J'avais cru comprendre que lorsqu'on donne une liste d'abonnés à
traiter, le FAI devait vérifier que cette liste a bien reçu le feu vert
de la cnil au préalable, puisque c'est lui au final qui va constituer
une liste nominative (en partant des IP qui sont elles anonymes)
et la
transmettre à un tiers qui n'est pas la justice.
Dans le cas présent,
les FAI qui ont constitué une liste nominative l'ont fait sans l'accord
de la cnil, et l'on transmise à un tiers sans l'accord de la cnil.
Je
peux concevoir qu'il y avait une difficulté technique entre donner la
priorité à l'ordonnance ou donner la priorité à la cnil, n'empêche que
parmi les plus gros FAI tous ont fait le bon choix sauf un. C'est un
constat.
Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais tous les articles de presse
l'ont présenté comme ça.
J'avais cru comprendre que lorsqu'on donne une liste d'abonnés à
traiter, le FAI devait vérifier que cette liste a bien reçu le feu vert
de la cnil au préalable, puisque c'est lui au final qui va constituer
une liste nominative (en partant des IP qui sont elles anonymes)
et la
transmettre à un tiers qui n'est pas la justice.
Dans le cas présent,
les FAI qui ont constitué une liste nominative l'ont fait sans l'accord
de la cnil, et l'on transmise à un tiers sans l'accord de la cnil.
Je
peux concevoir qu'il y avait une difficulté technique entre donner la
priorité à l'ordonnance ou donner la priorité à la cnil, n'empêche que
parmi les plus gros FAI tous ont fait le bon choix sauf un. C'est un
constat.
Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais tous les articles de presse
l'ont présenté comme ça.
J'avais cru comprendre que lorsqu'on donne une liste d'abonnés à
traiter, le FAI devait vérifier que cette liste a bien reçu le feu vert
de la cnil au préalable, puisque c'est lui au final qui va constituer
une liste nominative (en partant des IP qui sont elles anonymes)
et la
transmettre à un tiers qui n'est pas la justice.
Dans le cas présent,
les FAI qui ont constitué une liste nominative l'ont fait sans l'accord
de la cnil, et l'on transmise à un tiers sans l'accord de la cnil.
Je
peux concevoir qu'il y avait une difficulté technique entre donner la
priorité à l'ordonnance ou donner la priorité à la cnil, n'empêche que
parmi les plus gros FAI tous ont fait le bon choix sauf un. C'est un
constat.
Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais tous les articles de presse
l'ont présenté comme ça.
Je ne crois pas qu'il y ait eu de bon choix ou de mauvais choix.
Pour les abonnés, un peu quand même. Certains ont le sentiment d'avoir
été (d'être) protégés par leur FAI, d'autres d'avoir été dénoncés.
Je parle ici de ressenti, pas de droit... Et c'est le genre d'incident
qui laisse forcément des traces dans l'inconscient collectif.
Je ne crois pas qu'il y ait eu de bon choix ou de mauvais choix.
Pour les abonnés, un peu quand même. Certains ont le sentiment d'avoir
été (d'être) protégés par leur FAI, d'autres d'avoir été dénoncés.
Je parle ici de ressenti, pas de droit... Et c'est le genre d'incident
qui laisse forcément des traces dans l'inconscient collectif.
Je ne crois pas qu'il y ait eu de bon choix ou de mauvais choix.
Pour les abonnés, un peu quand même. Certains ont le sentiment d'avoir
été (d'être) protégés par leur FAI, d'autres d'avoir été dénoncés.
Je parle ici de ressenti, pas de droit... Et c'est le genre d'incident
qui laisse forcément des traces dans l'inconscient collectif.
La liste d'IP est présentée comme "personnelle" par les FAI, pas
vraiment par le TGI. C'est un point qui n'est, à mon avis, pas vraiment
tranché dans l'ordonnance...
De plus, il me semble bien que le TGI se trompe en disant que
l'autorisation de la CNIL était nécessaire car il s'agit, au pire, d'un
traitement qui, même s'il était automatisé (avoir une liste d'IP sur un
CD est-il vraiment un traitement *automatisé* ?) et même s'il concernait
des données personnelles (l'IP est-elle une donnée personnelle ?), a été
effectué par un avocat ; une simple déclaration suffisait donc.
