Le risque de trouble à l'ordre public est celui de la DIFFUSION des
idées racistes et non pas de trouble sur la voie publique.
Du coup, l'administration a le droit de QUALIFIER de raciste ou indigne
un propos et d'interdire qui elle veut d'expression.
Que la personne soit condamnée ou pas pénalement, le pouvoir peut
agir DEFINITIVEMENT contre quelqu’un en tant que personne.
S'il a été condamné, même principe, sauf que la peine ne le rend pas
quitte et qu'il reste banni !!
Est ce au tribunal d 'organiser la censure, les tabous et les paroles
sourdes, insidieuses ? est ce au tribunal d'interdire les débats ?
Tres très drôle :
"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie
par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un
spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la
décision interdisant la tenue du spectacle "
En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être
établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!
Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!
*******
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
N° 374528
__________
SARL Les Productions de la Plume et
M. Dieudonné M’Bala M’Bala
__________
Ordonnance du 10 janvier 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à res
ponsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège
social est situé 1, rue des Volaille
rs à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. Dieudonné
M’Bala M’Bala, et par M. P ., intervenant volontaire ; les requérants et
l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, st
atuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction de la représentation du spectacle
« Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, prévue le 10 janvier 2014 à
Tours ;
2°) de faire droit à leur de mande de première instance ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département
de mettre en place un dispositif de police approprié ;
4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros
il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ;
- qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de
motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels
troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de police ;
- qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique
de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public
ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ;
- l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le
ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête,
par les motifs invoqués en première instance par le préfet
d’Indre-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment le Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala et, d’autre part,
la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17
heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala;
- les représentants de la société Les Productions de la Plume et de
M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
- Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit
mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires
à la sauvegar de d'une liberté fondamentale à laquelle une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des
référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» et qu’aux
termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue
au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui
est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.
521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informesans délai les
parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ;
2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du
tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les
Productions de la Plume et deM. Dieudonné M’Bala M’Bala tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier
2014 dans cette commune ;
Sur l’intervention en demande de M. P. :
3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R.
632-1 ducode de justice administrative, cette intervention n’a pas été
formée par mémoire distinct ;
qu’elle n’est, dès lors pas recevable ;
Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur :
4. Considérant que le ministre justified’un intérêt suffisant au
maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors,
recevable ;
Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. M’Bala
M’Bala :
5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal
administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition
de la démocratie et l’une desgaranties du respect des autres droits et
libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police
administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la
liberté de réunion ;
que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à
l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessair
es, adaptées et proportionnées ;
6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du
spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or
à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle,
tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère
antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive,
et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté
rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf
condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de
même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans
la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle
est susceptible d'attiser la haine et la discrimination
raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et
adversaires de M. M’Bala M’Bala et, au-delà, entre tenants et
adversaires des messages qu'il véhicule ;
7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative que l’usage par le juge de s référés des
pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et
manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté
fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement
invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la
circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers - selon
laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;
8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des
référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du
spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations
selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à
porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que
la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la
discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne
seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque
sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle
nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment
les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à
remettre en cause cette appréciation ;
9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est
suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et
alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à
prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause
en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination
raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une
illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police
administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces
conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de
détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ne sont pas fondés
à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est
suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal
administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusi
ons à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de
Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit
aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er
: L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise.
Article 2
: L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise.
Article 3
: La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné
M’Bala M’Bala est rejetée.
Article 4
: les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la
Plume, à M. Dieudonné M’Bala M’Bala, à M.P., à la commune de Tours et au
ministre de l’intérieur.
Le 16/01/2014 08:04, Nestor, le vrai chef qu'il nous faut a écrit :
Duzz' a écrit:
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 07:42, "Nestor, le vrai chef qu'il nous faut" a écrit :
Duzz' a écrit:
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Il est victime de harcèlement.
C'est ce que plaident les avocats de tous les récidivistes.
Ce n'est pas pareil quand ce sont plusieurs petits enfants différents http://www.speroforum.com/a/MGDKJDCVQJ6/74523-Rabbi-arrested-for-sexual-abuse-and-torture-of-boys#.UteEDdLuJ8E
Encore une fois quelqu'un qui est marié!
-- http://rouillard.org/bd.jpg
Le 16/01/2014 08:04, Nestor, le vrai chef qu'il nous faut a écrit :
Duzz' a écrit:
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 07:42, "Nestor, le vrai chef qu'il nous
faut" a
écrit :
Duzz' a écrit:
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Il est victime de harcèlement.
C'est ce que plaident les avocats de tous les récidivistes.
