Bonsoir à tous les fins juristes
Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son
auteur." Comment doit-on interpréter cette phrase?
Merci pour vos analyses et votre expérience en la matière.
Bonsoir à tous les fins juristes
Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son
auteur." Comment doit-on interpréter cette phrase?
Merci pour vos analyses et votre expérience en la matière.
Bonsoir à tous les fins juristes
Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son
auteur." Comment doit-on interpréter cette phrase?
Merci pour vos analyses et votre expérience en la matière.
Bonsoir à tous les fins juristes
Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son auteur."
Comment doit-on interpréter cette phrase?
1) Une personne "A" dicte l'attestation à une personne "B" , cette personne
"B" transcrit manuellement sur une feuille de papier le récit de la personne
"A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette attestation est-elle
juridiquement recevable ou pas ?
2) Toujours "A" et "B". La personne "B" transcrit sur papier par
l'intermédiaire d'une machine à écrire ou d'un ordinateur le récit de la
personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette attestation
est-elle juridiquement recevable ou pas ?
3) Idem que 1 et 2 sauf que la date est inscrite par "B" , "A" se contentant
de signer. Cette attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?
En conclusion: Une attestation n'est elle recevable que si elle est rédigée
de façon manuscrite, datée et signée, le tout, de la main d'une seule et
même personne ?
Bonsoir à tous les fins juristes
Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son auteur."
Comment doit-on interpréter cette phrase?
1) Une personne "A" dicte l'attestation à une personne "B" , cette personne
"B" transcrit manuellement sur une feuille de papier le récit de la personne
"A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette attestation est-elle
juridiquement recevable ou pas ?
2) Toujours "A" et "B". La personne "B" transcrit sur papier par
l'intermédiaire d'une machine à écrire ou d'un ordinateur le récit de la
personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette attestation
est-elle juridiquement recevable ou pas ?
3) Idem que 1 et 2 sauf que la date est inscrite par "B" , "A" se contentant
de signer. Cette attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?
En conclusion: Une attestation n'est elle recevable que si elle est rédigée
de façon manuscrite, datée et signée, le tout, de la main d'une seule et
même personne ?
Bonsoir à tous les fins juristes
Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son auteur."
Comment doit-on interpréter cette phrase?
1) Une personne "A" dicte l'attestation à une personne "B" , cette personne
"B" transcrit manuellement sur une feuille de papier le récit de la personne
"A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette attestation est-elle
juridiquement recevable ou pas ?
2) Toujours "A" et "B". La personne "B" transcrit sur papier par
l'intermédiaire d'une machine à écrire ou d'un ordinateur le récit de la
personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette attestation
est-elle juridiquement recevable ou pas ?
3) Idem que 1 et 2 sauf que la date est inscrite par "B" , "A" se contentant
de signer. Cette attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?
En conclusion: Une attestation n'est elle recevable que si elle est rédigée
de façon manuscrite, datée et signée, le tout, de la main d'une seule et
même personne ?
Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son
auteur." Comment doit-on interpréter cette phrase?
1) Une personne "A" dicte l'attestation à une personne "B" , cette
personne "B" transcrit manuellement sur une feuille de papier le récit
de la personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette
attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?
2) Toujours "A" et "B". La personne "B" transcrit sur papier par
l'intermédiaire d'une machine à écrire ou d'un ordinateur le récit de
la personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette
attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?
3) Idem que 1 et 2 sauf que la date est inscrite par "B" , "A" se
contentant de signer. Cette attestation est-elle juridiquement
recevable ou pas ?
En conclusion: Une attestation n'est elle recevable que si elle est
rédigée de façon manuscrite, datée et signée, le tout, de la main
d'une seule et même personne ?
Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son
auteur." Comment doit-on interpréter cette phrase?
1) Une personne "A" dicte l'attestation à une personne "B" , cette
personne "B" transcrit manuellement sur une feuille de papier le récit
de la personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette
attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?
2) Toujours "A" et "B". La personne "B" transcrit sur papier par
l'intermédiaire d'une machine à écrire ou d'un ordinateur le récit de
la personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette
attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?
3) Idem que 1 et 2 sauf que la date est inscrite par "B" , "A" se
contentant de signer. Cette attestation est-elle juridiquement
recevable ou pas ?