La liste d'IP est présentée comme "personnelle" par les FAI, pas
vraiment par le TGI. C'est un point qui n'est, à mon avis, pas vraiment
tranché dans l'ordonnance...
De plus, il me semble bien que le TGI se trompe en disant que
l'autorisation de la CNIL était nécessaire car il s'agit, au pire, d'un
traitement qui, même s'il était automatisé (avoir une liste d'IP sur un
CD est-il vraiment un traitement *automatisé* ?) et même s'il concernait
des données personnelles (l'IP est-elle une donnée personnelle ?), a été
effectué par un avocat ; une simple déclaration suffisait donc.
La liste d'IP est présentée comme "personnelle" par les FAI, pas
vraiment par le TGI. C'est un point qui n'est, à mon avis, pas vraiment
tranché dans l'ordonnance...
De plus, il me semble bien que le TGI se trompe en disant que
l'autorisation de la CNIL était nécessaire car il s'agit, au pire, d'un
traitement qui, même s'il était automatisé (avoir une liste d'IP sur un
CD est-il vraiment un traitement *automatisé* ?) et même s'il concernait
des données personnelles (l'IP est-elle une donnée personnelle ?), a été
effectué par un avocat ; une simple déclaration suffisait donc.
"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :J'imagine que tu parles de cas où un "futur plaignant") fait une
requête
au Président du Tribunal pour identifier sa cible mais "décide" ensuite
de ne pas poursuivre ? L'article ne les vise pas, simplement je pense
parce qu'elles sont au fond inadéquates -- et mordent allègrement la
ligne blanche en matière (d'absence) de procédure abusive, cf.
l'ordonnance de rétactation dans l'affaire Techland, qui souligne que
la
démarche de Techland nuisait aux droits de la défense et que Techland
devait suivre une vraie procédure contradictoire.
Je t'en avais déjà parlé mais je ne vois pas en quoi la procédure suivie
par Techland nuisait aux droits de la défense vu que l'internaute
pouvait parfaitement demander des précisions à l'avocat, refuser
l'accord ou l'accepter. Une tentative de règlement à l'amiable
n'est-elle pas par définition une procédure contradictoire ?
A part ça, je ne comprends pas le TGI quand il reprend l'argument des
FAI en affirmant qu'une demande de filtrage était mieux adaptée, vu que
d'une part cela ne permettait pas à Techland de réparer son préjudice
mais, au mieux, de prévenir de futurs préjudices et que d'autre part la
procédure aurait visé les responsables du logiciel p2p, pas les
internautes.
"Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> a écrit dans le message de
groupe de discussion : pan.2007.07.23.08.40.28@free.fr...
J'imagine que tu parles de cas où un "futur plaignant") fait une
requête
au Président du Tribunal pour identifier sa cible mais "décide" ensuite
de ne pas poursuivre ? L'article ne les vise pas, simplement je pense
parce qu'elles sont au fond inadéquates -- et mordent allègrement la
ligne blanche en matière (d'absence) de procédure abusive, cf.
l'ordonnance de rétactation dans l'affaire Techland, qui souligne que
la
démarche de Techland nuisait aux droits de la défense et que Techland
devait suivre une vraie procédure contradictoire.
Je t'en avais déjà parlé mais je ne vois pas en quoi la procédure suivie
par Techland nuisait aux droits de la défense vu que l'internaute
pouvait parfaitement demander des précisions à l'avocat, refuser
l'accord ou l'accepter. Une tentative de règlement à l'amiable
n'est-elle pas par définition une procédure contradictoire ?
A part ça, je ne comprends pas le TGI quand il reprend l'argument des
FAI en affirmant qu'une demande de filtrage était mieux adaptée, vu que
d'une part cela ne permettait pas à Techland de réparer son préjudice
mais, au mieux, de prévenir de futurs préjudices et que d'autre part la
procédure aurait visé les responsables du logiciel p2p, pas les
internautes.
"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :J'imagine que tu parles de cas où un "futur plaignant") fait une
requête
au Président du Tribunal pour identifier sa cible mais "décide" ensuite
de ne pas poursuivre ? L'article ne les vise pas, simplement je pense
parce qu'elles sont au fond inadéquates -- et mordent allègrement la
ligne blanche en matière (d'absence) de procédure abusive, cf.
l'ordonnance de rétactation dans l'affaire Techland, qui souligne que
la
démarche de Techland nuisait aux droits de la défense et que Techland
devait suivre une vraie procédure contradictoire.
