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[Orange] facturation de l'email dans un forfait mobile avec "Internet Illimité "

11 réponses
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Francois Grieu
Ma femme a souscrit, en boutique, un forfait mobile Orange comprenant
"Internet illimité", avec engagement de 24 mois. Elle est arrivée avec
une facture portant cette mention, sans les conditions générales, que je
ne sais même pas ou trouver (sauf à aller à la boutique).

La première facture, couvrant 2 jours d'utilisation, comporte une ligne
"email" avec plus de 5 euro pour 6 Mo de trafic email (depuis la
France), en sus du forfait.

Je cherche comment faire valoir que "Internet Illimité" ça doit
comporter l'email, qui est un trafic internet comme les autres. Ou
dénoncer le contrat, si c'est encore possible.

Sinon, je cherche un moyen de contourner cette facturation, genre un
relais du trafic imap sur le port 80.

François Grieu

10 réponses

1 2
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Dominick
Le Tue, 20 Jul 2010 09:56:36 +0200, Francois Grieu
a écrit :
Je cherche comment faire valoir que "Internet Illimité" ça doit
comporter l'email, qui est un trafic internet comme les autres. Ou
dénoncer le contrat, si c'est encore possible.



Il y a plusieurs types de forfait "illimites" chez Orange et les
autres.
Pour certains types ce n'est qu'illimite depuis le mobile et hors POP.

Origami star et first (hors IPhone) :
-------------------------------------------------------------------------------------
"Internet illimité : navigation illimitée sur le portail Orange World,
Gallery et internet.
Les usages mails (SMTP, POP, IMAP), les contenus et services payants
(usages modem notamment) ne sont pas compris dans l'offre (voir fiche
tarifaire en vigueur).
Les services de voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups sont
interdits."
-------------------------------------------------------------------------------------


Pour que les mails soient illimites il faut que cela soit bien indique
dans leurs formules a l'instar d'Origami jet.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Internet illimité : navigation illimitée sur le portail Orange World,
Gallery et internet (hors contenus payants).
Ne sont pas compris dans l’offre les usages modem, les contenus et
services payants.
Les services de voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups sont
interdits."

E-mails illimités : réception et envoi illimité d'e-mails et de pièces
jointes à partir du client e-mail du mobile. Service accessible depuis
compte mail utilisant les protocoles IMAP4, POP3 ou SMTP (hors
services payants) ou du service BIS (BlackBerry® Internet Service) ou
du service Nokia Messaging avec Orange.
-------------------------------------------------------------------------------------


Par contre l'acces par webmail reste possible pour star et first et
n'engendrerait pas de surcout.
Avatar
Francois Grieu
Le 20/07/2010 11:39, Dominick a écrit :
Le Tue, 20 Jul 2010 09:56:36 +0200, Francois Grieu
a écrit :
Je cherche comment faire valoir que "Internet Illimité" ça doit
comporter l'email, qui est un trafic internet comme les autres. Ou
dénoncer le contrat, si c'est encore possible.



Il y a plusieurs types de forfait "illimites" chez Orange et les
autres.
Pour certains types ce n'est qu'illimite depuis le mobile et hors POP.

Origami star et first (hors IPhone) :
-------------------------------------------------------------------------------------
"Internet illimité : navigation illimitée sur le portail Orange World,
Gallery et internet.
Les usages mails (SMTP, POP, IMAP), les contenus et services payants
(usages modem notamment) ne sont pas compris dans l'offre (voir fiche
tarifaire en vigueur).
Les services de voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups sont
interdits."
-------------------------------------------------------------------------------------



Merci de cette info. Reste que en droit ça m'a l'air très léger de
définir un tel forfait comme "internet illimité" sans mention spéciale
(que je n'ai pas vu sur l'acte d'engagement lui-même). Internet est un
terme qui, sauf précision contraire, englobe l'email. [Encore que
ce qui est aussi léger, de la part de ma femme, c'est de signer sans
prendre ni même regarder les conditions générales].

