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doctrine et jurisprudence

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Albatros
Bonsoir à tous les fins juristes

Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son auteur."
Comment doit-on interpréter cette phrase?

1) Une personne "A" dicte l'attestation à une personne "B" , cette personne
"B" transcrit manuellement sur une feuille de papier le récit de la personne
"A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette attestation est-elle
juridiquement recevable ou pas ?

2) Toujours "A" et "B". La personne "B" transcrit sur papier par
l'intermédiaire d'une machine à écrire ou d'un ordinateur le récit de la
personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette attestation
est-elle juridiquement recevable ou pas ?

3) Idem que 1 et 2 sauf que la date est inscrite par "B" , "A" se contentant
de signer. Cette attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?

En conclusion: Une attestation n'est elle recevable que si elle est rédigée
de façon manuscrite, datée et signée, le tout, de la main d'une seule et
même personne ?

Merci pour vos analyses et votre expérience en la matière.

Albert

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LaMite
Albatros a calligraphié dans
news:429f7d8a$0$25059$:

Bonsoir à tous les fins juristes

Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son
auteur." Comment doit-on interpréter cette phrase?



Il n'y a pas d'interprétation autre que ce qui est dit, ce me semble.
Cet article est très clair : la virgule et le "et" impliquent que ces
trois conditions doivent être réunies en même temps.
Il faut lire "écrite de la main même de son auteur", "datée de la main
même de son auteur", "signée de la main même de son auteur".

.../...

Merci pour vos analyses et votre expérience en la matière.



En fait, j'ai ce cas présentement d'une attestation faite soi-disant
par le père du demandeur (photocopie de sa pièce d'identité) mais
entiérement écrite, datée et signée par le demandeur lui-même.
L'exception de faux et usage de faux a été soulevée.
Reste à savoir si la justice acceptera qu'une analyse d'écriture soit
faite par un expert.

Cordialement
Dominique
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Spyou
Albatros a écrit :
Bonsoir à tous les fins juristes

Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son auteur."
Comment doit-on interpréter cette phrase?

1) Une personne "A" dicte l'attestation à une personne "B" , cette personne
"B" transcrit manuellement sur une feuille de papier le récit de la personne
"A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette attestation est-elle
juridiquement recevable ou pas ?



Non.

2) Toujours "A" et "B". La personne "B" transcrit sur papier par
l'intermédiaire d'une machine à écrire ou d'un ordinateur le récit de la
personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette attestation
est-elle juridiquement recevable ou pas ?



Non.

3) Idem que 1 et 2 sauf que la date est inscrite par "B" , "A" se contentant
de signer. Cette attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?



Non.

En conclusion: Une attestation n'est elle recevable que si elle est rédigée
de façon manuscrite, datée et signée, le tout, de la main d'une seule et
même personne ?



C'est comme c'est marqué .. "ecrite, datée et signée"
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Xavier Hugonet
"Albatros" wrote in
news:429f7d8a$0$25059$:
Une question concernant l'Art 202 du NCPC
Cet article stipule entre autre:
" l'attestation est écrite, datée et signée de la main même de son
auteur." Comment doit-on interpréter cette phrase?

1) Une personne "A" dicte l'attestation à une personne "B" , cette
personne "B" transcrit manuellement sur une feuille de papier le récit
de la personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette
attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?



Non. Les 3 conditions doivent être réunies.

2) Toujours "A" et "B". La personne "B" transcrit sur papier par
l'intermédiaire d'une machine à écrire ou d'un ordinateur le récit de
la personne "A". La personne "A" date et signe l'attestation. Cette
attestation est-elle juridiquement recevable ou pas ?



Non.

3) Idem que 1 et 2 sauf que la date est inscrite par "B" , "A" se
contentant de signer. Cette attestation est-elle juridiquement
recevable ou pas ?



Non plus.

En conclusion: Une attestation n'est elle recevable que si elle est
rédigée de façon manuscrite, datée et signée, le tout, de la main
d'une seule et même personne ?



Oui. Si l'écriture est "difficile", rien n'empeche d'y adjoindre une
retranscription machine, mais l'original devra être là. Si le témoin ne
sait pas écrire, il devra alors témoigner en personne le jour de
l'audience.

--
Salutations,
Xavier Hugonet - LSA France

http://www.lsafrance.com/
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Didier VALETTE
Je suis un peu réservé sur ces réponses.