Je t'en avais déjà parlé mais je ne vois pas en quoi la procédure suivie
par Techland nuisait aux droits de la défense vu que l'internaute
pouvait parfaitement demander des précisions à l'avocat, refuser
l'accord ou l'accepter. Une tentative de règlement à l'amiable
n'est-elle pas par définition une procédure contradictoire ?
A part ça, je ne comprends pas le TGI quand il reprend l'argument des
FAI en affirmant qu'une demande de filtrage était mieux adaptée, vu que
d'une part cela ne permettait pas à Techland de réparer son préjudice
mais, au mieux, de prévenir de futurs préjudices et que d'autre part la
procédure aurait visé les responsables du logiciel p2p, pas les
internautes.
Le traitement est automatisé, ce me semble, en ce qu'il n'y a pas
d'intervention humaine (sélection, tri sur un critère). Bien sûr, je
fais ici une appréciation subjective de la définition d' "automatisé"
puisque la loi 78-17 ne définit pas le terme ; mais je suppose que dans
l'esprit, l'automatisation signifie l'absence de supervision humaine.
Ici, convertir des IP datées en noms d'abonnés ne me semble pas
requérir de supervision humaine.
Le sélection et le tri ont apparemment été effectués en amont, par
Logistep, qui n'est pas concerné par la LIL comme tu l'as rappelé.
D'après ce que j'ai compris, l'avocate n'a fait que transmettre la liste
au TGI.
La correspondance IP <-> nom/adresse de l'abonné a été effectuée par le
FAI, à la demande de l'avocate ou d'un huissier autorisé par le
président du TGI. N'est-ce pas ce président le responsable du traitement
dans ce cas ?
Que la liste ait été créée par un avocat, enfin, ne me semble pas
pertinent non plus : les listes d'IP utilisées me semblent
"susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs
finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une
prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition
législative ou réglementaire" et, partant, correspondre au 4° du I.
de l'article 25 de la loi 78-17 qui impose l'autorisation quel que
soit le responsable du traitement.
Il ne me semble pas :) A quel droit/prestation/contrat penses-tu ?
Ce 4°
vise il me semble la lutte contre la fraude, les fichiers de mauvais
payeurs, etc... pas vraiment le fait de vouloir faire respecter ses
droits.
Si on considère que le traitement effectué par l'avocate est concerné
par ce 4°, le 3° du même article n'a plus beaucoup de sens.
Le traitement est automatisé, ce me semble, en ce qu'il n'y a pas
d'intervention humaine (sélection, tri sur un critère). Bien sûr, je
fais ici une appréciation subjective de la définition d' "automatisé"
puisque la loi 78-17 ne définit pas le terme ; mais je suppose que dans
l'esprit, l'automatisation signifie l'absence de supervision humaine.
Ici, convertir des IP datées en noms d'abonnés ne me semble pas
requérir de supervision humaine.
Le sélection et le tri ont apparemment été effectués en amont, par
Logistep, qui n'est pas concerné par la LIL comme tu l'as rappelé.
D'après ce que j'ai compris, l'avocate n'a fait que transmettre la liste
au TGI.
La correspondance IP <-> nom/adresse de l'abonné a été effectuée par le
FAI, à la demande de l'avocate ou d'un huissier autorisé par le
président du TGI. N'est-ce pas ce président le responsable du traitement
dans ce cas ?
Que la liste ait été créée par un avocat, enfin, ne me semble pas
pertinent non plus : les listes d'IP utilisées me semblent
"susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs
finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une
prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition
législative ou réglementaire" et, partant, correspondre au 4° du I.
de l'article 25 de la loi 78-17 qui impose l'autorisation quel que
soit le responsable du traitement.
Il ne me semble pas :) A quel droit/prestation/contrat penses-tu ?
Ce 4°
vise il me semble la lutte contre la fraude, les fichiers de mauvais
payeurs, etc... pas vraiment le fait de vouloir faire respecter ses
droits.
Si on considère que le traitement effectué par l'avocate est concerné
par ce 4°, le 3° du même article n'a plus beaucoup de sens.