Ce n'est pas pareil quand ce sont plusieurs petits enfants différents
http://www.speroforum.com/a/MGDKJDCVQJ6/74523-Rabbi-arrested-for-sexual-abuse-and-torture-of-boys#.UteEDdLuJ8E
Le 16/01/2014 08:04, Nestor, le vrai chef qu'il nous faut a écrit :
Duzz' a écrit:
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 07:42, "Nestor, le vrai chef qu'il nous faut" a écrit :
Duzz' a écrit:
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Il est victime de harcèlement.
C'est ce que plaident les avocats de tous les récidivistes.
Ce n'est pas pareil quand ce sont plusieurs petits enfants différents http://www.speroforum.com/a/MGDKJDCVQJ6/74523-Rabbi-arrested-for-sexual-abuse-and-torture-of-boys#.UteEDdLuJ8E
Encore une fois quelqu'un qui est marié!
-- http://rouillard.org/bd.jpg
Cmarpo
Duzz' a écrit :
Le Mercredi 15 Janvier 2014 à 21:50, Jack Sparrow a écrit :
Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non. Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9 ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être répétée.
Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que condamné. Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu. Donc, statistiquement, vous êtes aussi con que menteur.
Et visiblement le camp des condamneurs menteurs vous va comme un gant.
-- Cmarpo "On n'habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c'est cela et rien d'autre." http://www.youtube.com/watch?v=9GpBLO53f_k
Duzz' a écrit :
Le Mercredi 15 Janvier 2014 à 21:50, Jack Sparrow a écrit :
Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non.
Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9
ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être
répétée.
Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que
condamné. Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Donc, statistiquement, vous êtes aussi con que menteur.
Et visiblement le camp des condamneurs menteurs vous va comme un gant.
--
Cmarpo
"On n'habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c'est cela et rien d'autre."
http://www.youtube.com/watch?v=9GpBLO53f_k
Le Mercredi 15 Janvier 2014 à 21:50, Jack Sparrow a écrit :
Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non. Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9 ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être répétée.
Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que condamné. Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu. Donc, statistiquement, vous êtes aussi con que menteur.
Et visiblement le camp des condamneurs menteurs vous va comme un gant.
-- Cmarpo "On n'habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c'est cela et rien d'autre." http://www.youtube.com/watch?v=9GpBLO53f_k
Duzz'
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 12:51, Cmarpo a écrit :
Duzz' a écrit :
Le Mercredi 15 Janvier 2014 à 21:50, Jack Sparrow a écrit :
Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non. Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9 ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être répétée.
Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que condamné. Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu. Donc, statistiquement, vous êtes aussi con que menteur.
Et visiblement le camp des condamneurs menteurs vous va comme un gant.
Si la réalité ne vous convient pas, inventez-vous des fantasmes.
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 12:51, Cmarpo a écrit :
Duzz' a écrit :
Le Mercredi 15 Janvier 2014 à 21:50, Jack Sparrow a écrit :
Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non.
Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9
ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être
répétée.
Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que
condamné. Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Donc, statistiquement, vous êtes aussi con que menteur.
Et visiblement le camp des condamneurs menteurs vous va comme un gant.
Si la réalité ne vous convient pas, inventez-vous des fantasmes.
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 12:51, Cmarpo a écrit :
Duzz' a écrit :
Le Mercredi 15 Janvier 2014 à 21:50, Jack Sparrow a écrit :
Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non. Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9 ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être répétée.
Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que condamné. Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu. Donc, statistiquement, vous êtes aussi con que menteur.
Et visiblement le camp des condamneurs menteurs vous va comme un gant.
Si la réalité ne vous convient pas, inventez-vous des fantasmes.
Ruslan Miłosław
Le 15/01/2014 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la décision interdisant la tenue du spectacle "
En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!
Ben non. Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9 ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être répétée. En effet, pas besoin d’être Mme Soleil pour imaginer un risque !
A la différence d'un client lambda, Dieudonné atteste aligner trop de condamnations !!
La lecture de l'affaire se fait au regard du passé des condamnations : on comprend beaucoup mieux en quoi l'affaire est spécifique !!
Finalement, sortir l'affaire du contexte est aussi con que sortir les propos tenus du contexte !!!
Oui mais certaines condamnations sont abusives, injustifiées et injustes. Notamment lorsqu'il a dit que la mémoire de la shoah ou est de la pornographie mémorielle. Au sens littéral c'est on ne peut plus vrai. Montrer à la TV des corps nus squelettiques enchevêtrés les uns sur les autres ramassés à la pelleteuse, c'est de la pornographie. Et le fait qu'on nous impose ça à tous chaque année explique l'adjectif "mémorielle".
Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!
