Imaginons qu'il soit équipé d'une puce GPS ?
dans ce cas, facile de savoir si le terminal est en France ou non.
Imaginons qu'il soit équipé d'une puce GPS ?
dans ce cas, facile de savoir si le terminal est en France ou non.
Imaginons qu'il soit équipé d'une puce GPS ?
dans ce cas, facile de savoir si le terminal est en France ou non.
Le Fri, 14 Oct 2011 08:56:34 +0200, Kyle Katarn a écrit:Imaginons qu'il soit équipé d'une puce GPS ?
dans ce cas, facile de savoir si le terminal est en France ou non.
Encore une légende urbaine propagée par les séries télé: un GPS est un
appareil passif qu'on ne peut pas plus localiser qu'un autoradio! Il faut
le coupler à un émetteur quelconque pour être localisable.
J.D.
Le Fri, 14 Oct 2011 08:56:34 +0200, Kyle Katarn a écrit:
Imaginons qu'il soit équipé d'une puce GPS ?
dans ce cas, facile de savoir si le terminal est en France ou non.
Encore une légende urbaine propagée par les séries télé: un GPS est un
appareil passif qu'on ne peut pas plus localiser qu'un autoradio! Il faut
le coupler à un émetteur quelconque pour être localisable.
J.D.
Le Fri, 14 Oct 2011 08:56:34 +0200, Kyle Katarn a écrit:Imaginons qu'il soit équipé d'une puce GPS ?
dans ce cas, facile de savoir si le terminal est en France ou non.
Encore une légende urbaine propagée par les séries télé: un GPS est un
appareil passif qu'on ne peut pas plus localiser qu'un autoradio! Il faut
le coupler à un émetteur quelconque pour être localisable.
J.D.
En admettant que l'on équipe un logiciel qui détecte la localisation du
décodeur via un GPS intégré, il suffit qu'il connaisse les limites du
territoire français pour qu'il fasse une action de lui-même, donc pas
besoin de voie de retour.
En admettant que l'on équipe un logiciel qui détecte la localisation du
décodeur via un GPS intégré, il suffit qu'il connaisse les limites du
territoire français pour qu'il fasse une action de lui-même, donc pas
besoin de voie de retour.
En admettant que l'on équipe un logiciel qui détecte la localisation du
décodeur via un GPS intégré, il suffit qu'il connaisse les limites du
territoire français pour qu'il fasse une action de lui-même, donc pas
besoin de voie de retour.
J'utilise un récepteur Fransat pour capter les chaines françaises sur
AB3 à
Madrid (Espagne). J'avais une très bonne réception de tout le paquet
TNT mais
depuis quelques mois je ne reçois que les chaines de France Télévision
et
quelques chaines locales (TV MontBlanc). Quelqu'un peut-il me donner
une petite
astuce pour éviter cette restriction ?
J'utilise un récepteur Fransat pour capter les chaines françaises sur
AB3 à
Madrid (Espagne). J'avais une très bonne réception de tout le paquet
TNT mais
depuis quelques mois je ne reçois que les chaines de France Télévision
et
quelques chaines locales (TV MontBlanc). Quelqu'un peut-il me donner
une petite
astuce pour éviter cette restriction ?
J'utilise un récepteur Fransat pour capter les chaines françaises sur
AB3 à
Madrid (Espagne). J'avais une très bonne réception de tout le paquet
TNT mais
depuis quelques mois je ne reçois que les chaines de France Télévision
et
quelques chaines locales (TV MontBlanc). Quelqu'un peut-il me donner
une petite
astuce pour éviter cette restriction ?
Bonsoir Lavres ,
Reçois-tu TMC sur la chaîne n°10?
Bonsoir Lavres ,
Reçois-tu TMC sur la chaîne n°10?
Bonsoir Lavres ,
Reçois-tu TMC sur la chaîne n°10?