Le traitement est automatisé, ce me semble, en ce qu'il n'y a pas
d'intervention humaine (sélection, tri sur un critère). Bien sûr, je
fais ici une appréciation subjective de la définition d' "automatisé"
puisque la loi 78-17 ne définit pas le terme ; mais je suppose que dans
l'esprit, l'automatisation signifie l'absence de supervision humaine.
Ici, convertir des IP datées en noms d'abonnés ne me semble pas
requérir de supervision humaine.
Le sélection et le tri ont apparemment été effectués en amont, par
Logistep, qui n'est pas concerné par la LIL comme tu l'as rappelé.
D'après ce que j'ai compris, l'avocate n'a fait que transmettre la liste
au TGI.
La correspondance IP <-> nom/adresse de l'abonné a été effectuée par le
FAI, à la demande de l'avocate ou d'un huissier autorisé par le
président du TGI. N'est-ce pas ce président le responsable du traitement
dans ce cas ?
Que la liste ait été créée par un avocat, enfin, ne me semble pas
pertinent non plus : les listes d'IP utilisées me semblent
"susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs
finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une
prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition
législative ou réglementaire" et, partant, correspondre au 4° du I.
de l'article 25 de la loi 78-17 qui impose l'autorisation quel que
soit le responsable du traitement.
Il ne me semble pas :) A quel droit/prestation/contrat penses-tu ?
Ce 4°
vise il me semble la lutte contre la fraude, les fichiers de mauvais
payeurs, etc... pas vraiment le fait de vouloir faire respecter ses
droits.
Si on considère que le traitement effectué par l'avocate est concerné
par ce 4°, le 3° du même article n'a plus beaucoup de sens.
"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :Le Mon, 23 Jul 2007 19:00:43 +0200, Tartiflette a écrit:Le traitement est automatisé, ce me semble, en ce qu'il n'y a pas
d'intervention humaine (sélection, tri sur un critère). Bien sûr, je
fais ici une appréciation subjective de la définition d' "automatisé"
puisque la loi 78-17 ne définit pas le terme ; mais je suppose que
dans
l'esprit, l'automatisation signifie l'absence de supervision humaine.
Ici, convertir des IP datées en noms d'abonnés ne me semble pas
requérir de supervision humaine.
Le sélection et le tri ont apparemment été effectués en amont, par
Logistep, qui n'est pas concerné par la LIL comme tu l'as rappelé.
D'après ce que j'ai compris, l'avocate n'a fait que transmettre la
liste
au TGI.
Pas transmettre, apparemment, mais soumettre : le Président du Tribunal
s'est vu présenter la liste mais ne l'a pas transmise aux FAI, car...La correspondance IP <-> nom/adresse de l'abonné a été effectuée par
le
FAI, à la demande de l'avocate ou d'un huissier autorisé par le
président du TGI. N'est-ce pas ce président le responsable du
traitement
dans ce cas ?
Non, il n'a pas demandé le traitement : dans son ordonnance, il écrit
"[J']autorise [l'avocate] à exiger que les noms et adresses lui soient
communiqués", ce qui fait d'elle le responsable (c'est elle qui peut
"exiger") comme le destinataire (le résultat lui sera communiqué). Il
n'impose pas cette communication, et munie de cette ordonnance,
l'avocate
avait, formellement, la liberté d'exiger ou pas : c'est donc elle qui a
décidé du traitement.
ça se défend :) mais pour moi c'est bien le juge qui a (et qui devait)
déterminer la finalité et les moyens du traitement en donnant son
"autorisation" à l'avocate.
La LCEN et le CPCE prévoient bien que c'est le juge (ou l'autorité
judiciaire) qui peut demander aux FAI la communication des données
d'identification et je vois donc l'autorisation comme un mandat.
Dans le
cas où c'est l'huissier qui a demandé aux FAI de communiquer ces
données, qui est le responsable du traitement ? L'huissier ?
Ce 4°
vise il me semble la lutte contre la fraude, les fichiers de mauvais
payeurs, etc... pas vraiment le fait de vouloir faire respecter ses
droits.
Il a sans doute été établi en ce sens, mais maintenant qu'il existe, il
couvre à mon avis le cas qui nous intéresse.
A mon avis non, c'est le 3° qui s'applique :)
Si on considère que le traitement effectué par l'avocate est concerné
par ce 4°, le 3° du même article n'a plus beaucoup de sens.
