OVH Cloud OVH Cloud

Où commence le hacking ?

30 réponses
Avatar
mpg
Bonjour,

Intéressé par la sécurité informatique, je m'intéresse aussi
naturellement aux attaques existantes, donc envisage d'apprendre
certaines techniques d'intrusion communément utilisées. Ici survient ma
question : je ne souhaite bien sûr pas enfreindre la loi.

Histoire de savoir de quoi il retourne, je suis allé consulté les
articles adéquats du code pénal (323-1 à 323-7, à moins que d'autres ne
m'aient échappé). Bien que certains soient limpides, d'autres m'ont paru
délicats à interpréter, du moins pour le béotien que je suis : il s'agit
des articles 323-3-1 et 323-7.

Prenons des exemples concrets : j'ai entendu dire que la protection des
accès wifi par chiffrement wep, bien que très répandue, n'est absolument
pas sûre, et que des logiciels faciles à trouver permettent de «casser»
une telle protection en quelques heures. Imaginons que je télécharge et
installe un tel logiciel, afin de l'utiliser pour vérifier son
efficacité en trouvant, par exemple, la clé wep utilisée par mon réseau
wifi. Cela me rend-il coupable d'un délit au titre de l'article 323-3-1?

Imaginons maintenant que je m'amuse ensuite à pratiquer la même
expérience sur le réseau wifi de mon voisin, et que j'entre ainsi en
possession de sa clé wep. Si à aucun moment je ne l'utilise pour accéder
réellement à son réseau, est-ce un délit, est-ce assimilé à une
tentative d'en commettre ? Si par contre je me connecte, même «sans rien
faire de mal chez lui», il me semble que ça devient un délit ?

Plus subtil, imaginons que j'administre un système auquel ont accès des
utilisateurs via un mot de passe, et que j'utilise mes droits
d'administrateur pour trouver leur mot de passe. Sur mon système,
celui-ci ne me sert à rien, mais je peux (si je suis mal intentionné)
supposer qu'ils utilisent le même mot de passe sur d'autres systèmes et
avoir l'intention de m'en servir. En supposant que je ne le fasse pas,
et que je me contente de «cracker» les mots de passe pour le simple
plaisir de savoir combien de temps ça prend, est-ce déjà assimilable à
une tentative de délit ? Variante de cette situation avec un keylogger
installé sur un pc que je possède, mais à l'insu des utilisateurs.

De façon générale, comment évaluer ce qui constitue une tentative de
délit et où doit s'arrêter la curiosité ? Est-ce qu'évaluer (de façon un
tantinet agressive mais ne causant aucun dommage) la sécurité d'un
réseau dont on n'est pas administrateur est répréhensible ?

Merci d'avance pour vos éclairages.

10 réponses

1 2 3
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Fri, 02 Feb 2007 05:54:27 -0800, dwarfpower a écrit:

On Feb 2, 1:59 pm, Albert ARIBAUD wrote:
Au temps pour moi, celui-ci m'avait échappé. Mes excuses. Mais... Je
crains qu'il ne s'applique pas systématiquement : il n'est demandé au
titulaire que d'appliquer les moyens fournis par son FAI au titre du I de
l'article 6 de la LCEN ; à aucun moment il n'est tenu à d'autres méthodes
(je vais faire la supposition ici que le législateur n'a pas voulu imposer
au particulier d'acquérir une compétence en sécurité, et c'est pourquoi la
responsabilité du choix des moyens revient au FAI et non à l'abonné).




effectivement, comme d'habitude DADVSI est plus que flou ... :-)
ce qui est ressorti des debats lors de la discussion du texte etait
clairement que le titulaire est responsable de l'utilisation, comme le
titulaire del la carte grise d'un vehicule, mais le texte est bien plsus
vague...
Je pense tout de meme qu'on peut invoquer ce texte pour justifier d'un
motif legitime...



Oui, on peut, j'en suis d'accord. Je ne faisais, ensuite, que conjecturer
sur les conséquences de la formulation, qui font que l'obligation est en
pratique limitée.

Il se peut donc que les actions envisagées par Thibaut ne relèvent pas
de cette obligation, selon qu'il a mis en place les moyens demandés ou
pas, et selon que les actes envisgés relèvent du CPI ; ce dernier point
ne me paraît pas acquis dans le cadre de ce que Thibaut souhaite faire.

