Bonjour à J-Luc qui a écrit :L'autre modeste... Il compare un PV avec une grave affaire de
pédophylie...
L'echelle penale commence avec la contravention et comme telle une
contravention ne peut etre valable que si les textes le prevoient,
pas de textes,pas de peines, sinon c'est l'arbitraire , sauf à ce que
vous vouliez cela , je ne pense pas que ce soit l'ideal moyen
d'ameliorer la qualité de vie des handicapés , parce que la se serai
la loi du plus fort et malheureusement ...
Au passage sur ce simple point de stationnement genant, il suffit au
maire de signer au bas d'une page pour que rien ne soit contestable,
ça prend au pire 5 minutes avec la relecture , qui ne fait pas son
boulot d'integration des handicapés correctement ?
que voulez vous que fasse un juge tenu par la loi, lorsque les
conditions d'une verbalisation ne sont pas conformes, il n'a pas
d'autre choix que de relaxer et si il decide d'outrepasser ses
prerogatives il se fera taper sur les doigts et le cas sera rejugé
pour etre conforme.
ce n'est pas plus compliqué que cela , que le cas releve d'un
stationnement genant, d'un meutre d'un cas de pedophilie, n'y change
rien.
pour je ne sais plus qui soutenait que les tribunaux ne relaxe pas ces
cas : un peu de lecture de droit sans morale , sauf celle finale qu'il
n'y a pas de peine possible sans textes sur lesquels s'appuyer.
si la loi et la morale ont le meme centre
elles n'ont pas le meme perimetre !
EOT pour moi
Sof
--------------------
Cour de cassation 12 octobre 2005
------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.
2213-2, 3 , du Code général des collectivités territoriales, L.
241-362 du Code de l'action sociale et des familles, L. 411-1 et R.
417-10 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Emile X... coupable
de la contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un
emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes
handicapées ;
"aux motifs, qu'après avoir été contesté devant cette juridiction
l'infraction au motif que, d'après lui, la signalisation n'était pas
réglementaire, Emile X... soutient devant la Cour que sa relaxe est
acquise au motif que l'emplacement litigieux n'a jamais fait l'objet,
selon lui, d'un arrêté municipal interdisant le stationnement ; qu'il
est établi par le procès-verbal dressé qu'Emile X..., ce qu'il ne
conteste pas, a bien garé son véhicule sur un stationnement réservé
aux handicapés et matérialisé comme tel par un marquage au sol ; que,
devant la Cour, il ne reprend pas les conclusions qu'il avait
soutenues contre l'évidence devant la juridiction de proximité et
reconnaît que le stationnement "handicapés" présentait bien toutes les
caractéristiques extérieures d'un stationnement "handicapés" quant à
sa délimitation et sa signalisation ; qu'en conséquence, ses arguties,
qui ne constituent pas réellement une exception d'illégalité, sur la
nécessité ou non dans le cadre d'un parc de stationnement privé ouvert
au public de bénéficier ou non d'un arrêté du maire délimitant cette
place, se heurtent à la théorie de l'apparence en droit administratif
; qu'il n'est pas contesté par Emile X... qu'il a volontairement
stationné son véhicule sur une place matérialisée réservée aux
handicapés ; que la contravention est donc constituée par ce
stationnement ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 411-1 du Code
de la route et L. 2213-2, 3 , du Code des collectivités territoriales
que le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou
dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des
emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les
personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article
L. 241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles, le
stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements
réservés constituant ainsi une infraction au sens de l'article R.
417-10 du Code de la route ;
qu'ainsi, en considérant que la contravention serait caractérisée
par le seul fait pour Emile X... de s'être stationné sur un
emplacement présentant les caractéristiques d'un stationnement réservé
aux personnes handicapées, et qu'il importait peu à ce titre qu'un
arrêté municipal ait été pris en ce sens, cependant qu'en l'absence
d'un tel arrêté, pris en application de l'article L. 2213-2 du Code
des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking
litigieuse, un emplacement réservé aux personnes handicapées,
l'infraction d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement
réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées n'est pas
constituée faute de base légale, la cour d'appel a violé les textes
visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L.