*******
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N° 374528 __________ SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala __________ Ordonnance du 10 janvier 2014 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à res ponsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège social est situé 1, rue des Volaille rs à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. Dieudonné M’Bala M’Bala, et par M. P ., intervenant volontaire ; les requérants et l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, st atuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de Tours portant interdiction de la représentation du spectacle « Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, prévue le 10 janvier 2014 à Tours ; 2°) de faire droit à leur de mande de première instance ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département de mettre en place un dispositif de police approprié ; 4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ; - qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ; - qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de police ; - qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ; - l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête, par les motifs invoqués en première instance par le préfet d’Indre-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala et, d’autre part, la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ; Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala; - les représentants de la société Les Productions de la Plume et de M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; - Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la représentante du ministre de l’intérieur ; et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegar de d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informesans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ; 2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les Productions de la Plume et deM. Dieudonné M’Bala M’Bala tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier 2014 dans cette commune ; Sur l’intervention en demande de M. P. : 3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R. 632-1 ducode de justice administrative, cette intervention n’a pas été formée par mémoire distinct ; qu’elle n’est, dès lors pas recevable ; Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur : 4. Considérant que le ministre justified’un intérêt suffisant au maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors, recevable ; Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. M’Bala M’Bala : 5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une desgaranties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessair es, adaptées et proportionnées ;
6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive, et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle est susceptible d'attiser la haine et la discrimination raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et adversaires de M. M’Bala M’Bala et, au-delà, entre tenants et adversaires des messages qu'il véhicule ;
7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge de s référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers - selon laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;
8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;
9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusi ons à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ; que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise. Article 2 : L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise. Article 3 : La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala est rejetée. Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la Plume, à M. Dieudonné M’Bala M’Bala, à M.P., à la commune de Tours et au ministre de l’intérieur.
Le 15/01/2014 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie
par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un
spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la
décision interdisant la tenue du spectacle "
En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être
établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!
Ben non.
Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9
ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être
répétée.
En effet, pas besoin d’être Mme Soleil pour imaginer un risque !
A la différence d'un client lambda, Dieudonné atteste aligner trop de
condamnations !!
La lecture de l'affaire se fait au regard du passé des condamnations :
on comprend beaucoup mieux en quoi l'affaire est spécifique !!
Finalement, sortir l'affaire du contexte
est aussi con que sortir les propos tenus du contexte !!!
Oui mais certaines condamnations sont abusives, injustifiées et
injustes. Notamment lorsqu'il a dit que la mémoire de la shoah ou est de
la pornographie mémorielle. Au sens littéral c'est on ne peut plus vrai.
Montrer à la TV des corps nus squelettiques enchevêtrés les uns sur les
autres ramassés à la pelleteuse, c'est de la pornographie. Et le fait
qu'on nous impose ça à tous chaque année explique l'adjectif "mémorielle".
Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!
*******
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
N° 374528
__________
SARL Les Productions de la Plume et
M. Dieudonné M’Bala M’Bala
__________
Ordonnance du 10 janvier 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à res
ponsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège
social est situé 1, rue des Volaille
rs à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. Dieudonné
M’Bala M’Bala, et par M. P ., intervenant volontaire ; les requérants et
l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, st
atuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction de la représentation du spectacle
« Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, prévue le 10 janvier 2014 à
Tours ;
2°) de faire droit à leur de mande de première instance ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département
de mettre en place un dispositif de police approprié ;
4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros
il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ;
- qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de
motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels
troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de
police ;
- qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique
de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public
ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ;
- l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le
ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête,
par les motifs invoqués en première instance par le préfet
d’Indre-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment le Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala et, d’autre part,
la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17
heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala;
- les représentants de la société Les Productions de la Plume et de
M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
- Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit
mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires
à la sauvegar de d'une liberté fondamentale à laquelle une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des
référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» et qu’aux
termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue
au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui
est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.
521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informesans délai les
parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ;
2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du
tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les
Productions de la Plume et deM. Dieudonné M’Bala M’Bala tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier
2014 dans cette commune ;
Sur l’intervention en demande de M. P. :
3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R.
632-1 ducode de justice administrative, cette intervention n’a pas été
formée par mémoire distinct ;
qu’elle n’est, dès lors pas recevable ;
Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur :
4. Considérant que le ministre justified’un intérêt suffisant au
maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors,
recevable ;
Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. M’Bala
M’Bala :
5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal
administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition
de la démocratie et l’une desgaranties du respect des autres droits et
libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police
administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la
liberté de réunion ;
que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à
l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessair
es, adaptées et proportionnées ;
6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du
spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or
à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle,
tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère
antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive,
et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté
rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf
condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de
même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans
la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle
est susceptible d'attiser la haine et la discrimination
raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et
adversaires de M. M’Bala M’Bala et, au-delà, entre tenants et
adversaires des messages qu'il véhicule ;
7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative que l’usage par le juge de s référés des
pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et
manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté
fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement
invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la
circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers - selon
laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;
8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des
référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du
spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations
selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à
porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que
la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la
discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne
seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque
sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle
nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment
les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à
remettre en cause cette appréciation ;
9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est
suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et
alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à
prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause
en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination
raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une
illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police
administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces
conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de
détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ne sont pas fondés
à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est
suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal
administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusi
ons à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de
Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit
aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er
: L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise.