J'utilise un récepteur Fransat pour capter les chaines
françaises sur
AB3 à
Madrid (Espagne). J'avais une très bonne réception de tout le
paquet
TNT mais
depuis quelques mois je ne reçois que les chaines de France
Télévision
et
quelques chaines locales (TV MontBlanc). Quelqu'un peut-il me donner
une petite
astuce pour éviter cette restriction ?
Je ne connais pas Fransat, mais je suppose qu'ils doivent
régulièrement mettre à jour leur soft,
en général il y a un message au démarrage du
décodeur :
voulez vous mettre à jour le logiciel ....
si on ne répond pas à la question, au bout d'un certain temps
ça ne fonctionne plus, vous n'avez que les chaines non cryptées.
Il faut alors mettre à jour manuellement son soft, voir sur le site
du fabricant du décodeur.
(mon père a eu le même problème avec un décodeur
Tntsat )
J'utilise un récepteur Fransat pour capter les chaines
françaises sur
AB3 à
Madrid (Espagne). J'avais une très bonne réception de tout le
paquet
TNT mais
depuis quelques mois je ne reçois que les chaines de France
Télévision
et
quelques chaines locales (TV MontBlanc). Quelqu'un peut-il me donner
une petite
astuce pour éviter cette restriction ?
Je ne connais pas Fransat, mais je suppose qu'ils doivent
régulièrement mettre à jour leur soft,
en général il y a un message au démarrage du
décodeur :
voulez vous mettre à jour le logiciel ....
si on ne répond pas à la question, au bout d'un certain temps
ça ne fonctionne plus, vous n'avez que les chaines non cryptées.
Il faut alors mettre à jour manuellement son soft, voir sur le site
du fabricant du décodeur.
(mon père a eu le même problème avec un décodeur
Tntsat )
J'utilise un récepteur Fransat pour capter les chaines
françaises sur
AB3 à
Madrid (Espagne). J'avais une très bonne réception de tout le
paquet
TNT mais
depuis quelques mois je ne reçois que les chaines de France
Télévision
et
quelques chaines locales (TV MontBlanc). Quelqu'un peut-il me donner
une petite
astuce pour éviter cette restriction ?
Je ne connais pas Fransat, mais je suppose qu'ils doivent
régulièrement mettre à jour leur soft,
en général il y a un message au démarrage du
décodeur :
voulez vous mettre à jour le logiciel ....
si on ne répond pas à la question, au bout d'un certain temps
ça ne fonctionne plus, vous n'avez que les chaines non cryptées.
Il faut alors mettre à jour manuellement son soft, voir sur le site
du fabricant du décodeur.
(mon père a eu le même problème avec un décodeur
Tntsat )
testadura a écrit le 01/11/2011 à 18h49 :J'utilise un récepteur Fransat pour capter les chaines
françaises sur
AB3 à
Madrid (Espagne). J'avais une très bonne réception de tout le
paquet
TNT mais
depuis quelques mois je ne reçois que les chaines de France
Télévision
et
quelques chaines locales (TV MontBlanc). Quelqu'un peut-il me donner
une petite
astuce pour éviter cette restriction ?
Je ne connais pas Fransat, mais je suppose qu'ils doivent
régulièrement mettre à jour leur soft,
en général il y a un message au démarrage du
décodeur :
voulez vous mettre à jour le logiciel ....
si on ne répond pas à la question, au bout d'un certain temps
ça ne fonctionne plus, vous n'avez que les chaines non cryptées.
Il faut alors mettre à jour manuellement son soft, voir sur le site
du fabricant du décodeur.
(mon père a eu le même problème avec un décodeur
Tntsat )
Salut,
Desole pour ce long silence. Depuis j'ai envoyé ma carte Fransat à ma mère
qui
a le même satelite. Elle a réussi a actualiser la carte et voir toutes les
chaines. Elle me l'a renvoyé en Espagne mais cela n'a rien changé, les
chaines
privées restent bloquées :
"Informations : Vous n'avez pas les droits pour ce programme"
L'appareil a propose une mise à jour du logiciel, ce que j'ai fait en
desespoir
de cause. Mais rien non plus.
Donc voila j'en suis au meme point qu'avant.
