurait s'interpreter au regard d'une
clause contractuelle dès lors qu'elle implique des tiers au contrat.
l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
societe qui n'est pas contractante,
donc le contrat ne saurait lever
l'interdiction. Si on doit la lever il faut chercher ailleurs.
> Par contre
> comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
> tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
non c'est une responsabilite legale et non contractuelle
puisque le CPI pose en a priori que tout usage d'une oeuvre est interdit
sauf les exceptions du L.122-5, lesquelles en pratique sont réduites à la
copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste et sous réserve
qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l'ayant droit ; et que
le contournement d'une MTP est interdit même dans l'exercice d'une
exception légitime comme la copie privée (les mauvaises langues auront
remplacé "même" par "surtout" d'elles-mêmes).
je parlais d'aspect plus restreint des interdiction du CPI, parce
quelle ne s'appliquent qu'aux oeuvres.
> La légitimité d'une action ne saurait s'interpreter au regard d'une
> clause contractuelle dès lors qu'elle implique des tiers au contrat.
Mais depuis le départ je n'inclus aucun tiers et ne considère que
l'hypothèse de Thibaut, qui est qu'un particulier casse son propre AP W ifi,
lequel permet l'usage de son accès au Net. Total des intervenants : deu x,
le particulier et le FAI. Total des contrats : un, entre ledit particulier
et ledit FAI. *Pas de tiers*.
> l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
> societe qui n'est pas contractante,
Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
>> > Par contre
>> > comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
>> > tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
>> C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
> non c'est une responsabilite legale et non contractuelle
J'ai déjà demandé le texte de loi sur ce sujet, et je pense qu'il
n'existe pas. Toutes les obligations de ce type que j'ai vues figuraient
dans des contrats, sans jamais aucune référence à un texte de loi. Donc,
je répète ma demande : quel est le texte qui tiendrait un internaute
responsable de l'usage fait de son accès ?
Ah, je comprends mieux ; mais la formule est malheureuse, parce que le CPI
n'est pas "plus" ou "moins" restreint que les articles 323-3-1 et
voisins du Code Pénal; ils ont simplement des champs d'actions différ ents.
Amicalement,
--
Albert.
> La légitimité d'une action ne saurait s'interpreter au regard d'une
> clause contractuelle dès lors qu'elle implique des tiers au contrat.
Mais depuis le départ je n'inclus aucun tiers et ne considère que
l'hypothèse de Thibaut, qui est qu'un particulier casse son propre AP W ifi,
lequel permet l'usage de son accès au Net. Total des intervenants : deu x,
le particulier et le FAI. Total des contrats : un, entre ledit particulier
et ledit FAI. *Pas de tiers*.
> l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
> societe qui n'est pas contractante,
Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
>> > Par contre
>> > comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
>> > tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
>> C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
> non c'est une responsabilite legale et non contractuelle
J'ai déjà demandé le texte de loi sur ce sujet, et je pense qu'il
n'existe pas. Toutes les obligations de ce type que j'ai vues figuraient
dans des contrats, sans jamais aucune référence à un texte de loi. Donc,
je répète ma demande : quel est le texte qui tiendrait un internaute
responsable de l'usage fait de son accès ?
Ah, je comprends mieux ; mais la formule est malheureuse, parce que le CPI
n'est pas "plus" ou "moins" restreint que les articles 323-3-1 et
voisins du Code Pénal; ils ont simplement des champs d'actions différ ents.
Amicalement,
--
Albert.
> La légitimité d'une action ne saurait s'interpreter au regard d'une
> clause contractuelle dès lors qu'elle implique des tiers au contrat.
Mais depuis le départ je n'inclus aucun tiers et ne considère que
l'hypothèse de Thibaut, qui est qu'un particulier casse son propre AP W ifi,
lequel permet l'usage de son accès au Net. Total des intervenants : deu x,
le particulier et le FAI. Total des contrats : un, entre ledit particulier
et ledit FAI. *Pas de tiers*.
