Je viens de me faire une copie dvd de la trilogie Matrix, plus Animatrix et
je n'ai eu aucun souci pour les faires avec Shrink 3.2 Fr.
Mais pour Indigènes, il m'est impossible de m'en faire une copie.
J'ai éssayé avec la 3.2 de shrink plus la version précédente, et aussi avec
la démo de clone DVD.
Et rien n'y fait, je n'arrive pas à faire une copie du DVD que j'ai payé.
Qui connaitrais un log capable de casser les protections, et si oui, lequel
?
Si possible en Francais et aussi simple que Shrink.
Un dispositif dit "anti-copie", le nom est assez causant. Qu'il existe des manières de faire des copies sans toucher aux protections ça ne changera rien, c'est l'action de dupliquer (même avec des pertes) qui n'est plus autorisé, même à titre personnel (sauf autorisations et exceptions).
Un dispositif dit "anti-copie", le nom est assez causant. Qu'il existe
des manières de faire des copies sans toucher aux protections ça ne
changera rien, c'est l'action de dupliquer (même avec des pertes) qui
n'est plus autorisé, même à titre personnel (sauf autorisations et
exceptions).
Un dispositif dit "anti-copie", le nom est assez causant. Qu'il existe des manières de faire des copies sans toucher aux protections ça ne changera rien, c'est l'action de dupliquer (même avec des pertes) qui n'est plus autorisé, même à titre personnel (sauf autorisations et exceptions).
"Morphéus" <Né a écrit dans le message de news: 4654ca15$0$11737$
De plus il me met qu'il y a un anti copiright dessus.
mon 3.2 englais me dit "NO protection" !
Alf92
Morphéus <Né a écrit :
en France le fait de contourner une protection était punissable
Non il est légal de faire une copie d'un cd ou dvd acheté. C'est une sauvegarde c'est tout.
c'est le paradoxe de la loi actuelle... un autre paradoxe c'est que les softs de rippage sont encore en libre service sur la toile. exemple (juste pour illustrer mon propos...) : http://www.sospc-en-ligne.com/logitheque-programme-238.html
-- Alf92 http://cjoint.com/?fynRYvjAox
Morphéus <Néo@sion.fr> a écrit :
en France le fait de contourner une protection était punissable
Non il est légal de faire une copie d'un cd ou dvd acheté.
C'est une sauvegarde c'est tout.
c'est le paradoxe de la loi actuelle...
un autre paradoxe c'est que les softs de rippage sont encore en libre
service sur la toile.
exemple (juste pour illustrer mon propos...) :
http://www.sospc-en-ligne.com/logitheque-programme-238.html
en France le fait de contourner une protection était punissable
Non il est légal de faire une copie d'un cd ou dvd acheté. C'est une sauvegarde c'est tout.
c'est le paradoxe de la loi actuelle... un autre paradoxe c'est que les softs de rippage sont encore en libre service sur la toile. exemple (juste pour illustrer mon propos...) : http://www.sospc-en-ligne.com/logitheque-programme-238.html
-- Alf92 http://cjoint.com/?fynRYvjAox
tking
Alf92 a écrit :
Morphéus <Né a écrit :
en France le fait de contourner une protection était punissable
Non il est légal de faire une copie d'un cd ou dvd acheté. C'est une sauvegarde c'est tout.
c'est le paradoxe de la loi actuelle... un autre paradoxe c'est que les softs de rippage sont encore en libre service sur la toile. exemple (juste pour illustrer mon propos...) : http://www.sospc-en-ligne.com/logitheque-programme-238.html
« Art. R. 335-3. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l’article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ; « 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en crytographie.
« Art. R. 335-4. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : « 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d’information visé à l’article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ; « 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
Art. 2. − Les dispositions du présent décret sont applicables, outre à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Alf92 a écrit :
Morphéus <Néo@sion.fr> a écrit :
en France le fait de contourner une protection était punissable
Non il est légal de faire une copie d'un cd ou dvd acheté.
C'est une sauvegarde c'est tout.
c'est le paradoxe de la loi actuelle...
un autre paradoxe c'est que les softs de rippage sont encore en libre service
sur la toile.
exemple (juste pour illustrer mon propos...) :
http://www.sospc-en-ligne.com/logitheque-programme-238.html
« Art. R. 335-3. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe le fait :
« 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une
application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou
spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique
efficace mentionnée à l’article L. 331-5 du présent code qui protège
une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un
programme ou une base de données ;
« 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter
l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas
préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de
sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en
crytographie.
« Art. R. 335-4. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe le fait :
« 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une
application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou
spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément
d’information visé à l’article L. 331-22 et qui ont pour but de porter
atteinte à un droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit de
producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle
atteinte ;
« 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter,
dans les mêmes conditions, l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas
préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de
sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en
cryptographie. »
Art. 2. − Les dispositions du présent décret sont applicables, outre à
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
en France le fait de contourner une protection était punissable
Non il est légal de faire une copie d'un cd ou dvd acheté. C'est une sauvegarde c'est tout.
c'est le paradoxe de la loi actuelle... un autre paradoxe c'est que les softs de rippage sont encore en libre service sur la toile. exemple (juste pour illustrer mon propos...) : http://www.sospc-en-ligne.com/logitheque-programme-238.html
« Art. R. 335-3. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l’article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ; « 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en crytographie.
