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libre circulation des biens

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Vincent Courcelle
Bonjour,
je voudrais louer des serveurs chez un prestataire allemand
celui ci refuse de me louer ces serveurs sous prétexte que je suis français
celà ne s'assimile-t-il pas à un refus de vente, car l'allemagne fait partie
de la communauté européenne ?
merci !

--

Vincent Courcelle
http://www.tubededentifrice.com et http://www.france-jeunes.net

6 réponses

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Patrick Vuichard
jpeps a écrit, le 08/12/2004 21:11 :

Je précise, si ce n'était pas clair, que le commerce intracommunautaire
fait dans le champ d'application du droit communautaire".



Si tu le dis, moi je veux bien, mais il faudrait un chtite référence...

--

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jpeps
Brina a écrit :

jpeps a promptement déclamé ...



Brina a écrit :





jpeps a promptement déclamé ...







Une discrimination sur la nationalité est donc clairement interdite.









Depuis quand un non français peut être fonctionnaire en France ?







Depuis 1993 il me semble. Mais quel est le rapport avec une discrimination
sur la nationalité dans le cadre de la vente d'un service à l'intérieur
de l'union.





C'est exactement la même chose que de prendre une phrase d'ordre général
pour l'appliquer à la vente !



Bonjour

L'article d'origine évoque un cas de discrimination sur la nationalité dans
le cadre de la commercialisation d'un service.

Tu tiens à y accoler la qualification de "refus de vente". A dessein ?

Je suis persuadé que, même en cherchant avec tous mon temps et mon énergie,
je ne trouverai pas de texte spécifique interdisant explicitement à un
hébergeur de services informatiques allemand le refus de vente à un client
français, qu'il soit particulier ou professionnel (non précisé dans
l'article d'origine).

Il ne m'est donc pas possible de t'opposer un texte incontestable. En tout
état de cause, l'interdiction du refus de vente, s'il elle était auparavant
absolue en France, l'est beaucoup moins depuis l'introduction de règles
communautaires, notamment être professionnels.

En revanche, il ne fait aucun doute que le commerce et la concurrence font
partie des champs d'application du droit communautaire (j'affirme sans
preuve mais les milliers d'eurofonctionnaires de la DG IV ne me contrediront
pas*), sans compter les milliers de journalistes qui ont utilisé pendant 30
ans le vocable "marché commun" pour désigner la Communauté Économique
Européenne.

Et donc, je cite, pour le plaisir :

"- Le droit à la non-discrimination fondée sur la nationalité, dans le
champ d'application du droit communautaire"

Maintenant pourrais tu m'expliquer clairement pourquoi cette phrase, d'ordre
général, _ne_ s'applique _pas_ au domaine particulier de la vente ?

Vous pouvez me donner la procédure pour qu'un non français vote aux
élections présidentielles en France ?







Ce n'est possible à ce jour que pour les élections municipales et
européennes.





J'ai dit "présidentielle" !



En français (la langue dans laquelle doivent être rédigées les articles
publiés dans ce groupe de discussion), ne ... que (bien que ce soit n'...que
dans ma phrase), indique une négation. Ma phrase doit donc se lire :

Un citoyen de l'Union Européenne, non français mais résidant en France :
- peut voter aux élections Européennes,
- peut voter aux élections municipales,
- _ne_ peut _pas_ voter aux autres élections (attention, négation dans
la phrase).


Pourquoi me demander, avec insistance, la procédure pour réaliser une chose
impossible aujourd'hui ?

Pour éviter de reconnaître que la discrimination sur la nationalité est, de
façon générale, interdite sur le territoire de l'Union (ce qui est fondamen-
talement indépendant des droits accordés et des devoirs auxquels sont soumis
les citoyens de chacun des états de l'Union Européenne).

Salutations

JPP

* A moins d'une erreur sur le IV, bien sûr.

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"Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits
préparés." Louis Pasteur
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jpeps
Patrick Vuichard a écrit :

> jpeps a écrit, le 08/12/2004 21:11 :

>> Je précise, si ce n'était pas clair, que le commerce intracommunautaire
>> fait dans le champ d'application du droit communautaire".

> Si tu le dis, moi je veux bien, mais il faudrait un chtite référence...