On a donc, au mieux, non plus une mais deux raisons de légitimer
l'action de Thibaut : une, légale, en tant qu'il doit appliquer les
moyens de restrictions fournis par son FAI pour s'assurer que son accès
ne sert pas à des infractions au CPI ; une, contractuelle, qui lui
impose de s'assurer, si son contrat d'accès le demande bien entendu,
que l'usage de son accès est limité aux personnes qui y ont droit.



je n'avais pas envisage une telle clause... mais je pense qu'elle se
retournerait plutot dans l'autre sens, a savoir que le contrat ne
saurait demande a l'utilisateur d'employer des moyens interdit pour
s'assurer de la non intrusion dans son systemes informatique et que par
consequent l'utilisteur ne pourrait etre attaquer sur la base d'une
telle clause.



Le contrat ne peut en effet pas obliger une partie contre la loi, et une
clause qui le ferait serait reconnue non écrite sans hésitation ; mais en
revanche, les parties au contrat n'ont pas compétence pour dire la loi ;
elles ne sont donc pas fondées à affirmer que tel ou tel usage de tel
ou tel outil est illégal, pas tant qu'un juge ne l'a pas dit avant
elles du moins.

En revanche, un point intéressant et que j'avais négligé est que si
l'abonné enfreint son obligation, c'est le FAI, et lui seul, qui peut lui
en faire grief.

Thibaut a donc deux raisons légitimes de s'assurer de la sécurité de
son installation informatique, en ce qu'elle conduit à son accès
Internet. Je vois d'autant plus mal, donc, comment on pourrait lui
opposer l'article 323-3-1 pour la possession et l'usage d'un outil
d'intrusion, alors qu'il a un motif légitime et que, de surcroît, il
n'est pas établi -- et pour cause -- qu'il ait commis un acte condamné
par les 323-1 à 323-3 ; or le 323-3-1 requiert l'intention de commettre
cet acte pour s'appliquer lui-même.



on est d'accord sur l'existaence d'un motif legitime, mais certes pas
sur le fait que l'interdiction du 323-3-1 erquiert l'intention de
commettre un acte delictueux.



Effectivement, à relire, j'en avais garde l'impression fausse. Il suffit
que l'outil ait été conçu ou spécialement modifié pour cet acte.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Thibaut Henin
dwarfpower wrote:
On Feb 2, 1:59 pm, Albert ARIBAUD wrote:


l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
societe qui n'est pas contractante,







Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?





ordre public? cf supra.



Je réitère : où l'ordre public est-il concerné ? Il n'y a pas de trouble,
et c'est une affaire entre Thibaut et lui-même, c'est d'ailleurs ce qui
rend ridicule l'idée que ses actes soient illégitimes.






pour rappel:
Code Pénal Article L 323-3-1
" Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de
céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un
programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés
pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les
articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
réprimée."

Ce texte interdit la possession d'outils au sens large concu pour
commetre les infractions citées. Cette interdiction est posée même en
l'absence de telle infractions. nDonc hors motif légitime on n'a pas
le droit de posséder de tels outils, même si on n'a pas l'intention de
s'en servir.




Justement, c'est là que j'ai des problèmes... Parce que si on se fait
pirater son serveur, que le pirate laisse ses outils, on est dans
l'illégalité, parce qu'on a pas de motif légitime pour détenir de tels
outils...

Idem si on se fait avoir par un virus. D'autant plus que si on se fait
véroler, le virus va tenter de sortir de notre PC et contaminer les
autres. Donc, non seulement, on possède un outils d'infection (même sans
le savoir, mais on a pas de motif légitime), et en plus, il sert (même
si on le sait pas).

En gros, je pirate la connection wifi du voisin, je lui upload des
outils bizarres, je pirate ma propre connection (à partir de celle du
voisin) et c'est lui qui va en prendre plein la figure si je porte
plainte contre un pirate qui m'en veut. Bien sur, je supprime toute les
traces de mon côté, mais aucune du sien. ...

Et mon voisin se retrouve en prison pour :
-> 323-3-1 Possission d'outils
-> 323-1 Intrusion
-> (je sais plus laquelle) il est responsable de l'usage qui est fait de
sa propre connection.
-> Je dois en oublier d'autres
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Mon, 05 Feb 2007 14:39:51 +0100, Thibaut Henin a écrit:

dwarfpower wrote:
On Feb 2, 1:59 pm, Albert ARIBAUD wrote:


l'interdiction de posseder certains outil a pour but de proteger la
societe qui n'est pas contractante,







Eh ? D'où sort cette analyse, et en quoi la société (au sens : les gens)
ou une société (au sens : une entreprise) serait concernée ?





ordre public? cf supra.