Article 2
: L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise.
Article 3
: La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné
M’Bala M’Bala est rejetée.
Article 4
: les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la
Plume, à M. Dieudonné M’Bala M’Bala, à M.P., à la commune de Tours et au
ministre de l’intérieur.
Le 15/01/2014 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la décision interdisant la tenue du spectacle "
En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!
Ben non. Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9 ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être répétée. En effet, pas besoin d’être Mme Soleil pour imaginer un risque !
A la différence d'un client lambda, Dieudonné atteste aligner trop de condamnations !!
La lecture de l'affaire se fait au regard du passé des condamnations : on comprend beaucoup mieux en quoi l'affaire est spécifique !!
Finalement, sortir l'affaire du contexte est aussi con que sortir les propos tenus du contexte !!!
Oui mais certaines condamnations sont abusives, injustifiées et injustes. Notamment lorsqu'il a dit que la mémoire de la shoah ou est de la pornographie mémorielle. Au sens littéral c'est on ne peut plus vrai. Montrer à la TV des corps nus squelettiques enchevêtrés les uns sur les autres ramassés à la pelleteuse, c'est de la pornographie. Et le fait qu'on nous impose ça à tous chaque année explique l'adjectif "mémorielle".
Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!
*******
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N° 374528 __________ SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala __________ Ordonnance du 10 janvier 2014 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à res ponsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège social est situé 1, rue des Volaille rs à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. Dieudonné M’Bala M’Bala, et par M. P ., intervenant volontaire ; les requérants et l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, st atuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de Tours portant interdiction de la représentation du spectacle « Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, prévue le 10 janvier 2014 à Tours ; 2°) de faire droit à leur de mande de première instance ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département de mettre en place un dispositif de police approprié ; 4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ; - qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ; - qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de police ; - qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ; - l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête, par les motifs invoqués en première instance par le préfet d’Indre-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala et, d’autre part, la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ; Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala; - les représentants de la société Les Productions de la Plume et de M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; - Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la représentante du ministre de l’intérieur ; et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegar de d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informesans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ; 2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les Productions de la Plume et deM. Dieudonné M’Bala M’Bala tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier 2014 dans cette commune ; Sur l’intervention en demande de M. P. : 3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R. 632-1 ducode de justice administrative, cette intervention n’a pas été formée par mémoire distinct ; qu’elle n’est, dès lors pas recevable ; Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur : 4. Considérant que le ministre justified’un intérêt suffisant au maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors, recevable ; Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. M’Bala M’Bala : 5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une desgaranties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessair es, adaptées et proportionnées ;
6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive, et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle est susceptible d'attiser la haine et la discrimination raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et adversaires de M. M’Bala M’Bala et, au-delà, entre tenants et adversaires des messages qu'il véhicule ;
7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge de s référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers - selon laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;
8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;
9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusi ons à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ; que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise. Article 2 : L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise. Article 3 : La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala est rejetée. Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la Plume, à M. Dieudonné M’Bala M’Bala, à M.P., à la commune de Tours et au ministre de l’intérieur.
jmh
Ruslan Miloslaw a formulé la demande :
Oui mais certaines condamnations sont abusives, injustifiées et injustes. Notamment lorsqu'il a dit que la mémoire de la shoah ou est de la pornographie mémorielle. Au sens littéral c'est on ne peut plus vrai. Montrer à la TV des corps nus squelettiques enchevêtrés les uns sur les autres ramassés à la pelleteuse, c'est de la pornographie. Et le fait qu'on nous impose ça à tous chaque année explique l'adjectif "mémorielle".
Arrêtez simplement de regarder la télé...Oubliez la shoah
Ruslan Miloslaw a formulé la demande :
Oui mais certaines condamnations sont abusives, injustifiées et injustes.
Notamment lorsqu'il a dit que la mémoire de la shoah ou est de la
pornographie mémorielle. Au sens littéral c'est on ne peut plus vrai. Montrer
à la TV des corps nus squelettiques enchevêtrés les uns sur les autres
ramassés à la pelleteuse, c'est de la pornographie. Et le fait qu'on nous
impose ça à tous chaque année explique l'adjectif "mémorielle".
Arrêtez simplement de regarder la télé...Oubliez la shoah
Oui mais certaines condamnations sont abusives, injustifiées et injustes. Notamment lorsqu'il a dit que la mémoire de la shoah ou est de la pornographie mémorielle. Au sens littéral c'est on ne peut plus vrai. Montrer à la TV des corps nus squelettiques enchevêtrés les uns sur les autres ramassés à la pelleteuse, c'est de la pornographie. Et le fait qu'on nous impose ça à tous chaque année explique l'adjectif "mémorielle".
