Copropriété : Interdiction pour les enfants de jouer dans la cours
30 réponses
legal
Bonjour,
J'ai des amis qui ont emménagé récemment dans une grande copropriété en
région parisienne (dans le 92) où il y a plusieurs petits immeubles des
années 70 dans une grande cours. Il y a un grand portail à l'entrée.
Les règles sont draconienne et notamment il est interdit aux enfant de
jouer dans la cours (sachant que les voitures y sont interdites). Je
trouve ça un peu extrême et je me demandais dans quelle mesure c'était
légal ?
"Christophe, tout simplement" <Répondez moi sur News @ Merci> a écrit dans le message de news: 47960b07$0$896$
"Patrick V" a écrit dans le message de news:
On 22 jan, 14:48, "Christophe, tout simplement" wrote:
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de > copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article > 1134 > à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas > particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux parties des choses contraires aux loi républicaines.
Il fallait lire la suite :
> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque > jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause > restrictive du règlement de coprorpriété ?
-------
Très juste. Plates excuses.
Christophe
Acceptées
"Christophe, tout simplement" <Répondez moi sur News @ Merci> a écrit dans
le message de news: 47960b07$0$896$ba4acef3@news.orange.fr...
"Patrick V" <PVu.News@mitgard.fr> a écrit dans le message de news:
077061e4-fb6a-4228-84cd-266700b16598@v29g2000hsf.googlegroups.com...
On 22 jan, 14:48, "Christophe, tout simplement" wrote:
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de
> copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article
> 1134
> à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas
> particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties
des choses contraires aux loi républicaines.
Il fallait lire la suite :
> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque
> jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause
> restrictive du règlement de coprorpriété ?
"Christophe, tout simplement" <Répondez moi sur News @ Merci> a écrit dans le message de news: 47960b07$0$896$
"Patrick V" a écrit dans le message de news:
On 22 jan, 14:48, "Christophe, tout simplement" wrote:
> 1) C'est bien en vertu du Code Civil, précisément, que le règlement de > copropriété a valeur de loi entre les parties qui en relève : article > 1134 > à titre général, et article 8 de la loi du 10 juillet 1965 au cas > particulier.
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux parties des choses contraires aux loi républicaines.
Il fallait lire la suite :
> 2) Où citez-vous vous-même une quelconque loi ou une quelconque > jurisprudence qui mettraient en cause la légalité de cette clause > restrictive du règlement de coprorpriété ?
-------
Très juste. Plates excuses.
Christophe
Acceptées
Michel Bacqué
Moisse a écrit :
Une convention est parfaitement licite si elle édicte des conditions licites.
Elles peut même contenir des conditions illicites, à condition qu'elles ne dérogent pas aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs : c'est l'article 6 du code civil français.
-- Michel
Moisse a écrit :
Une convention est parfaitement licite si elle
édicte des conditions licites.
Elles peut même contenir des conditions illicites, à condition qu'elles
ne dérogent pas aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes
moeurs : c'est l'article 6 du code civil français.
Une convention est parfaitement licite si elle édicte des conditions licites.
Elles peut même contenir des conditions illicites, à condition qu'elles ne dérogent pas aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs : c'est l'article 6 du code civil français.
-- Michel
micol
On Mon, 21 Jan 2008 19:22:07 +0100, "" wrote:
On peut dire qu'il est interdit de jouer dans la cour.
Cette interdiction est générale et ne concerne donc pas une catégorie particulière (enfants). Il peut être aussi interdit d'y courir, crier...
On Mon, 21 Jan 2008 19:22:07 +0100, "legal@BlissBook.eu"
<legal@BlissBook.eu> wrote:
On peut dire qu'il est interdit de jouer dans la cour.
Cette interdiction est générale et ne concerne donc pas une catégorie
particulière (enfants).
Il peut être aussi interdit d'y courir, crier...
On peut dire qu'il est interdit de jouer dans la cour.
Cette interdiction est générale et ne concerne donc pas une catégorie particulière (enfants). Il peut être aussi interdit d'y courir, crier...
Moisse
D'une plume alerte, dans le message 479630e0$0$9641$, barsala écrit:
Bonjour,
Le Plouc a écrit :
barsala wrote:
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Il n'y a rien d'affiché, dans votre hall d'entrée? Chez nous, c'est le cas.