En conclusion: Une attestation n'est elle recevable que si elle est
rédigée de façon manuscrite, datée et signée, le tout, de la main
d'une seule et même personne ?
Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son
auteur." Comment doit-on interpréter cette phrase?
1) Une personne "A" dicte l'attestation à une personne "B" , cette
personne "B" transcrit manuellement sur une feuille de papier le récit
de la personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette
attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?
2) Toujours "A" et "B". La personne "B" transcrit sur papier par
l'intermédiaire d'une machine à écrire ou d'un ordinateur le récit de
la personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette
attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?
3) Idem que 1 et 2 sauf que la date est inscrite par "B" , "A" se
contentant de signer. Cette attestation est-elle juridiquement
recevable ou pas ?
En conclusion: Une attestation n'est elle recevable que si elle est
rédigée de façon manuscrite, datée et signée, le tout, de la main
d'une seule et même personne ?
Je suis un peu réservé sur ces réponses.
Cass. civ. 2ème, 20 mars 2003 313, d'Espeuilles c/ Besnard : "En
fondant sa décision sur une attestation non conforme aux exigences
de l 'article 202 du C. pr. civ., la cour d'appel n'a fait qu'user
de son pouvoir d'apprécier la force probante des attestations qui
lui ont été soumises".
En conséquence, il est envisageable de penser que les juges du
fond sont en mesure d'apprécier souverainement l'efficacité de
l'attestation produite. En effet, les conditions de 202 ne doivent
pas être regardées comme étant prescrites à peine de nullité.
Tout dépendra donc des circonstances qui entourent le non respect
des prescriptions légales
Cordialement
Didier VALETTE
Directeur du Master Droit de l'entreprise GEFIRE -
http://www.gefire.com
Président du CIAMEX - http://www.ciamex.org
Je suis un peu réservé sur ces réponses.
Cass. civ. 2ème, 20 mars 2003 313, d'Espeuilles c/ Besnard : "En
fondant sa décision sur une attestation non conforme aux exigences
de l 'article 202 du C. pr. civ., la cour d'appel n'a fait qu'user
de son pouvoir d'apprécier la force probante des attestations qui
lui ont été soumises".
En conséquence, il est envisageable de penser que les juges du
fond sont en mesure d'apprécier souverainement l'efficacité de
l'attestation produite. En effet, les conditions de 202 ne doivent
pas être regardées comme étant prescrites à peine de nullité.
Tout dépendra donc des circonstances qui entourent le non respect
des prescriptions légales
Cordialement
Didier VALETTE
Directeur du Master Droit de l'entreprise GEFIRE -
http://www.gefire.com
Président du CIAMEX - http://www.ciamex.org
Je suis un peu réservé sur ces réponses.
Cass. civ. 2ème, 20 mars 2003 313, d'Espeuilles c/ Besnard : "En
fondant sa décision sur une attestation non conforme aux exigences
de l 'article 202 du C. pr. civ., la cour d'appel n'a fait qu'user
de son pouvoir d'apprécier la force probante des attestations qui
lui ont été soumises".
En conséquence, il est envisageable de penser que les juges du
fond sont en mesure d'apprécier souverainement l'efficacité de
l'attestation produite. En effet, les conditions de 202 ne doivent
pas être regardées comme étant prescrites à peine de nullité.
Tout dépendra donc des circonstances qui entourent le non respect
des prescriptions légales
Cordialement
Didier VALETTE
Directeur du Master Droit de l'entreprise GEFIRE -
http://www.gefire.com
Président du CIAMEX - http://www.ciamex.org
Merci à tous d'avoir répondu à ma question, mais à lire le "débat"
qui s'est instauré entre les divers intervenants, je me pose
encore plus de questions qu'auparavant. Je posais une question sur
l'interprétation d'un texte de procédure et vu les réponses, en
fait, c'est le juge qui décide. Donc ce texte ne fait plus
référence dans notre procédure judiciaire.
Je pense que dans
quelques années, les attestations écrites ne seront plus
recevables, si les textes sont ainsi "bafoués" pourquoi ?
Avec les
nouvelles technologies, vous avez maintenant la possibilité
d'informatiser votre propre écriture. Qu'est ce qui empêchera de
scanner une signature d'une personne, de faire une attestation
"bidon" avec l'écriture de cette personne puisqu'elle aura été
informatisée auparavant ?