Arrêtez simplement de regarder la télé...Oubliez la shoah
Jesus Hans Hubert FORM
Le 16/01/2014 15:10, Ruslan Miłosław a écrit :
Le 15/01/2014 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la décision interdisant la tenue du spectacle "
En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!
Ben non. Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9 ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être répétée. En effet, pas besoin d’être Mme Soleil pour imaginer un risque !
A la différence d'un client lambda, Dieudonné atteste aligner trop de condamnations !!
La lecture de l'affaire se fait au regard du passé des condamnations : on comprend beaucoup mieux en quoi l'affaire est spécifique !!
Finalement, sortir l'affaire du contexte est aussi con que sortir les propos tenus du contexte !!!
Oui mais certaines condamnations sont abusives, injustifiées et injustes. Notamment lorsqu'il a dit que la mémoire de la shoah ou est de la pornographie mémorielle. Au sens littéral c'est on ne peut plus vrai. Montrer à la TV des corps nus squelettiques enchevêtrés les uns sur les autres ramassés à la pelleteuse, c'est de la pornographie.
?!? ce ne sont pas les corps nus qui seraient sexuellement pornographique ec nb'est pas son propos, il disait
«Je n’ai jamais dit: +la Shoah est une pornographie mémorielle», comme certains ont voulu le faire croire, a redit jeudi Dieudonné devant la 11e chambre de la cour d’appel, dénonçant «un raccourci extrêmement antisémite» et «un acharnement sans fondement» sur sa personne.
L’humoriste affirme avoir visé par cette expression «l’instrumentalisation de la Shoah». «C’est l’utilisation qui est faite de ce drame» dans de multiples commémorations «qui est obscène», a réaffirmé l’humoriste.
«On en a fait trop. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est Simone Veil», a encore dit Dieudonné, faisant référence à l’opposition de Mme Veil à l’idée de Nicolas Sarkozy de faire parrainer les enfants victimes de la Shoah par des écoliers de CM2.
Et le fait qu'on nous impose ça à tous chaque année explique l'adjectif "mémorielle".
Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!
*******
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N° 374528 __________ SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala __________ Ordonnance du 10 janvier 2014 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à res ponsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège social est situé 1, rue des Volaille rs à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. Dieudonné M’Bala M’Bala, et par M. P ., intervenant volontaire ; les requérants et l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, st atuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de Tours portant interdiction de la représentation du spectacle « Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, prévue le 10 janvier 2014 à Tours ; 2°) de faire droit à leur de mande de première instance ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département de mettre en place un dispositif de police approprié ; 4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ; - qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ; - qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de police ; - qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ; - l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête, par les motifs invoqués en première instance par le préfet d’Indre-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala et, d’autre part, la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ; Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala; - les représentants de la société Les Productions de la Plume et de M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; - Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la représentante du ministre de l’intérieur ; et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegar de d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informesans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ; 2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les Productions de la Plume et deM. Dieudonné M’Bala M’Bala tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier 2014 dans cette commune ; Sur l’intervention en demande de M. P. : 3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R. 632-1 ducode de justice administrative, cette intervention n’a pas été formée par mémoire distinct ; qu’elle n’est, dès lors pas recevable ; Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur : 4. Considérant que le ministre justified’un intérêt suffisant au maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors, recevable ; Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. M’Bala M’Bala : 5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une desgaranties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessair es, adaptées et proportionnées ;
6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive, et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle est susceptible d'attiser la haine et la discrimination raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et adversaires de M. M’Bala M’Bala et, au-delà, entre tenants et adversaires des messages qu'il véhicule ;
7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge de s référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers - selon laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;
8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;
9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusi ons à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ; que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise. Article 2 : L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise. Article 3 : La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala est rejetée. Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la Plume, à M. Dieudonné M’Bala M’Bala, à M.P., à la commune de Tours et au ministre de l’intérieur.
Le 16/01/2014 15:10, Ruslan Miłosław a écrit :
Le 15/01/2014 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie
par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un
spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la
décision interdisant la tenue du spectacle "
En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être
établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!
Ben non.
Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9
ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être
répétée.
En effet, pas besoin d’être Mme Soleil pour imaginer un risque !
A la différence d'un client lambda, Dieudonné atteste aligner trop de
condamnations !!
La lecture de l'affaire se fait au regard du passé des condamnations :
on comprend beaucoup mieux en quoi l'affaire est spécifique !!
Finalement, sortir l'affaire du contexte
est aussi con que sortir les propos tenus du contexte !!!