411-1 du Code de la route, et l'article L. 2213-2 du Code des
collectivités territoriales ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des
motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Emile X..., qui contestait l'infraction,
coupable d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé
aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, l'arrêt prononce
par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, *sans rechercher s'il
existait* *un arrêté municipal* , pris en application de l'article
L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales, instituant, sur la
place de parking où stationnait le véhicule du demandeur, un
emplacement réservé aux personnes handicapées, la cour d'appel n'a pas
justifié sa décision ;
D'où il suit que *la cassation est encourue* ;
Par ces motifs,
*CASSE et ANNULE* , en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour
d'appel de Nîmes, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit, à
nouveau, *jugé conformément à la loi* ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier,
à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Bonjour à J-Luc qui a écrit :
L'autre modeste... Il compare un PV avec une grave affaire de
pédophylie...
L'echelle penale commence avec la contravention et comme telle une
contravention ne peut etre valable que si les textes le prevoient,
pas de textes,pas de peines, sinon c'est l'arbitraire , sauf à ce que
vous vouliez cela , je ne pense pas que ce soit l'ideal moyen
d'ameliorer la qualité de vie des handicapés , parce que la se serai
la loi du plus fort et malheureusement ...
Au passage sur ce simple point de stationnement genant, il suffit au
maire de signer au bas d'une page pour que rien ne soit contestable,
ça prend au pire 5 minutes avec la relecture , qui ne fait pas son
boulot d'integration des handicapés correctement ?
que voulez vous que fasse un juge tenu par la loi, lorsque les
conditions d'une verbalisation ne sont pas conformes, il n'a pas
d'autre choix que de relaxer et si il decide d'outrepasser ses
prerogatives il se fera taper sur les doigts et le cas sera rejugé
pour etre conforme.
ce n'est pas plus compliqué que cela , que le cas releve d'un
stationnement genant, d'un meutre d'un cas de pedophilie, n'y change
rien.
pour je ne sais plus qui soutenait que les tribunaux ne relaxe pas ces
cas : un peu de lecture de droit sans morale , sauf celle finale qu'il
n'y a pas de peine possible sans textes sur lesquels s'appuyer.
si la loi et la morale ont le meme centre
elles n'ont pas le meme perimetre !
EOT pour moi
Sof
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Cour de cassation 12 octobre 2005
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.
2213-2, 3 , du Code général des collectivités territoriales, L.
241-362 du Code de l'action sociale et des familles, L. 411-1 et R.
417-10 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Emile X... coupable
de la contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un
emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes
handicapées ;
"aux motifs, qu'après avoir été contesté devant cette juridiction
l'infraction au motif que, d'après lui, la signalisation n'était pas
réglementaire, Emile X... soutient devant la Cour que sa relaxe est
acquise au motif que l'emplacement litigieux n'a jamais fait l'objet,
selon lui, d'un arrêté municipal interdisant le stationnement ; qu'il
est établi par le procès-verbal dressé qu'Emile X..., ce qu'il ne
conteste pas, a bien garé son véhicule sur un stationnement réservé
aux handicapés et matérialisé comme tel par un marquage au sol ; que,
devant la Cour, il ne reprend pas les conclusions qu'il avait
soutenues contre l'évidence devant la juridiction de proximité et
reconnaît que le stationnement "handicapés" présentait bien toutes les
caractéristiques extérieures d'un stationnement "handicapés" quant à
sa délimitation et sa signalisation ; qu'en conséquence, ses arguties,
qui ne constituent pas réellement une exception d'illégalité, sur la
nécessité ou non dans le cadre d'un parc de stationnement privé ouvert
au public de bénéficier ou non d'un arrêté du maire délimitant cette
place, se heurtent à la théorie de l'apparence en droit administratif
; qu'il n'est pas contesté par Emile X... qu'il a volontairement
stationné son véhicule sur une place matérialisée réservée aux
handicapés ; que la contravention est donc constituée par ce
stationnement ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 411-1 du Code
de la route et L. 2213-2, 3 , du Code des collectivités territoriales
que le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou
dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des
emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les
personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article
L. 241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles, le
stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements
réservés constituant ainsi une infraction au sens de l'article R.
