Les ISP bientôt plus obligés de dénoncer leurs clients ?
22 réponses
Xavier Roche
C'est ce que suggère la cour de justice européenne, qui trouve elle
aussi que les milices privées engagées par les "ayants droits" - sous
prétexte de lutter contre la copie non autorisée - n'ont pas à obtenir
des informations privées de la part des ISP.
Le Tue, 24 Jul 2007 21:05:05 +0200, Harpo a écrit:
Albert ARIBAUD wrote:
En fait, il n'y a pas vraiment eu de procédure car pas de dépôt de plainte. Il n'y a eu "que" la requête de l'avocate au Président du TGI et les ordonnances de celui-ci donnant à celle-là le droit de demander aux FAI les noms des abonnés correspondant aux listes d'IP dont elle disposait et des lettres envoyées par l'avocate aux abonnés (donc hors toute procédure) visant un, euh, accord "amiable" et menaçant d'éventuelles poursuites.
J'abuse peut-être un peu... J'ai compris mais me trompe peut-être que l'ordonnance du juge donnait à l'avocate le droit de demander les noms et peut-être surtout (parce que le droit de demander on l'a toujours...) une justification aus FAI pour y répondre, et non une obligation qui ne pourrait venir que d'une commission rogatoire.
Ce n'est pas exactement ça : le terme employé par le Président du TGI est "exiger" et non "demander". Cela va plus loin qu'autoriser à demander ; c'est une manière pour le juge de dire qu'il ordonne aux FAI de faire droit à l'exigence de l'avocate.
Par ailleurs, je ne crois pas que les FAI soit pressés de consacrer du temps à fonds perdus à l'identification d'abonnés. Ils font même tout ce qu'ils peuvent pour limiter cette activité comme toutes celles qui génèrent de la perte.
Ce procédé, puisque ce n'est pas une procédure, me semble surtout avoir pour but d'intimider, les gens aiment être en rêgle et devant la signature d'un juge on a tendance à faire fissa.
L'intimidation était le but de l'avocate. Le juge, lui, représente le pouvoir judiciaire, qui par définition est une autorité : ce que le juge ordonne doit être exécuté, par définition.
Cela me pose des questions, pour quelles raisons le président du TGI peut-il intervenir hors-procédure ? Y-a-t-il une quelconque urgence ? Nous sommes hors-procédure, mais n'est-ce pas quand même favoriser une partie, l'avocat n'est pas venu par simple curiosité ?
Pour ce que j'en sais, ces interventions ne se font pas réellement hors procédure mais en préparation du dépôt de plainte.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est en quoi un avocat pourrait être habilité à prendre part à une enquête, dans ou hors une procédure, ma méconnaissance du droit français me laissait entendre que ce n'était pas son boulot de collecter des faits, que c'était à l'instruction par des officiers de police judiciaire ou hors instruction par les RG.
Je suis tout aussi surpris que toi sur ce point, et j'ai cru comprendre que cette bizarrerie est un des motifs de l'ordonnance de rétractation.
Privatiserait-on les renseignements ?
Non, mais un juge peut commettre une erreur, ce qui est reconnu ici, à mots couverts, par l'ordonnance de rétractation.
Amicalement, -- Albert.
Le Tue, 24 Jul 2007 21:05:05 +0200, Harpo a écrit:
Albert ARIBAUD wrote:
En fait, il n'y a pas vraiment eu de procédure car pas de dépôt de
plainte. Il n'y a eu "que" la requête de l'avocate au Président du TGI
et les ordonnances de celui-ci donnant à celle-là le droit de demander
aux FAI les noms des abonnés correspondant aux listes d'IP dont elle
disposait et des lettres envoyées par l'avocate aux abonnés (donc hors
toute procédure) visant un, euh, accord "amiable" et menaçant
d'éventuelles poursuites.
J'abuse peut-être un peu...
J'ai compris mais me trompe peut-être que l'ordonnance du juge donnait à
l'avocate le droit de demander les noms et peut-être surtout (parce que
le droit de demander on l'a toujours...) une justification aus FAI pour
y répondre, et non une obligation qui ne pourrait venir que d'une
commission rogatoire.
Ce n'est pas exactement ça : le terme employé par le Président du TGI est
"exiger" et non "demander". Cela va plus loin qu'autoriser à demander ;
c'est une manière pour le juge de dire qu'il ordonne aux FAI de faire
droit à l'exigence de l'avocate.
Par ailleurs, je ne crois pas que les FAI soit pressés de consacrer du
temps à fonds perdus à l'identification d'abonnés. Ils font même tout ce
qu'ils peuvent pour limiter cette activité comme toutes celles qui
génèrent de la perte.
Ce procédé, puisque ce n'est pas une procédure, me semble surtout avoir
pour but d'intimider, les gens aiment être en rêgle et devant la
signature d'un juge on a tendance à faire fissa.
L'intimidation était le but de l'avocate. Le juge, lui, représente le
pouvoir judiciaire, qui par définition est une autorité : ce que le juge
ordonne doit être exécuté, par définition.
Cela me pose des questions, pour quelles raisons le président du TGI
peut-il intervenir hors-procédure ? Y-a-t-il une quelconque urgence ?
Nous sommes hors-procédure, mais n'est-ce pas quand même favoriser une
partie, l'avocat n'est pas venu par simple curiosité ?