Pour la justice c'est à la personne morale d'apporter la preuve que chaque personne concernée a pris connaissance du réglement.
Mais non dans le cas d'espèce. Le syndic constatant des entorses au règlement de la part d'un locattaire va s'adresser au bailleur. Charge à lui de répercuter vers son locataire. Dans ces conditions il faudra bien qu'il fournisse le règlement, ne serait-ce que vous s'appuyer sur le non respect s'il veut donner congé ou résilier le bail pour un tel motif.
Il arrive
de loin en loin que des personnes mroales (et parfois leurs dirigeants) soient condamnés car ils se sont contentés de cet affichage et n'ont pu apporter la preuve que chaque personne concernée en avait pris connaissance.
Chaque cas est différent, c'est ainsi que le code du travail prévoit des panneaux d'affichage. Le code monétaire impose des affichettes...
Cela a amenè les assurances dans les années 90 à inclure dans leurs formulaires une petite phrase (juste au dessus de l'emplacement où le demandeur de la garantie signe) du genre "je reconnais avoir pris connaissance (variante : avoir reçu) des différents documents concernant ce contrat". Car faute de cette précaution de nombreuses assurances ont été condamnées pour ne pas avoir pu prouver qu'elles avaient remis ces documents à l'assuré (et cela avant la signature).
C'est toujours le même problème, celui qui prétend avoir remis quelque chose doit le prouver, même s'il s'agit d'espèces. Rien de nouveau. A+
--
D'une plume alerte, dans le message
479630e0$0$9641$426a74cc@news.free.fr,
barsala <barsalar@free.fr> écrit:
Bonjour,
Le Plouc a écrit :
barsala <barsalar@free.fr> wrote:
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient
jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour
où celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Il n'y a rien d'affiché, dans votre hall d'entrée?
Chez nous, c'est le cas.
Pour la justice c'est à la personne morale d'apporter la preuve que
chaque personne concernée a pris connaissance du réglement.
Mais non dans le cas d'espèce.
Le syndic constatant des entorses au règlement de la part d'un
locattaire va s'adresser au bailleur.
Charge à lui de répercuter vers son locataire. Dans ces conditions il
faudra bien qu'il fournisse le règlement, ne serait-ce que vous
s'appuyer sur le non respect s'il veut donner congé ou résilier le bail
pour un tel motif.
Il arrive
de loin en loin que des personnes mroales (et parfois leurs
dirigeants) soient condamnés car ils se sont contentés de cet
affichage et n'ont
pu apporter la preuve que chaque personne concernée en avait pris
connaissance.
Chaque cas est différent, c'est ainsi que le code du travail prévoit des
panneaux d'affichage. Le code monétaire impose des affichettes...
Cela a amenè les assurances dans les années 90 à inclure dans leurs
formulaires une petite phrase (juste au dessus de l'emplacement où le
demandeur de la garantie signe) du genre "je reconnais avoir pris
connaissance (variante : avoir reçu) des différents documents
concernant ce contrat". Car faute de cette précaution de nombreuses
assurances
ont été condamnées pour ne pas avoir pu prouver qu'elles avaient remis
ces
documents à l'assuré (et cela avant la signature).
C'est toujours le même problème, celui qui prétend avoir remis quelque
chose doit le prouver, même s'il s'agit d'espèces.
Rien de nouveau.
A+
D'une plume alerte, dans le message 479630e0$0$9641$, barsala écrit:
Bonjour,
Le Plouc a écrit :
barsala wrote:
Il est malheureusement trop fréquent que les locataires ne se voient jamais remettre un règlement par leur co-propriétaire sauf le jour où celui-ci veut leur reprocher quelque chose.
Il n'y a rien d'affiché, dans votre hall d'entrée? Chez nous, c'est le cas.
Pour la justice c'est à la personne morale d'apporter la preuve que chaque personne concernée a pris connaissance du réglement.
Mais non dans le cas d'espèce. Le syndic constatant des entorses au règlement de la part d'un locattaire va s'adresser au bailleur. Charge à lui de répercuter vers son locataire. Dans ces conditions il faudra bien qu'il fournisse le règlement, ne serait-ce que vous s'appuyer sur le non respect s'il veut donner congé ou résilier le bail pour un tel motif.