> l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
> societe qui n'est pas contractante,
Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
>> > Par contre
>> > comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
>> > tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
>> C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
> non c'est une responsabilite legale et non contractuelle
J'ai déjà demandé le texte de loi sur ce sujet, et je pense qu'il
n'existe pas. Toutes les obligations de ce type que j'ai vues figuraient
dans des contrats, sans jamais aucune référence à un texte de loi. Donc,
je répète ma demande : quel est le texte qui tiendrait un internaute
responsable de l'usage fait de son accès ?
Ah, je comprends mieux ; mais la formule est malheureuse, parce que le CPI
n'est pas "plus" ou "moins" restreint que les articles 323-3-1 et
voisins du Code Pénal; ils ont simplement des champs d'actions différ ents.
Amicalement,
--
Albert.
On Feb 2, 11:55 am, Albert ARIBAUD wrote:> La légitimité d'une action ne saurait s'interpreter au regard d'une
> clause contractuelle dès lors qu'elle implique des tiers au contrat.
Mais depuis le départ je n'inclus aucun tiers et ne considère que
l'hypothèse de Thibaut, qui est qu'un particulier casse son propre AP Wifi,
lequel permet l'usage de son accès au Net. Total des intervenants : deux,
le particulier et le FAI. Total des contrats : un, entre ledit particulier
et ledit FAI. *Pas de tiers*.
Le legislateur a decide d'interdire la possession de certains outils
en ce qu'ils constitue une atteinte a l'ordre public.
et donc chaque citoyen, et non pas seulement ceux qui seraient touchés
par une mise en oeuvre de ces moyens.
Donc, en cas de possession d'un moyen interdit par la loi, chacun est
touché, et non seulement les contractants.
Au passage si Thibaut decide de casser la securite de son WIFI, le FAI
n'est pas concerne, car Thibault s'attaquera
a son propre reseau local et non au reseau du FAI. donc exit toute
notion de contrat.
> l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
> societe qui n'est pas contractante,
Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
ordre public? cf supra.
>> > Par contre
>> > comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
>> > tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
>> C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
> non c'est une responsabilite legale et non contractuelle
J'ai déjà demandé le texte de loi sur ce sujet, et je pense qu'il
n'existe pas. Toutes les obligations de ce type que j'ai vues figuraient
dans des contrats, sans jamais aucune référence à un texte de loi. Donc,
je répète ma demande : quel est le texte qui tiendrait un internaute
responsable de l'usage fait de son accès ?
je l'ai deja cite, mais je le refais, cette fois apres verification du
texte:
CPI - Article L335-12
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 25 Journal Officiel du
3 août 2006)
Le titulaire d'un accès à des services de communication au public
en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des
fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans
l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II,
lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de
sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en
application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi nº
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
conclusion : Le titulaire est responsable de l'utilisation faire de
son acces internet.... DADVSI a des aspects meconnus :-)
On Feb 2, 11:55 am, Albert ARIBAUD <albert.arib...@free.fr> wrote:
> La légitimité d'une action ne saurait s'interpreter au regard d'une
> clause contractuelle dès lors qu'elle implique des tiers au contrat.
Mais depuis le départ je n'inclus aucun tiers et ne considère que
l'hypothèse de Thibaut, qui est qu'un particulier casse son propre AP Wifi,
lequel permet l'usage de son accès au Net. Total des intervenants : deux,
le particulier et le FAI. Total des contrats : un, entre ledit particulier
et ledit FAI. *Pas de tiers*.
Le legislateur a decide d'interdire la possession de certains outils
en ce qu'ils constitue une atteinte a l'ordre public.
et donc chaque citoyen, et non pas seulement ceux qui seraient touchés
par une mise en oeuvre de ces moyens.
Donc, en cas de possession d'un moyen interdit par la loi, chacun est
touché, et non seulement les contractants.