Oui mais certaines condamnations sont abusives, injustifiées et
injustes. Notamment lorsqu'il a dit que la mémoire de la shoah ou est de
la pornographie mémorielle. Au sens littéral c'est on ne peut plus vrai.
Montrer à la TV des corps nus squelettiques enchevêtrés les uns sur les
autres ramassés à la pelleteuse, c'est de la pornographie.
?!?
ce ne sont pas les corps nus qui seraient sexuellement pornographique
ec nb'est pas son propos, il disait
«Je n’ai jamais dit: +la Shoah est une pornographie mémorielle», comme
certains ont voulu le faire croire, a redit jeudi Dieudonné devant la
11e chambre de la cour d’appel, dénonçant «un raccourci extrêmement
antisémite» et «un acharnement sans fondement» sur sa personne.
L’humoriste affirme avoir visé par cette expression
«l’instrumentalisation de la Shoah». «C’est l’utilisation qui est faite
de ce drame» dans de multiples commémorations «qui est obscène», a
réaffirmé l’humoriste.
«On en a fait trop. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est Simone Veil», a
encore dit Dieudonné, faisant référence à l’opposition de Mme Veil à
l’idée de Nicolas Sarkozy de faire parrainer les enfants victimes de la
Shoah par des écoliers de CM2.
Et le fait
qu'on nous impose ça à tous chaque année explique l'adjectif "mémorielle".
Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!
*******
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
N° 374528
__________
SARL Les Productions de la Plume et
M. Dieudonné M’Bala M’Bala
__________
Ordonnance du 10 janvier 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à res
ponsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège
social est situé 1, rue des Volaille
rs à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. Dieudonné
M’Bala M’Bala, et par M. P ., intervenant volontaire ; les requérants et
l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, st
atuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction de la représentation du spectacle
« Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, prévue le 10 janvier 2014 à
Tours ;
2°) de faire droit à leur de mande de première instance ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département
de mettre en place un dispositif de police approprié ;
4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros
il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ;
- qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de
motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels
troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de
police ;
- qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique
de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public
ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ;
- l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le
ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête,
par les motifs invoqués en première instance par le préfet
d’Indre-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment le Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala et, d’autre part,
la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17
heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala;
- les représentants de la société Les Productions de la Plume et de
M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
- Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit
mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires
à la sauvegar de d'une liberté fondamentale à laquelle une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des
référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» et qu’aux
termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue
au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui
est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.
521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informesans délai les
parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ;
2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du
tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les
Productions de la Plume et deM. Dieudonné M’Bala M’Bala tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier
2014 dans cette commune ;
Sur l’intervention en demande de M. P. :
3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R.
632-1 ducode de justice administrative, cette intervention n’a pas été
formée par mémoire distinct ;
qu’elle n’est, dès lors pas recevable ;
Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur :
4. Considérant que le ministre justified’un intérêt suffisant au
maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors,
recevable ;
Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. M’Bala
M’Bala :
5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal
administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition
de la démocratie et l’une desgaranties du respect des autres droits et
libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police
administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la
liberté de réunion ;
que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à
l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessair
es, adaptées et proportionnées ;
6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du
spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or
à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle,
tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère
antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive,
et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté
rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf
condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de
même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans
la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle
est susceptible d'attiser la haine et la discrimination
raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et
adversaires de M. M’Bala M’Bala et, au-delà, entre tenants et
adversaires des messages qu'il véhicule ;
7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative que l’usage par le juge de s référés des
pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et
manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté
fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement
invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la
circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers - selon
laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;
8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des
référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du
spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations
selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à
porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que
la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la
discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne
seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque
sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle
nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment
les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à
remettre en cause cette appréciation ;
9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est
suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et
alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à
prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause
en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination
raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une
illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police
administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces
conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de
détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ne sont pas fondés
à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est
suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal
administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusi
ons à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de
Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit
aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er
: L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise.
Article 2
: L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise.
Article 3
: La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné
M’Bala M’Bala est rejetée.
Article 4
: les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la
Plume, à M. Dieudonné M’Bala M’Bala, à M.P., à la commune de Tours et au
ministre de l’intérieur.
Le 15/01/2014 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la décision interdisant la tenue du spectacle "
En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!
Ben non. Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9 ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être répétée. En effet, pas besoin d’être Mme Soleil pour imaginer un risque !
A la différence d'un client lambda, Dieudonné atteste aligner trop de condamnations !!
La lecture de l'affaire se fait au regard du passé des condamnations : on comprend beaucoup mieux en quoi l'affaire est spécifique !!
Finalement, sortir l'affaire du contexte est aussi con que sortir les propos tenus du contexte !!!