Il arrive
de loin en loin que des personnes mroales (et parfois leurs dirigeants) soient condamnés car ils se sont contentés de cet affichage et n'ont pu apporter la preuve que chaque personne concernée en avait pris connaissance.
Chaque cas est différent, c'est ainsi que le code du travail prévoit des panneaux d'affichage. Le code monétaire impose des affichettes...
Cela a amenè les assurances dans les années 90 à inclure dans leurs formulaires une petite phrase (juste au dessus de l'emplacement où le demandeur de la garantie signe) du genre "je reconnais avoir pris connaissance (variante : avoir reçu) des différents documents concernant ce contrat". Car faute de cette précaution de nombreuses assurances ont été condamnées pour ne pas avoir pu prouver qu'elles avaient remis ces documents à l'assuré (et cela avant la signature).
C'est toujours le même problème, celui qui prétend avoir remis quelque chose doit le prouver, même s'il s'agit d'espèces. Rien de nouveau. A+
--
Moisse
D'une plume alerte, dans le message fn5c2s$uli$, Michel Bacqué écrit:
Moisse a écrit :
Une convention est parfaitement licite si elle édicte des conditions licites.
Elles peut même contenir des conditions illicites, à condition qu'elles ne dérogent pas aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs : c'est l'article 6 du code civil français.
Oui c'est vrai. Mais qui peut le plus peut le moins. Et c'est toujours s'exposer que de tenter le diable. Merci de cette précision.
--
D'une plume alerte, dans le message fn5c2s$uli$1@talisker.lacave.net,
Michel Bacqué <michel.bacque@gmail.com> écrit:
Moisse a écrit :
Une convention est parfaitement licite si elle
édicte des conditions licites.
Elles peut même contenir des conditions illicites, à condition
qu'elles ne dérogent pas aux lois qui intéressent l'ordre public et
les bonnes moeurs : c'est l'article 6 du code civil français.
Oui c'est vrai.
Mais qui peut le plus peut le moins.
Et c'est toujours s'exposer que de tenter le diable.
Merci de cette précision.
D'une plume alerte, dans le message fn5c2s$uli$, Michel Bacqué écrit:
Moisse a écrit :
Une convention est parfaitement licite si elle édicte des conditions licites.
Elles peut même contenir des conditions illicites, à condition qu'elles ne dérogent pas aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs : c'est l'article 6 du code civil français.
Oui c'est vrai. Mais qui peut le plus peut le moins. Et c'est toujours s'exposer que de tenter le diable. Merci de cette précision.
--
barsala
Bonsoir,
Moisse a écrit :
Mais non dans le cas d'espèce. Le syndic constatant des entorses au règlement de la part d'un locattaire va s'adresser au bailleur. Charge à lui de répercuter vers son locataire. Dans ces conditions il faudra bien qu'il fournisse le règlement, ne serait-ce que vous s'appuyer sur le non respect s'il veut donner congé ou résilier le bail pour un tel motif.
Trop tard!
Et entrer dans le champ d'article peu connus et peu utilisés du code civil débutant le chapitre des contrats et obligations ... A votre guise...
article 1109 Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Et en particulier de l'article 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
article 1117 La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Pourquoi courir ce risque ?
salut.
Bonsoir,
Moisse a écrit :
Mais non dans le cas d'espèce.
Le syndic constatant des entorses au règlement de la part d'un
locattaire va s'adresser au bailleur.
Charge à lui de répercuter vers son locataire. Dans ces conditions il
faudra bien qu'il fournisse le règlement, ne serait-ce que vous
s'appuyer sur le non respect s'il veut donner congé ou résilier le bail
pour un tel motif.
Trop tard!
Et entrer dans le champ d'article peu connus et peu utilisés du code
civil débutant le chapitre des contrats et obligations ...
A votre guise...
article 1109
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné
que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Et en particulier de l'article 1116
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres
pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que,
sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
article 1117
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle
de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en
rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du
chapitre V du présent titre.
Mais non dans le cas d'espèce. Le syndic constatant des entorses au règlement de la part d'un locattaire va s'adresser au bailleur. Charge à lui de répercuter vers son locataire. Dans ces conditions il faudra bien qu'il fournisse le règlement, ne serait-ce que vous s'appuyer sur le non respect s'il veut donner congé ou résilier le bail pour un tel motif.
Trop tard!