Pour que les mails soient illimites il faut que cela soit bien indique
dans leurs formules a l'instar d'Origami jet.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Internet illimité : navigation illimitée sur le portail Orange World,
Gallery et internet (hors contenus payants).
Ne sont pas compris dans l’offre les usages modem, les contenus et
services payants.
Les services de voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups sont
interdits."

E-mails illimités : réception et envoi illimité d'e-mails et de pièces
jointes à partir du client e-mail du mobile. Service accessible depuis
compte mail utilisant les protocoles IMAP4, POP3 ou SMTP (hors
services payants) ou du service BIS (BlackBerry® Internet Service) ou
du service Nokia Messaging avec Orange.
-------------------------------------------------------------------------------------


Par contre l'acces par webmail reste possible pour star et first et
n'engendrerait pas de surcout.
Avatar
Jean-Marc Desperrier
Francois Grieu wrote:
en droit ça m'a l'air très léger de
définir un tel forfait comme "internet illimité" sans mention spéciale
(que je n'ai pas vu sur l'acte d'engagement lui-même)



Relire d'abord l'acte d'engagement. En général il y a un astérisque et
une mention des limitations du forfait.
Avatar
Francois Grieu
Le 22/07/2010 10:44, Jean-Marc Desperrier a écrit :
Francois Grieu wrote:
en droit ça m'a l'air très léger de
définir un tel forfait comme "internet illimité" sans mention spéciale
(que je n'ai pas vue sur l'acte d'engagement lui-même)



Relire d'abord l'acte d'engagement. En général il y a un astérisque
et une mention des limitations du forfait.



Dans le cas d'espèce, je ne vois aucune mention directe ni renvoi par
astérisque. Seulement une vague référence aux conditions générales et
fiche tarifaire (que ma femme me dit ne pas avoir eues), bien plus bas,
à côté de la signature.
Voyez vous même ce scan de la seule pièce avec laquelle ma femme soit
revenue, à ma conaissance
<http://fragrieu.free.fr/EngagementOrange.pdf&gt;
[bizarrement c'est marqué "Exemplaire Orange", et pas signé, il y a
peut être eu échange accidentel des exemplaires de la liasse].

Les conditions générales et fiche tarifaires applicables à ce forfait
Origami Starsont je pense
<http://boutique.orange.fr/doc/contrat2006.pdf&gt;
<http://boutique.orange.fr/doc/contrat2589.pdf&gt;
Certes, ces deux documents mentionnent des limitations sur l'usage
dans le cadre d'Origami Star (en particulier: pas de POP, IMAP, SMTP),
en cherchant bien.

Par contre, je ne vois pas que soit mentionné où que ce soit le tarif
appliqué si on passe outre cette limitation. Sur la facture (pour un
usage du 11/7 au 13/7) il y a
communications hors forfait
5 connexion(s) mail soit 5604 ko 5,50 euro TTC

Mes pistes de réclamation/argumentation:

- Internet illimité: ça inclu l'email (historiquement un service
fondateur d'internet), c'est limpide.

- aucune considération technique ne vient rendre le traffic email
plus couteux pour Orange que, par exemple, le surf sur le web qui
lui semble inclu, et permet le webmail; une limitation ou tarification
particulière pour IMAP ne se justife pas techniquement, elle est
tout à fait artificielle et donc imprévisible pour le client, qui
n'en est pas informé (en l'absence de mention visible sur la définition
de la prestation).

- ma femme n'a pas eu conaissance de ces limitations; elle a peut
être (ce n'est même pas sur) signé à côté d'une phrase qui affirme
qu'elle a pris conaissance des conditions générales et fiches
tarifaires (pour le savoir il faudrait retrouver l'acte d'engagement
signé, et se poser la question de si ces documents annexes étaient
disponibles, et de si il était matériellement possible d'en prendre
conaissance; en tout cas ma femme ne les a pas vus ni reçus ni a
fortiro paraphés/signés.

- ma femme a indiqué au vendeur qu'elle avait l'intention d'utiliser
sa SIM sur un téléphone évolué. En ne mentionnant ces limitations
concernant l'email ni oralement, ni sur l'acte d'engagement, le vendeur
a manqué à son obligation de conseil.

