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Dieudo, le jugement

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Jesus Hans Hubert FORM
Selon le tribunal,

Le risque de trouble à l'ordre public est celui de la DIFFUSION des
idées racistes et non pas de trouble sur la voie publique.

Du coup, l'administration a le droit de QUALIFIER de raciste ou indigne
un propos et d'interdire qui elle veut d'expression.

Que la personne soit condamnée ou pas pénalement, le pouvoir peut
agir DEFINITIVEMENT contre quelqu’un en tant que personne.
S'il a été condamné, même principe, sauf que la peine ne le rend pas
quitte et qu'il reste banni !!

Est ce au tribunal d 'organiser la censure, les tabous et les paroles
sourdes, insidieuses ? est ce au tribunal d'interdire les débats ?


Tres très drôle :

"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie
par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un
spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la
décision interdisant la tenue du spectacle "


En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être
établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!

Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!



*******

CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
N° 374528
__________
SARL Les Productions de la Plume et
M. Dieudonné M’Bala M’Bala
__________
Ordonnance du 10 janvier 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à res
ponsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège
social est situé 1, rue des Volaille
rs à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. Dieudonné
M’Bala M’Bala, et par M. P ., intervenant volontaire ; les requérants et
l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, st
atuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction de la représentation du spectacle
« Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, prévue le 10 janvier 2014 à
Tours ;
2°) de faire droit à leur de mande de première instance ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département
de mettre en place un dispositif de police approprié ;
4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros
il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ;
- qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de
motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels
troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de police ;
- qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique
de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public
ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ;
- l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le
ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête,
par les motifs invoqués en première instance par le préfet
d’Indre-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment le Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala et, d’autre part,
la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17
heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala;
- les représentants de la société Les Productions de la Plume et de
M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
- Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit
mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires
à la sauvegar de d'une liberté fondamentale à laquelle une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des
référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» et qu’aux
termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue
au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui
est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.
521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informesans délai les
parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ;
2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du
tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les
Productions de la Plume et deM. Dieudonné M’Bala M’Bala tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier
2014 dans cette commune ;
Sur l’intervention en demande de M. P. :
3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R.
632-1 ducode de justice administrative, cette intervention n’a pas été
formée par mémoire distinct ;
qu’elle n’est, dès lors pas recevable ;
Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur :
4. Considérant que le ministre justified’un intérêt suffisant au
maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors,
recevable ;
Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. M’Bala
M’Bala :
5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal
administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition
de la démocratie et l’une desgaranties du respect des autres droits et
libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police
administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la
liberté de réunion ;
que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à
l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessair
es, adaptées et proportionnées ;

6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du
spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or
à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle,
tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère
antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive,
et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté
rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf
condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de
même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans
la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle
est susceptible d'attiser la haine et la discrimination
raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et
adversaires de M. M’Bala M’Bala et, au-delà, entre tenants et
adversaires des messages qu'il véhicule ;

7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative que l’usage par le juge de s référés des
pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et
manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté
fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement
invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la
circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers - selon
laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;

8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des
référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du
spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations
selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à
porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que
la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la
discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne
seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque
sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle
nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment
les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à
remettre en cause cette appréciation ;

9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est
suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et
alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à
prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause
en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination
raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une
illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police
administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces
conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de
détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ne sont pas fondés
à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est
suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal
administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusi
ons à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de
Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit
aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er
: L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise.
Article 2
: L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise.
Article 3
: La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné
M’Bala M’Bala est rejetée.
Article 4
: les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la
Plume, à M. Dieudonné M’Bala M’Bala, à M.P., à la commune de Tours et au
ministre de l’intérieur.

10 réponses

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Jesus Hans Hubert FORM
Le 16/01/2014 00:48, jr a écrit :
Le 15/01/2014 21:50, Jack Sparrow a écrit :

Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non.
Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9
ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être
répétée.



Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que
condamné.





