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Copropriété : Interdiction pour les enfants de jouer dans la cours

30 réponses
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legal
Bonjour,

J'ai des amis qui ont emménagé récemment dans une grande copropriété en
région parisienne (dans le 92) où il y a plusieurs petits immeubles des
années 70 dans une grande cours. Il y a un grand portail à l'entrée.

Les règles sont draconienne et notamment il est interdit aux enfant de
jouer dans la cours (sachant que les voitures y sont interdites). Je
trouve ça un peu extrême et je me demandais dans quelle mesure c'était
légal ?


--
http://www.BlissBook.eu

10 réponses

1 2 3
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barsala
Bonjour,

Moisse a écrit :
Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de jeu...



a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?

A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...



Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes
ou jurisprudence ?

A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des
flots d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.

Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.



Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette disposition ?

Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.



IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat
liant les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une
relation contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre
vue cela l'exonère de relever du code civil ?

Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?

Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.



Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.

Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.

Au revoir.
Avatar
Fabienne
"barsala" a écrit dans le message de news:
4795afc0$0$9019$
Bonjour,

Moisse a écrit :
Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...



a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?

A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...



Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes ou
jurisprudence ?

A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des flots
d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.

Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.



Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette disposition
?

Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.



IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?

Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?

Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.



Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.

Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.

Au revoir.



C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.

1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article 1134 à
titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas particulier.

2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
restrictive du règlement de coprorpriété ? Alors pourtant que vous reprochez
à Moïsse de n'en pas citer.
On attend vos précisions et que vous procédiez en définitive à ce que vous
reprochez aux autres de ne pas faire : vérifier la licéité de la disposition
incriminée.

3) Et on dit "comparaison n'est pas raison", et non pas "comparer n'est pas
raison" (sic). Vous auriez pu tenter en revanche "comparer n'est pas
raisonner".
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Christophe, tout simplement
"Fabienne" a écrit dans le message de news:
fn4o5a$7gk$

"barsala" a écrit dans le message de news:
4795afc0$0$9019$
Bonjour,

Moisse a écrit :
Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...



a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?

A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend les
pets de ballon sur son mur, chute de décorations...



Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes ou
jurisprudence ?

A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des
flots d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.

Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.



Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette
disposition ?

Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.



IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?

Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?

Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.



Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.

Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.

Au revoir.



C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.

1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article 1134
à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
particulier.



Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux parties
des choses contraires aux loi républicaines.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il est
bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des enfants), et
l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est pas question que ma
femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles aux seules personnes
pouvant prouver leur nationalité française (là aussi, il est bein connu que
c'est des autres que nous avons à craindre), ou dans le cas évoqué à
l'origine du fil, l'interdiction de jouer aux (seuls) enfants.
Pardon pour la caricature, qui est faites à dessein, afin de me mieux faire
comprendre.

Christophe
Avatar
Patrick V
On 22 jan, 14:48, "Christophe, tout simplement" wrote:
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlemen t de
> copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : arti cle 1134
> à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
> particulier.

Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux parties
des choses contraires aux loi républicaines.



Il fallait lire la suite :

> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
> jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
> restrictive du règlement de coprorpriété ?


Avatar
Moisse
D'une plume alerte, dans le message
4795f413$0$874$,
Christophe, tout simplement <Répondez moi sur News @ Merci> écrit:

Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties des choses contraires aux loi républicaines.



Ce n'est pas le cas ici. Une convention est parfaitement licite si elle
édicte des conditions licites.
On sait en outre que s'il existe une condition irrégulière, elle sera
simplement considérée comme non écrite et c'est tout.
A partir du moment où aucun texte n'est violé dans le cas d'espèce, il
m'est repproché de ne pouvoir prouver ce qui n'existe pas.

Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il
est bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des
enfants), et l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est
pas question que ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles
aux seules personnes pouvant prouver leur nationalité française (là
aussi, il est bein connu que c'est des autres que nous avons à
craindre), ou dans le cas évoqué à l'origine du fil, l'interdiction
de jouer aux (seuls) enfants.



Il faut donc conseiller de modifier le règlement pour y inclure les
parents et les animaux domestiques.

Pardon pour la caricature, qui est faites à dessein, afin de me mieux
faire comprendre.

Christophe



On peut toujours ergotter à l'infini, cela ne fera pas avancer le débat.
:-)



--
Avatar
barsala
Bonjour,

Fabienne a écrit :
C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.

1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article 1134 à
titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas particulier.



Vous savez au moins lire ce code.
Mais cela n'apporte rien de constructif puisque je suis le premier dans
ce fil à préciser la nature contractuelle relevant du code civil.
Vos lunettes seraient elles sélectives ?


2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
restrictive du règlement de coprorpriété ? Alors pourtant que vous reprochez
à Moïsse de n'en pas citer.



Et pourquoi ergotez vous sur la forme?
Qu'apportez vous, vous mêmes de constructif ?
Votre intervention n'apporte rien au débat sur le fond.
Par contre vous tentez de faier oublier une demande de recherche sur le
fond concernant la licéité de cette disposition réglementaire.
Oh que votre intervention est utile !

3) Et on dit "comparaison n'est pas raison", et non pas "comparer n'est pas
raison" (sic). Vous auriez pu tenter en revanche "comparer n'est pas
raisonner".