Des suggestions de votre coté ?
Merci,
Manu
testadura a écrit le 01/11/2011 à 18h49 :
J'utilise un récepteur Fransat pour capter les chaines
françaises sur
AB3 à
Madrid (Espagne). J'avais une très bonne réception de tout le
paquet
TNT mais
depuis quelques mois je ne reçois que les chaines de France
Télévision
et
quelques chaines locales (TV MontBlanc). Quelqu'un peut-il me donner
une petite
astuce pour éviter cette restriction ?
Je ne connais pas Fransat, mais je suppose qu'ils doivent
régulièrement mettre à jour leur soft,
en général il y a un message au démarrage du
décodeur :
voulez vous mettre à jour le logiciel ....
si on ne répond pas à la question, au bout d'un certain temps
ça ne fonctionne plus, vous n'avez que les chaines non cryptées.
Il faut alors mettre à jour manuellement son soft, voir sur le site
du fabricant du décodeur.
(mon père a eu le même problème avec un décodeur
Tntsat )
Salut,
Desole pour ce long silence. Depuis j'ai envoyé ma carte Fransat à ma mère
qui
a le même satelite. Elle a réussi a actualiser la carte et voir toutes les
chaines. Elle me l'a renvoyé en Espagne mais cela n'a rien changé, les
chaines
privées restent bloquées :
"Informations : Vous n'avez pas les droits pour ce programme"
L'appareil a propose une mise à jour du logiciel, ce que j'ai fait en
desespoir
de cause. Mais rien non plus.
Donc voila j'en suis au meme point qu'avant.
Des suggestions de votre coté ?
Merci,
Manu
testadura a écrit le 01/11/2011 à 18h49 :J'utilise un récepteur Fransat pour capter les chaines
françaises sur
AB3 à
Madrid (Espagne). J'avais une très bonne réception de tout le
paquet
TNT mais
depuis quelques mois je ne reçois que les chaines de France
Télévision
et
quelques chaines locales (TV MontBlanc). Quelqu'un peut-il me donner
une petite
astuce pour éviter cette restriction ?
Je ne connais pas Fransat, mais je suppose qu'ils doivent
régulièrement mettre à jour leur soft,
en général il y a un message au démarrage du
décodeur :
voulez vous mettre à jour le logiciel ....
si on ne répond pas à la question, au bout d'un certain temps
ça ne fonctionne plus, vous n'avez que les chaines non cryptées.
Il faut alors mettre à jour manuellement son soft, voir sur le site
du fabricant du décodeur.
(mon père a eu le même problème avec un décodeur
Tntsat )
Salut,
Desole pour ce long silence. Depuis j'ai envoyé ma carte Fransat à ma mère
qui
a le même satelite. Elle a réussi a actualiser la carte et voir toutes les
chaines. Elle me l'a renvoyé en Espagne mais cela n'a rien changé, les
chaines
privées restent bloquées :
"Informations : Vous n'avez pas les droits pour ce programme"
L'appareil a propose une mise à jour du logiciel, ce que j'ai fait en
desespoir
de cause. Mais rien non plus.
Donc voila j'en suis au meme point qu'avant.
Des suggestions de votre coté ?
Merci,
Manu
Contact la court de justice europeen, la France est dans l'illégalité dans
ton cas.
Il y a déjà eu des précédants il n'y a pas longtemps concernant un match de
foot, et le sujet et en pleine discution, au niveau europeen, profits-en,
c'est le moment.
Sinon, reste le côté obscure de la force, c'est une question de choix
personnel.
Contact la court de justice europeen, la France est dans l'illégalité dans
ton cas.
Il y a déjà eu des précédants il n'y a pas longtemps concernant un match de
foot, et le sujet et en pleine discution, au niveau europeen, profits-en,
c'est le moment.
Sinon, reste le côté obscure de la force, c'est une question de choix
personnel.
Contact la court de justice europeen, la France est dans l'illégalité dans
ton cas.
Il y a déjà eu des précédants il n'y a pas longtemps concernant un match de
foot, et le sujet et en pleine discution, au niveau europeen, profits-en,
c'est le moment.