Oui mais certaines condamnations sont abusives, injustifiées et injustes. Notamment lorsqu'il a dit que la mémoire de la shoah ou est de la pornographie mémorielle. Au sens littéral c'est on ne peut plus vrai. Montrer à la TV des corps nus squelettiques enchevêtrés les uns sur les autres ramassés à la pelleteuse, c'est de la pornographie.
?!? ce ne sont pas les corps nus qui seraient sexuellement pornographique ec nb'est pas son propos, il disait
«Je n’ai jamais dit: +la Shoah est une pornographie mémorielle», comme certains ont voulu le faire croire, a redit jeudi Dieudonné devant la 11e chambre de la cour d’appel, dénonçant «un raccourci extrêmement antisémite» et «un acharnement sans fondement» sur sa personne.
L’humoriste affirme avoir visé par cette expression «l’instrumentalisation de la Shoah». «C’est l’utilisation qui est faite de ce drame» dans de multiples commémorations «qui est obscène», a réaffirmé l’humoriste.
«On en a fait trop. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est Simone Veil», a encore dit Dieudonné, faisant référence à l’opposition de Mme Veil à l’idée de Nicolas Sarkozy de faire parrainer les enfants victimes de la Shoah par des écoliers de CM2.
Et le fait qu'on nous impose ça à tous chaque année explique l'adjectif "mémorielle".
Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!
*******
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N° 374528 __________ SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala __________ Ordonnance du 10 janvier 2014 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à res ponsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège social est situé 1, rue des Volaille rs à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. Dieudonné M’Bala M’Bala, et par M. P ., intervenant volontaire ; les requérants et l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, st atuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de Tours portant interdiction de la représentation du spectacle « Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, prévue le 10 janvier 2014 à Tours ; 2°) de faire droit à leur de mande de première instance ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département de mettre en place un dispositif de police approprié ; 4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ; - qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ; - qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de police ; - qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ; - l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête, par les motifs invoqués en première instance par le préfet d’Indre-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala et, d’autre part, la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ; Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala; - les représentants de la société Les Productions de la Plume et de M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; - Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la représentante du ministre de l’intérieur ; et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegar de d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informesans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ; 2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les Productions de la Plume et deM. Dieudonné M’Bala M’Bala tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier 2014 dans cette commune ; Sur l’intervention en demande de M. P. : 3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R. 632-1 ducode de justice administrative, cette intervention n’a pas été formée par mémoire distinct ; qu’elle n’est, dès lors pas recevable ; Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur : 4. Considérant que le ministre justified’un intérêt suffisant au maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors, recevable ; Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. M’Bala M’Bala : 5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une desgaranties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessair es, adaptées et proportionnées ;
6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive, et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle est susceptible d'attiser la haine et la discrimination raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et adversaires de M. M’Bala M’Bala et, au-delà, entre tenants et adversaires des messages qu'il véhicule ;
7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge de s référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers - selon laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;
8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;
9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusi ons à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ; que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise. Article 2 : L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise. Article 3 : La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala est rejetée. Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la Plume, à M. Dieudonné M’Bala M’Bala, à M.P., à la commune de Tours et au ministre de l’intérieur.
Nestor, le vrai chef qu'il nous faut
jr a écrit:
Le 16/01/2014 08:04, Nestor, le vrai chef qu'il nous faut a écrit :
Duzz' a écrit:
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 07:42, "Nestor, le vrai chef qu'il nous faut" a écrit :
Duzz' a écrit:
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Il est victime de harcèlement.
C'est ce que plaident les avocats de tous les récidivistes.
Ce n'est pas pareil quand ce sont plusieurs petits enfants différents http://www.speroforum.com/a/MGDKJDCVQJ6/74523-Rabbi-arrested-for-sexual-abuse-and-torture-of-boys#.UteEDdLuJ8E
Encore une fois quelqu'un qui est marié!
Dans quelle paroisse ?
-- Tout enregistrement ou reproduction sur support quelconque de ce message par la NSA, la DGSE, la DCRI constituerait une violation du copyright et vaudrait des poursuites aux responsables de fait, les ministres de tutelle francs-maçons.
jr a écrit:
Le 16/01/2014 08:04, Nestor, le vrai chef qu'il nous faut a écrit :
Duzz' a écrit:
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 07:42, "Nestor, le vrai chef qu'il nous
faut" a
écrit :
Duzz' a écrit:
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Il est victime de harcèlement.
C'est ce que plaident les avocats de tous les récidivistes.
Ce n'est pas pareil quand ce sont plusieurs petits enfants différents
http://www.speroforum.com/a/MGDKJDCVQJ6/74523-Rabbi-arrested-for-sexual-abuse-and-torture-of-boys#.UteEDdLuJ8E
Encore une fois quelqu'un qui est marié!
Dans quelle paroisse ?
