Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de jeu...
A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de jeu...
A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de jeu...
A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Bonjour,
Moisse a écrit :Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...
a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes ou
jurisprudence ?
A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des flots
d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette disposition
?Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?
Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Au revoir.
Bonjour,
Moisse a écrit :
Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...
a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?
A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes ou
jurisprudence ?
A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des flots
d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.
Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette disposition
?
Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?
Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?
Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Au revoir.
Bonjour,
Moisse a écrit :Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...
a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes ou
jurisprudence ?
A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des flots
d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette disposition
?Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?
Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Au revoir.
"barsala" a écrit dans le message de news:
4795afc0$0$9019$Bonjour,
Moisse a écrit :Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...
a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes ou
jurisprudence ?
A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des
flots d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette
disposition ?Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?
Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Au revoir.
C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.
1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article 1134
à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
particulier.
"barsala" <barsalar@free.fr> a écrit dans le message de news:
4795afc0$0$9019$426a74cc@news.free.fr...
Bonjour,
Moisse a écrit :
Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...
a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?
A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes ou
jurisprudence ?
A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des
flots d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.
Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette
disposition ?
Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?
Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?
Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Au revoir.
C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.
1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article 1134
à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
particulier.
"barsala" a écrit dans le message de news:
4795afc0$0$9019$Bonjour,
Moisse a écrit :Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...
a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes ou
jurisprudence ?
A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des
flots d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette
disposition ?Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?
Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Au revoir.
C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.
1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article 1134
à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
particulier.
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlemen t de
> copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : arti cle 1134
> à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
> particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux parties
des choses contraires aux loi républicaines.
> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
> jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
> restrictive du règlement de coprorpriété ?
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlemen t de
> copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : arti cle 1134
> à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
> particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux parties
des choses contraires aux loi républicaines.
> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
> jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
> restrictive du règlement de coprorpriété ?
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlemen t de
> copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : arti cle 1134
> à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
> particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux parties
des choses contraires aux loi républicaines.
> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
> jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
> restrictive du règlement de coprorpriété ?
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties des choses contraires aux loi républicaines.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il
est bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des
enfants), et l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est
pas question que ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles
aux seules personnes pouvant prouver leur nationalité française (là
aussi, il est bein connu que c'est des autres que nous avons à
craindre), ou dans le cas évoqué à l'origine du fil, l'interdiction
de jouer aux (seuls) enfants.
Pardon pour la caricature, qui est faites à dessein, afin de me mieux
faire comprendre.
Christophe
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties des choses contraires aux loi républicaines.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il
est bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des
enfants), et l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est
pas question que ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles
aux seules personnes pouvant prouver leur nationalité française (là
aussi, il est bein connu que c'est des autres que nous avons à
craindre), ou dans le cas évoqué à l'origine du fil, l'interdiction
de jouer aux (seuls) enfants.
Pardon pour la caricature, qui est faites à dessein, afin de me mieux
faire comprendre.
Christophe
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties des choses contraires aux loi républicaines.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il
est bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des
enfants), et l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est
pas question que ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles
aux seules personnes pouvant prouver leur nationalité française (là
aussi, il est bein connu que c'est des autres que nous avons à
craindre), ou dans le cas évoqué à l'origine du fil, l'interdiction
de jouer aux (seuls) enfants.
Pardon pour la caricature, qui est faites à dessein, afin de me mieux
faire comprendre.
Christophe
C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.
1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article 1134 à
titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas particulier.
2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
restrictive du règlement de coprorpriété ? Alors pourtant que vous reprochez
à Moïsse de n'en pas citer.
3) Et on dit "comparaison n'est pas raison", et non pas "comparer n'est pas
raison" (sic). Vous auriez pu tenter en revanche "comparer n'est pas
raisonner".
C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.
1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article 1134 à
titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas particulier.
2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
restrictive du règlement de coprorpriété ? Alors pourtant que vous reprochez
à Moïsse de n'en pas citer.