Je réitère : où l'ordre public est-il concerné ? Il n'y a pas de trouble,
et c'est une affaire entre Thibaut et lui-même, c'est d'ailleurs ce qui
rend ridicule l'idée que ses actes soient illégitimes.






pour rappel:
Code Pénal Article L 323-3-1
" Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de
céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un
programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés
pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les
articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
réprimée."

Ce texte interdit la possession d'outils au sens large concu pour
commetre les infractions citées. Cette interdiction est posée même en
l'absence de telle infractions. nDonc hors motif légitime on n'a pas
le droit de posséder de tels outils, même si on n'a pas l'intention de
s'en servir.




Justement, c'est là que j'ai des problèmes... Parce que si on se fait
pirater son serveur, que le pirate laisse ses outils, on est dans
l'illégalité, parce qu'on a pas de motif légitime pour détenir de tels
outils...



Sans risque AMA, car on ne peut pas te reprocher de commettre un acte
illégal si tu n'as pas conscience de l'acte ; si les outils sont présents
sur ton système à ton insu, un bon avocat obtiendra au moins la clémence
voire l'absence de toute peine, voire l'abandon pur et simple de
l'accusation.

Idem si on se fait avoir par un virus. D'autant plus que si on se fait
véroler, le virus va tenter de sortir de notre PC et contaminer les
autres. Donc, non seulement, on possède un outils d'infection (même sans
le savoir, mais on a pas de motif légitime), et en plus, il sert (même
si on le sait pas).



Idem : on n'attend pas de l'individu lambda qu'il soit un expert : s'il a
mis en place un antivirus, il ne sera très très probablement dégagé de la
responsabilité des conséquences du virus. En revanche, s'il n'a pas mis
d'antivirus en place, il est fautif car le grand public sait aujourd'hui
qu'il faut un antivirus.

En gros, je pirate la connection wifi du voisin, je lui upload des
outils bizarres, je pirate ma propre connection (à partir de celle du
voisin) et c'est lui qui va en prendre plein la figure si je porte
plainte contre un pirate qui m'en veut. Bien sur, je supprime toute les
traces de mon côté, mais aucune du sien. ...

Et mon voisin se retrouve en prison pour :
-> 323-3-1 Possission d'outils
-> 323-1 Intrusion
-> (je sais plus laquelle) il est responsable de l'usage qui est fait de
sa propre connection.
-> Je dois en oublier d'autres



Pas sans davantage d'éléments de preuve.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Mon, 05 Feb 2007 15:32:49 +0100, Thibaut Henin a écrit:

Albert ARIBAUD wrote:
Le Mon, 05 Feb 2007 14:39:51 +0100, Thibaut Henin a écrit:
Justement, c'est là que j'ai des problèmes... Parce que si on se fait
pirater son serveur, que le pirate laisse ses outils, on est dans
l'illégalité, parce qu'on a pas de motif légitime pour détenir de tels
outils...




Sans risque AMA, car on ne peut pas te reprocher de commettre un acte
illégal si tu n'as pas conscience de l'acte ; si les outils sont présents
sur ton système à ton insu, un bon avocat obtiendra au moins la clémence
voire l'absence de toute peine, voire l'abandon pur et simple de
l'accusation.




J'avais en tête "nul ne peut ignorer la loi". Et que dire qu'on est pas
au courant, ça marche pas.



Cette phrase est une vraie plaie, AMTHA. Elle signifie que l'ignorance
d'un texte de loi n'est pas un motif de non lieu ou de relaxe, pas plus.

Dans "notre" cas, il faut faire la différence entre connaître la loi et
connaître les faits : le juge ne te pardonnera pas la méconnaissance de la
loi, mais tu peux arguer de la méconnaissance de la présence des outils.

Je suis d'accord que le juge va surement pas
donner la peine maximale et prendre en compte les sirconstances
atténuantes, mais le fait est qu'on se retrouve dans l'illégalité.



Non non, on se retrouve en situation délicate. On ne sera dans
l'illégalité que si le juge conclut qu'on l'est, i.e., s'il conclut de la
*présence* des fichiers que tu en es le *possesseur*..

Idem si on se fait avoir par un virus. D'autant plus que si on se fait
véroler, le virus va tenter de sortir de notre PC et contaminer les
autres. Donc, non seulement, on possède un outils d'infection (même
sans le savoir, mais on a pas de motif légitime), et en plus, il sert
(même si on le sait pas).