Et entrer dans le champ d'article peu connus et peu utilisés du code civil débutant le chapitre des contrats et obligations ... A votre guise...
article 1109 Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Et en particulier de l'article 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
article 1117 La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Pourquoi courir ce risque ?
salut.
Christophe, tout simplement
"Fabienne" a écrit dans le message de news: fn5ao0$f8o$
"Christophe, tout simplement" <Répondez moi sur News @ Merci> a écrit dans le message de news: 4795f413$0$874$
Quant à vous faire mieux comprendre, c'est raté : je ne comprends pas l'objet de votre message ni ce qu'il veut démontrer.
Je ne me place pas forcement dans la démonstration mais dans le débat. Il est donc normal que mon message ne démontre rien.
Ce que je voulais dire, c'est que le fait que l'interdiction de jouer concerne les enfants pourrait être en contradiction avec: 1) d'éventuels textes luttant contre la discrimination due à l'age. 2) d'éventuels textes reconnaissant aux enfant le droit de jouer.
Et que cette interdiction de jouer au enfants pourrait éventuellement être attaquée, non pas en ce qu'elle limite l'usage d'une partie commune, mais parce qu'elle le fait de façon discriminatoire, ou parce qu'il le fait de manière trop large sans préciser quels types de jeu sont interdits. En effet, parce que la nature même de l'enfant le place dans le jeu, cette interdiction, telle qu'elle est formulée par le post initial, interdirait purement et simplement l'accès de cette zone aux enfant.
Il s'agit donc de pistes de recherche d'éventuels textes ou jurisprudences permettant de remettre en cause cette clause. On pourra notamment lire le code pénal art. 225-1, ou la convention internationale du droit de l'enfant. Maintenant, pour ce qui est de savoir si ces textes sont opposables à la clause en question. N'y a t-il pas aussi des textes sur l'équilibre des conventions et contrats, et qu'un telle clause, de par le fait qu'elle semble excessive au regard de l'objectif qu'elle semble vouloir atteindre, serait privative de façon excessive d'une liberté.
Christophe
"Fabienne" <fabienne@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
fn5ao0$f8o$1@s1.news.oleane.net...
"Christophe, tout simplement" <Répondez moi sur News @ Merci> a écrit dans
le message de news: 4795f413$0$874$ba4acef3@news.orange.fr...
Quant à vous faire mieux comprendre, c'est raté : je ne comprends pas
l'objet de votre message ni ce qu'il veut démontrer.
Je ne me place pas forcement dans la démonstration mais dans le débat. Il
est donc normal que mon message ne démontre rien.
Ce que je voulais dire, c'est que le fait que l'interdiction de jouer
concerne les enfants pourrait être en contradiction avec:
1) d'éventuels textes luttant contre la discrimination due à l'age.
2) d'éventuels textes reconnaissant aux enfant le droit de jouer.
Et que cette interdiction de jouer au enfants pourrait éventuellement être
attaquée, non pas en ce qu'elle limite l'usage d'une partie commune, mais
parce qu'elle le fait de façon discriminatoire, ou parce qu'il le fait de
manière trop large sans préciser quels types de jeu sont interdits. En
effet, parce que la nature même de l'enfant le place dans le jeu, cette
interdiction, telle qu'elle est formulée par le post initial, interdirait
purement et simplement l'accès de cette zone aux enfant.
Il s'agit donc de pistes de recherche d'éventuels textes ou jurisprudences
permettant de remettre en cause cette clause. On pourra notamment lire le
code pénal art. 225-1, ou la convention internationale du droit de l'enfant.
Maintenant, pour ce qui est de savoir si ces textes sont opposables à la
clause en question.
N'y a t-il pas aussi des textes sur l'équilibre des conventions et contrats,
et qu'un telle clause, de par le fait qu'elle semble excessive au regard de
l'objectif qu'elle semble vouloir atteindre, serait privative de façon
excessive d'une liberté.
"Fabienne" a écrit dans le message de news: fn5ao0$f8o$
"Christophe, tout simplement" <Répondez moi sur News @ Merci> a écrit dans le message de news: 4795f413$0$874$
Quant à vous faire mieux comprendre, c'est raté : je ne comprends pas l'objet de votre message ni ce qu'il veut démontrer.
Je ne me place pas forcement dans la démonstration mais dans le débat. Il est donc normal que mon message ne démontre rien.