« Art. R. 335-4. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : « 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d’information visé à l’article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ; « 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
Art. 2. − Les dispositions du présent décret sont applicables, outre à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
tking
Le 24/05/2007, jean-daniel dodin a supposé :
ca c'est _ton_ interprétation...
Le décret est pourtant clair :
Art. 1er. − Dans le chapitre V du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté, après l’article R. 335-2, deux articles R. 335-3 et R. 335-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 335-3. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l’article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ; « 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en crytographie.
« Art. R. 335-4. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : « 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d’information visé à l’article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ; « 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
Art. 2. − Les dispositions du présent décret sont applicables, outre à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le 24/05/2007, jean-daniel dodin a supposé :
ca c'est _ton_ interprétation...
Le décret est pourtant clair :
Art. 1er. − Dans le chapitre V du titre III du livre III du code de la
propriété intellectuelle, il est ajouté, après l’article R. 335-2, deux
articles R. 335-3 et R. 335-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 335-3. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe le fait :
« 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une
application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou
spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique
efficace mentionnée à l’article L. 331-5 du présent code qui protège
une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un
programme ou une base de données ;
« 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter
l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas
préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de
sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en
crytographie.
« Art. R. 335-4. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe le fait :
« 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une
application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou
spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément
d’information visé à l’article L. 331-22 et qui ont pour but de porter
atteinte à un droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit de
producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle
atteinte ;
« 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter,
dans les mêmes conditions, l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas
préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de
sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en
cryptographie. »
Art. 2. − Les dispositions du présent décret sont applicables, outre à
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Art. 1er. − Dans le chapitre V du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté, après l’article R. 335-2, deux articles R. 335-3 et R. 335-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 335-3. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l’article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ; « 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en crytographie.
« Art. R. 335-4. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : « 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d’information visé à l’article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ; « 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
Art. 2. − Les dispositions du présent décret sont applicables, outre à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
gerard guenin
Le Sat, 26 May 2007 08:40:55 +0200, tking écrit:
Et comment tu interprètes ça ? :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
- Tu achètes un DVD - Tu le déplombes pour pouvoir le copier sur ton disque dur multimédia. coupable ? pas coupable ? -- Enlever la pub pour me répondre
Le Sat, 26 May 2007 08:40:55 +0200, tking <thing@w.e> écrit:
Et comment tu interprètes ça ? :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas
préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de
sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en
cryptographie. »
- Tu achètes un DVD
- Tu le déplombes pour pouvoir le copier sur ton disque dur
multimédia.
coupable ? pas coupable ?
--
Enlever la pub pour me répondre
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
- Tu achètes un DVD - Tu le déplombes pour pouvoir le copier sur ton disque dur multimédia. coupable ? pas coupable ? -- Enlever la pub pour me répondre
jean-daniel dodin
gerard guenin wrote:
Le Sat, 26 May 2007 08:40:55 +0200, tking écrit:
Et comment tu interprètes ça ? :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
- Tu achètes un DVD - Tu le déplombes pour pouvoir le copier sur ton disque dur multimédia. coupable ? pas coupable ? -- Enlever la pub pour me répondre
si 'tu le déplombe', coupable devant la loi, sans la moindre hésitation...
si tu te contente de recopier le flux video... ca se discute devant les tribunaux :-(
Le Sat, 26 May 2007 08:40:55 +0200, tking <thing@w.e> écrit:
Et comment tu interprètes ça ? :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas
préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de
sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en
cryptographie. »
- Tu achètes un DVD
- Tu le déplombes pour pouvoir le copier sur ton disque dur
multimédia.
coupable ? pas coupable ?
--
Enlever la pub pour me répondre
si 'tu le déplombe', coupable devant la loi, sans la moindre hésitation...
si tu te contente de recopier le flux video... ca se discute devant
les tribunaux :-(
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
- Tu achètes un DVD - Tu le déplombes pour pouvoir le copier sur ton disque dur multimédia. coupable ? pas coupable ? -- Enlever la pub pour me répondre
si 'tu le déplombe', coupable devant la loi, sans la moindre hésitation...
si tu te contente de recopier le flux video... ca se discute devant les tribunaux :-(
Le Sat, 26 May 2007 09:06:46 +0200, jean-daniel dodin écrit:
si 'tu le déplombe', coupable devant la loi, sans la moindre hésitation...
si tu te contente de recopier le flux video... ca se discute devant les tribunaux :-(
Pas clair leur truc. En 1 on te dit que la possession ou l'utilisation d'un soft comme dvdshrink est passible .... bla bla bla.. Et juste après on module avec : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique" Donc, s'il n'y a pas préjudice (dvd acheté) et que la copie est faite à des fins de sécurité (disque dur), il n'est plus illégal d'utiliser dvdshrink ....
où est-ce que mon raisonnement coince ? -- Enlever la pub pour me répondre
Le Sat, 26 May 2007 09:06:46 +0200, jean-daniel dodin <jdd@dodin.org>
écrit:
si 'tu le déplombe', coupable devant la loi, sans la moindre hésitation...
si tu te contente de recopier le flux video... ca se discute devant
les tribunaux :-(
Pas clair leur truc.