Idem : on n'attend pas de l'individu lambda qu'il soit un expert : s'il
a mis en place un antivirus, il ne sera très très probablement dégagé
de la responsabilité des conséquences du virus. En revanche, s'il n'a
pas mis d'antivirus en place, il est fautif car le grand public sait
aujourd'hui qu'il faut un antivirus.



Avoir un anti-virus n'est pas obligatoire (au sens légal). Je veux dire,
je n'ai pas d'anti-virus sur mon poste windows et je m'en sort très
bien. Et je ne vois pas en quoi avoir un virus qui entre sur mon PC est
de ma faute ... (d'autant que les antivirus ne sont pas nécessairement
fiables, la pluspart étant même payant sans être fiable !)

Ou alors, faut légiférer sur ce fait et ajouter à la LCEN/DADVSI et Cie
qu'on se doit, en plus des DRM, avoir un Anti-virus fiable (la fiabilité
étant attestée par une organisation indépendante créée pour l'occasion
(comme d'hab en France quand on pond une loi informatique) et qui
attestera ce qu'elle veut bien, quand elle veut bien).

Et puis, si je code mon virus, je vais faire les choses bien et
m'arranger qu'il passe à travers mon anti-virus. Dans ce cas, je dis
"oui, mais j'avais un anti-virus" et le juge me relaxe ?



Si personne n'arrive à démontrer que tu es l'auteur du virus, oui. Sinon,
tu vas manger chaud.

Je manque d'expérience et de juris-prudence sur ce sujet, mais cet
article 323-3-1 est plus que flou et mal fait. En l'état, il met limite
tout le monde en prison, mais le bon sens nous incite à l'inverse ....
En effet, toute personne qui possède un moyen d'intrusion peut avoir un
motif légitime (et donc, pourquoi cet article de loi), et à l'inverse,
ceux qui n'en ont pas (de motif légitime), on sans-doute des malwares
sur leur PC à l'insu de leur plein gré ;)

Le 323-3-1 ne cite que le "motif légitime" et l'aspect "adapté pour
commetre l'infracion". En aucun cas, elle ne demande à la personne
d'être au courant des outils qu'elle possède, ni qu'elle les possèdes.
Je suis d'accord qu'un juge devrais s'en sortir avec du bon sens, mais
cette loi reste complètement bizarre.



Ah ça...

En gros, je pirate la connection wifi du voisin, je lui upload des
outils bizarres, je pirate ma propre connection (à partir de celle du
voisin) et c'est lui qui va en prendre plein la figure si je porte
plainte contre un pirate qui m'en veut. Bien sur, je supprime toute les
traces de mon côté, mais aucune du sien. ...

Et mon voisin se retrouve en prison pour : -> 323-3-1 Possission
d'outils
-> 323-1 Intrusion
-> (je sais plus laquelle) il est responsable de l'usage qui est fait
de sa propre connection.
-> Je dois en oublier d'autres




Pas sans davantage d'éléments de preuve.



Disons que je vais porter plainte à la gendarmerie, celle-ci regarde les
logs de mon serveur et identifie le voisin. Va voir les logs et les
traces sur les équipements réseaux des FAI concernés, la machine du
voisins, ... et saura avec exactitude que le pirate qui a piraté mon PC
s'est servi de l'AP wifi de mon voisin.



Les preuves ironot plus loin que les seules constatations directement
liées au fait matériel ; c'est tout un faisceau qui doit être établi pour
que l'accusation devienne sérieuse. Certes, tu peux arriver à déposer
d'autres preuves ; mais si ton voisin n'a pas le profil du pirate, les
enquêteurs s'en apercevront, et vont aller chercher autour, et tu as
intérêt à avoir *bien* couvert tes traces.

À moins de prouver que c'est moi qui ai piraté son AP (étant donné qu'on
imagine mon voisin complètement perdu en info, et un AP limite ouvert,
j'ai pas de mal de supprimer mes traces, je peux même m'arranger pour
pirater l'accès et faire croir que c'est le voisin qui s'est piraté son
propre accès wifi), c'est lui qui prend, ne serait-ce que parce qu'il
est responsable de son AP.

A ce propos, niveau responsabilité lors de l'utilisation d'une
connection, est-ce que les FAI sont responsables de l'usage que nous
faisons de la connection qu'ils nous louent ?



Non en tant que "transporteurs". Ils peuvent être responsables en tant qu'
"hébergeurs" au sens large, à savoir que s'ils sont informés qu'ils
mettent à disposition du public des données contraires à la loi, ils
doivent agir avec célérité pour les retirer. Quelques exemples : messages
diffamatoires sur des pages Web, fichiers couverts par le droit d'auteur
sur leurs serveurs FTP... Ils ne sont pas responsables en soi de
l'infraction *à condition* d'avoir agi promptement pour la faire cesser.