- subsidairement, absence de tarif => absence de tarification
(pourquoi 1 euro/Mo plutôt que 1 euro/Go ?)

- très subsidairement, j'admet volontiers que ma femme fait du SSL
sur le port 993; quand à ce que véhicule ce tunel, c'est son
affaire.

- plus que subsidairement, ce mesuromètre qui a pesé les 5604 ko,
vous me montrez son estampille des poids et mesures ? :-)

- si tout le reste échoue: je vais me démerder pour monter un relais
qui fera reroutage du tunel SSL sur le port 80, et la douloureuse
sera plus légère; ou encore changer de crèmerie et bloquer les
prélèvements, et attendre le procès.


François Grieu
Avatar
Yttrium
Bonjour,

Pour info, il y a chez orange un forfait "internet illimité" ET un
forfait "Emails illimités", ca peut mettre un peu la puce à l'oreille...

Même si je ne comprends toujours pas pourquoi ils font cette distinction...

Le 20/07/2010 09:56, Francois Grieu a écrit :
Ma femme a souscrit, en boutique, un forfait mobile Orange comprenant
"Internet illimité", avec engagement de 24 mois. Elle est arrivée avec
une facture portant cette mention, sans les conditions générales, que je
ne sais même pas ou trouver (sauf à aller à la boutique).

La première facture, couvrant 2 jours d'utilisation, comporte une ligne
"email" avec plus de 5 euro pour 6 Mo de trafic email (depuis la
France), en sus du forfait.

Je cherche comment faire valoir que "Internet Illimité" ça doit
comporter l'email, qui est un trafic internet comme les autres. Ou
dénoncer le contrat, si c'est encore possible.

Sinon, je cherche un moyen de contourner cette facturation, genre un
relais du trafic imap sur le port 80.

François Grieu
Avatar
R1
Francois Grieu wrote on vendredi 23 juillet 2010 02:26:

Le 22/07/2010 10:44, Jean-Marc Desperrier a écrit :
Francois Grieu wrote:
en droit ça m'a l'air très léger de
définir un tel forfait comme "internet illimité" sans mention spéciale
(que je n'ai pas vue sur l'acte d'engagement lui-même)



Relire d'abord l'acte d'engagement. En général il y a un astérisque
et une mention des limitations du forfait.



Dans le cas d'espèce, je ne vois aucune mention directe ni renvoi par
astérisque. Seulement une vague référence aux conditions générales et
fiche tarifaire (que ma femme me dit ne pas avoir eues), bien plus bas,
à côté de la signature.


elle a signé comme quoi elle les a eues et lues... ce sera difficile de dire
le contraire.
On retrouve ici le cas des gens qui ne lisent pas ce qu'ils signent, se
laissant piloter par la bonne foi du commercial.

Sur le fond c'est clair que ces restrictions d'usage de l'accès Internet
sont désagréables.
Avatar
Francois Grieu
Le 24/07/2010 10:06, R1 a écrit :
Francois Grieu wrote on vendredi 23 juillet 2010 02:26:

Le 22/07/2010 10:44, Jean-Marc Desperrier a écrit :
Francois Grieu wrote:
en droit ça m'a l'air très léger de
définir un tel forfait comme "internet illimité" sans mention spéciale
(que je n'ai pas vue sur l'acte d'engagement lui-même)



Relire d'abord l'acte d'engagement. En général il y a un astérisque
et une mention des limitations du forfait.



Dans le cas d'espèce, je ne vois aucune mention directe ni renvoi par
astérisque. Seulement une vague référence aux conditions générales et
fiche tarifaire (que ma femme me dit ne pas avoir eues), bien plus bas,
à côté de la signature.



elle a signé comme quoi elle les a eues et lues... ce sera difficile de
dire le contraire.
On retrouve ici le cas des gens qui ne lisent pas ce qu'ils signent, se
laissant piloter par la bonne foi du commercial.