Cass. civ. 2ème, 20 mars 2003 313, d'Espeuilles c/ Besnard : "En
fondant sa décision sur une attestation non conforme aux exigences de
l 'article 202 du C. pr. civ., la cour d'appel n'a fait qu'user de son
pouvoir d'apprécier la force probante des attestations qui lui ont
été soumises".

En conséquence, il est envisageable de penser que les juges du fond
sont en mesure d'apprécier souverainement l'efficacité de
l'attestation produite. En effet, les conditions de 202 ne doivent pas
être regardées comme étant prescrites à peine de nullité.

Tout dépendra donc des circonstances qui entourent le non respect des
prescriptions légales

Cordialement

Didier VALETTE
Directeur du Master Droit de l'entreprise GEFIRE - www.gefire.com
Président du CIAMEX - www.ciamex.org
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Didier VALETTE
Je suis un peu réservé sur ces réponses.

Cass. civ. 2ème, 20 mars 2003 313, d'Espeuilles c/ Besnard : "En
fondant sa décision sur une attestation non conforme aux exigences de
l 'article 202 du C. pr. civ., la cour d'appel n'a fait qu'user de son
pouvoir d'apprécier la force probante des attestations qui lui ont
été soumises".

En conséquence, il est envisageable de penser que les juges du fond
sont en mesure d'apprécier souverainement l'efficacité de
l'attestation produite. En effet, les conditions de 202 ne doivent pas
être regardées comme étant prescrites à peine de nullité.

Tout dépendra donc des circonstances qui entourent le non respect des
prescriptions légales

Cordialement

Didier VALETTE
Directeur du Master Droit de l'entreprise GEFIRE -
http://www.gefire.com
Président du CIAMEX - http://www.ciamex.org
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LaMite
Didier VALETTE a calligraphié dans
news::

Je suis un peu réservé sur ces réponses.

Cass. civ. 2ème, 20 mars 2003 313, d'Espeuilles c/ Besnard : "En
fondant sa décision sur une attestation non conforme aux exigences
de l 'article 202 du C. pr. civ., la cour d'appel n'a fait qu'user
de son pouvoir d'apprécier la force probante des attestations qui
lui ont été soumises".

En conséquence, il est envisageable de penser que les juges du
fond sont en mesure d'apprécier souverainement l'efficacité de
l'attestation produite. En effet, les conditions de 202 ne doivent
pas être regardées comme étant prescrites à peine de nullité.



Il est vrai que le juge "apprécie souverainement" la valeur des
pièces produites.Il est libre de fonder sa décision sur certaines
pièces seulement et libre de ne pas préciser ce sur quoi il fonde
cette décision.
Il peut même décider d'entendre des personnes qui ne peuvent pas
témoigner sous serment (mineurs de 16 ans, parents proches) ou de
retenir des pièces obtenues de façon déloyale (enregistrement
sonore, vidéos, lettres).

Tout dépendra donc des circonstances qui entourent le non respect
des prescriptions légales



Voilà.
Le juge doit retenir ce qui, à son sens, permet la manifestation de
la vérité.
Mais une inscription en faux devra être examinée avant toute
décision d'écarter ou de retenir une pièce.

Cordialement

Didier VALETTE
Directeur du Master Droit de l'entreprise GEFIRE -
http://www.gefire.com
Président du CIAMEX - http://www.ciamex.org



Hum, la Fac de Droit de Clermont-Ferrand a bien changé depuis mes
jeunes années d'étudiante.

Cordialement

--
Sa Béatitude La Mite
Primat
Pure Jeune Fille de la NEUF
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Didier VALETTE
????

La question de départ : " En conclusion: Une attestation n'est elle
recevable que si elle est rédigée de façon manuscrite, datée et
signée, le tout, de la main d'une seule et même personne ? "

Il s'agit donc de savoir si l'attestation non conforme aux
prescriptions de 202 NCPC est "recevable", ie si elle "peut" être
reçue... La réponse est donc "oui" puisque le juge en décidera selon
les circonstances, les conditions n'étant pas exigées ad validitatem.

La Faculté de Droit a effectivement bien changé depuis votre époque
!