En revanche, quant aux échanges privés dont ils ne sont que les
transporteurs (P2P, e-mail...), ils ne sont pas responsables.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Dwarfpower
Thibaut Henin a écrit :

Justement, c'est là que j'ai des problèmes... Parce que si on se fait
pirater son serveur, que le pirate laisse ses outils, on est dans
l'illégalité, parce qu'on a pas de motif légitime pour détenir de tels
outils...

Idem si on se fait avoir par un virus. D'autant plus que si on se fait
véroler, le virus va tenter de sortir de notre PC et contaminer les
autres. Donc, non seulement, on possède un outils d'infection (même sans
le savoir, mais on a pas de motif légitime), et en plus, il sert (même
si on le sait pas).

En gros, je pirate la connection wifi du voisin, je lui upload des
outils bizarres, je pirate ma propre connection (à partir de celle du
voisin) et c'est lui qui va en prendre plein la figure si je porte
plainte contre un pirate qui m'en veut. Bien sur, je supprime toute les
traces de mon côté, mais aucune du sien. ...

Et mon voisin se retrouve en prison pour :
-> 323-3-1 Possission d'outils
-> 323-1 Intrusion
-> (je sais plus laquelle) il est responsable de l'usage qui est fait de
sa propre connection.
-> Je dois en oublier d'autres



La situation n'est pas prorpe aux outils logiciels. cf les irlandais de
vincennes :-)

donc rien de specifique a l'informatique la dedans...

dwarf.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Tue, 06 Feb 2007 11:46:58 +0100, Spyou a écrit:

C'est un "motif legitime" de les detenir si on ne sait pas qu'on les a
(ou bien variante, on ne les detient pas puisque c'est quelqu'un d'autre
qui les a mis la).



Je n'exprimerais pas ça comme ça... L'ignorance de la présence des outils
n'est pas un motif légitime de possession, parce qu'on ne peut pas dire
"je les possédais *parce que* (motivation) je ne savais pas que je les
possédais".

On peut en revanche dire "j'ignorais leur présence, *donc* je ne les
possédais pas", c'est-à-dire arguer que le 323-3-1 suppose que la
possession qu'il condamne est consciente.

Pour moi, l'ignorance de l'existence ne valide pas le motif légitime mais
invalide la possession.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Tue, 06 Feb 2007 11:25:47 +0000, Albert ARIBAUD a écrit:

Le Tue, 06 Feb 2007 11:46:58 +0100, Spyou a écrit:

C'est un "motif legitime" de les detenir si on ne sait pas qu'on les a
(ou bien variante, on ne les detient pas puisque c'est quelqu'un d'autre
qui les a mis la).



Je n'exprimerais pas ça comme ça... L'ignorance de la présence des outils
n'est pas un motif légitime de possession, parce qu'on ne peut pas dire
"je les possédais *parce que* (motivation) je ne savais pas que je les
possédais".

On peut en revanche dire "j'ignorais leur présence, *donc* je ne les
possédais pas", c'est-à-dire arguer que le 323-3-1 suppose que la
possession qu'il condamne est consciente.

Pour moi, l'ignorance de l'existence ne valide pas le motif légitime mais
invalide la possession.



A ce sujet, et avec toutes les précautions oratoires qui s'imposent quand
on invoque une loi étrangère dans une discussion sur la loi française (à
savoir : les deux n'ont rien à voir), on peut trouver sur Groklaw un billet
très intéressant sur une décision de justice tout à fait pertinente
vis-à-vis de notre discussion, puisqu'elle porte sur une accusation de
complicité d'infraction aux droits d'auteur. Je laisse planer le suspense
et incite les lecteurs intéressés à se rendre sur place si du moins le
shakespearien version legalese ne leur fait pas peur :

<http://www.groklaw.net/article.php?story 070208021454284>

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Thu, 08 Feb 2007 22:20:18 +0100, Dwarfpower a écrit:

Albert ARIBAUD wrote:
A ce sujet, et avec toutes les précautions oratoires qui s'imposent
quand
on invoque une loi étrangère dans une discussion sur la loi française (à
savoir : les deux n'ont rien à voir), on peut trouver sur Groklaw un
billet
très intéressant sur une décision de justice tout à fait pertinente
vis-à-vis de notre discussion, puisqu'elle porte sur une accusation de
complicité d'infraction aux droits d'auteur. Je laisse planer le suspense
et incite les lecteurs intéressés à se rendre sur place si du moins le
shakespearien version legalese ne leur fait pas peur :