Oui, c'est très dommage d'avoir signé en regard d'une mention disant
que l'on a lu les conditions générales sans me^me en disposer.
Cependant, j'ai déjà obtenu d'un tribunal qu'il déclare innaplicable
les conditions générales d'un FAI parce que dans les circosntances de
leur signature (sur la feuille même où figuraient ces conditions) il
était trop difficile d'en prendre conaissance. Alors ici ça semble au
moins plaidable. Voir:
<http://fragrieu.free.fr/Jugement.pdf&gt;
et pour davantage de contexte:
<http://fragrieu.free.fr/Saisine.pdf&gt;
<http://fragrieu.free.fr/Pieces.pdf&gt;
<http://fragrieu.free.fr/UltimeOffre.pdf&gt;
<http://fragrieu.free.fr/DemandeReport.pdf&gt;

Surtout, je n'ai encore trouvé aucune disposition contractuelle
prévoyant la facturation à 1 euro/Mo. Cet argument là (si il est
factuel) me semble parfaitement imparable.

Sur le fond c'est clair que ces restrictions d'usage de l'accès
Internet sont désagréables.



Le mot est trop faible. Je suis pour la neutralité du net.
Si il n'y a pas de base technique à une tarification
différentielle selon la nature du traffic, il faut refuser
une telle tarification. Et refuser l'érosion du vocabulaire.
"Internet illimité", ça comprend l'email et pas de limite
(alors que les CG limitent à 500 Mo/mois).

François Grieu
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haveur
Bonjour,

Le 26/07/2010 18:22, Francois Grieu a écrit :

Oui, c'est très dommage d'avoir signé en regard d'une mention disant
que l'on a lu les conditions générales sans me^me en disposer.



Le minimum dans ces conditions est de précéder sa signature par l'ajout
d'une mention du genre que " contrairement à ce qui est préalablement
écrit au dessus de l'emplacement réservé à la signature les CG (et
éventuellement les conditions particulières) n'étaient pas disponible
avant la signature et n'ont pas été remise au client avant celle ci"...
Ca vaudra ce que cela vaudra mais il me parait probable que le
représentant du FAI (ou de l'organisme) refusera alors une telle mention
et se débrouillera pour les remettre au plus vite en suspendant la
conclusion du contrat...

Et si cet employé accepte il se débrouillera plus tard avec son
employeur le jour venu d'une éventuelle action en justice ... ce qui
fera bouger les choses au sein de cette entreprise.

Mais la lecture de cette décision d'un tribunal d'instance m'amène à 2
commentaires :

- cette décision de justice remonte à 2006. Il me parait surprenant que
NOOS n'ait pas joué comme d'habitude la carte de l'appel pour tenter de
décourager le client. Surprenant sauf si NOOS avait déjà connaissance de
décisions antérieurs identiques dans lesquelles il était également perdant.

- fin des années 90 un arrêté ( ou décret, je ne sais plus) a imposé aux
organismes d'assurances que les conditions générales et particulières de
leurs contrats soient imprimées dans une dimension de police de
caractère suffisamment grande (je crois que la taille était précisée: 10
ou 12) et que des passages important pouvaient être en caractères gras.

Suite à cela un organisme d'assurance qui avait voulu faire du zèle en
utilisant plus de 2 tailles de caractères, et en colorant quelques
paragraphes, a perdu un procès identique en raison du nombre de taille
et de l'usage de couleurs créant des risques de confusion ou de mauvaise
interprétation...

Ce qui semble être aussi le cas ici puisque la décision relève la
coloration du document en jaune comme facteur semblant aggraver la
lecture de ce document.


Mais une nouvelle modification par arrêté est survenue en 2007 . Ci
après extraits de cet article définissant ce que doit contenir un
contrat d'assurance et de sa rédaction.
..............................................................................................
Code des assurances

Article A132-8 - Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de
proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille
ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans
l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie
individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les
contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est
complétée par la mention suivante : "les droits et obligations de
l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus
entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du
souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications".