En 1 on te dit que la possession ou l'utilisation d'un soft comme
dvdshrink est passible .... bla bla bla..
Et juste après on module avec :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas
préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de
sécurité informatique"
Donc, s'il n'y a pas préjudice (dvd acheté) et que la copie est faite
à des fins de sécurité (disque dur), il n'est plus illégal d'utiliser
dvdshrink ....
où est-ce que mon raisonnement coince ?
--
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Le Sat, 26 May 2007 09:06:46 +0200, jean-daniel dodin écrit:
si 'tu le déplombe', coupable devant la loi, sans la moindre hésitation...
si tu te contente de recopier le flux video... ca se discute devant les tribunaux :-(
Pas clair leur truc. En 1 on te dit que la possession ou l'utilisation d'un soft comme dvdshrink est passible .... bla bla bla.. Et juste après on module avec : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique" Donc, s'il n'y a pas préjudice (dvd acheté) et que la copie est faite à des fins de sécurité (disque dur), il n'est plus illégal d'utiliser dvdshrink ....
où est-ce que mon raisonnement coince ? -- Enlever la pub pour me répondre
Gerald
jean-daniel dodin wrote:
si tu te contente de recopier le flux video... ca se discute devant les tribunaux
On en profite pour rappeler à ceux que ça intéresse comment ça se passe dans Mac OS X, cette recopie du flux audio-vidéo : SnapzProX2 de Ambrosia. <http://www.ambrosiasw.com/utilities/snapzprox/>
Naturellement il faut faire péter la version à 69$ "Movie Capture" pour pouvoir capturer de la vidéo avec le son. Ça copie en fait tout ce qui se passe à l'écran (recadré ou non, dynamique ou non, avec curseur ou non), et tout ce qui est interceptable sur l'audio interne. Sauvegardable à tous les formats QuickTime (ou dont les codecs soient disponibles pour QuickTime).
Pour de "courts extraits à valeur d'illustration du propos" si la diffusion doit sortir du cadre strictement privé, naturellement. :-)
-- Gérald
jean-daniel dodin <jdd@dodin.org> wrote:
si tu te contente de recopier le flux video... ca se discute devant
les tribunaux
On en profite pour rappeler à ceux que ça intéresse comment ça se passe
dans Mac OS X, cette recopie du flux audio-vidéo : SnapzProX2 de
Ambrosia.
<http://www.ambrosiasw.com/utilities/snapzprox/>
Naturellement il faut faire péter la version à 69$ "Movie Capture" pour
pouvoir capturer de la vidéo avec le son. Ça copie en fait tout ce qui
se passe à l'écran (recadré ou non, dynamique ou non, avec curseur ou
non), et tout ce qui est interceptable sur l'audio interne.
Sauvegardable à tous les formats QuickTime (ou dont les codecs soient
disponibles pour QuickTime).
Pour de "courts extraits à valeur d'illustration du propos" si la
diffusion doit sortir du cadre strictement privé, naturellement. :-)
si tu te contente de recopier le flux video... ca se discute devant les tribunaux
On en profite pour rappeler à ceux que ça intéresse comment ça se passe dans Mac OS X, cette recopie du flux audio-vidéo : SnapzProX2 de Ambrosia. <http://www.ambrosiasw.com/utilities/snapzprox/>
Naturellement il faut faire péter la version à 69$ "Movie Capture" pour pouvoir capturer de la vidéo avec le son. Ça copie en fait tout ce qui se passe à l'écran (recadré ou non, dynamique ou non, avec curseur ou non), et tout ce qui est interceptable sur l'audio interne. Sauvegardable à tous les formats QuickTime (ou dont les codecs soient disponibles pour QuickTime).
Pour de "courts extraits à valeur d'illustration du propos" si la diffusion doit sortir du cadre strictement privé, naturellement. :-)
-- Gérald
ludovic.cynomys
tking wrote:
Alors désolé pour toi, mais si un petit flic passe sur ce forum
mais non, tu n'as pas compris : c'est *lui* le flic, il essaie de te piéger !
;->
-- c'est légal depuis peu, un flic peut "tenter" les pirates en ligne
tking <thing@w.e> wrote:
Alors désolé pour toi, mais si un petit flic passe sur ce forum
mais non, tu n'as pas compris : c'est *lui* le flic, il essaie de te
piéger !
;->
--
c'est légal depuis peu, un flic peut "tenter" les pirates en ligne