Ce que je voulais dire, c'est que le fait que l'interdiction de jouer concerne les enfants pourrait être en contradiction avec: 1) d'éventuels textes luttant contre la discrimination due à l'age. 2) d'éventuels textes reconnaissant aux enfant le droit de jouer.
Et que cette interdiction de jouer au enfants pourrait éventuellement être attaquée, non pas en ce qu'elle limite l'usage d'une partie commune, mais parce qu'elle le fait de façon discriminatoire, ou parce qu'il le fait de manière trop large sans préciser quels types de jeu sont interdits. En effet, parce que la nature même de l'enfant le place dans le jeu, cette interdiction, telle qu'elle est formulée par le post initial, interdirait purement et simplement l'accès de cette zone aux enfant.
Il s'agit donc de pistes de recherche d'éventuels textes ou jurisprudences permettant de remettre en cause cette clause. On pourra notamment lire le code pénal art. 225-1, ou la convention internationale du droit de l'enfant. Maintenant, pour ce qui est de savoir si ces textes sont opposables à la clause en question. N'y a t-il pas aussi des textes sur l'équilibre des conventions et contrats, et qu'un telle clause, de par le fait qu'elle semble excessive au regard de l'objectif qu'elle semble vouloir atteindre, serait privative de façon excessive d'une liberté.
Christophe
Christophe, tout simplement
"Moisse" a écrit dans le message de news: 4795fa29$0$17187$
D'une plume alerte, dans le message 4795f413$0$874$, Christophe, tout simplement <Répondez moi sur News @ Merci> écrit:
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux parties des choses contraires aux loi républicaines.
Ce n'est pas le cas ici. Une convention est parfaitement licite si elle édicte des conditions licites. On sait en outre que s'il existe une condition irrégulière, elle sera simplement considérée comme non écrite et c'est tout. A partir du moment où aucun texte n'est violé dans le cas d'espèce, il m'est repproché de ne pouvoir prouver ce qui n'existe pas.
Oui, je comprend bien. Toutefois, le fait d'affirmer qu'aucun texte n'est violé n'en fait pas une vérité absolue. Et le fait de ne pas trouver cet éventuel texte, peut effectivement provenir du fait qu'il n'existe pas, mais peut aussi venir du fait que nous n'avons pas suffisamment cherché. Par ailleurs, mais ceci n'engage que moi, je ne pense pas qu'il vous soit reproché quoique ce soit, vos participations à ce newsgroup étant suffisamment nombreuses et pertinentes pour que vous n'ayez rien à prouver à personne ici.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il est bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des enfants), et l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est pas question que ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles aux seules personnes pouvant prouver leur nationalité française (là aussi, il est bein connu que c'est des autres que nous avons à craindre), ou dans le cas évoqué à l'origine du fil, l'interdiction de jouer aux (seuls) enfants.
Il faut donc conseiller de modifier le règlement pour y inclure les parents et les animaux domestiques.
Ceci montre bien l'absurdité de la clause. Ce qu'il faut conseiller, à mon sens, c'est de rédiger un clause sensée, en fonction de l'objectif que l'on souhaite atteindre.
Christophe
"Moisse" <moisse@douteifrance.com> a écrit dans le message de news:
4795fa29$0$17187$426a34cc@news.free.fr...
D'une plume alerte, dans le message
4795f413$0$874$ba4acef3@news.orange.fr,
Christophe, tout simplement <Répondez moi sur News @ Merci> écrit:
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux
parties des choses contraires aux loi républicaines.
Ce n'est pas le cas ici. Une convention est parfaitement licite si elle
édicte des conditions licites.
On sait en outre que s'il existe une condition irrégulière, elle sera
simplement considérée comme non écrite et c'est tout.
A partir du moment où aucun texte n'est violé dans le cas d'espèce, il
m'est repproché de ne pouvoir prouver ce qui n'existe pas.
Oui, je comprend bien. Toutefois, le fait d'affirmer qu'aucun texte n'est
violé n'en fait pas une vérité absolue.
Et le fait de ne pas trouver cet éventuel texte, peut effectivement provenir
du fait qu'il n'existe pas, mais peut aussi venir du fait que nous n'avons
pas suffisamment cherché.