3) Et on dit "comparaison n'est pas raison", et non pas "comparer n'est pas
raison" (sic). Vous auriez pu tenter en revanche "comparer n'est pas
raisonner".
C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.
1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article 1134 à
titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas particulier.
2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
restrictive du règlement de coprorpriété ? Alors pourtant que vous reprochez
à Moïsse de n'en pas citer.
3) Et on dit "comparaison n'est pas raison", et non pas "comparer n'est pas
raison" (sic). Vous auriez pu tenter en revanche "comparer n'est pas
raisonner".
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
> copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article
> 1134
> à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
> particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties
des choses contraires aux loi républicaines.
> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
> jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
> restrictive du règlement de coprorpriété ?
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
> copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article
> 1134
> à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
> particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties
des choses contraires aux loi républicaines.
> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
> jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
> restrictive du règlement de coprorpriété ?
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
> copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article
> 1134
> à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
> particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties
des choses contraires aux loi républicaines.
> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
> jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
> restrictive du règlement de coprorpriété ?
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
barsala wrote:Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Il n'y a rien d'affiché, dans votre hall d'entrée?
Chez nous, c'est le cas.
barsala <barsalar@free.fr> wrote:
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Il n'y a rien d'affiché, dans votre hall d'entrée?
Chez nous, c'est le cas.
barsala wrote:Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Il n'y a rien d'affiché, dans votre hall d'entrée?
Chez nous, c'est le cas.
"Fabienne" a écrit dans le message de news:
fn4o5a$7gk$
"barsala" a écrit dans le message de news:
4795afc0$0$9019$Bonjour,
Moisse a écrit :Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...
a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend
les pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes
ou jurisprudence ?
A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des
flots d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette
disposition ?Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?
Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Au revoir.
C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.
1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article
1134 à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties des choses contraires aux loi républicaines.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il est
bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des enfants), et
l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est pas question que
ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles aux seules personnes
pouvant prouver leur nationalité française (là aussi, il est bein connu
que c'est des autres que nous avons à craindre), ou dans le cas évoqué à
l'origine du fil, l'interdiction de jouer aux (seuls) enfants.
Pardon pour la caricature, qui est faites à dessein, afin de me mieux
faire comprendre.
Christophe
"Fabienne" <fabienne@noway.fr> a écrit dans le message de news:
fn4o5a$7gk$1@s1.news.oleane.net...
"barsala" <barsalar@free.fr> a écrit dans le message de news:
4795afc0$0$9019$426a74cc@news.free.fr...
Bonjour,
Moisse a écrit :
Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...
a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?
A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend
les pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes
ou jurisprudence ?
A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des
flots d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.
Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette
disposition ?
Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?
Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?
Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Au revoir.
C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.
1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article
1134 à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties des choses contraires aux loi républicaines.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il est
bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des enfants), et
l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est pas question que
ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles aux seules personnes
pouvant prouver leur nationalité française (là aussi, il est bein connu
que c'est des autres que nous avons à craindre), ou dans le cas évoqué à
l'origine du fil, l'interdiction de jouer aux (seuls) enfants.
Pardon pour la caricature, qui est faites à dessein, afin de me mieux
faire comprendre.
Christophe
"Fabienne" a écrit dans le message de news:
fn4o5a$7gk$
"barsala" a écrit dans le message de news:
4795afc0$0$9019$Bonjour,
Moisse a écrit :Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...
a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend
les pets de ballon sur son mur, chute de décorations...
Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes
ou jurisprudence ?
A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des
flots d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.
Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette
disposition ?Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.
IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?
Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.
Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Au revoir.
C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.
1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article
1134 à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties des choses contraires aux loi républicaines.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il est
bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des enfants), et
l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est pas question que
ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles aux seules personnes
pouvant prouver leur nationalité française (là aussi, il est bein connu
que c'est des autres que nous avons à craindre), ou dans le cas évoqué à
l'origine du fil, l'interdiction de jouer aux (seuls) enfants.
Pardon pour la caricature, qui est faites à dessein, afin de me mieux
faire comprendre.
Christophe