Certes le Juge pourra se poser des
questions, mais je ne vois pas pourquoi il s'en poserait puisque
l'attestation qui lui sera présentée aura l'apparence d'une
attestation rédigée de façon manuscrite, avec une signature
identique à une photocopie d'une pièce d'identité qui lui sera
présentée.
Concrètement j'avais posé cette question pour les raisons
suivantes:
Dans un procès je reçois une attestation de la partie adverse,
tapée à la machine à écrire, elle est seulement signée de la
personne qui "aurait tapé" cette attestation.
Nous sommes en 2005,
cette attestation est datée de 2000 et la personne qui "aurait
tapé" cette attestation est décédée en 2003.
De plus il n'est pas
indiqué que cette attestation est destinée à être produite devant
un tribunal, par contre, la personne qui atteste se dit prête à
venir témoigner !!??
En présentant cette attestation à des personnes qui ont bien connu
la personne qui atteste, ces personnes disent toutes que ce n'est
pas possible que cette personne puisse affirmer de telles choses,
que ce n'est pas du tout son style d'écriture et qu'il n'aurait
jamais tenu de tels propos.A noter que ce procès a débuté en 1998,
pourquoi la partie adverse puisqu'elle est censée avoir eu cette
attestation en 2000 la présente seulement maintenant alors qu'elle
sait que la personne qui atteste est décédée.
Je pense à un faux témoignage, ou usurpation d'identité je ne sais
lequel des termes est le plus approprié mais comment voulez vous
le prouver puisque cette personne est décédée ? Si donc c'est le
Juge qui apprécie la validité d'une attestation, ce n'est plus la
Justice, c'est la loterie.
avec tous mes remerciements pour le débat entre tous les
intervenants qui a été "bénéfique" car je suis encore plus
dubitatif qu'auparavant.
Merci à tous d'avoir répondu à ma question, mais à lire le "débat"
qui s'est instauré entre les divers intervenants, je me pose
encore plus de questions qu'auparavant. Je posais une question sur
l'interprétation d'un texte de procédure et vu les réponses, en
fait, c'est le juge qui décide. Donc ce texte ne fait plus
référence dans notre procédure judiciaire.
Je pense que dans
quelques années, les attestations écrites ne seront plus
recevables, si les textes sont ainsi "bafoués" pourquoi ?
Avec les
nouvelles technologies, vous avez maintenant la possibilité
d'informatiser votre propre écriture. Qu'est ce qui empêchera de
scanner une signature d'une personne, de faire une attestation
"bidon" avec l'écriture de cette personne puisqu'elle aura été
informatisée auparavant ?
Certes le Juge pourra se poser des
questions, mais je ne vois pas pourquoi il s'en poserait puisque
l'attestation qui lui sera présentée aura l'apparence d'une
attestation rédigée de façon manuscrite, avec une signature
identique à une photocopie d'une pièce d'identité qui lui sera
présentée.
Concrètement j'avais posé cette question pour les raisons
suivantes:
Dans un procès je reçois une attestation de la partie adverse,
tapée à la machine à écrire, elle est seulement signée de la
personne qui "aurait tapé" cette attestation.
Nous sommes en 2005,
cette attestation est datée de 2000 et la personne qui "aurait
tapé" cette attestation est décédée en 2003.
De plus il n'est pas
indiqué que cette attestation est destinée à être produite devant
un tribunal, par contre, la personne qui atteste se dit prête à
venir témoigner !!??
En présentant cette attestation à des personnes qui ont bien connu
la personne qui atteste, ces personnes disent toutes que ce n'est
pas possible que cette personne puisse affirmer de telles choses,
que ce n'est pas du tout son style d'écriture et qu'il n'aurait
jamais tenu de tels propos.A noter que ce procès a débuté en 1998,
pourquoi la partie adverse puisqu'elle est censée avoir eu cette
attestation en 2000 la présente seulement maintenant alors qu'elle
sait que la personne qui atteste est décédée.
Je pense à un faux témoignage, ou usurpation d'identité je ne sais
lequel des termes est le plus approprié mais comment voulez vous
le prouver puisque cette personne est décédée ? Si donc c'est le
Juge qui apprécie la validité d'une attestation, ce n'est plus la
Justice, c'est la loterie.
avec tous mes remerciements pour le débat entre tous les
intervenants qui a été "bénéfique" car je suis encore plus
dubitatif qu'auparavant.