Au passage si Thibaut decide de casser la securite de son WIFI, le FAI
n'est pas concerne, car Thibault s'attaquera
a son propre reseau local et non au reseau du FAI. donc exit toute
notion de contrat.
> l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
> societe qui n'est pas contractante,
Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
ordre public? cf supra.
>> > Par contre
>> > comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
>> > tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
>> C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
> non c'est une responsabilite legale et non contractuelle
J'ai déjà demandé le texte de loi sur ce sujet, et je pense qu'il
n'existe pas. Toutes les obligations de ce type que j'ai vues figuraient
dans des contrats, sans jamais aucune référence à un texte de loi. Donc,
je répète ma demande : quel est le texte qui tiendrait un internaute
responsable de l'usage fait de son accès ?
je l'ai deja cite, mais je le refais, cette fois apres verification du
texte:
CPI - Article L335-12
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 25 Journal Officiel du
3 août 2006)
Le titulaire d'un accès à des services de communication au public
en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des
fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans
l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II,
lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de
sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en
application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi nº
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
conclusion : Le titulaire est responsable de l'utilisation faire de
son acces internet.... DADVSI a des aspects meconnus :-)
On Feb 2, 11:55 am, Albert ARIBAUD wrote:> La légitimité d'une action ne saurait s'interpreter au regard d'une
> clause contractuelle dès lors qu'elle implique des tiers au contrat.
Mais depuis le départ je n'inclus aucun tiers et ne considère que
l'hypothèse de Thibaut, qui est qu'un particulier casse son propre AP Wifi,
lequel permet l'usage de son accès au Net. Total des intervenants : deux,
le particulier et le FAI. Total des contrats : un, entre ledit particulier
et ledit FAI. *Pas de tiers*.
Le legislateur a decide d'interdire la possession de certains outils
en ce qu'ils constitue une atteinte a l'ordre public.
et donc chaque citoyen, et non pas seulement ceux qui seraient touchés
par une mise en oeuvre de ces moyens.
Donc, en cas de possession d'un moyen interdit par la loi, chacun est
touché, et non seulement les contractants.
Au passage si Thibaut decide de casser la securite de son WIFI, le FAI
n'est pas concerne, car Thibault s'attaquera
a son propre reseau local et non au reseau du FAI. donc exit toute
notion de contrat.
> l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
> societe qui n'est pas contractante,
Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
ordre public? cf supra.
>> > Par contre
>> > comme je l'ai mentionné, le fait que vous êtes tenu responsable de
>> > tout usage fait de votre abonnement internet peut en constituer une.
>> C'est précisément une clause contractuelle, ça. :)
> non c'est une responsabilite legale et non contractuelle
J'ai déjà demandé le texte de loi sur ce sujet, et je pense qu'il
n'existe pas. Toutes les obligations de ce type que j'ai vues figuraient
dans des contrats, sans jamais aucune référence à un texte de loi. Donc,
je répète ma demande : quel est le texte qui tiendrait un internaute
responsable de l'usage fait de son accès ?
je l'ai deja cite, mais je le refais, cette fois apres verification du
texte:
CPI - Article L335-12
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 25 Journal Officiel du
3 août 2006)
Le titulaire d'un accès à des services de communication au public
en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des
fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans
l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II,
lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de
sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en
application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi nº
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
conclusion : Le titulaire est responsable de l'utilisation faire de
son acces internet.... DADVSI a des aspects meconnus :-)
...
> Le legislateur a decide d'interdire la possession de certains outils
> en ce qu'ils constitue une atteinte a l'ordre public.
Seulement s'il constitue cette atteinte, et sauf motif légitime, a dit le
même législateur. En l'occurrence, pour que le 323-3-1 s'applique, il faut
encore qu'il y ait une infraction à l'un des 323-1 à 323-3, ce qui n' est
pas le cas ici.
> et donc chaque citoyen, et non pas seulement ceux qui seraient touchés
> par une mise en oeuvre de ces moyens.