<http://www.groklaw.net/article.php?story 070208021454284>

Amicalement,





Bizarre.

plusieurs remarques:

- j'avais deja entendu parler de cette affaire au moment ou l'industrie
musicale avait abandonné les charges. A l'époque le cas avait ete
presente differemment: L'industrie musical avait subpoena-é ( en
francais ? ) le FAI de la maman, cas classique, puis porté plainte un
foius qu'il ont eu son nom. Ce qui avait ete rapporte c'est que ladite
maman avait a son tour enjoint ( tentative pour subpoena ) l'industrie
pour fournir les logs ayant servi a l'identifier, ce que'ils avait été
incapable de faire... ils avaient donc abandonné les charges suite a
quoi elle a poursuivi pour l'equivallent du 700 NCPP.
- l'article poursuit donc l'affaire avec la premiere instance qui
accorde le 700, et cite des extraits du debat juridique, la question
eant de savoir si la common law accorde au defendant les frais si la
plainte est abandonnée.
- par contre il ne mentionne pas l'incapacite de l'industrie a fournir
les element de preuve l'ayant amené a poursuivre, mais le remplace par
un pere et une fille delechargeurs.

Donc la decision sur le fond ne concerne pas la responsabilite du
titulaire de l'abonnement vu que les charges ont été abandonnées et que
le tribunal n'a pas eu a se prononce sur la question. Elle concerne
juste l'attribution de frais ou non.

Mais le blog ( ecris comme un goret pour la peine ) rajoute une citation
venant d'une decision de l'oklahoma - mais a t elle ete pronnonce dans
la meme affaire ? normalement le juge n'aurait pas a se prononce sur ce
point...


des avis sur ces points ?



Plusieurs :

Commençons par les détails : si tu penses que PJ écrit ses blogs come un
goret, faudra expliquer en quoi -- tu peux le faire en privé si tu
considères que fmdi est impropre.

Passons au fond : la décision du juge *est* celle prise dans l'oklahoma,
et non une référence ajoutée par PJ. Ce n'est pas pour rien que,
systématiquement, PJ reproduit en fin de bilet la décision qu'elle
commente ; tu peux y retrouver le passage dans la section ANALYSIS de la
décision du juge. :)

La décision en question concerne donc bien le point discuté, à savoir
l'implication d'un internaute dans des actes commis par des tiers sur sa
connexion.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
(je condense les deux réponses de 9:12 et 10:03 pour ne pas disperser)

Le Fri, 09 Feb 2007 09:12:16 +0100, Dwarfpower a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Thu, 08 Feb 2007 22:20:18 +0100, Dwarfpower a écrit:



Commençons par les détails : si tu penses que PJ écrit ses blogs come un
goret, faudra expliquer en quoi -- tu peux le faire en privé si tu
considères que fmdi est impropre.



je passe rapidement parce quer ca n'a efectiement pas grand chose a
faire sur fmdi, mais la phrase est assez representative du style du blog
pour que je la cite, a savoir, on juxtapose un maximum d'infromatio dans
un style le moins formel possible, tres "et patati et patata".... dans
la forme comme dans le fond:

"I hand typed the order out for you, because it is, in my opinion, that
important that you read it, and I know you pretty well by now, and if I
put up a PDF, some of you won't actually bother. And I know some of you
seriously thought that the RIAA owned the courts and that their lawyers
knew no bounds."



On est dans le verbiage, et la presentation du probleme n'est pas
structuree. IMHA cela nuit beaucoup a la comprehension du cas.



C'est donc le style qui ne te convient pas. Pour ma part, le style est en
anglais plus que correct et le discours se tient ; peu m'importe qu'il ne
se limite pas à un minimum syndical factuel. Quant au verbiage, je pense
que c'est parce que tu ne lis pas Groklaw régulièrement, et qu'il te
manque le contexte. C'est un blog : le contexte est donné en référence, et
pas redéveloppé s'il n'a pas à l'être.

Passons au fond : la décision du juge *est* celle prise dans l'oklahoma,
et non une référence ajoutée par PJ. Ce n'est pas pour rien que,
systématiquement, PJ reproduit en fin de bilet la décision qu'elle
commente ; tu peux y retrouver le passage dans la section ANALYSIS de la
décision du juge. :)




Sachant que l'historique n'est pas rappele autrement que par allusion...