Le 3° exempte d'autorisation les traitements menés par les auxiliaires
de
justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes
concernées, or l'avocate ici n'avait a priori pas pour objectif la
défense des internautes -- sauf machiavélisme particulièrement tortueux
;
c'est une avocate certes mais quand même (1).
Mais Techland est bien concerné par l'infraction quand même :)
"Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> a écrit dans le message de
groupe de discussion : pan.2007.07.23.17.42.06@free.fr...
Le Mon, 23 Jul 2007 19:00:43 +0200, Tartiflette a écrit:
Le traitement est automatisé, ce me semble, en ce qu'il n'y a pas
d'intervention humaine (sélection, tri sur un critère). Bien sûr, je
fais ici une appréciation subjective de la définition d' "automatisé"
puisque la loi 78-17 ne définit pas le terme ; mais je suppose que
dans
l'esprit, l'automatisation signifie l'absence de supervision humaine.
Ici, convertir des IP datées en noms d'abonnés ne me semble pas
requérir de supervision humaine.
Le sélection et le tri ont apparemment été effectués en amont, par
Logistep, qui n'est pas concerné par la LIL comme tu l'as rappelé.
D'après ce que j'ai compris, l'avocate n'a fait que transmettre la
liste
au TGI.
Pas transmettre, apparemment, mais soumettre : le Président du Tribunal
s'est vu présenter la liste mais ne l'a pas transmise aux FAI, car...
La correspondance IP <-> nom/adresse de l'abonné a été effectuée par
le
FAI, à la demande de l'avocate ou d'un huissier autorisé par le
président du TGI. N'est-ce pas ce président le responsable du
traitement
dans ce cas ?
Non, il n'a pas demandé le traitement : dans son ordonnance, il écrit
"[J']autorise [l'avocate] à exiger que les noms et adresses lui soient
communiqués", ce qui fait d'elle le responsable (c'est elle qui peut
"exiger") comme le destinataire (le résultat lui sera communiqué). Il
n'impose pas cette communication, et munie de cette ordonnance,
l'avocate
avait, formellement, la liberté d'exiger ou pas : c'est donc elle qui a
décidé du traitement.
ça se défend :) mais pour moi c'est bien le juge qui a (et qui devait)
déterminer la finalité et les moyens du traitement en donnant son
"autorisation" à l'avocate.
La LCEN et le CPCE prévoient bien que c'est le juge (ou l'autorité
judiciaire) qui peut demander aux FAI la communication des données
d'identification et je vois donc l'autorisation comme un mandat.
Dans le
cas où c'est l'huissier qui a demandé aux FAI de communiquer ces
données, qui est le responsable du traitement ? L'huissier ?
Ce 4°
vise il me semble la lutte contre la fraude, les fichiers de mauvais
payeurs, etc... pas vraiment le fait de vouloir faire respecter ses
droits.
Il a sans doute été établi en ce sens, mais maintenant qu'il existe, il
couvre à mon avis le cas qui nous intéresse.
A mon avis non, c'est le 3° qui s'applique :)
Si on considère que le traitement effectué par l'avocate est concerné
par ce 4°, le 3° du même article n'a plus beaucoup de sens.
Le 3° exempte d'autorisation les traitements menés par les auxiliaires
de
justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes
concernées, or l'avocate ici n'avait a priori pas pour objectif la
défense des internautes -- sauf machiavélisme particulièrement tortueux
;
c'est une avocate certes mais quand même (1).
Mais Techland est bien concerné par l'infraction quand même :)
"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :Le Mon, 23 Jul 2007 19:00:43 +0200, Tartiflette a écrit:Le traitement est automatisé, ce me semble, en ce qu'il n'y a pas
d'intervention humaine (sélection, tri sur un critère). Bien sûr, je
fais ici une appréciation subjective de la définition d' "automatisé"
puisque la loi 78-17 ne définit pas le terme ; mais je suppose que
dans
l'esprit, l'automatisation signifie l'absence de supervision humaine.
Ici, convertir des IP datées en noms d'abonnés ne me semble pas
requérir de supervision humaine.
Le sélection et le tri ont apparemment été effectués en amont, par
Logistep, qui n'est pas concerné par la LIL comme tu l'as rappelé.