Sinon, reste le côté obscure de la force, c'est une question de choix
personnel.
On Wed, 7 Dec 2011 04:21:38 +0100, "Jsr31" wrote:Contact la court de justice europeen, la France est dans l'illégalité dans
ton cas.
Il y a déjà eu des précédants il n'y a pas longtemps concernant un match
de
foot, et le sujet et en pleine discution, au niveau europeen, profits-en,
c'est le moment.
Sinon, reste le côté obscure de la force, c'est une question de choix
personnel.
C'est complètement faux, je t'ai déjà répondu avec justifications à
l'appui tu fais un amalgame entre deux choses qui n'ont rien à voir.
Le litige ne portait pas sur le matériel de réception et les
particuliers, mais uniquement sur les clauses des contrats des
détenteurs de droits
Donc une nouvelle fois ma réponse du 27 octobre dernier que je
t'invite à lire (puisqu'il ne semble pas que tu l'ai fait) et qui
considérait des droits de diffusion de football.
-------------------------------------
.... cet arrêt de la CJUE est très frais (4 octobre).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uriÎLEX:62008CJ0403:FR:HTML
pour ceux qui ne veulent pas se "farcir" une bonne trentaine de page,
un condensé (à vérifier tout de même par rapport au texte ci-dessus)
http://www.bertrand-sport-avocat.com/sport/toutes-les-actus/188-droits-tv-du-sport-arret-de-la-cjue-du-4-octobre-2011.html
où l'on voit que le litige porte principalement sur des droits
exclusifs pour un pays concernant la diffusion de football.
J'ai fait une lecture rapide, l'arrêt précise que les contrats entre
titulaires de droits/diffuseurs et les législations nationales ne
peuvent restreindre le passage des frontières des décodeurs et/ou
cartes de décryptages.
Donc si la justice européenne autorise à laisser passer les frontières
à du matériel pour décrypter c'est bien que les chaînes peuvent
continuer à diffuser de manière cryptée :-)
L'arrêt ne remet pas en cause la diffusion cryptée telle que nous la
connaissons en France pour des chaînes diffusées en clair de manière
hertzienne terrestre pour les bouquet TNTSAT et FRANSAT.
--------------------------------------------
Le jugement (pour ceux qui veulent se donner la peine de comprendre) :
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) La notion de «dispositif illicite», au sens de l'article 2,
sous e), de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à
accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, doit être
interprétée en ce sens qu'elle ne couvre ni les dispositifs de
décodage étrangers - qui donnent accès aux services de radiodiffusion
satellitaire d'un organisme de radiodiffusion, sont fabriqués et
commercialisés avec l'autorisation de cet organisme, mais sont
utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone
géographique pour laquelle ils ont été délivrés -, ni ceux obtenus ou
activés par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse, ni
ceux qui ont été utilisés en violation d'une limitation contractuelle
permettant son utilisation uniquement à des fins privées.
2) L'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/84 ne s'oppose
pas à une réglementation nationale qui empêche l'utilisation de
dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés
par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse, ou ceux
utilisés en violation d'une limitation contractuelle permettant son
utilisation uniquement à des fins privées, une telle réglementation ne
relevant pas du domaine coordonné de cette directive.
3) L'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que
- cet article s'oppose à une réglementation d'un État membre
rendant illicites l'importation, la vente et l'utilisation dans cet
État de dispositifs de décodage étrangers qui permettent l'accès à un
service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d'un autre État
membre et comprenant des objets protégés par la réglementation de ce
premier État,
- cette conclusion n'étant infirmée ni par la circonstance que
le dispositif de décodage étranger a été obtenu ou activé par
l'indication d'une fausse identité et d'une fausse adresse, avec
l'intention de contourner la restriction territoriale en question ni
par la circonstance que ce dispositif est utilisé à des fins
commerciales alors qu'il était réservé à une utilisation à caractère
privé.