C'est un peu le principe de ce blog : les références y sont, ceux qui
veulent l'historique ont les liens pour le trouver, et le billet lui-même
traite du fait nouveau seulement.

le plaignant a retire la plainte. Donc le defendant doit pouvoir etre
traitee comme partie gagnante et peut avoir droit a des domage afin de
compenser les frais engages pour se defendre. c'est le point de droit
qui est etudie par la court. dans les extrait donnés, sans analyser leur
nature dans la decision du juge, il semble que le juge ai, d'une part
etudie la question de droit qui lui ete posée, a savoir les dedomagement
en cas de retrait des poursuite, et le fond du dossier sur lequel il
n'etait a priori pas saisi. l'auteur ne note pas se detail et ne decrit
pas la motivation du juge a etudier le fonds. je n'avais pas vu que la
decision etait citée in extenso en fin d'article, je vais de ce pas la
lire afin de comprendre ce que lk'auteur n' a pas pris la peine
d'explique, je reviens apes lecture...



(10:03)

Donc effectivement la question posée au juge est celle de la possibilite
ou pas d'accroder des frais d'avocat au defendant, apres qu'il a ete
reconnu "vainqueur" ( desole pour les lacunes en version juridique
anglaise ). La court ne juge pas si le titulaire d'un acces internet est
responsable de ses usages, mais ne fait que mentionner que la non
responsabilite peut se defendre afin d'eclaire un de ses points de
decision. Donc cet arret ne permet pas d'obtenir une quesconque reponse
sur le sujet. il vaut mieux pour etudier la question se trouner vers la
jurisprudence citée.



Je crois que tu évacues trop vite l'analyse du juge : pour toi, parce que
la question posée n'était pas l'étendu de la responsabilité de l'abonné,
tu penses que l'analyse du juge sur le sujet ne constitue pas un moyen
utilisable en 'case law'. Or, au contraire, les avocats US (comme des
juges US) avancent dans leurs argumentations des analyses (et pas juste
des conclusions) d'autres jugements, sans que ces jugements aient
nécessairement porté exactement sur la question argumentée.

(c'est d'ailleurs aussi le cas pour la jurisprudence française : lorsque
dans le fil du jugement, une cour de cassation énonce une analyse d'un
article de loi, cette analyse est applicable indépendamment des
conclusions de la cour.)

Donc, quant au fait que la question posée au juge n'est pas sur la
responsabilité de l'abonné, d'accord ; mais il demeure que pour répondre
à la question posée sur le droit de se faire rembourser les frais par la
partie qui succombe, le juge a établi les limites de la responsabilité de
l'abonné, et son analyse peut maintenant être reprise en argument par
d'autres avocats dans d'autres affaires.

Par ailleurs, comme je l'ai dit : c'est une affaire US, fondée sur le
système législatif US, tant pour les lois sur le droit d'auteur que pour
les procédures judiciaires ; il ne faut pas en tirer de conclusions quelles
qu'elles soient sur la situation en France.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Fri, 09 Feb 2007 13:11:50 +0100, Dwarfpower a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit :

C'est donc le style qui ne te convient pas. Pour ma part, le style est en
anglais plus que correct et le discours se tient ; peu m'importe qu'il ne
se limite pas à un minimum syndical factuel. Quant au verbiage, je pense
que c'est parce que tu ne lis pas Groklaw régulièrement, et qu'il te
manque le contexte. C'est un blog : le contexte est donné en référence, et
pas redéveloppé s'il n'a pas à l'être.





mea cumpa donc si la lecture reguliere permet de s'y retrouver plus
facilement c'est vrai que c'est la premiere fopis que je consulte.

Sachant que l'historique n'est pas rappele autrement que par allusion...




C'est un peu le principe de ce blog : les références y sont, ceux qui
veulent l'historique ont les liens pour le trouver, et le billet lui-même
traite du fait nouveau seulement.




ok

le plaignant a retire la plainte. Donc le defendant doit pouvoir etre
traitee comme partie gagnante et peut avoir droit a des domage afin de
compenser les frais engages pour se defendre. c'est le point de droit
qui est etudie par la court. dans les extrait donnés, sans analyser leur
nature dans la decision du juge, il semble que le juge ai, d'une part
etudie la question de droit qui lui ete posée, a savoir les dedomagement
en cas de retrait des poursuite, et le fond du dossier sur lequel il
n'etait a priori pas saisi. l'auteur ne note pas se detail et ne decrit
pas la motivation du juge a etudier le fonds. je n'avais pas vu que la
decision etait citée in extenso en fin d'article, je vais de ce pas la
lire afin de comprendre ce que lk'auteur n' a pas pris la peine
d'explique, je reviens apes lecture...