Personne n'a parlé des gens touchés par cette mise en oeuvre. Je ne p arle
que de Thibaut, et de son FAI parce que c'est son contrat d'accès qui
légitime ses actions sur son AP.
> Donc, en cas de possession d'un moyen interdit par la loi, chacun est
> touché, et non seulement les contractants.
> Au passage si Thibaut decide de casser la securite de son WIFI, le FAI
> n'est pas concerne, car Thibault s'attaquera
> a son propre reseau local et non au reseau du FAI. donc exit toute
> notion de contrat.
Le contrat implique l'obligation de contrôler l'usage de son accès, c e qui
*légitime* l'acte d'employer un outil d'intrusion.
>> > l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
>> > societe qui n'est pas contractante,
>> Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : l es gens)
>> ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
> ordre public? cf supra.
Je réitère : où l'ordre public est-il concerné ? Il n'y a pas de trouble,
et c'est une affaire entre Thibaut et lui-même, c'est d'ailleurs ce qui
rend ridicule l'idée que ses actes soient illégitimes.
...
> Le legislateur a decide d'interdire la possession de certains outils
> en ce qu'ils constitue une atteinte a l'ordre public.
Seulement s'il constitue cette atteinte, et sauf motif légitime, a dit le
même législateur. En l'occurrence, pour que le 323-3-1 s'applique, il faut
encore qu'il y ait une infraction à l'un des 323-1 à 323-3, ce qui n' est
pas le cas ici.
> et donc chaque citoyen, et non pas seulement ceux qui seraient touchés
> par une mise en oeuvre de ces moyens.
Personne n'a parlé des gens touchés par cette mise en oeuvre. Je ne p arle
que de Thibaut, et de son FAI parce que c'est son contrat d'accès qui
légitime ses actions sur son AP.
> Donc, en cas de possession d'un moyen interdit par la loi, chacun est
> touché, et non seulement les contractants.
> Au passage si Thibaut decide de casser la securite de son WIFI, le FAI
> n'est pas concerne, car Thibault s'attaquera
> a son propre reseau local et non au reseau du FAI. donc exit toute
> notion de contrat.
Le contrat implique l'obligation de contrôler l'usage de son accès, c e qui
*légitime* l'acte d'employer un outil d'intrusion.
>> > l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
>> > societe qui n'est pas contractante,
>> Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : l es gens)
>> ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
> ordre public? cf supra.
Je réitère : où l'ordre public est-il concerné ? Il n'y a pas de trouble,
et c'est une affaire entre Thibaut et lui-même, c'est d'ailleurs ce qui
rend ridicule l'idée que ses actes soient illégitimes.
...
> Le legislateur a decide d'interdire la possession de certains outils
> en ce qu'ils constitue une atteinte a l'ordre public.
Seulement s'il constitue cette atteinte, et sauf motif légitime, a dit le
même législateur. En l'occurrence, pour que le 323-3-1 s'applique, il faut
encore qu'il y ait une infraction à l'un des 323-1 à 323-3, ce qui n' est
pas le cas ici.
> et donc chaque citoyen, et non pas seulement ceux qui seraient touchés
> par une mise en oeuvre de ces moyens.
Personne n'a parlé des gens touchés par cette mise en oeuvre. Je ne p arle
que de Thibaut, et de son FAI parce que c'est son contrat d'accès qui
légitime ses actions sur son AP.
> Donc, en cas de possession d'un moyen interdit par la loi, chacun est
> touché, et non seulement les contractants.
> Au passage si Thibaut decide de casser la securite de son WIFI, le FAI
> n'est pas concerne, car Thibault s'attaquera
> a son propre reseau local et non au reseau du FAI. donc exit toute
> notion de contrat.
Le contrat implique l'obligation de contrôler l'usage de son accès, c e qui
*légitime* l'acte d'employer un outil d'intrusion.