4) Les clauses d'un contrat de licence exclusive conclu entre un
titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de
radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite
par l'article 101 TFUE dès lors qu'elles imposent l'obligation à ce
dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage
permettant l'accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur
utilisation à l'extérieur du territoire couvert par ce contrat de
licence.
5) L'article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la
société de l'information, doit être interprété en ce sens que le droit
de reproduction s'étend aux fragments transitoires des ouvres dans la
mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, à
condition que ces fragments contiennent des éléments qui sont
l'expression de la création intellectuelle propre aux auteurs
concernés, l'ensemble composé des fragments reproduits simultanément
devant être examinés afin de vérifier s'il contient de tels éléments.
6) Les actes de reproduction tels que ceux en cause dans
l'affaire C-403/08, qui sont effectués dans la mémoire d'un décodeur
satellitaire et sur un écran de télévision, remplissent les conditions
énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et
peuvent dès lors être réalisés sans l'autorisation des titulaires de
droits d'auteur concernés.
7) La notion de «communication au public», au sens de l'article
3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce
sens qu'elle couvre la transmission des ouvres radiodiffusées, au
moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients
présents dans un café-restaurant.
8) La directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993,
relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et
des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion
par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprétée
en ce sens qu'elle n'a pas d'incidence sur la licéité des actes de
reproduction effectués dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et
sur un écran de télévision.
-----------------------
Thierry VIGNAUD
Emetteurs radio et TV :
http://pagesperso-orange.fr/tvignaud
On Wed, 7 Dec 2011 04:21:38 +0100, "Jsr31" <jsr31@hotmail.com> wrote:
Contact la court de justice europeen, la France est dans l'illégalité dans
ton cas.
Il y a déjà eu des précédants il n'y a pas longtemps concernant un match
de
foot, et le sujet et en pleine discution, au niveau europeen, profits-en,
c'est le moment.
Sinon, reste le côté obscure de la force, c'est une question de choix
personnel.
C'est complètement faux, je t'ai déjà répondu avec justifications à
l'appui tu fais un amalgame entre deux choses qui n'ont rien à voir.
Le litige ne portait pas sur le matériel de réception et les
particuliers, mais uniquement sur les clauses des contrats des
détenteurs de droits
Donc une nouvelle fois ma réponse du 27 octobre dernier que je
t'invite à lire (puisqu'il ne semble pas que tu l'ai fait) et qui
considérait des droits de diffusion de football.
-------------------------------------
.... cet arrêt de la CJUE est très frais (4 octobre).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uriÎLEX:62008CJ0403:FR:HTML
pour ceux qui ne veulent pas se "farcir" une bonne trentaine de page,
un condensé (à vérifier tout de même par rapport au texte ci-dessus)
http://www.bertrand-sport-avocat.com/sport/toutes-les-actus/188-droits-tv-du-sport-arret-de-la-cjue-du-4-octobre-2011.html
où l'on voit que le litige porte principalement sur des droits
exclusifs pour un pays concernant la diffusion de football.
J'ai fait une lecture rapide, l'arrêt précise que les contrats entre
titulaires de droits/diffuseurs et les législations nationales ne
peuvent restreindre le passage des frontières des décodeurs et/ou
cartes de décryptages.
Donc si la justice européenne autorise à laisser passer les frontières
à du matériel pour décrypter c'est bien que les chaînes peuvent
continuer à diffuser de manière cryptée :-)
L'arrêt ne remet pas en cause la diffusion cryptée telle que nous la
connaissons en France pour des chaînes diffusées en clair de manière
hertzienne terrestre pour les bouquet TNTSAT et FRANSAT.
--------------------------------------------
Le jugement (pour ceux qui veulent se donner la peine de comprendre) :
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) La notion de «dispositif illicite», au sens de l'article 2,
sous e), de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à
accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, doit être
interprétée en ce sens qu'elle ne couvre ni les dispositifs de
décodage étrangers - qui donnent accès aux services de radiodiffusion
satellitaire d'un organisme de radiodiffusion, sont fabriqués et
commercialisés avec l'autorisation de cet organisme, mais sont
utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone
géographique pour laquelle ils ont été délivrés -, ni ceux obtenus ou
activés par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse, ni
ceux qui ont été utilisés en violation d'une limitation contractuelle
permettant son utilisation uniquement à des fins privées.
