Présence à l'audience
Le
legardon

Bonjour,
Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le demandeur
est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peut
pas prononcer un débouté.
Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.
Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le demandeur
est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peut
pas prononcer un débouté.
Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.
Art 6 CEDH /hudoc
Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'application des
dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 468 "
si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut
requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté
du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître
au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait
pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont
convoquées à une audience ultérieure"
L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et je lui ai
répondu que la procédure devant le juge de proximité étant orale au même
titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement être
soutenue oralement à l'audience.
Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésenté, faute de
quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement de
débouté.
Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce d'illusions.
Il verra donc le moment venu...
On 12 avr, 20:50, svbeev
Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil,"
Jurisprudense :
"Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne juge pa s
pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation de
l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considéré o u
non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la
convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrôle,
de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CEDH28
juin 1978, König c/ Allemagne"
Après j'avais pas mémoire du premier message !
( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )
Philippe
C'est pénal, mais lÂ’esprit de l'arrêt n'apporte pas de contrindicatio n
en matière civile, et c'est tout frais ....
"11|04|2012
CEDH: le droit d'être entendu pendant le procès pénal
Deux ressortissants roumains, condamnés à des peines de sept ans
dÂ’emprisonnement pour complicité dans lÂ’enlèvement dÂ’un de leurs amis
qui aurait volé de lÂ’argent dans le coffre de la voiture dÂ’un homme
dÂ’affaires, soutiennent notamment quÂ’après leur acquittement en
première instance, la Haute Cour de cassation et de justice réexamina
leur affaire et aggrava leur situation en les déclarant coupables sans
les avoir véritablement entendus ni leur avoir permis de se défendre
personnellement.
La Cour rappelle que, lorsquÂ’elle recherche si une procédure devant
une juridiction dÂ’appel a respecté les règles du procès équitable
découlant de lÂ’article 6, elle doit tenir compte des particularités d e
lÂ’ensemble de la procédure. De plus, en principe, dans le cadre dÂ’une
procédure pénale contre un particulier, lÂ’audition personnelle de
lÂ’accusé doit constituer la règle.
Bien que la procédure devant la Haute cour de cassation et de justice
ait été une procédure pleine et entière, régie par des règles
identiques à celles dÂ’un procès sur le fond, au cours de laquelle la
juridiction a dû se pencher tant sur les faits de la cause que sur les
questions de droit, et avait le pouvoir de confirmer lÂ’acquittement
des requérants ou de les condamner après un examen approfondi de la
question de leur culpabilité ou de leur innocence, cette juridiction a
condamné les requérants sans avoir entendu leurs dépositions, le fait
quÂ’elle leur ait permis de sÂ’adresser en personne à la juridiction
pour sÂ’exprimer à la fin de la procédure ne saurait être assimil é au
droit quÂ’ils avaient dÂ’être entendus pendant le procès.
Par ailleurs, elle ne les a pas informés de son intention de casser
les décisions des deux premières juridictions et de réexaminer les
accusations au fond.
Si la législation nationale a par la suite été modifiée de manièr e à
mettre les procédures pénales en conformité avec les exigences de la
Convention, ces changements sont intervenus trop tard pour sÂ’appliquer
à la cause des requérants.
Il y a donc eu violation de lÂ’article 6 § 1 combiné avec lÂ’article 6 §
3 c) et d).
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie
doit verser aux requérants 5 000 euros pour préjudice moral.
Décision
CEDH, 10 avril 2012, n° 19946/04, aff. Popa et Tanasescu c. Roumanie"
On 13 avr, 12:10, Philippe
vouloir
4
fac
d'illusio
Vos exemples n'ont pas grande chose à voir avec la situation de l'auteur
du message qui a parfaitement la possibilité de voir sa demande examinée
par le juge de proximité à la seule condition de respecter les règles
posées par le code de procédure civile et de comparaître à l'audience ou
de s'y faire représenter.
Un justiciable ne peut pas simplement parcequ'il ne veut pas faire le
déplacement jusqu'à la juridiction saisie (parce que trop loin, trop
cher, ou tout ce que vous voudrez) s'affranchir volontairement d'une
règle de procédure qui conditionne la possiblité pour le juge d'examiner
sa demande qui dans une procédure ORALE, ne saisit le juge que dans la
mesure où elle est soutenue à l'audience, et ensuite en appeler à la
CEDH.
Sinon ça veut dire que vous pouvez mettre tout le CPC à la poubelle.
Dans la logique que vous défendez pourquoi ne pas considérer que les
procédures à représentation obligatoire sont également un obstacle à
voir sa cause jugée par un Tribunal dés lors qu'on a pas envie de
dépenser de l'argent et payer un avocat.
Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
terrain.
Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH mais
je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté là.
Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) et
l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne comparaît
pas.
Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-même
ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuiteme nt
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés on t, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.» )
J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de : lui-
même ?
-1 : il a pas dit j'ai été convoqué
-2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant la
CEDH
-3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la juridiction
supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédire
quoi que se soi ...
Ptilou
Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la
salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant
la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de
l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.
Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les articles
6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous aurait
échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même ne vaut que
devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile français qui
retient pour certains contentieux le principe de la représentation
obligatoire.
Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas que le
souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui de
l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures civiles
orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
prétendions écrites.
Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au greffe, et
alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être convoqué
puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer son
adversaire.
Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est la
même s'il veut que le juge examine sa demande.
Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.