ET votre étroitesse de pensée est démontrée en voulant corriger mon
écrit alors que j'ai volontairement modifié cet axiome.
Vous préférez passer du temps à vérifier l'orthographe plutot que de
débattre du fond et, éventuellement, y apporter une réponse objective.

C'est très petit, petit

Salut.
Avatar
Christophe, tout simplement
"Patrick V" a écrit dans le message de news:

On 22 jan, 14:48, "Christophe, tout simplement" wrote:
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
> copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article
> 1134
> à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
> particulier.

Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties
des choses contraires aux loi républicaines.



Il fallait lire la suite :

> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
> jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
> restrictive du règlement de coprorpriété ?


-------

Très juste.
Plates excuses.

Christophe
Avatar
leplouc
barsala wrote:

Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.



Il n'y a rien d'affiché, dans votre hall d'entrée?
Chez nous, c'est le cas.
Avatar
barsala
Bonjour,

Le Plouc a écrit :
barsala wrote:

Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.



Il n'y a rien d'affiché, dans votre hall d'entrée?
Chez nous, c'est le cas.



Pour la justice c'est à la personne morale d'apporter la preuve que
chaque personne concernée a pris connaissance du réglement. Il arrive de
loin en loin que des personnes mroales (et parfois leurs dirigeants)
soient condamnés car ils se sont contentés de cet affichage et n'ont pu
apporter la preuve que chaque personne concernée en avait pris connaissance.

Cela a amenè les assurances dans les années 90 à inclure dans leurs
formulaires une petite phrase (juste au dessus de l'emplacement où le
demandeur de la garantie signe) du genre "je reconnais avoir pris
connaissance (variante : avoir reçu) des différents documents concernant
ce contrat". Car faute de cette précaution de nombreuses assurances ont
été condamnées pour ne pas avoir pu prouver qu'elles avaient remis ces
documents à l'assuré (et cela avant la signature).

Salut.
Avatar
Fabienne
"Christophe, tout simplement" <Répondez moi sur News @ Merci> a écrit dans
le message de news: 4795f413$0$874$

"Fabienne" a écrit dans le message de news:
fn4o5a$7gk$

"barsala" a écrit dans le message de news:
4795afc0$0$9019$
Bonjour,

Moisse a écrit :
Je ne vois rien d'illégal à distinguer dans un règlement intérieur les
parties communes selon leur usage, passage, stationnement, aires de
jeu...



a) est le cas ici ?
b) cette distinction est elle une réponse à la qestion ici posée?
c) voir ou étudier la licéité d'un texte dans les dispositions
législatives , réglementaires et la jurisprudence est ce la même chose ?

A coté de chez moi il y a une petite résidence, et les gamins jouent au
ballon sur le parking en positionnant les buts sur un pignon.
Il paraît que c'est un calvaire pour le résident derrière, qui prend
les pets de ballon sur son mur, chute de décorations...



Comparer n'est pas raison.
La réponse serait plus utile si elle comportait des jurisprudences
statuant sur ce point. N'est ce pas le but de ce forum et non d'apporter
des opinions sans en vérifier le fondement mais fondées sur des textes
ou jurisprudence ?

A moins que le but de ce forum soit de noyer les questions sous des
flots d'opinions et de considérer que l'opinion fait loi.

Juridiquement une interdiction se traduit par l'existance d'un texte
opposable.



Qui conteste cette définition et en quoi cette définition répond au
problème soulevé ici de la vérification de la licéité de cette
disposition ?

Ici le texte est le règlement de copropriété que les copropriétaires
peuvent faire modifier en AG.



IL s'agit bien d'un réglement qui entre dans le champ du contrat liant
les copropriétaires (et leurs locataires éventuels) donc une relation
contractuelle entre des parties privées. Est ce que selon votre vue cela
l'exonère de relever du code civil ?

Le fait que cela soit décidé en AG exclue-t-il un réglement du respect
des lois et réglementations ?

Au passage ce règlement est opposable aux locataires qui sont censé le
posséder joint au bail.



Cette réponse n'ajoute rien à ce qui a déjà été crit. J'ai moi même
soulevé l'absence de précision concernant la qualité des personnes
soulevant cet aspect alors que personne n'y faisait attention:
co-propriétaire ou locataire.

Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où
celui-ci veut leur reprocher quelque chose.

Au revoir.



C'est vous qui n'apportez rien dans ce débat.

1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article
1134 à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
particulier.



Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties des choses contraires aux loi républicaines.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il est
bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des enfants), et
l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est pas question que
ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles aux seules personnes
pouvant prouver leur nationalité française (là aussi, il est bein connu
que c'est des autres que nous avons à craindre), ou dans le cas évoqué à
l'origine du fil, l'interdiction de jouer aux (seuls) enfants.
Pardon pour la caricature, qui est faites à dessein, afin de me mieux
faire comprendre.

Christophe



Je n'ai rien dit de tel et c'est à juste raison que vous parlez de
caricature. Je parlerais plutôt de contresens volontaire.
Quant à vous faire mieux comprendre, c'est raté : je ne comprends pas
l'objet de votre message ni ce qu'il veut démontrer.
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