Pour ce que j'en sais, ces interventions ne se font pas réellement hors
procédure mais en préparation du dépôt de plainte.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est en quoi un avocat pourrait être
habilité à prendre part à une enquête, dans ou hors une procédure, ma
méconnaissance du droit français me laissait entendre que ce n'était pas
son boulot de collecter des faits, que c'était à l'instruction par des
officiers de police judiciaire ou hors instruction par les RG.
Je suis tout aussi surpris que toi sur ce point, et j'ai cru comprendre
que cette bizarrerie est un des motifs de l'ordonnance de rétractation.
Privatiserait-on les renseignements ?
Non, mais un juge peut commettre une erreur, ce qui est reconnu ici, à
mots couverts, par l'ordonnance de rétractation.
Le Tue, 24 Jul 2007 21:05:05 +0200, Harpo a écrit:
Albert ARIBAUD wrote:
En fait, il n'y a pas vraiment eu de procédure car pas de dépôt de plainte. Il n'y a eu "que" la requête de l'avocate au Président du TGI et les ordonnances de celui-ci donnant à celle-là le droit de demander aux FAI les noms des abonnés correspondant aux listes d'IP dont elle disposait et des lettres envoyées par l'avocate aux abonnés (donc hors toute procédure) visant un, euh, accord "amiable" et menaçant d'éventuelles poursuites.
J'abuse peut-être un peu... J'ai compris mais me trompe peut-être que l'ordonnance du juge donnait à l'avocate le droit de demander les noms et peut-être surtout (parce que le droit de demander on l'a toujours...) une justification aus FAI pour y répondre, et non une obligation qui ne pourrait venir que d'une commission rogatoire.
Ce n'est pas exactement ça : le terme employé par le Président du TGI est "exiger" et non "demander". Cela va plus loin qu'autoriser à demander ; c'est une manière pour le juge de dire qu'il ordonne aux FAI de faire droit à l'exigence de l'avocate.
Par ailleurs, je ne crois pas que les FAI soit pressés de consacrer du temps à fonds perdus à l'identification d'abonnés. Ils font même tout ce qu'ils peuvent pour limiter cette activité comme toutes celles qui génèrent de la perte.
Ce procédé, puisque ce n'est pas une procédure, me semble surtout avoir pour but d'intimider, les gens aiment être en rêgle et devant la signature d'un juge on a tendance à faire fissa.
L'intimidation était le but de l'avocate. Le juge, lui, représente le pouvoir judiciaire, qui par définition est une autorité : ce que le juge ordonne doit être exécuté, par définition.
Cela me pose des questions, pour quelles raisons le président du TGI peut-il intervenir hors-procédure ? Y-a-t-il une quelconque urgence ? Nous sommes hors-procédure, mais n'est-ce pas quand même favoriser une partie, l'avocat n'est pas venu par simple curiosité ?
Pour ce que j'en sais, ces interventions ne se font pas réellement hors procédure mais en préparation du dépôt de plainte.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est en quoi un avocat pourrait être habilité à prendre part à une enquête, dans ou hors une procédure, ma méconnaissance du droit français me laissait entendre que ce n'était pas son boulot de collecter des faits, que c'était à l'instruction par des officiers de police judiciaire ou hors instruction par les RG.
Je suis tout aussi surpris que toi sur ce point, et j'ai cru comprendre que cette bizarrerie est un des motifs de l'ordonnance de rétractation.
Privatiserait-on les renseignements ?
Non, mais un juge peut commettre une erreur, ce qui est reconnu ici, à mots couverts, par l'ordonnance de rétractation.
Amicalement, -- Albert.
Xavier Roche
Xavier Roche a écrit :
C'est ce que suggère la cour de justice européenne
Et apparamment l'hystérie répressive contre les internautes qui mettent en danger la culture mondiale (sic) convainc de moins en moins de monde.
"La mise à disposition de quelques morceaux de musique sur les réseaux peer-to-peer représente un délit mineur", a finalement déclaré une cour allemande.
Les démarches (au pénal, si j'ai tout compris) visant à obtenir l'identité des personnes responsables sont également considérées comme disproportionnées et non pertinentes vis-à vis de "l'interêt public".
C'est ce que suggère la cour de justice européenne
Et apparamment l'hystérie répressive contre les internautes qui mettent
en danger la culture mondiale (sic) convainc de moins en moins de monde.
"La mise à disposition de quelques morceaux de musique sur les réseaux
peer-to-peer représente un délit mineur", a finalement déclaré une cour
allemande.
Les démarches (au pénal, si j'ai tout compris) visant à obtenir
l'identité des personnes responsables sont également considérées comme
disproportionnées et non pertinentes vis-à vis de "l'interêt public".
C'est ce que suggère la cour de justice européenne
Et apparamment l'hystérie répressive contre les internautes qui mettent en danger la culture mondiale (sic) convainc de moins en moins de monde.
"La mise à disposition de quelques morceaux de musique sur les réseaux peer-to-peer représente un délit mineur", a finalement déclaré une cour allemande.
Les démarches (au pénal, si j'ai tout compris) visant à obtenir l'identité des personnes responsables sont également considérées comme disproportionnées et non pertinentes vis-à vis de "l'interêt public".