2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non
optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant
; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un
capital ou d'une rente :

a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en
devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en
capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.

b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte,
il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis
sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont
sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en
particulier de l'évolution des marchés financiers.

..... etc.
................................................................................................................


Cependant, j'ai déjà obtenu d'un tribunal qu'il déclare innaplicable
les conditions générales d'un FAI parce que dans les circosntances de
leur signature (sur la feuille même où figuraient ces conditions) il
était trop difficile d'en prendre conaissance. Alors ici ça semble au
moins plaidable.



Le fait que la signature soit sur le document n'est pas un motif pour
obtenir une décision de justice favorable.

Il faut argumenter sur l'impossibilité de pouvoir étudier le document
préalablement, au besoin en l'emmenant chez soi. Eventuellement en
expliquant que l'employé a refusé d'en donner un exemplaire pour pouvoir
l'étudier à tête reposée.

Voir:
<http://fragrieu.free.fr/Jugement.pdf&gt;
et pour davantage de contexte:
<http://fragrieu.free.fr/Saisine.pdf&gt;
<http://fragrieu.free.fr/Pieces.pdf&gt;
<http://fragrieu.free.fr/UltimeOffre.pdf&gt;
<http://fragrieu.free.fr/DemandeReport.pdf&gt;

Surtout, je n'ai encore trouvé aucune disposition contractuelle
prévoyant la facturation à 1 euro/Mo. Cet argument là (si il est
factuel) me semble parfaitement imparable.



Vérifier si quelque part dans ces conditions n'existe pas un passage
indiquant la possibilité de modifier la tarification de certains services.

Cordialement



Sur le fond c'est clair que ces restrictions d'usage de l'accès
Internet sont désagréables.



Le mot est trop faible. Je suis pour la neutralité du net.
Si il n'y a pas de base technique à une tarification
différentielle selon la nature du traffic, il faut refuser
une telle tarification. Et refuser l'érosion du vocabulaire.
"Internet illimité", ça comprend l'email et pas de limite
(alors que les CG limitent à 500 Mo/mois).

François Grieu
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Francois Grieu
Le 26/07/2010 19:24, haveur a écrit :
Le 26/07/2010 18:22, Francois Grieu a écrit :

Oui, c'est très dommage d'avoir signé en regard d'une mention disant
que l'on a lu les conditions générales sans même en disposer.



Le minimum dans ces conditions est de précéder sa signature par l'ajout d'une mention du genre que " contrairement à ce qui est préalablement écrit au dessus de l'emplacement réservé à la signature les CG (et éventuellement les conditions particulières) n'étaient pas disponible avant la signature et n'ont pas été remise au client avant celle ci"...
Ca vaudra ce que cela vaudra mais il me parait probable que le représentant du FAI (ou de l'organisme) refusera alors une telle mention et se débrouillera pour les remettre au plus vite en suspendant la conclusion du contrat...

Et si cet employé accepte il se débrouillera plus tard avec son employeur le jour venu d'une éventuelle action en justice ... ce qui fera bouger les choses au sein de cette entreprise.

Mais la lecture de cette décision d'un tribunal d'instance m'amène à 2 commentaires :

- cette décision de justice remonte à 2006. Il me parait surprenant que NOOS n'ait pas joué comme d'habitude la carte de l'appel pour tenter de décourager le client. Surprenant sauf si NOOS avait déjà connaissance de décisions antérieurs identiques dans lesquelles il était également perdant.



Je confirme qu'il n'y a pas eu appel. Sauf erreur de ma part il ne pouvait pas y en avoir: vu le montant faible le jugement est "en dernier ressort" (c'est écrit sur la première page). Ce que je confirme, c'est que mon adversaire a tenté de retarder le jugement; ce à quoi je me suis opposé en scéance; le tribunal a retenu que la demande de report de mon adversaire ne présentait aucun motif recevable.

- fin des années 90 un arrêté ( ou décret, je ne sais plus) a imposé aux organismes d'assurances que les conditions générales et particulières de leurs contrats soient imprimées dans une dimension de police de caractère suffisamment grande (je crois que la taille était précisée: 10 ou 12) et que des passages important pouvaient être en caractères gras.