Bonjour

J'aurais aimé citer un "articledelamortquitue", mais après m'être replongé
dans la version consolidée du Traité Instituant la Communauté Européenne
(post Maastrichien, donc), mon espoir a été déçu. Il en faudrait au moins
une trentaine pour que cela ressemble à quelque chose. Je me contente donc
des article 50 et 81 (qui n'existeraient pas si l'UE ne s'occupait pas du
sujet).

"Article 50 (ex article 60)

Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations
fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont
pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des
marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment:
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit
d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation,
exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est
fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses
propres ressortissants.


Article 81 (ex article 85)

1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre
entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes
pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre
états membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et
notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou
d'autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement
technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales
à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage
dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les
partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon
les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats."


En espérant que le choix des articles te convienne.

L'item c), associé aux autres référence me paraît quand même signifi-
cativement porteur de sens.

Salutations

JPP

--
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préparés." Louis Pasteur
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Patrick Vuichard
jpeps a écrit, le 14/12/2004 22:34 :

J'aurais aimé citer un "articledelamortquitue", mais après m'être replongé
dans la version consolidée du Traité Instituant la Communauté Européenne
(post Maastrichien, donc), mon espoir a été déçu. Il en faudrait au moins
une trentaine pour que cela ressemble à quelque chose.



Et s'il faut une trentaine d'articles, c'est que c'est discutable, en
général.

"Article 50 (ex article 60)

Au sens du présent traité, sont considérées comme services



Ca, c'est une définition.

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit
d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation,
exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est
fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses
propres ressortissants.



Ca, c'est pour le prestataire, pas le client.

Article 81 (ex article 85)

1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre
entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes
pratiques concertées



Dans le cas présent, ni accord ni association.

En espérant que le choix des articles te convienne.



C'est un peu léger... Ca peut éventuellement montrer que le droit
communautaire inclue des règles sur le commerce, mais je doûte que ce
soit suffisant pour établir clairement une violation de l'article 17.

L'item c), associé aux autres référence me paraît quand même signifi-
cativement porteur de sens.



Si ce n'est qu'il ne concerne que les "ententes illégales".

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jpeps
Patrick Vuichard a écrit :
jpeps a écrit, le 14/12/2004 22:34 :

J'aurais aimé citer un "articledelamortquitue", mais après m'être
replongé
dans la version consolidée du Traité Instituant la Communauté Européenne
(post Maastrichien, donc), mon espoir a été déçu. Il en faudrait au moins
une trentaine pour que cela ressemble à quelque chose.




Et s'il faut une trentaine d'articles, c'est que c'est discutable, en
général.



Bonjour

Hé oui !

Si c'était incontestable, il n'y aurait pas eu de discussion, faute de refus
à l'origine.

"Article 50 (ex article 60)

Au sens du présent traité, sont considérées comme services





Ca, c'est une définition.



En effet (d'où mes remarques pré- et post-liminaires).

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit
d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation,
exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la
prestation est
fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses
propres ressortissants.





Ca, c'est pour le prestataire, pas le client.



Article 81 (ex article 85)

1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords
entre
entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes
pratiques concertées





Dans le cas présent, ni accord ni association.



Le présent refus peut avoir son origine dans un accord illégal entre
hébergeurs (qu'éventuellement seule une enquête pourrait mettre au jour).

En espérant que le choix des articles te convienne.



C'est un peu léger... Ca peut éventuellement montrer que le droit
communautaire inclue des règles sur le commerce, mais je doûte que ce
soit suffisant pour établir clairement une violation de l'article 17.

L'item c), associé aux autres référence me paraît quand même signifi-
cativement porteur de sens.





Si ce n'est qu'il ne concerne que les "ententes illégales".



Le présent refus provient peut être d'une entente illégale entre hébergeurs
français et allemands.

Sinon, pourquoi refuser un client (pour un fournisseur qui réalise
probablement la totalité de ses prestations de service en ligne et sans
contact physique avec le client).

Salutations

JPP

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Patrick Vuichard
jpeps a écrit, le 16/12/2004 17:56 :

Le présent refus provient peut être d'une entente illégale entre
hébergeurs français et allemands.



Meuh non...

Sinon, pourquoi refuser un client (pour un fournisseur qui réalise
probablement la totalité de ses prestations de service en ligne et sans
contact physique avec le client).



Parce qu'il y a des différences notables, ne serait-ce que dans les
recours juridiques en cas de problème.

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