2) L'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/84 ne s'oppose
pas à une réglementation nationale qui empêche l'utilisation de
dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés
par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse, ou ceux
utilisés en violation d'une limitation contractuelle permettant son
utilisation uniquement à des fins privées, une telle réglementation ne
relevant pas du domaine coordonné de cette directive.
3) L'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que
- cet article s'oppose à une réglementation d'un État membre
rendant illicites l'importation, la vente et l'utilisation dans cet
État de dispositifs de décodage étrangers qui permettent l'accès à un
service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d'un autre État
membre et comprenant des objets protégés par la réglementation de ce
premier État,
- cette conclusion n'étant infirmée ni par la circonstance que
le dispositif de décodage étranger a été obtenu ou activé par
l'indication d'une fausse identité et d'une fausse adresse, avec
l'intention de contourner la restriction territoriale en question ni
par la circonstance que ce dispositif est utilisé à des fins
commerciales alors qu'il était réservé à une utilisation à caractère
privé.
4) Les clauses d'un contrat de licence exclusive conclu entre un
titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de
radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite
par l'article 101 TFUE dès lors qu'elles imposent l'obligation à ce
dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage
permettant l'accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur
utilisation à l'extérieur du territoire couvert par ce contrat de
licence.
5) L'article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la
société de l'information, doit être interprété en ce sens que le droit
de reproduction s'étend aux fragments transitoires des ouvres dans la
mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, à
condition que ces fragments contiennent des éléments qui sont
l'expression de la création intellectuelle propre aux auteurs
concernés, l'ensemble composé des fragments reproduits simultanément
devant être examinés afin de vérifier s'il contient de tels éléments.
6) Les actes de reproduction tels que ceux en cause dans
l'affaire C-403/08, qui sont effectués dans la mémoire d'un décodeur
satellitaire et sur un écran de télévision, remplissent les conditions
énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et
peuvent dès lors être réalisés sans l'autorisation des titulaires de
droits d'auteur concernés.
7) La notion de «communication au public», au sens de l'article
3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce
sens qu'elle couvre la transmission des ouvres radiodiffusées, au
moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients
présents dans un café-restaurant.
8) La directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993,
relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et
des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion
par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprétée
en ce sens qu'elle n'a pas d'incidence sur la licéité des actes de
reproduction effectués dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et
sur un écran de télévision.
-----------------------
Thierry VIGNAUD
Emetteurs radio et TV :
http://pagesperso-orange.fr/tvignaud
On Wed, 7 Dec 2011 04:21:38 +0100, "Jsr31" wrote:Contact la court de justice europeen, la France est dans l'illégalité dans
ton cas.
Il y a déjà eu des précédants il n'y a pas longtemps concernant un match
de
foot, et le sujet et en pleine discution, au niveau europeen, profits-en,
c'est le moment.
Sinon, reste le côté obscure de la force, c'est une question de choix
personnel.
C'est complètement faux, je t'ai déjà répondu avec justifications à
l'appui tu fais un amalgame entre deux choses qui n'ont rien à voir.
Le litige ne portait pas sur le matériel de réception et les
particuliers, mais uniquement sur les clauses des contrats des
détenteurs de droits
Donc une nouvelle fois ma réponse du 27 octobre dernier que je
t'invite à lire (puisqu'il ne semble pas que tu l'ai fait) et qui
considérait des droits de diffusion de football.
-------------------------------------
.... cet arrêt de la CJUE est très frais (4 octobre).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uriÎLEX:62008CJ0403:FR:HTML
pour ceux qui ne veulent pas se "farcir" une bonne trentaine de page,
un condensé (à vérifier tout de même par rapport au texte ci-dessus)
http://www.bertrand-sport-avocat.com/sport/toutes-les-actus/188-droits-tv-du-sport-arret-de-la-cjue-du-4-octobre-2011.html
où l'on voit que le litige porte principalement sur des droits
exclusifs pour un pays concernant la diffusion de football.