Suite à cela un organisme d'assurance qui avait voulu faire du zèle en utilisant plus de 2 tailles de caractères, et en colorant quelques paragraphes, a perdu un procès identique en raison du nombre de taille et de l'usage de couleurs créant des risques de confusion ou de mauvaise interprétation...

Ce qui semble être aussi le cas ici puisque la décision relève la coloration du document en jaune comme facteur semblant aggraver la lecture de ce document.


Mais une nouvelle modification par arrêté est survenue en 2007 . Ci après extraits de cet article définissant ce que doit contenir un contrat d'assurance et de sa rédaction.
..............................................................................................
Code des assurances

Article A132-8 - Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications".

2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :

a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.

b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

..... etc.
................................................................................................................



Intéressant, quoique hélas non directement applicable aux services télécom. C'est un argument qui vaut par analogie.

Cependant, j'ai déjà obtenu d'un tribunal qu'il déclare innaplicable
les conditions générales d'un FAI parce que dans les circonstances de
leur signature (sur la feuille même où figuraient ces conditions) il
était trop difficile d'en prendre connaissance. Alors ici ça semble au
moins plaidable.



Le fait que la signature soit sur le document n'est pas un motif pour obtenir une décision de justice favorable.

Il faut argumenter sur l'impossibilité de pouvoir étudier le document préalablement, au besoin en l'emmenant chez soi. Eventuellement en expliquant que l'employé a refusé d'en donner un exemplaire pour pouvoir l'étudier à tête reposée.



En effet. En l'espèce concernant mon épouse, l'argument serait que les CG et fiche tarifaire ne lui ont pas été présentées (et il serait évidemment catastrophique pour cette argumentation qu'elle les ait paraphées).

Voir:
<http://fragrieu.free.fr/Jugement.pdf&gt;
et pour davantage de contexte:
<http://fragrieu.free.fr/Saisine.pdf&gt;
<http://fragrieu.free.fr/Pieces.pdf&gt;
<http://fragrieu.free.fr/UltimeOffre.pdf&gt;
<http://fragrieu.free.fr/DemandeReport.pdf&gt;

Surtout, je n'ai encore trouvé aucune disposition contractuelle
prévoyant la facturation à 1 euro/Mo. Cet argument là (si il est
factuel) me semble parfaitement imparable.



Vérifier si quelque part dans ces conditions n'existe pas un passage indiquant la possibilité de modifier la tarification de certains services.



Je suis persuadé qu'une telle clause serait abusive en l'absence de forumule de révision ou équivalent.

Cordialement



Sur le fond c'est clair que ces restrictions d'usage de l'accès
Internet sont désagréables.



Le mot est trop faible. Je suis pour la neutralité du net.
Si il n'y a pas de base technique à une tarification
différentielle selon la nature du traffic, il faut refuser
une telle tarification. Et refuser l'érosion du vocabulaire.
"Internet illimité", ça comprend l'email et pas de limite
(alors que les CG limitent à 500 Mo/mois).





François Grieu
Avatar
haveur
Bonjour,

Le 27/07/2010 08:52, Francois Grieu a écrit :
Le 26/07/2010 19:24, haveur a écrit :
Le 26/07/2010 18:22, Francois Grieu a écrit :

- cette décision de justice remonte à 2006. Il me parait surprenant
que NOOS n'ait pas joué comme d'habitude la carte de l'appel pour
tenter de décourager le client. Surprenant sauf si NOOS avait déjà
connaissance de décisions antérieurs identiques dans lesquelles il
était également perdant.



Je confirme qu'il n'y a pas eu appel. Sauf erreur de ma part il ne
pouvait pas y en avoir: vu le montant faible le jugement est "en dernier
ressort" (c'est écrit sur la première page). Ce que je confirme, c'est
que mon adversaire a tenté de retarder le jugement; ce à quoi je me suis
opposé en scéance; le tribunal a retenu que la demande de report de mon
adversaire ne présentait aucun motif recevable.