Moi aussi, je pensais comme vous à une atteinte à la liberté
d'expression laquelle, comme toute liberté, a une limite qui est le
trouble à l'ordre public.


Répéter 150 fois en scène "je hais les auvergnats" ne vous interdira pas
de le répéter encore 150 fois car c'est le principe de la liberté
d'expression.

Si maintenant, les cafetiers auvergnats vous font condamner 10 fois pour
propos discriminants à leur égard, il y a fort à parier que si
un maire vous interdit de scène, le juge pourra donner raison "dans la
foulée" au motif que visiblement le risque est couru que vous commettiez
à nouveau une 11 ème incartade troublant l'ordre public (le trouble
étant dans ce cas, la diffusion d'un racisme anti auvergnat
que le maire n'a pas les moyens de combattre)
dans la mesure ou les 9 premières condamnation n'ont
pas pu empêcher la 10 ème !!
Mais, est ce que le juge estimera le trouble suffisant ??


On dit "relaxé" dans ce cas. Relaxé 5 fois, donc. Condamné 10 fois.

Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.




ce qui ne change rien au raisonnement !!!


Dit autrement :
On ne t'interdit pas de rentrer dans la bibliothèque,
mais tu as volé 10 fois des livres donc on trouve normal
de t'interdire "dans la foulée" de revenir dans la bibliothèque qui n'a
pas vocation à être pillée !!

permis de conduire, pareil !
Si tu n'as plus de points, tu peux promettre de conduire plus
attentivement, mais on te retire le permis quand même sachant que
jusqu'alors tu n'as pas fait montre de prudence.


La CEDH reconnait elle aussi les limites au droit d'expression,
est ce qu'elle va reconnaitre le risque de trouble à l'ordre public
comme suffisant pour attenter à la liberté d'expression ?
est ce qu'elle va reconnaitre que le moyen d'interdire était justifié
alors même que l'autorité n'avait même pas fait exécuter les peines
précédentes et qu'aucune des peines précédentes n’était constituée de
prison ?
est ce qu'elle va s'enfoncer dans la voie de l'interdiction sachant que
Dieudonné est interdit des médias depuis 10 ans et que cette censure
joue caisse de résonance ?
est ce que la censure est le moyen politiquement efficace ?
est ce qu’elle va reconnaitre que l'autorité n'avait pas les moyens de
contrôler ce trouble ? par campagne de presse, conférence de presse ?
est ce qu'elle va sourire au climat pré électoral organisé de toute
pièce en se servant d'un humoriste qui tenait les mêmes propos depuis 10
ans?
est ce qu'elle va regarder de plus près la démarche du seul humoriste
qui se soit présenté contre le FN et qui serait devenu par enchantement
le plus nazi de l'horizon ?
et que le FN serait devenu la gauche révolutionnaire
et que Marine serait en fait un travelo
et que Melenchon devenu un néoconservateur américain ?

Parions que si en plus dans la CEDH il y siège un Bulgare, un Roumain ou
un Rom, on va rire !!


Illustration: dans une bagarre vous n'avez tué qu'une personne sur les
dix cadavres. Vous êtes donc "statistiquement" plus innocent que
coupable. Mais je vous rassure, même ce raisonnement débile ne marche
pas ici, Dieudonné a été condamné bien plus souvent que relaxé.



ARCHI FAUX !!!
Il n'a perdu son premier procès (pour des propos tenus en pleine
confusion dans une salle envahie par des gaz lacrymogènes lancées par
des militants juifs organisés qui ont blessé à l'oeil une fille de 11
ans) qu'au bout de 19procès gagnés.

Donc sur 20 procès il n'en avait perdu qu'un seul, le 20ème sur des
propos tenus dans un énervement fort compréhensible : interdit des
médias depuis des années, menaces à répétition, agressé physiquement par
4 personnes, aucune protection policière.


Dieudonné faisait rire tout le monde



Pas moi.