D'après ce que j'ai compris, l'avocate n'a fait que transmettre la
liste
au TGI.
Pas transmettre, apparemment, mais soumettre : le Président du Tribunal
s'est vu présenter la liste mais ne l'a pas transmise aux FAI, car...La correspondance IP <-> nom/adresse de l'abonné a été effectuée par
le
FAI, à la demande de l'avocate ou d'un huissier autorisé par le
président du TGI. N'est-ce pas ce président le responsable du
traitement
dans ce cas ?
Non, il n'a pas demandé le traitement : dans son ordonnance, il écrit
"[J']autorise [l'avocate] à exiger que les noms et adresses lui soient
communiqués", ce qui fait d'elle le responsable (c'est elle qui peut
"exiger") comme le destinataire (le résultat lui sera communiqué). Il
n'impose pas cette communication, et munie de cette ordonnance,
l'avocate
avait, formellement, la liberté d'exiger ou pas : c'est donc elle qui a
décidé du traitement.
ça se défend :) mais pour moi c'est bien le juge qui a (et qui devait)
déterminer la finalité et les moyens du traitement en donnant son
"autorisation" à l'avocate.
La LCEN et le CPCE prévoient bien que c'est le juge (ou l'autorité
judiciaire) qui peut demander aux FAI la communication des données
d'identification et je vois donc l'autorisation comme un mandat.
Dans le
cas où c'est l'huissier qui a demandé aux FAI de communiquer ces
données, qui est le responsable du traitement ? L'huissier ?
Ce 4°
vise il me semble la lutte contre la fraude, les fichiers de mauvais
payeurs, etc... pas vraiment le fait de vouloir faire respecter ses
droits.
Il a sans doute été établi en ce sens, mais maintenant qu'il existe, il
couvre à mon avis le cas qui nous intéresse.
A mon avis non, c'est le 3° qui s'applique :)
Si on considère que le traitement effectué par l'avocate est concerné
par ce 4°, le 3° du même article n'a plus beaucoup de sens.
Le 3° exempte d'autorisation les traitements menés par les auxiliaires
de
justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes
concernées, or l'avocate ici n'avait a priori pas pour objectif la
défense des internautes -- sauf machiavélisme particulièrement tortueux
;
c'est une avocate certes mais quand même (1).
Mais Techland est bien concerné par l'infraction quand même :)
Tartiflette wrote:C'est un peu la même situation pour l'avocate, elle n'a normalement pas
le pouvoir de demander elle-même et pourtant le juge lui a
(illégalement ?) donné l'autorisation :)
Excusez-moi, j'ai essayé de suivre le fil mais je ne sais pas si j'ai
bien compris, ici il semble qu'il y ait eu un défaut flagrant dans la
procédure, je ne m'y connais pas en droit, que devient la procédure ?
Est-ce qu'elle aborte ?
Je pensais que dans le droit inquisitorial français les avocats
n'avaient aucune prérogative quand à l'instruction, si c'est le cas
comment l'avocat a-t-il pu commettre cette erreur de base ? Il a vu trop
de séries américaines à la TV ?
Tartiflette wrote:
C'est un peu la même situation pour l'avocate, elle n'a normalement pas
le pouvoir de demander elle-même et pourtant le juge lui a
(illégalement ?) donné l'autorisation :)
Excusez-moi, j'ai essayé de suivre le fil mais je ne sais pas si j'ai
bien compris, ici il semble qu'il y ait eu un défaut flagrant dans la
procédure, je ne m'y connais pas en droit, que devient la procédure ?
Est-ce qu'elle aborte ?
Je pensais que dans le droit inquisitorial français les avocats
n'avaient aucune prérogative quand à l'instruction, si c'est le cas
comment l'avocat a-t-il pu commettre cette erreur de base ? Il a vu trop
de séries américaines à la TV ?
Tartiflette wrote:C'est un peu la même situation pour l'avocate, elle n'a normalement pas
le pouvoir de demander elle-même et pourtant le juge lui a
(illégalement ?) donné l'autorisation :)
Excusez-moi, j'ai essayé de suivre le fil mais je ne sais pas si j'ai
bien compris, ici il semble qu'il y ait eu un défaut flagrant dans la
procédure, je ne m'y connais pas en droit, que devient la procédure ?
Est-ce qu'elle aborte ?