Je pensai également que c'était en fonction du trop faible montant mis
en cause mais il existe tant d'erreur dans les décisions de première
instances....

Mais NOOS a essayé de retarder...


- fin des années 90 un arrêté ( ou décret, je ne sais plus) a imposé
aux organismes d'assurances que les conditions générales et
particulières de leurs contrats soient imprimées dans une dimension de
police de caractère suffisamment grande (je crois que la taille était
précisée: 10 ou 12) et que des passages important pouvaient être en
caractères gras.



Ce qui semble être aussi le cas ici puisque la décision relève la
coloration du document en jaune comme facteur semblant aggraver la
lecture de ce document.


Mais une nouvelle modification par arrêté est survenue en 2007 . Ci
après extraits de cet article définissant ce que doit contenir un
contrat d'assurance et de sa rédaction.
..............................................................................................

Code des assurances
Article A132-8 - Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007


..... etc.
................................................................................................................




Intéressant, quoique hélas non directement applicable aux services
télécom. C'est un argument qui vaut par analogie.



Tout à fait, mais j'en ai profité pour le mettre en évidence pour les
autres lecteurs .



Il faut argumenter sur l'impossibilité de pouvoir étudier le document
préalablement, au besoin en l'emmenant chez soi. Eventuellement en
expliquant que l'employé a refusé d'en donner un exemplaire pour
pouvoir l'étudier à tête reposée.



En effet. En l'espèce concernant mon épouse, l'argument serait que les
CG et fiche tarifaire ne lui ont pas été présentées (et il serait
évidemment catastrophique pour cette argumentation qu'elle les ait
paraphées).



A ce sujet c'est bien sur le code du commerce, ou plus précisément pour
un particulier futur client le code de la consommation

Mais aussi le code civil dans ses dispositions générales relatives aux
contrats et obligations qui peut venir en appui à un moyen reposant sur
la notion de dol (et le refus, poli ou non, de donner un exemplaire des
CG bien avant la signature peut devenir un dol) :
.........................................................................................................
Code de la consommation
Article L122-11 - Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations
répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou
morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :

Code Civil
Section 1 : Du consentement.
Article 1109 - Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné
que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Article 1116 - Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres
pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que,
sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
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Les documents concernant un contrat ne doivent pas être présentés mais
donnés... avant la signature et en laissant un temps suffisant pour les
étudier. Et la personne envisageant de souscrire un contrat peut exiger
d'emporter ces documents (conditions générales, particulières ou autres)
pour les étudier chez elle, surtout quand ces documents comportent
plusieurs pages.

En 2001 France Télecom a lancé une nouvelle formule d'accès à
internet. J'ai demandé à plusieurs reprises aux vendeurs de l'agence un
exemplaire des conditions générales. ils furent tous, les uns après les
autres, désolés de n'en avoir qu'un exemplaire et donc dans
l'impossibilité de m'en donner un (ils auraient pu les photocopier)..
J'ai écrit à la direction départementale. Sans réponse. Jusqu'au jour où
j'ai reçu une invitation à un apéritif au cours duquel serait présenté
cette formule.

Petit raout où nous étions une cinquantaine d'invités....

Le directeur régional était là (et la presse).

J'ai alors publiquement exprimé mon étonnement devant l'impossibilité
d'avoir un exemplaire de ces documents en citant cette disposition du
code civil....

Le lendemain je reçu par porteur spécial un exemplaire chez moi.
Et c'était la copie de l'écran informatique que m'avait montré un
vendeur quelques jours avant. Mais signé du directeur
départemental...Autrement dit France Télécom n'avait pas fait imprimer
ces CG ...:-)))



Vérifier si quelque part dans ces conditions n'existe pas un passage
indiquant la possibilité de modifier la tarification de certains
services.



Je suis persuadé qu'une telle clause serait abusive en l'absence de
forumule de révision ou équivalent.



Certainement si les CGV ne prévoient pas les modalités de modification
de la grille tarifaire ou du contrat par avenant.

Cordialement
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