(10:03)

Donc effectivement la question posée au juge est celle de la possibilite
ou pas d'accroder des frais d'avocat au defendant, apres qu'il a ete
reconnu "vainqueur" ( desole pour les lacunes en version juridique
anglaise ). La court ne juge pas si le titulaire d'un acces internet est
responsable de ses usages, mais ne fait que mentionner que la non
responsabilite peut se defendre afin d'eclaire un de ses points de
decision. Donc cet arret ne permet pas d'obtenir une quesconque reponse
sur le sujet. il vaut mieux pour etudier la question se trouner vers la
jurisprudence citée.



Je crois que tu évacues trop vite l'analyse du juge : pour toi, parce que
la question posée n'était pas l'étendu de la responsabilité de l'abonné,
tu penses que l'analyse du juge sur le sujet ne constitue pas un moyen
utilisable en 'case law'. Or, au contraire, les avocats US (comme des
juges US) avancent dans leurs argumentations des analyses (et pas juste
des conclusions) d'autres jugements, sans que ces jugements aient
nécessairement porté exactement sur la question argumentée.

(c'est d'ailleurs aussi le cas pour la jurisprudence française : lorsque
dans le fil du jugement, une cour de cassation énonce une analyse d'un
article de loi, cette analyse est applicable indépendamment des
conclusions de la cour.)



certes mais on ne parle pas d'un avis de la cours supreme la non ?



Non, certes ; mais les arguments des avocats US ne s'appuient pas que sur
des avis de la cour suprême, tout comme en France des décisions de TI,
pour peu qu'elles soient devenues définitives, constituent une
jurisprudence.

POur revenir sur le fond, le juge se pose la question de la
responsabilite du titulaie afin de savoir si les porsuite été légères ou
non. la reponse determinant le statut des frais d'avocat. Or le juge ne
se base pas sur la faiblesse de l'attaque en violation de droit d'auteur
de 2nd niveau, mais sur la non recherge d'une resolution du litige alors
que, estime le juge, le Copyright Act sert de cadre à un equilibre entre
droit d'auteuyr et droit des utilisateur. en annulant la poursuite la
partie poursuivant a empeche la defendante de faire valoir ses droits,
et a donc ete laisée, d'ou les dommages. rien dans ce cadre n'utilise
les arguments repris par le blog. ceci est d'autant plus vrai que le
jugement ne pose aucun principe mais cite la jurisprudence sans rien n'y
rajouter. comme precedant on fait mieux.



Si tu relis le paragraphe de la décision qui commence par "Because the
Court's denial" et les suivants, tu verras que l'analyse du juge quant à la
responsabilité de l'abonné est faite en réponse à la question indirecte de
savoir si la plainte originale était, en gros, abusive (condition ouvrant
droit au paiement des attorney's fees par la partie ayant porté la plainte
abusive). Cette analyse est certes intermédiaire et secondaire quant à la
question tranchée par le juge, mais elle a autant de valeur que les
conclusions directes. Ensuite, PJ focalise son billet sur ce point du
jugement ; d'autres auront une autre lecture.

Donc, quant au fait que la question posée au juge n'est pas sur la
responsabilité de l'abonné, d'accord ; mais il demeure que pour
répondre à la question posée sur le droit de se faire rembourser les
frais par la partie qui succombe,





merci pour la traduction :-)



De rien, faut remercier un autre blog pour ça, qui réussit à rendre le
vocabulaire juridique français compréhensible. :)

le juge a établi les limites de la responsabilité de l'abonné, et son
analyse peut maintenant être reprise en argument par d'autres avocats
dans d'autres affaires.

Par ailleurs, comme je l'ai dit : c'est une affaire US, fondée sur le
système législatif US, tant pour les lois sur le droit d'auteur que
pour les procédures judiciaires ; il ne faut pas en tirer de
conclusions quelles qu'elles soient sur la situation en France.

Amicalement,




je ne me placait pas sur une comparaison dans le droit francais a part
pour dire que la bas, en tout cas dans ce cas precis, la premiere
instance ne se contente pas d'un avis laconique :-)



Effectivement, les juges et les procès sont terriblement verbeux, au point
de faire passer le style des billets de PJ pour télégraphique. :)

Amicalement,

Amicalement,
--
Albert.
1 2 3