Je pensais que dans le droit inquisitorial français les avocats
n'avaient aucune prérogative quand à l'instruction, si c'est le cas
comment l'avocat a-t-il pu commettre cette erreur de base ? Il a vu trop
de séries américaines à la TV ?
"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :Le Mon, 23 Jul 2007 21:14:19 +0200, Tartiflette a écrit:Dans le
cas où c'est l'huissier qui a demandé aux FAI de communiquer ces
données, qui est le responsable du traitement ? L'huissier ?
L'huissier n'a pas le pouvoir de demander de lui-même, et s'il agit par
ordre du Juge, il est sous-traitant de l'opération, simplement.
C'est un peu la même situation pour l'avocate, elle n'a normalement pas
le pouvoir de demander elle-même et pourtant le juge lui a (illégalement
?) donné l'autorisation :)
L'article 2 précise qui sont les personnes concernées par un traitement
mais dans le 3° j'interprète "les personnes concernées" comme celles
concernées par les infractions.
"Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> a écrit dans le message de
groupe de discussion : pan.2007.07.23.20.10.49@free.fr...
Le Mon, 23 Jul 2007 21:14:19 +0200, Tartiflette a écrit:
Dans le
cas où c'est l'huissier qui a demandé aux FAI de communiquer ces
données, qui est le responsable du traitement ? L'huissier ?
L'huissier n'a pas le pouvoir de demander de lui-même, et s'il agit par
ordre du Juge, il est sous-traitant de l'opération, simplement.
C'est un peu la même situation pour l'avocate, elle n'a normalement pas
le pouvoir de demander elle-même et pourtant le juge lui a (illégalement
?) donné l'autorisation :)
L'article 2 précise qui sont les personnes concernées par un traitement
mais dans le 3° j'interprète "les personnes concernées" comme celles
concernées par les infractions.
"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :Le Mon, 23 Jul 2007 21:14:19 +0200, Tartiflette a écrit:Dans le
cas où c'est l'huissier qui a demandé aux FAI de communiquer ces
données, qui est le responsable du traitement ? L'huissier ?
L'huissier n'a pas le pouvoir de demander de lui-même, et s'il agit par
ordre du Juge, il est sous-traitant de l'opération, simplement.
C'est un peu la même situation pour l'avocate, elle n'a normalement pas
le pouvoir de demander elle-même et pourtant le juge lui a (illégalement
?) donné l'autorisation :)
L'article 2 précise qui sont les personnes concernées par un traitement
mais dans le 3° j'interprète "les personnes concernées" comme celles
concernées par les infractions.
"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :Le Mon, 23 Jul 2007 23:09:08 +0200, Tartiflette a écrit:"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :Le Mon, 23 Jul 2007 21:14:19 +0200, Tartiflette a écrit:Dans le
cas où c'est l'huissier qui a demandé aux FAI de communiquer ces
données, qui est le responsable du traitement ? L'huissier ?
L'huissier n'a pas le pouvoir de demander de lui-même, et s'il agit
par
ordre du Juge, il est sous-traitant de l'opération, simplement.
C'est un peu la même situation pour l'avocate, elle n'a normalement
pas
le pouvoir de demander elle-même et pourtant le juge lui a
(illégalement
?) donné l'autorisation :)
La différence tient à celui qui a *décidé* du traitement. L'huissier,
agissant toujours sur ordre, n'a pas pris de décision. L'avocate,
autorisée mais nullement obligée, a pris la décision.
Ce qui ne fait pas vraiment de différence vis-à-vis de la LIL de toutes
façons, le responsable n'étant pas celui qui décide de la mise en
oeuvre.
L'article 2 précise qui sont les personnes concernées par un
traitement
mais dans le 3° j'interprète "les personnes concernées" comme celles
concernées par les infractions.
Il n'y a pas latitude à choisir l'interprétation de l'expression
"personne
(s) concernée(s)" quand la loi l'a expressément définie préalablement.
La loi a défini qui sont les personnes concernées par un traitement, pas
uniquement "les personnes concernées".
"Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> a écrit dans le message de
groupe de discussion : pan.2007.07.24.06.19.44@free.fr...
Le Mon, 23 Jul 2007 23:09:08 +0200, Tartiflette a écrit:
"Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> a écrit dans le message de
groupe de discussion : pan.2007.07.23.20.10.49@free.fr...