Merci à tous d'avoir répondu à ma question, mais à lire le "débat"
qui s'est instauré entre les divers intervenants, je me pose
encore plus de questions qu'auparavant. Je posais une question sur
l'interprétation d'un texte de procédure et vu les réponses, en
fait, c'est le juge qui décide. Donc ce texte ne fait plus
référence dans notre procédure judiciaire.
Je pense que dans
quelques années, les attestations écrites ne seront plus
recevables, si les textes sont ainsi "bafoués" pourquoi ?
Avec les
nouvelles technologies, vous avez maintenant la possibilité
d'informatiser votre propre écriture. Qu'est ce qui empêchera de
scanner une signature d'une personne, de faire une attestation
"bidon" avec l'écriture de cette personne puisqu'elle aura été
informatisée auparavant ?
Certes le Juge pourra se poser des
questions, mais je ne vois pas pourquoi il s'en poserait puisque
l'attestation qui lui sera présentée aura l'apparence d'une
attestation rédigée de façon manuscrite, avec une signature
identique à une photocopie d'une pièce d'identité qui lui sera
présentée.
Concrètement j'avais posé cette question pour les raisons
suivantes:
Dans un procès je reçois une attestation de la partie adverse,
tapée à la machine à écrire, elle est seulement signée de la
personne qui "aurait tapé" cette attestation.
Nous sommes en 2005,
cette attestation est datée de 2000 et la personne qui "aurait
tapé" cette attestation est décédée en 2003.
De plus il n'est pas
indiqué que cette attestation est destinée à être produite devant
un tribunal, par contre, la personne qui atteste se dit prête à
venir témoigner !!??
En présentant cette attestation à des personnes qui ont bien connu
la personne qui atteste, ces personnes disent toutes que ce n'est
pas possible que cette personne puisse affirmer de telles choses,
que ce n'est pas du tout son style d'écriture et qu'il n'aurait
jamais tenu de tels propos.A noter que ce procès a débuté en 1998,
pourquoi la partie adverse puisqu'elle est censée avoir eu cette
attestation en 2000 la présente seulement maintenant alors qu'elle
sait que la personne qui atteste est décédée.
Je pense à un faux témoignage, ou usurpation d'identité je ne sais
lequel des termes est le plus approprié mais comment voulez vous
le prouver puisque cette personne est décédée ? Si donc c'est le
Juge qui apprécie la validité d'une attestation, ce n'est plus la
Justice, c'est la loterie.
avec tous mes remerciements pour le débat entre tous les
intervenants qui a été "bénéfique" car je suis encore plus
dubitatif qu'auparavant.
????
La question de départ : " En conclusion: Une attestation n'est elle
recevable que si elle est rédigée de façon manuscrite, datée et
signée, le tout, de la main d'une seule et même personne ? "
Il s'agit donc de savoir si l'attestation non conforme aux
prescriptions de 202 NCPC est "recevable", ie si elle "peut" être
reçue... La réponse est donc "oui" puisque le juge en décidera selon
les circonstances, les conditions n'étant pas exigées ad validitatem.
La Faculté de Droit a effectivement bien changé depuis votre époque
!
Très cordialement
????
La question de départ : " En conclusion: Une attestation n'est elle
recevable que si elle est rédigée de façon manuscrite, datée et
signée, le tout, de la main d'une seule et même personne ? "
Il s'agit donc de savoir si l'attestation non conforme aux
prescriptions de 202 NCPC est "recevable", ie si elle "peut" être
reçue... La réponse est donc "oui" puisque le juge en décidera selon
les circonstances, les conditions n'étant pas exigées ad validitatem.
La Faculté de Droit a effectivement bien changé depuis votre époque
!
Très cordialement
????
La question de départ : " En conclusion: Une attestation n'est elle
recevable que si elle est rédigée de façon manuscrite, datée et
signée, le tout, de la main d'une seule et même personne ? "
Il s'agit donc de savoir si l'attestation non conforme aux
prescriptions de 202 NCPC est "recevable", ie si elle "peut" être
reçue... La réponse est donc "oui" puisque le juge en décidera selon
les circonstances, les conditions n'étant pas exigées ad validitatem.
La Faculté de Droit a effectivement bien changé depuis votre époque
!
Très cordialement