>> > l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
>> > societe qui n'est pas contractante,
>> Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : l es gens)
>> ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
> ordre public? cf supra.
Je réitère : où l'ordre public est-il concerné ? Il n'y a pas de trouble,
et c'est une affaire entre Thibaut et lui-même, c'est d'ailleurs ce qui
rend ridicule l'idée que ses actes soient illégitimes.
Au temps pour moi, celui-ci m'avait échappé. Mes excuses. Mais... Je
crains qu'il ne s'applique pas systématiquement : il n'est demandé au
titulaire que d'appliquer les moyens fournis par son FAI au titre du I de
l'article 6 de la LCEN ; à aucun moment il n'est tenu à d'autres mé thodes
(je vais faire la supposition ici que le législateur n'a pas voulu impo ser
au particulier d'acquérir une compétence en sécurité, et c'est po urquoi la
responsabilité du choix des moyens revient au FAI et non à l'abonné ).
Il se peut donc que les actions envisagées par Thibaut ne relèvent pa s de
cette obligation, selon qu'il a mis en place les moyens demandés ou pas,
et selon que les actes envisgés relèvent du CPI ; ce dernier point ne me
paraît pas acquis dans le cadre de ce que Thibaut souhaite faire.
On a donc, au mieux, non plus une mais deux raisons de légitimer l'acti on
de Thibaut : une, légale, en tant qu'il doit appliquer les moyens de
restrictions fournis par son FAI pour s'assurer que son accès ne sert p as
à des infractions au CPI ; une, contractuelle, qui lui impose de s'assu rer,
si son contrat d'accès le demande bien entendu, que l'usage de son acc ès
est limité aux personnes qui y ont droit.
Thibaut a donc deux raisons légitimes de s'assurer de la sécurité d e son
installation informatique, en ce qu'elle conduit à son accès Internet . Je
vois d'autant plus mal, donc, comment on pourrait lui opposer l'article
323-3-1 pour la possession et l'usage d'un outil d'intrusion, alors qu'il
a un motif légitime et que, de surcroît, il n'est pas établi -- et pour
cause -- qu'il ait commis un acte condamné par les 323-1 à 323-3 ; or
le 323-3-1 requiert l'intention de commettre cet acte pour s'appliquer
lui-même.
Amicalement,
--
Albert.
Au temps pour moi, celui-ci m'avait échappé. Mes excuses. Mais... Je
crains qu'il ne s'applique pas systématiquement : il n'est demandé au
titulaire que d'appliquer les moyens fournis par son FAI au titre du I de
l'article 6 de la LCEN ; à aucun moment il n'est tenu à d'autres mé thodes
(je vais faire la supposition ici que le législateur n'a pas voulu impo ser
au particulier d'acquérir une compétence en sécurité, et c'est po urquoi la
responsabilité du choix des moyens revient au FAI et non à l'abonné ).
Il se peut donc que les actions envisagées par Thibaut ne relèvent pa s de
cette obligation, selon qu'il a mis en place les moyens demandés ou pas,
et selon que les actes envisgés relèvent du CPI ; ce dernier point ne me
paraît pas acquis dans le cadre de ce que Thibaut souhaite faire.
On a donc, au mieux, non plus une mais deux raisons de légitimer l'acti on
de Thibaut : une, légale, en tant qu'il doit appliquer les moyens de
restrictions fournis par son FAI pour s'assurer que son accès ne sert p as
à des infractions au CPI ; une, contractuelle, qui lui impose de s'assu rer,
si son contrat d'accès le demande bien entendu, que l'usage de son acc ès
est limité aux personnes qui y ont droit.
Thibaut a donc deux raisons légitimes de s'assurer de la sécurité d e son
installation informatique, en ce qu'elle conduit à son accès Internet . Je
vois d'autant plus mal, donc, comment on pourrait lui opposer l'article
323-3-1 pour la possession et l'usage d'un outil d'intrusion, alors qu'il
a un motif légitime et que, de surcroît, il n'est pas établi -- et pour
cause -- qu'il ait commis un acte condamné par les 323-1 à 323-3 ; or
le 323-3-1 requiert l'intention de commettre cet acte pour s'appliquer
lui-même.