--
Tout enregistrement ou reproduction sur support quelconque de ce message
par la NSA, la DGSE, la DCRI constituerait une violation du copyright et
vaudrait des poursuites aux responsables de fait, les ministres de
tutelle francs-maçons.
Le 16/01/2014 08:04, Nestor, le vrai chef qu'il nous faut a écrit :
Duzz' a écrit:
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 07:42, "Nestor, le vrai chef qu'il nous faut" a écrit :
Duzz' a écrit:
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Il est victime de harcèlement.
C'est ce que plaident les avocats de tous les récidivistes.
Ce n'est pas pareil quand ce sont plusieurs petits enfants différents http://www.speroforum.com/a/MGDKJDCVQJ6/74523-Rabbi-arrested-for-sexual-abuse-and-torture-of-boys#.UteEDdLuJ8E
Encore une fois quelqu'un qui est marié!
Dans quelle paroisse ?
-- Tout enregistrement ou reproduction sur support quelconque de ce message par la NSA, la DGSE, la DCRI constituerait une violation du copyright et vaudrait des poursuites aux responsables de fait, les ministres de tutelle francs-maçons.
Jesus Hans Hubert FORM
Le 16/01/2014 07:39, Duzz' a écrit :
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Ces informatisons sont FAUSSES
Donc, statistiquement, vous êtes aussi con que menteur.
FAUX !! Tres con oui, menteur non !!
Le 16/01/2014 07:39, Duzz' a écrit :
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Ces informatisons sont FAUSSES
Donc, statistiquement, vous êtes aussi con que menteur.
15 procès, 10 condamnations et 5 jugements de non-lieu.
Ces informatisons sont FAUSSES
Donc, statistiquement, vous êtes aussi con que menteur.
FAUX !! Tres con oui, menteur non !!
Richard Hachel
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 08:28, Duzz' a écrit :
Dans le cadre de la liberté d'expression, il nous manque effectivement un mouvement négationniste de la pédophilie.
Oui, mais là, ça va être dur.
En 1985, j'ai fondé l'APNCH, et j'ai été attaqué en justice dix-sept fois en procès. J'ai perdu 16 procès, et j'ai eu une relaxe (il a fallu que je fasse un gros dessous de table au juge, mais bon, j'avais les moyens, et un petit yacht deux étages en Méditerranée, ça se refuse pour personne).
Si tu fais ça, tu vas perdre tous tes procès, des pédophiles, sauf en Belgique, tu en trouves partout, et, comme dit le proverbe: "Il te suffit de donner un coup de pied dans les poubelle de l'INPHUVT pour qu'il t'en sorte quinze".
C'est presque autant que les pédés dans le gouvernement sylvane.
Viendra le temps où l'hétérosexualité normale deviendra un délit.
Bien sûr...
*APNCH : association pour la négation de la connerie humaine.
R.H.
Le Jeudi 16 Janvier 2014 à 08:28, Duzz' a écrit :
Dans le cadre de la liberté d'expression, il nous manque effectivement un
mouvement négationniste de la pédophilie.
Oui, mais là, ça va être dur.
En 1985, j'ai fondé l'APNCH, et j'ai été attaqué en justice dix-sept
fois
en procès. J'ai perdu 16 procès, et j'ai eu une relaxe (il a fallu
que je fasse un gros dessous de table au juge, mais bon, j'avais les
moyens,
et un petit yacht deux étages en Méditerranée, ça se refuse pour
personne).
Si tu fais ça, tu vas perdre tous tes procès, des pédophiles, sauf en
Belgique,
tu en trouves partout, et, comme dit le proverbe: "Il te suffit de donner
un coup de pied dans les poubelle de l'INPHUVT pour qu'il t'en sorte
quinze".
C'est presque autant que les pédés dans le gouvernement sylvane.
Viendra le temps où l'hétérosexualité normale deviendra un délit.
Bien sûr...
*APNCH : association pour la négation de la connerie humaine.
Dans le cadre de la liberté d'expression, il nous manque effectivement un mouvement négationniste de la pédophilie.
Oui, mais là, ça va être dur.
En 1985, j'ai fondé l'APNCH, et j'ai été attaqué en justice dix-sept fois en procès. J'ai perdu 16 procès, et j'ai eu une relaxe (il a fallu que je fasse un gros dessous de table au juge, mais bon, j'avais les moyens, et un petit yacht deux étages en Méditerranée, ça se refuse pour personne).
Si tu fais ça, tu vas perdre tous tes procès, des pédophiles, sauf en Belgique, tu en trouves partout, et, comme dit le proverbe: "Il te suffit de donner un coup de pied dans les poubelle de l'INPHUVT pour qu'il t'en sorte quinze".
C'est presque autant que les pédés dans le gouvernement sylvane.
Viendra le temps où l'hétérosexualité normale deviendra un délit.
Bien sûr...
*APNCH : association pour la négation de la connerie humaine.