Si si, on parie ???
Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridique,
l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette russe,
surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés clairement
par le code que le juge est tenu d'appliquer.
Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous déplaisent que
le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction du
défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédure.
Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassation
puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément elle qui
depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures orales, le
juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus oralement
à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être examinée que si
le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret Décret n°
2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à aller lire.
Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité absolue en
permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une partie qui
a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne prévoit
cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaître du
tout.
Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la procédure si
ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce qui
lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à dire caducité,
radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par un
débouté.
On 20 avr, 10:15, svbeev
Je ne partage pas du tout votre interprétation de l'article 6 de la
CEDH, je dis que tant en matière civile que pénale, nous sommes libre
de nous défendre comme bon nous semble, votre interprétation consiste
à dire que l'article 6-1 est civil et pénal, et que les article 6-2 et
6-3 ne sont que pénale, hors en matière civile, vous pouvez être
condamné à versé des dommage et intérêts, se qui donne tout son s ens
au articles cité ci-dessus pour leurs applications quelque soi la
juridiction ! ( et la compétence ratione materias ) ...
En ce moment je regarde des contrats sui generis, mais des que
j'aurais un petit moment je ne manquerais pas de revenir vers vous
avec à lÂ’appui de mes propos de la jurisprudence ...
( Et pour répondre à la question 6-1 s'applique, dans le cadre de la
question ! )
Ptilou
Il suffit poutant de lire.
2. Toute personne ACCUSEE d’une INFRACTION est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout ACCUSE a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’ACCUSATION portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.
Qu'il s'agisse d'une condamnation de la France pour avoir un code de
procédure civile qui prévoit des procédures orales imposant au demandeur
de comparaître ou de se faire représenter pour que ses demandes puissent
être examinées par le juge, ou de décisions de la Cour de Cassation
disant le contraire de ce que j'indique dans mon message précédent,
sincèrement, j'attends le fruit de vos recherches avec une grande
impatience...(doublée je l'avoue d'une relative quiétude car je ne
connais pas trop mal la question...mais bon...)
Et non.
Et je vous rappelle que la question de l'auteur du message d'origine
était de savoir ce qu'il pouvait faire pour voir ses prétentions
examinées malgré son absence à l'audience.
Alors s'il lui plait de s'abstenir de comparaître pour voir le juge
prononcer la caducité de la déclaration au greffe ou la radiation libre
à lui.
Ajoutons qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non
susceptible de recours et que seul un refus du juge de rapporter son
ordonnance de caducité pourrait faire l'objet d'une voie de recours.
Si le demandeur justifie d'un motif légitime d'absence le juge peut
rapporter sa décision de caducité si la demande lui en est faite dans
les 15 jours mais on est ramené au problème précédent puisque le
demandeur sera reconvoqué à une nouvelle audience et que s'il ne
comparait pas il encourt les mêmes sanctions (et c'est un jeu sans
fin...)
Encyclopedie dalloz procedure civile :
"Les difficultés commencent avec le domaine ratione materiae.
LÂ’effectivité de la garantie dÂ’un procès équitable est dÂ’autant
plus forte que la jurisprudence européenne a progressivement
étendu celle-ci à tous les contentieux, interprétant dÂ’une manièr e
autonome non pas la notion de contentieux, qui lui est, à ce titre,
indifférente, mais la notion de contestation civile ou dÂ’accusation
pénale (sur une critique de cette jurisprudence, P. TAVERNIER,
Faut-il réviser lÂ’article 6 de la Convention européenne des
droits de lÂ’homme ? [à propos du champ dÂ’application de lÂ’art. 6],
dans Mélanges Pettiti préc., p. 707 et s.). Avec les sources
européennes
du droit processuel, la distinction française du contentieux
selon les ordres de juridiction est balayée ; au regard de
la Convention européenne et de lÂ’interprétation quÂ’en donne la
Cour européenne, le contentieux administratif nÂ’existe pas ; il y
a une matière, civile ou pénale, peu importe la juridiction qui en
est saisie. La matière civile peut donc relever de la compétence
dÂ’une juridiction administrative et la matière pénale dÂ’une autorit é
administrative indépendante. Il y a parfois des flottements sur
les frontières « intérieures » et « extérieures » (les termes sont
de R. KOERING-JOULIN, dans Les nouveaux développements
du procès équitable, Introduction générale, 1996, La Documentation
française, p. 17 : lÂ’intérieur, cÂ’est ce qui relève ou non de
lÂ’article 6 ; lÂ’extérieur, la distinction du volet civil et du volet
pénal
de lÂ’article 6, mais les garanties sont de plus en plus contraignantes
en matière processuelle, et il nÂ’est donc pas anormal
quÂ’elles soient reconnues dans tous les contentieux)."
Puis
"Toutes les procédures dont lÂ’issue est déterminante pour un
droit civil sont soumises aux exigences de la Convention (CEDH
28 juin 1978, König c/Autriche, série A, no 27), peu important la
nature de la loi selon laquelle la contestation doit être tranchée
et la nature de lÂ’autorité compétente pour se déterminer sur ce
droit ; le critère nÂ’est pas organique, mais matériel."
Voili voila ....
L'article 6 ne fait qu'un, peut-être remai tu en cause la
jurisprudence de la CEDH, ou y aurait il un revirement émanent de
l'ONU ? (profite va lire celle là de convention !)
Ptilou
On 20 avr, 12:35, svbeev