Par ailleurs, mais ceci n'engage que moi, je ne pense pas qu'il vous soit
reproché quoique ce soit, vos participations à ce newsgroup étant
suffisamment nombreuses et pertinentes pour que vous n'ayez rien à prouver à
personne ici.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il
est bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des
enfants), et l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est
pas question que ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles
aux seules personnes pouvant prouver leur nationalité française (là
aussi, il est bein connu que c'est des autres que nous avons à
craindre), ou dans le cas évoqué à l'origine du fil, l'interdiction
de jouer aux (seuls) enfants.
Il faut donc conseiller de modifier le règlement pour y inclure les
parents et les animaux domestiques.
Ceci montre bien l'absurdité de la clause. Ce qu'il faut conseiller, à mon
sens, c'est de rédiger un clause sensée, en fonction de l'objectif que l'on
souhaite atteindre.
"Moisse" a écrit dans le message de news: 4795fa29$0$17187$
D'une plume alerte, dans le message 4795f413$0$874$, Christophe, tout simplement <Répondez moi sur News @ Merci> écrit:
Vous voulez dire qu'un règlement de copropriété pourrait imposer aux parties des choses contraires aux loi républicaines.
Ce n'est pas le cas ici. Une convention est parfaitement licite si elle édicte des conditions licites. On sait en outre que s'il existe une condition irrégulière, elle sera simplement considérée comme non écrite et c'est tout. A partir du moment où aucun texte n'est violé dans le cas d'espèce, il m'est repproché de ne pouvoir prouver ce qui n'existe pas.
Oui, je comprend bien. Toutefois, le fait d'affirmer qu'aucun texte n'est violé n'en fait pas une vérité absolue. Et le fait de ne pas trouver cet éventuel texte, peut effectivement provenir du fait qu'il n'existe pas, mais peut aussi venir du fait que nous n'avons pas suffisamment cherché. Par ailleurs, mais ceci n'engage que moi, je ne pense pas qu'il vous soit reproché quoique ce soit, vos participations à ce newsgroup étant suffisamment nombreuses et pertinentes pour que vous n'ayez rien à prouver à personne ici.
Comme par exemple l'accès aux local poussettes aux seules femmes (il est bien connu et admis que ce sont elles qui s'occupent des enfants), et l'accès aux garages aux seuls hommes (là aussi, il n'est pas question que ma femme touche un volant), ou l'accès à l'immeubles aux seules personnes pouvant prouver leur nationalité française (là aussi, il est bein connu que c'est des autres que nous avons à craindre), ou dans le cas évoqué à l'origine du fil, l'interdiction de jouer aux (seuls) enfants.
Il faut donc conseiller de modifier le règlement pour y inclure les parents et les animaux domestiques.
Ceci montre bien l'absurdité de la clause. Ce qu'il faut conseiller, à mon sens, c'est de rédiger un clause sensée, en fonction de l'objectif que l'on souhaite atteindre.
Christophe
Moisse
D'une plume alerte, dans le message 47965194$0$23900$, barsala écrit:
Bonsoir,
Moisse a écrit :
Mais non dans le cas d'espèce. Le syndic constatant des entorses au règlement de la part d'un locattaire va s'adresser au bailleur. Charge à lui de répercuter vers son locataire. Dans ces conditions il faudra bien qu'il fournisse le règlement, ne serait-ce que vous s'appuyer sur le non respect s'il veut donner congé ou résilier le bail pour un tel motif.
Trop tard!
Et entrer dans le champ d'article peu connus et peu utilisés du code civil débutant le chapitre des contrats et obligations ... A votre guise...
article 1109 Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Et en particulier de l'article 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
article 1117 La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Pourquoi courir ce risque ?
salut.
Mais de quel risque parlez-vous ? Vous pensez que le locataire non muni d'un règlement intérieur va demander la nuullité de la convention ? Alors qu'il lui suffit de résilier le bail. Je n'ai pas tout suivi votre raisonnement et je m'inscris en faux, par ailleurs, sur l'aspect "obscur" d'articles peu connus du code civil. Je crains que vous ne soyez pas bien informé sur la portée de ces textes et leur implication dans la vie courante.
--
D'une plume alerte, dans le message
47965194$0$23900$426a34cc@news.free.fr,
barsala <barsalar@free.fr> écrit:
Bonsoir,
Moisse a écrit :
Mais non dans le cas d'espèce.