Très cordialement
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Albatros
Merci à tous d'avoir répondu à ma question, mais à lire le "débat" qui s'est
instauré entre les divers intervenants, je me pose encore plus de questions
qu'auparavant. Je posais une question sur l'interprétation d'un texte de
procédure et vu les réponses, en fait, c'est le juge qui décide. Donc ce
texte ne fait plus référence dans notre procédure judiciaire.
Je pense que dans quelques années, les attestations écrites ne seront plus
recevables, si les textes sont ainsi "bafoués" pourquoi ? Avec les nouvelles
technologies, vous avez maintenant la possibilité d'informatiser votre
propre écriture. Qu'est ce qui empêchera de scanner une signature d'une
personne, de faire une attestation "bidon" avec l'écriture de cette personne
puisqu'elle aura été informatisée auparavant ? Certes le Juge pourra se
poser des questions, mais je ne vois pas pourquoi il s'en poserait puisque
l'attestation qui lui sera présentée aura l'apparence d'une attestation
rédigée de façon manuscrite, avec une signature identique à une photocopie
d'une pièce d'identité qui lui sera présentée.

Concrètement j'avais posé cette question pour les raisons suivantes:

Dans un procès je reçois une attestation de la partie adverse, tapée à la
machine à écrire, elle est seulement signée de la personne qui "aurait tapé"
cette attestation. Nous sommes en 2005, cette attestation est datée de 2000
et la personne qui "aurait tapé" cette attestation est décédée en 2003. De
plus il n'est pas indiqué que cette attestation est destinée à être produite
devant un tribunal, par contre, la personne qui atteste se dit prête à venir
témoigner !!??
En présentant cette attestation à des personnes qui ont bien connu la
personne qui atteste, ces personnes disent toutes que ce n'est pas possible
que cette personne puisse affirmer de telles choses, que ce n'est pas du
tout son style d'écriture et qu'il n'aurait jamais tenu de tels propos.A
noter que ce procès a débuté en 1998, pourquoi la partie adverse puisqu'elle
est censée avoir eu cette attestation en 2000 la présente seulement
maintenant alors qu'elle sait que la personne qui atteste est décédée.

Je pense à un faux témoignage, ou usurpation d'identité je ne sais lequel
des termes est le plus approprié mais comment voulez vous le prouver
puisque cette personne est décédée ? Si donc c'est le Juge qui apprécie la
validité d'une attestation, ce n'est plus la Justice, c'est la loterie.

avec tous mes remerciements pour le débat entre tous les intervenants qui a
été "bénéfique" car je suis encore plus dubitatif qu'auparavant.

Albert



"Didier VALETTE" a écrit dans le message de
news:
????

La question de départ : " En conclusion: Une attestation n'est elle
recevable que si elle est rédigée de façon manuscrite, datée et
signée, le tout, de la main d'une seule et même personne ? "

Il s'agit donc de savoir si l'attestation non conforme aux
prescriptions de 202 NCPC est "recevable", ie si elle "peut" être
reçue... La réponse est donc "oui" puisque le juge en décidera selon
les circonstances, les conditions n'étant pas exigées ad validitatem.

La Faculté de Droit a effectivement bien changé depuis votre époque
!

Très cordialement
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LaMite
Albatros a calligraphié dans
news:42a1a585$0$11683$:

Merci à tous d'avoir répondu à ma question, mais à lire le "débat"
qui s'est instauré entre les divers intervenants, je me pose
encore plus de questions qu'auparavant. Je posais une question sur
l'interprétation d'un texte de procédure et vu les réponses, en
fait, c'est le juge qui décide. Donc ce texte ne fait plus
référence dans notre procédure judiciaire.



Si, il est toujours d'actualité.
Ce qu'il faut comprendre c'est que rare sont les preuves
"irréfragables" (incontestables si vous préférez) et l'attestation
écrite n'a qu'une valeur relative que le juge apprécie
souverainement pour former son jugement.
N'oubliez pas que c'est l'intime conviction du juge et non celle des
parties (Ministère Public inclus) qui l'emporte.

Je pense que dans
quelques années, les attestations écrites ne seront plus
recevables, si les textes sont ainsi "bafoués" pourquoi ?



Le texte ne dit pas que l'attestation écrite par un tiers est une
"preuve" : c'est juste une pièce parmi d'autres dans le dossier de
procédure.
Elle est soumise à des règles formelles simples et plus les règles
formelles sont simples, plus elles sont importantes.

Avec les
nouvelles technologies, vous avez maintenant la possibilité
d'informatiser votre propre écriture. Qu'est ce qui empêchera de
scanner une signature d'une personne, de faire une attestation
"bidon" avec l'écriture de cette personne puisqu'elle aura été
informatisée auparavant ?