Amicalement,
--
Albert.
Au temps pour moi, celui-ci m'avait échappé. Mes excuses. Mais... Je
crains qu'il ne s'applique pas systématiquement : il n'est demandé au
titulaire que d'appliquer les moyens fournis par son FAI au titre du I de
l'article 6 de la LCEN ; à aucun moment il n'est tenu à d'autres mé thodes
(je vais faire la supposition ici que le législateur n'a pas voulu impo ser
au particulier d'acquérir une compétence en sécurité, et c'est po urquoi la
responsabilité du choix des moyens revient au FAI et non à l'abonné ).
Il se peut donc que les actions envisagées par Thibaut ne relèvent pa s de
cette obligation, selon qu'il a mis en place les moyens demandés ou pas,
et selon que les actes envisgés relèvent du CPI ; ce dernier point ne me
paraît pas acquis dans le cadre de ce que Thibaut souhaite faire.
On a donc, au mieux, non plus une mais deux raisons de légitimer l'acti on
de Thibaut : une, légale, en tant qu'il doit appliquer les moyens de
restrictions fournis par son FAI pour s'assurer que son accès ne sert p as
à des infractions au CPI ; une, contractuelle, qui lui impose de s'assu rer,
si son contrat d'accès le demande bien entendu, que l'usage de son acc ès
est limité aux personnes qui y ont droit.
Thibaut a donc deux raisons légitimes de s'assurer de la sécurité d e son
installation informatique, en ce qu'elle conduit à son accès Internet . Je
vois d'autant plus mal, donc, comment on pourrait lui opposer l'article
323-3-1 pour la possession et l'usage d'un outil d'intrusion, alors qu'il
a un motif légitime et que, de surcroît, il n'est pas établi -- et pour
cause -- qu'il ait commis un acte condamné par les 323-1 à 323-3 ; or
le 323-3-1 requiert l'intention de commettre cet acte pour s'appliquer
lui-même.
Amicalement,
--
Albert.
On Feb 2, 1:59 pm, Albert ARIBAUD wrote:...
> Le legislateur a decide d'interdire la possession de certains outils
> en ce qu'ils constitue une atteinte a l'ordre public.
Seulement s'il constitue cette atteinte, et sauf motif légitime, a dit le
même législateur. En l'occurrence, pour que le 323-3-1 s'applique, il faut
encore qu'il y ait une infraction à l'un des 323-1 à 323-3, ce qui n'est
pas le cas ici.
> et donc chaque citoyen, et non pas seulement ceux qui seraient touchés
> par une mise en oeuvre de ces moyens.
Personne n'a parlé des gens touchés par cette mise en oeuvre. Je ne parle
que de Thibaut, et de son FAI parce que c'est son contrat d'accès qui
légitime ses actions sur son AP.
L'interdiction de possession
> Donc, en cas de possession d'un moyen interdit par la loi, chacun est
> touché, et non seulement les contractants.
> Au passage si Thibaut decide de casser la securite de son WIFI, le FAI
> n'est pas concerne, car Thibault s'attaquera
> a son propre reseau local et non au reseau du FAI. donc exit toute
> notion de contrat.
Le contrat implique l'obligation de contrôler l'usage de son accès, ce qui
*légitime* l'acte d'employer un outil d'intrusion.
>> > l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
>> > societe qui n'est pas contractante,
>> Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
>> ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
> ordre public? cf supra.
Je réitère : où l'ordre public est-il concerné ? Il n'y a pas de trouble,
et c'est une affaire entre Thibaut et lui-même, c'est d'ailleurs ce qui
rend ridicule l'idée que ses actes soient illégitimes.
pour rappel:
Code Pénal Article L 323-3-1
" Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de
céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un
programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés
pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les
articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
réprimée."