Le Mon, 23 Jul 2007 21:14:19 +0200, Tartiflette a écrit:
Dans le
cas où c'est l'huissier qui a demandé aux FAI de communiquer ces
données, qui est le responsable du traitement ? L'huissier ?
L'huissier n'a pas le pouvoir de demander de lui-même, et s'il agit
par
ordre du Juge, il est sous-traitant de l'opération, simplement.
C'est un peu la même situation pour l'avocate, elle n'a normalement
pas
le pouvoir de demander elle-même et pourtant le juge lui a
(illégalement
?) donné l'autorisation :)
La différence tient à celui qui a *décidé* du traitement. L'huissier,
agissant toujours sur ordre, n'a pas pris de décision. L'avocate,
autorisée mais nullement obligée, a pris la décision.
Ce qui ne fait pas vraiment de différence vis-à-vis de la LIL de toutes
façons, le responsable n'étant pas celui qui décide de la mise en
oeuvre.
L'article 2 précise qui sont les personnes concernées par un
traitement
mais dans le 3° j'interprète "les personnes concernées" comme celles
concernées par les infractions.
Il n'y a pas latitude à choisir l'interprétation de l'expression
"personne
(s) concernée(s)" quand la loi l'a expressément définie préalablement.
La loi a défini qui sont les personnes concernées par un traitement, pas
uniquement "les personnes concernées".
"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :Le Mon, 23 Jul 2007 23:09:08 +0200, Tartiflette a écrit:"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :Le Mon, 23 Jul 2007 21:14:19 +0200, Tartiflette a écrit:Dans le
cas où c'est l'huissier qui a demandé aux FAI de communiquer ces
données, qui est le responsable du traitement ? L'huissier ?
L'huissier n'a pas le pouvoir de demander de lui-même, et s'il agit
par
ordre du Juge, il est sous-traitant de l'opération, simplement.
C'est un peu la même situation pour l'avocate, elle n'a normalement
pas
le pouvoir de demander elle-même et pourtant le juge lui a
(illégalement
?) donné l'autorisation :)
La différence tient à celui qui a *décidé* du traitement. L'huissier,
agissant toujours sur ordre, n'a pas pris de décision. L'avocate,
autorisée mais nullement obligée, a pris la décision.
Ce qui ne fait pas vraiment de différence vis-à-vis de la LIL de toutes
façons, le responsable n'étant pas celui qui décide de la mise en
oeuvre.
L'article 2 précise qui sont les personnes concernées par un
traitement
mais dans le 3° j'interprète "les personnes concernées" comme celles
concernées par les infractions.
Il n'y a pas latitude à choisir l'interprétation de l'expression
"personne
(s) concernée(s)" quand la loi l'a expressément définie préalablement.
La loi a défini qui sont les personnes concernées par un traitement, pas
uniquement "les personnes concernées".
En fait, il n'y a pas vraiment eu de procédure car pas de dépôt de
plainte. Il n'y a eu "que" la requête de l'avocate au Président du TGI
et les ordonnances de celui-ci donnant à celle-là le droit de demander
aux FAI les noms des abonnés correspondant aux listes d'IP dont elle
disposait et des lettres envoyées par l'avocate aux abonnés (donc hors
toute procédure) visant un, euh, accord "amiable" et menaçant
d'éventuelles poursuites.
En fait, il n'y a pas vraiment eu de procédure car pas de dépôt de
plainte. Il n'y a eu "que" la requête de l'avocate au Président du TGI
et les ordonnances de celui-ci donnant à celle-là le droit de demander
aux FAI les noms des abonnés correspondant aux listes d'IP dont elle
disposait et des lettres envoyées par l'avocate aux abonnés (donc hors
toute procédure) visant un, euh, accord "amiable" et menaçant
d'éventuelles poursuites.
En fait, il n'y a pas vraiment eu de procédure car pas de dépôt de
plainte. Il n'y a eu "que" la requête de l'avocate au Président du TGI
et les ordonnances de celui-ci donnant à celle-là le droit de demander
aux FAI les noms des abonnés correspondant aux listes d'IP dont elle
disposait et des lettres envoyées par l'avocate aux abonnés (donc hors
toute procédure) visant un, euh, accord "amiable" et menaçant
d'éventuelles poursuites.