Le syndic constatant des entorses au règlement de la part d'un
locattaire va s'adresser au bailleur.
Charge à lui de répercuter vers son locataire. Dans ces conditions il
faudra bien qu'il fournisse le règlement, ne serait-ce que vous
s'appuyer sur le non respect s'il veut donner congé ou résilier le
bail pour un tel motif.
Trop tard!
Et entrer dans le champ d'article peu connus et peu utilisés du code
civil débutant le chapitre des contrats et obligations ...
A votre guise...
article 1109
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été
donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris
par dol.
Et en particulier de l'article 1116
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les
manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est
évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
article 1117
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point
nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en
nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la
section VII du chapitre V du présent titre.
Pourquoi courir ce risque ?
salut.
Mais de quel risque parlez-vous ?
Vous pensez que le locataire non muni d'un règlement intérieur va
demander la nuullité de la convention ? Alors qu'il lui suffit de
résilier le bail.
Je n'ai pas tout suivi votre raisonnement et je m'inscris en faux, par
ailleurs, sur l'aspect "obscur" d'articles peu connus du code civil. Je
crains que vous ne soyez pas bien informé sur la portée de ces textes et
leur implication dans la vie courante.
D'une plume alerte, dans le message 47965194$0$23900$, barsala écrit:
Bonsoir,
Moisse a écrit :
Mais non dans le cas d'espèce. Le syndic constatant des entorses au règlement de la part d'un locattaire va s'adresser au bailleur. Charge à lui de répercuter vers son locataire. Dans ces conditions il faudra bien qu'il fournisse le règlement, ne serait-ce que vous s'appuyer sur le non respect s'il veut donner congé ou résilier le bail pour un tel motif.
Trop tard!
Et entrer dans le champ d'article peu connus et peu utilisés du code civil débutant le chapitre des contrats et obligations ... A votre guise...
article 1109 Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Et en particulier de l'article 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
article 1117 La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Pourquoi courir ce risque ?
salut.
Mais de quel risque parlez-vous ? Vous pensez que le locataire non muni d'un règlement intérieur va demander la nuullité de la convention ? Alors qu'il lui suffit de résilier le bail. Je n'ai pas tout suivi votre raisonnement et je m'inscris en faux, par ailleurs, sur l'aspect "obscur" d'articles peu connus du code civil. Je crains que vous ne soyez pas bien informé sur la portée de ces textes et leur implication dans la vie courante.
--
yomgui
en meme temps, laissez vos enfants jouer dans la cour et faites l'imbecile, "ah oui, je leur ai dit pourtant"
ils ne pourront pas faire grand chose contre
wrote:
Bonjour,
J'ai des amis qui ont emménagé récemment dans une grande copropriété en région parisienne (dans le 92) où il y a plusieurs petits immeubles des années 70 dans une grande cours. Il y a un grand portail à l'entrée.
Les règles sont draconienne et notamment il est interdit aux enfant de jouer dans la cours (sachant que les voitures y sont interdites). Je trouve ça un peu extrême et je me demandais dans quelle mesure c'était légal ?
en meme temps, laissez vos enfants jouer dans la cour
et faites l'imbecile, "ah oui, je leur ai dit pourtant"
ils ne pourront pas faire grand chose contre
legal@BlissBook.eu wrote:
Bonjour,
J'ai des amis qui ont emménagé récemment dans une grande copropriété en
région parisienne (dans le 92) où il y a plusieurs petits immeubles des
années 70 dans une grande cours. Il y a un grand portail à l'entrée.
Les règles sont draconienne et notamment il est interdit aux enfant de
jouer dans la cours (sachant que les voitures y sont interdites). Je
trouve ça un peu extrême et je me demandais dans quelle mesure c'était
légal ?
en meme temps, laissez vos enfants jouer dans la cour et faites l'imbecile, "ah oui, je leur ai dit pourtant"
ils ne pourront pas faire grand chose contre
wrote:
Bonjour,
J'ai des amis qui ont emménagé récemment dans une grande copropriété en région parisienne (dans le 92) où il y a plusieurs petits immeubles des années 70 dans une grande cours. Il y a un grand portail à l'entrée.
Les règles sont draconienne et notamment il est interdit aux enfant de jouer dans la cours (sachant que les voitures y sont interdites). Je trouve ça un peu extrême et je me demandais dans quelle mesure c'était légal ?