Ce texte interdit la possession d'outils au sens large concu pour
commetre les infractions citées. Cette interdiction est posée même en
l'absence de telle infractions. nDonc hors motif légitime on n'a pas
le droit de posséder de tels outils, même si on n'a pas l'intention de
s'en servir.
Cette interdiction est générale, elle ne saurait être restreinte aux
deux parties que sont l'utilisateur et la victime, puisqu'elle existe
même en l'absence d'acte. ( qui est la victime d'une possession ? tout
le monde ).
Par contre, le legislateur, on en convient tous, a assorti
l'interdiction d'un exception en cas de motif légitime, qui comme cela
a été noté n'est pas définit par la loi et reste a l'appréciaiton du
juge. Je ne vois cependant pas comment un obligation contractuelle,
librement consentie, pourrait être invoquée comme motif légitime. En
effet, dans ce cas la loi n'impose pas de restriction qui pourrait
entrainer des préjudices injustifiés.
Je pense cependant qu'on peut invoquer la responsabilite qu'a le
titulaire d'un acces internet sur l'utilisation qui serait faite de sa
ligne. En effet, dans ce cas interdire au titulaire de posseder les
moyen de verifier la securite de sa ligne peut hypothetiquement
entrainer sa responsabilite penale, il y aurait donc prejudice
serieux, et AMHA le motif legitime peut alors etre invoque.
On Feb 2, 1:59 pm, Albert ARIBAUD <albert.arib...@free.fr> wrote:
...
> Le legislateur a decide d'interdire la possession de certains outils
> en ce qu'ils constitue une atteinte a l'ordre public.
Seulement s'il constitue cette atteinte, et sauf motif légitime, a dit le
même législateur. En l'occurrence, pour que le 323-3-1 s'applique, il faut
encore qu'il y ait une infraction à l'un des 323-1 à 323-3, ce qui n'est
pas le cas ici.
> et donc chaque citoyen, et non pas seulement ceux qui seraient touchés
> par une mise en oeuvre de ces moyens.
Personne n'a parlé des gens touchés par cette mise en oeuvre. Je ne parle
que de Thibaut, et de son FAI parce que c'est son contrat d'accès qui
légitime ses actions sur son AP.
L'interdiction de possession
> Donc, en cas de possession d'un moyen interdit par la loi, chacun est
> touché, et non seulement les contractants.
> Au passage si Thibaut decide de casser la securite de son WIFI, le FAI
> n'est pas concerne, car Thibault s'attaquera
> a son propre reseau local et non au reseau du FAI. donc exit toute
> notion de contrat.
Le contrat implique l'obligation de contrôler l'usage de son accès, ce qui
*légitime* l'acte d'employer un outil d'intrusion.
>> > l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
>> > societe qui n'est pas contractante,
>> Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
>> ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
> ordre public? cf supra.
Je réitère : où l'ordre public est-il concerné ? Il n'y a pas de trouble,
et c'est une affaire entre Thibaut et lui-même, c'est d'ailleurs ce qui
rend ridicule l'idée que ses actes soient illégitimes.
pour rappel:
Code Pénal Article L 323-3-1
" Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de
céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un
programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés
pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les
articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
réprimée."
Ce texte interdit la possession d'outils au sens large concu pour
commetre les infractions citées. Cette interdiction est posée même en
l'absence de telle infractions. nDonc hors motif légitime on n'a pas
le droit de posséder de tels outils, même si on n'a pas l'intention de
s'en servir.
Cette interdiction est générale, elle ne saurait être restreinte aux
deux parties que sont l'utilisateur et la victime, puisqu'elle existe
même en l'absence d'acte. ( qui est la victime d'une possession ? tout
le monde ).
