Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Pique nique sur voie publique

23 réponses
Avatar
ricazerty
Bonjour à tous,

Dans le cadre d'un cercle de réflexion politique j'ai l'intention
d'organiser une réunion conviviale et "printanière" avec pique
nique de 15 à 25 personnes. J'ai repéré une petite place de
village provençal à l'ombre des platanes qui nous conviendrait
à merveille et je suppose qu'il est préférable, sinon
indispensable, de demander au préalable une autorisation
en Mairie, demande que je prévois de déposer dès lundi.

Auparavant j'aimerais toutefois savoir quelles sont les règles
et lois à respecter en ce cas.

10 réponses

1 2 3
Avatar
Le Loup
Le 13 juin 2010, "ricazerty" a tapoté ce qui suit :

Il m'est difficile d'assimiler un pique nique donnant lieu
à des échanges pour l'ocasion informels et exclusivement
entre convives à une manifestation !...



c'est pourtant le cas.
"Manifestation" est un terme générique qui recouvre bien des choses.

Cordialement,
Hervé LOTH
--
LE LOUP THEATRE www.lelouptheatre.fr
ET TROIS SONT LES VAISSEAUX... www.3vaisseaux.fr
PICARDIE THEATRE www.picardietheatre.fr
Avatar
Le Loup
Le 13 juin 2010, "ricazerty" a tapoté ce qui suit :


Vous suggérez donc d'organiser la chose sans demander
quoi que ce soit ou prévenir qui que ce soit.



je vous ai donné la réponse

Il m'étonne
tout de même qu'il n'y ait pas de texte encadrant cette
situation selon le nombre de personnes,



si : les normes de sécurité et les autorités compétentes ne seront pas le
mêmes selon le nombre de personnes attendues, mais vous êtes bien en deçà
des seuils, ce qui ne vous exonère pas de la demande d'autorisation auprès
du maire, qui en l'occurrence et en l'état des informations communiquées,
est le seul compétent

Maintenant, vous pouvez toujours chercher autre chose... bon courage !


Cordialement,
Hervé LOTH
--
LE LOUP THEATRE www.lelouptheatre.fr
ET TROIS SONT LES VAISSEAUX... www.3vaisseaux.fr
PICARDIE THEATRE www.picardietheatre.fr
Avatar
jr
M'Enfin ? a écrit :

[jr]
[…] dans le cadre que vous dites (15-25 pour un pique-nique) je ne vois pas ce qu'on peut vous
dire. Sauf évidemment si […] ou s'il n'y a que des femmes en burqa.



En l’état actuel de la loi, quel est le problème avec les femmes en
burqa ?



Leur rassemblement prendrait, dans le contexte, la signification d'une
manifestation, laquelle est soumise à demande d'autorisation. Pareil
avec des pêcheurs de thon en ciré.

--
jr
Particulier non cumulable
Avatar
jr
ricazerty a écrit :

"jr"/"ricazerty"

Ma question est donc:
- faut-il une autorisation et si oui, peut-elle être refusée ? -





C'est pourtant trivial; si vous demandez une autorisation
évidemment qu'elle peut être refusée. Si vous ne la demandez
pas, dans le cadre que vous dites (15-25 pour un pique-nique)
je ne vois pas ce qu'on peut vous dire. Sauf évidemment si
chacun se ramène avec un T-shirt "mort aux juifs", ou s'il n'y
a que des femmes en burqa.



Vos exceptions me semblent bien orientées!... ;-))
Lorsque je demande si cette autorisation peut être refusée
j'induis évidemment la question du "pourquoi".



Eh bien je vous explique: si ça prend la forme d'une manif ou qu'il y a
risque de trouble, il faut une autorisation.

Dans le temps, sous la IIIème, des amateurs de canulars (étaient-ce des
normaliens? je ne sais plus, ce serait un khanular) avaient répondu à
plein d'annonces de rencontre en donnant RV à tout le monde au même
endroit, à la même heure, avec un lys blanc comme signe de
reconnaissance. Tout le monde s'est fait embarquer pour manifestation
royaliste.

Vous suggérez donc d'organiser la chose sans demander
quoi que ce soit ou prévenir qui que ce soit. Il m'étonne
tout de même qu'il n'y ait pas de texte encadrant cette
situation selon le nombre de personnes, l'installation ou non
de tables et de chaises, la qualité de l'endroit concerné...



Eh ben voilà, il y a encore des trucs qui sont soumis à appréciation :)

--
jr
Particulier non cumulable
Avatar
Bernard Guérin
Bonjour,

"ricazerty" a écrit dans le message de groupe de
discussion : 4c153379$0$3273$

Il m'est difficile d'assimiler un pique nique donnant lieu
à des échanges pour l'ocasion informels et exclusivement
entre convives à une manifestation !...



Une manif, ça n'est pas forcément mai 68. Une fête de village, c'est une
manifestation aussi. Il y a des manifestations festives, sportives, etc.

--
Bernard Guérin
Avatar
haveur
Bonjour,

Le 14/06/2010 00:46, Le Loup a écrit :
Le 13 juin 2010, "ricazerty" a tapoté ce qui suit :

Il m'est difficile d'assimiler un pique nique donnant lieu
à des échanges pour l'ocasion informels et exclusivement
entre convives à une manifestation !...



c'est pourtant le cas.
"Manifestation" est un terme générique qui recouvre bien des choses.