C'est pour ça qu'il vaut mieux faire une attestation au stylo-bille
qu'à la plume : ça marque le papier en creux comme aucun scanner ne
pourra jamais le faire.

Certes le Juge pourra se poser des
questions, mais je ne vois pas pourquoi il s'en poserait puisque
l'attestation qui lui sera présentée aura l'apparence d'une
attestation rédigée de façon manuscrite, avec une signature
identique à une photocopie d'une pièce d'identité qui lui sera
présentée.



Il y a juste un "hic" à votre raisonnement, c'est que la personne
qui a fait une attestation écrite peut être appelée à témoigner en
personne...

Concrètement j'avais posé cette question pour les raisons
suivantes:



(vous auriez dû poser votre question immédiatement de cette façon,
cela aurait évité le débat)

Dans un procès je reçois une attestation de la partie adverse,
tapée à la machine à écrire, elle est seulement signée de la
personne qui "aurait tapé" cette attestation.



Bon, c'est simple : aucune valeur.

Nous sommes en 2005,
cette attestation est datée de 2000 et la personne qui "aurait
tapé" cette attestation est décédée en 2003.



Encore "mieux" : la personne ne peut plus confirmer son témoignage.
La pièce est écartée.

De plus il n'est pas
indiqué que cette attestation est destinée à être produite devant
un tribunal, par contre, la personne qui atteste se dit prête à
venir témoigner !!??



Vous avez la réponse dans votre question.
Evidemment cette attestation ne peut être retenue : non rédigée de
la main, aucun avertissement sur la possibilité d'être appelé à la
barre (où je rappelle que le témoignage est sous serment et oral) et
impossibilité majeure de venir témoigner...
On ne peut pas faire parler un mort.

En présentant cette attestation à des personnes qui ont bien connu
la personne qui atteste, ces personnes disent toutes que ce n'est
pas possible que cette personne puisse affirmer de telles choses,
que ce n'est pas du tout son style d'écriture et qu'il n'aurait
jamais tenu de tels propos.A noter que ce procès a débuté en 1998,
pourquoi la partie adverse puisqu'elle est censée avoir eu cette
attestation en 2000 la présente seulement maintenant alors qu'elle
sait que la personne qui atteste est décédée.



Expliquez ces faits au juge et il jugera de la bonne foi de la
personne qui présente une pareille attestation à sa juste mesure.

Je pense à un faux témoignage, ou usurpation d'identité je ne sais
lequel des termes est le plus approprié mais comment voulez vous
le prouver puisque cette personne est décédée ? Si donc c'est le
Juge qui apprécie la validité d'une attestation, ce n'est plus la
Justice, c'est la loterie.



Non, le juge sait lire et faire des rapprochements, surtout si vous
attirez son attention dessus.
Le fait que votre adversaire s'obstine à présenter cette attestation
peut même vous être très bénéfique.

avec tous mes remerciements pour le débat entre tous les
intervenants qui a été "bénéfique" car je suis encore plus
dubitatif qu'auparavant.



Quand on ne se pose plus de questions, c'est qu'on est mort :-)

Cordialement

--
Sa Béatitude La Mite
Primat
Pure Jeune Fille de la NEUF
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LaMite
Didier VALETTE a calligraphié dans news:1117875977.902017.110190
@g43g2000cwa.googlegroups.com:

????

La question de départ : " En conclusion: Une attestation n'est elle
recevable que si elle est rédigée de façon manuscrite, datée et
signée, le tout, de la main d'une seule et même personne ? "



Et la réponse est oui.

Il s'agit donc de savoir si l'attestation non conforme aux
prescriptions de 202 NCPC est "recevable", ie si elle "peut" être
reçue... La réponse est donc "oui" puisque le juge en décidera selon
les circonstances, les conditions n'étant pas exigées ad validitatem.



La réponse est plus nuancée : si le juge fait référence à cette
attestation dans le dispositif du jugement pour justifier sa décision,
il y a de bonnes chances de faire réformer en appel voire casser cette
décision.
Le problème c'est qu'il peut fonder son intime conviction sur cette
pièce mais ne pas l'écrire.
(Et le latin n'est pas recommandé pour répondre à un non-juriste)

La Faculté de Droit a effectivement bien changé depuis votre époque
!



C'était quand mon époque, à votre avis, cher Maître de Conf ?

Très cordialement



Bonne chance pour l'agrégation.

--
Sa Béatitude La Mite
Primat
Pure Jeune Fille de la NEUF
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