Par contre, le legislateur, on en convient tous, a assorti
l'interdiction d'un exception en cas de motif légitime, qui comme cela
a été noté n'est pas définit par la loi et reste a l'appréciaiton du
juge. Je ne vois cependant pas comment un obligation contractuelle,
librement consentie, pourrait être invoquée comme motif légitime. En
effet, dans ce cas la loi n'impose pas de restriction qui pourrait
entrainer des préjudices injustifiés.
Je pense cependant qu'on peut invoquer la responsabilite qu'a le
titulaire d'un acces internet sur l'utilisation qui serait faite de sa
ligne. En effet, dans ce cas interdire au titulaire de posseder les
moyen de verifier la securite de sa ligne peut hypothetiquement
entrainer sa responsabilite penale, il y aurait donc prejudice
serieux, et AMHA le motif legitime peut alors etre invoque.
On Feb 2, 1:59 pm, Albert ARIBAUD wrote:...
> Le legislateur a decide d'interdire la possession de certains outils
> en ce qu'ils constitue une atteinte a l'ordre public.
Seulement s'il constitue cette atteinte, et sauf motif légitime, a dit le
même législateur. En l'occurrence, pour que le 323-3-1 s'applique, il faut
encore qu'il y ait une infraction à l'un des 323-1 à 323-3, ce qui n'est
pas le cas ici.
> et donc chaque citoyen, et non pas seulement ceux qui seraient touchés
> par une mise en oeuvre de ces moyens.
Personne n'a parlé des gens touchés par cette mise en oeuvre. Je ne parle
que de Thibaut, et de son FAI parce que c'est son contrat d'accès qui
légitime ses actions sur son AP.
L'interdiction de possession
> Donc, en cas de possession d'un moyen interdit par la loi, chacun est
> touché, et non seulement les contractants.
> Au passage si Thibaut decide de casser la securite de son WIFI, le FAI
> n'est pas concerne, car Thibault s'attaquera
> a son propre reseau local et non au reseau du FAI. donc exit toute
> notion de contrat.
Le contrat implique l'obligation de contrôler l'usage de son accès, ce qui
*légitime* l'acte d'employer un outil d'intrusion.
>> > l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
>> > societe qui n'est pas contractante,
>> Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
>> ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?
> ordre public? cf supra.
Je réitère : où l'ordre public est-il concerné ? Il n'y a pas de trouble,
et c'est une affaire entre Thibaut et lui-même, c'est d'ailleurs ce qui
rend ridicule l'idée que ses actes soient illégitimes.
pour rappel:
Code Pénal Article L 323-3-1
" Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de
céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un
programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés
pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les
articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
réprimée."
Ce texte interdit la possession d'outils au sens large concu pour
commetre les infractions citées. Cette interdiction est posée même en
l'absence de telle infractions. nDonc hors motif légitime on n'a pas
le droit de posséder de tels outils, même si on n'a pas l'intention de
s'en servir.
Cette interdiction est générale, elle ne saurait être restreinte aux
deux parties que sont l'utilisateur et la victime, puisqu'elle existe
même en l'absence d'acte. ( qui est la victime d'une possession ? tout
le monde ).
Par contre, le legislateur, on en convient tous, a assorti
l'interdiction d'un exception en cas de motif légitime, qui comme cela
a été noté n'est pas définit par la loi et reste a l'appréciaiton du
juge. Je ne vois cependant pas comment un obligation contractuelle,
librement consentie, pourrait être invoquée comme motif légitime. En
effet, dans ce cas la loi n'impose pas de restriction qui pourrait
entrainer des préjudices injustifiés.
Je pense cependant qu'on peut invoquer la responsabilite qu'a le
titulaire d'un acces internet sur l'utilisation qui serait faite de sa
ligne. En effet, dans ce cas interdire au titulaire de posseder les
moyen de verifier la securite de sa ligne peut hypothetiquement
entrainer sa responsabilite penale, il y aurait donc prejudice
serieux, et AMHA le motif legitime peut alors etre invoque.