J'ai fait une lecture rapide, l'arrêt précise que les contrats entre
titulaires de droits/diffuseurs et les législations nationales ne
peuvent restreindre le passage des frontières des décodeurs et/ou
cartes de décryptages.
Donc si la justice européenne autorise à laisser passer les frontières
à du matériel pour décrypter c'est bien que les chaînes peuvent
continuer à diffuser de manière cryptée :-)
L'arrêt ne remet pas en cause la diffusion cryptée telle que nous la
connaissons en France pour des chaînes diffusées en clair de manière
hertzienne terrestre pour les bouquet TNTSAT et FRANSAT.
--------------------------------------------
Le jugement (pour ceux qui veulent se donner la peine de comprendre) :
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) La notion de «dispositif illicite», au sens de l'article 2,
sous e), de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à
accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, doit être
interprétée en ce sens qu'elle ne couvre ni les dispositifs de
décodage étrangers - qui donnent accès aux services de radiodiffusion
satellitaire d'un organisme de radiodiffusion, sont fabriqués et
commercialisés avec l'autorisation de cet organisme, mais sont
utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone
géographique pour laquelle ils ont été délivrés -, ni ceux obtenus ou
activés par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse, ni
ceux qui ont été utilisés en violation d'une limitation contractuelle
permettant son utilisation uniquement à des fins privées.
2) L'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/84 ne s'oppose
pas à une réglementation nationale qui empêche l'utilisation de
dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés
par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse, ou ceux
utilisés en violation d'une limitation contractuelle permettant son
utilisation uniquement à des fins privées, une telle réglementation ne
relevant pas du domaine coordonné de cette directive.
3) L'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que
- cet article s'oppose à une réglementation d'un État membre
rendant illicites l'importation, la vente et l'utilisation dans cet
État de dispositifs de décodage étrangers qui permettent l'accès à un
service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d'un autre État
membre et comprenant des objets protégés par la réglementation de ce
premier État,
- cette conclusion n'étant infirmée ni par la circonstance que
le dispositif de décodage étranger a été obtenu ou activé par
l'indication d'une fausse identité et d'une fausse adresse, avec
l'intention de contourner la restriction territoriale en question ni
par la circonstance que ce dispositif est utilisé à des fins
commerciales alors qu'il était réservé à une utilisation à caractère
privé.
4) Les clauses d'un contrat de licence exclusive conclu entre un
titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de
radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite
par l'article 101 TFUE dès lors qu'elles imposent l'obligation à ce
dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage
permettant l'accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur
utilisation à l'extérieur du territoire couvert par ce contrat de
licence.
5) L'article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la
société de l'information, doit être interprété en ce sens que le droit
de reproduction s'étend aux fragments transitoires des ouvres dans la
mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, à
condition que ces fragments contiennent des éléments qui sont
l'expression de la création intellectuelle propre aux auteurs
concernés, l'ensemble composé des fragments reproduits simultanément
devant être examinés afin de vérifier s'il contient de tels éléments.
6) Les actes de reproduction tels que ceux en cause dans
l'affaire C-403/08, qui sont effectués dans la mémoire d'un décodeur
satellitaire et sur un écran de télévision, remplissent les conditions
énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et
peuvent dès lors être réalisés sans l'autorisation des titulaires de
droits d'auteur concernés.
7) La notion de «communication au public», au sens de l'article
3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce
sens qu'elle couvre la transmission des ouvres radiodiffusées, au
moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients
présents dans un café-restaurant.
8) La directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993,
relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et
des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion
par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprétée
en ce sens qu'elle n'a pas d'incidence sur la licéité des actes de
reproduction effectués dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et
sur un écran de télévision.
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Thierry VIGNAUD
Emetteurs radio et TV :
http://pagesperso-orange.fr/tvignaud