Cordialement,
Hervé LOTH



Manifestation - rassemblement, regroupement- assemblée, attroupement,
concentration, meeting, foule, rencontre, réunion... etc.

Une très rapide recherche dans différents codes donne quelques référence
à des articles de ces codes. mais aucun de ces articles ne précisent à
partir de quels critères ou éléments, ou circonstances ou nombre
d'individus ces articles sont applicables (sauf parfois la description
d'actions ou de circonstances particulières).
Dans le code des collectivités territoriales la plupart des 8 articles
ne contiennent même pas le terme "manifestation" mais sont relatifs à
cette situation

..................................................................................................................
CODE CIVIL 1 article trouvé:
Article 10
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13
Modifié par Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 12 JORF 9 juillet 1972
en vigueur le 16 septembre 1972
Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la
manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation
lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y
satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans
préjudice de dommages et intérêts.

CODE GENERAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
8 articles trouvés
1.Article Annexe IV-I
2.Article L2131-2
3.Article L2512-16-1
4.Article L2213-6-1
5.Article L2512-14
6.Article L1431-8
7.Article L5211-9-2
8.Article L2212-9



CODE PENAL - 12 articles trouvés

Article 431-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces,
l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de
réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de
15000 euros d'amende.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups,
violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du
présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article R645-14
Créé par Décret n°2009-724 du 19 juin 2009 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une
manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son
visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant
craindre des atteintes à l'ordre public.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation
du visage est justifiée par un motif légitime.

Article 433-5-1
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 113 JORF 19 mars 2003
Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les
autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le
drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende

Article 225-16-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait
pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à
commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou
de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.


Article 431-9
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait :
1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas
fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par
la loi ;
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été
interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à
tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Article 431-10
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en
étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
Article 431-11
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article
431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
131-31.
Article 431-12
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'infraction définie à l'article 431-10.
..............................................................................................................................

Pour mémoire : seuls les tribunaux sont compétents pour interpréter les
textes législatifs ou réglementaires, d'où une abondante jurisprudence.

Evidemment cela ne fait pas avancer le débat ...

Les pays méditerranéens ont une tradition des réunions spontanées le
soir lorsque la chaleur s'estompe, sous les feuillages ou sur les agora
(places). C'est moins fréquent dans les pays plus septentrionaux où ces
réunions se déroulent plutôt dans les cafés...

Cordialement
Avatar
enzo diver
On 14 juin, 09:49, haveur wrote:

Article 433-5-1
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 113 JORF 19 mars 200 3
Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les
autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le
drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende



Ce texte me fait poser une question (qui est également valable je
pense pour d'autres sujets) :
Pourquoi le même délit est il plus sévèrement puni lorsqu'il est
commis en réunion ?
Avatar
haveur
Bonjour,

Le 14/06/2010 11:36, enzo diver a écrit :
On 14 juin, 09:49, haveur wrote:

Article 433-5-1
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 113 JORF 19 mars 2003
Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les
autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le
drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende



Ce texte me fait poser une question (qui est également valable je
pense pour d'autres sujets) :
Pourquoi le même délit est il plus sévèrement puni lorsqu'il est
commis en réunion ?



Je n'ai pas la réponse.
Je suppose que la notion de réunion entraine celle de préméditation ou
de complicité, en tout cas réduit ou annule l'hypothèse d'impulsivité,
de manque de contrôle ou d'absence de réflexion... mais c'est une
opinion personnelle...

Pour en savoir plus il faudrait étudier dans les archives de la chambre
des députés et du sénat les comptes rendus des débats portant sur ces
textes.. Mais si c'est faisable pour des lois récentes (sur internet)
cela ne l'est plus pour des lois votées anciennement. Sauf à avoir accès
à des bibliothèques spécialisées.

D'autres contributeurs auront peut être d'autres éclairages.

Cordialement.
Avatar
djeel
Le 14/06/2010 11:36, enzo diver a écrit :

Pourquoi le même délit est il plus sévèrement puni lorsqu'il est
commis en réunion ?



Voilà une question intéressante !
Est-ce parce qu'un groupe amplifie les conséquences ?
Exemple : la prise de la Bastille "racontée" par Robert Enrico.
Ou alors parce que dans un groupe il devrait y en avoir un qui ramène les
autres à la raison ?

J'attends les réponses de nos amis juristes...

--
Djeel
Avatar
benoit.sansspam
enzo diver wrote:

On 14 juin, 09:49, haveur wrote:

> Article 433-5-1
> Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 113 JORF 19 mars 2003
> Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les
> autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le
> drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende.
> Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois
> d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende

Ce texte me fait poser une question (qui est également valable je
pense pour d'autres sujets) :
Pourquoi le même délit est il plus sévèrement puni lorsqu'il est
commis en réunion ?



Si on pousse le bouchon plus loin, il y a des choses qui sont
interdites « au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par
les autorités publiques », mais autorisées chez soi ou dans certains
lieux.

Prenons le cas de quelqu'un qui se promène nu :

- Chez lui pas de soucis ;
- Dans certains clubs de nuit idem (que je sache) ;
- Dans un lieu public : non.

Dès lors qu'on accepte, intellectuellement, qu'il y ait des
actions punissables dans certains lieux et non dans d'autres, pourquoi
se poser la question ? ;)

--
Benoît http://picasaweb.google.com/leraillez/

Avec des fumeurs c'est difficile de s'arrêter. Avec des branleurs,
là, par contre, c'est difficile de continuer.
1 2 3