Citez nous vos comiques préférés que l'on rigole aussi.
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Duzz'
Le Mercredi 15 Janvier 2014 à 21:50, Jack Sparrow a écrit :
Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non.
Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9
ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être
répétée.



Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que
condamné. Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.



15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Donc, statistiquement, vous êtes aussi con que menteur.
Avatar
Nestor, le vrai chef qu'il nous faut
Duzz' a écrit:

15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.



Il est victime de harcèlement.

--
Tout enregistrement ou reproduction sur support quelconque de ce message
par la NSA, la DGSE, la DCRI constituerait une violation du copyright et
vaudrait des poursuites aux responsables de fait, les ministres de
tutelle francs-maçons.
Avatar
Duzz'
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 07:42, "Nestor, le vrai chef qu'il nous faut" a
écrit :
Duzz' a écrit:

15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.



Il est victime de harcèlement.



C'est ce que plaident les avocats de tous les récidivistes.
Avatar
Nestor, le vrai chef qu'il nous faut
Duzz' a écrit:

Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 07:42, "Nestor, le vrai chef qu'il nous faut" a
écrit :

Duzz' a écrit:

15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.



Il est victime de harcèlement.



C'est ce que plaident les avocats de tous les récidivistes.



Ce n'est pas pareil quand ce sont plusieurs petits enfants différents
http://www.speroforum.com/a/MGDKJDCVQJ6/74523-Rabbi-arrested-for-sexual-abuse-and-torture-of-boys#.UteEDdLuJ8E

Alors que là, ce sont toujours les mêmes groupuscules qui le harcèlent.

--
Tout enregistrement ou reproduction sur support quelconque de ce message
par la NSA, la DGSE, la DCRI constituerait une violation du copyright et
vaudrait des poursuites aux responsables de fait, les ministres de
tutelle francs-maçons.
Avatar
Duzz'
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 08:04, "Nestor, le vrai chef qu'il nous faut" a
écrit :
Duzz' a écrit:

Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 07:42, "Nestor, le vrai chef qu'il nous faut" a
écrit :

Duzz' a écrit:

15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.



Il est victime de harcèlement.



C'est ce que plaident les avocats de tous les récidivistes.



Ce n'est pas pareil quand ce sont plusieurs petits enfants différents

http://www.speroforum.com/a/MGDKJDCVQJ6/74523-Rabbi-arrested-for-sexual-abuse-and-torture-of-boys#.UteEDdLuJ8E

Alors que là, ce sont toujours les mêmes groupuscules qui le harcèlent.



Dans le cadre de la liberté d'expression, il nous manque effectivement un
mouvement négationniste de la pédophilie.
Avatar
Docteur Popaul
Duzz' a écrit :

Dans le cadre de la liberté d'expression, il nous manque effectivement un
mouvement négationniste de la pédophilie.



crée-le donc puisque ça te démange tant
Avatar
Duzz'
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 08:59, Docteur Popaul a écrit :
Duzz' a écrit :

Dans le cadre de la liberté d'expression, il nous manque effectivement un
mouvement négationniste de la pédophilie.



crée-le donc puisque ça te démange tant



Suffit de créer une annexe à ton négationnisme de l'intelligence.
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Docteur Popaul
Duzz' a écrit :
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 08:59, Docteur Popaul a écrit :
Duzz' a écrit :

Dans le cadre de la liberté d'expression, il nous manque effectivement un
mouvement négationniste de la pédophilie.



crée-le donc puisque ça te démange tant



Suffit de créer une annexe à ton négationnisme de l'intelligence.



tu ne risques donc pas grand chose
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Duzz'
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 09:33, Docteur Popaul a écrit :
Duzz' a écrit :
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 08:59, Docteur Popaul a écrit :
Duzz' a écrit :

Dans le cadre de la liberté d'expression, il nous manque effectivement un
mouvement négationniste de la pédophilie.



crée-le donc puisque ça te démange tant



Suffit de créer une annexe à ton négationnisme de l'intelligence.



tu ne risques donc pas grand chose



C'est vrai. Merci pour ton soutien.
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