417-10 du Code de la route ;
qu'ainsi, en considérant que la contravention serait caractérisée
par le seul fait pour Emile X... de s'être stationné sur un
emplacement présentant les caractéristiques d'un stationnement réservé
aux personnes handicapées, et qu'il importait peu à ce titre qu'un
arrêté municipal ait été pris en ce sens, cependant qu'en l'absence
d'un tel arrêté, pris en application de l'article L. 2213-2 du Code
des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking
litigieuse, un emplacement réservé aux personnes handicapées,
l'infraction d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement
réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées n'est pas
constituée faute de base légale, la cour d'appel a violé les textes
visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L.
411-1 du Code de la route, et l'article L. 2213-2 du Code des
collectivités territoriales ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des
motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Emile X..., qui contestait l'infraction,
coupable d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé
aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, l'arrêt prononce
par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, *sans rechercher s'il
existait* *un arrêté municipal* , pris en application de l'article
L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales, instituant, sur la
place de parking où stationnait le véhicule du demandeur, un
emplacement réservé aux personnes handicapées, la cour d'appel n'a pas
justifié sa décision ;
D'où il suit que *la cassation est encourue* ;
Par ces motifs,
*CASSE et ANNULE* , en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour
d'appel de Nîmes, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit, à
nouveau, *jugé conformément à la loi* ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier,
à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Bonjour à J-Luc qui a écrit :L'autre modeste... Il compare un PV avec une grave affaire de
pédophylie...
L'echelle penale commence avec la contravention et comme telle une
contravention ne peut etre valable que si les textes le prevoient,
pas de textes,pas de peines, sinon c'est l'arbitraire , sauf à ce que
vous vouliez cela , je ne pense pas que ce soit l'ideal moyen
d'ameliorer la qualité de vie des handicapés , parce que la se serai
la loi du plus fort et malheureusement ...
Au passage sur ce simple point de stationnement genant, il suffit au
maire de signer au bas d'une page pour que rien ne soit contestable,
ça prend au pire 5 minutes avec la relecture , qui ne fait pas son
boulot d'integration des handicapés correctement ?
que voulez vous que fasse un juge tenu par la loi, lorsque les
conditions d'une verbalisation ne sont pas conformes, il n'a pas
d'autre choix que de relaxer et si il decide d'outrepasser ses
prerogatives il se fera taper sur les doigts et le cas sera rejugé
pour etre conforme.
ce n'est pas plus compliqué que cela , que le cas releve d'un
stationnement genant, d'un meutre d'un cas de pedophilie, n'y change
rien.
pour je ne sais plus qui soutenait que les tribunaux ne relaxe pas ces
cas : un peu de lecture de droit sans morale , sauf celle finale qu'il
n'y a pas de peine possible sans textes sur lesquels s'appuyer.
si la loi et la morale ont le meme centre
elles n'ont pas le meme perimetre !
EOT pour moi
Sof
--------------------
Cour de cassation 12 octobre 2005
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.
2213-2, 3 , du Code général des collectivités territoriales, L.
241-362 du Code de l'action sociale et des familles, L. 411-1 et R.
417-10 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Emile X... coupable
de la contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un
emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes
handicapées ;
"aux motifs, qu'après avoir été contesté devant cette juridiction
l'infraction au motif que, d'après lui, la signalisation n'était pas
réglementaire, Emile X... soutient devant la Cour que sa relaxe est
acquise au motif que l'emplacement litigieux n'a jamais fait l'objet,
selon lui, d'un arrêté municipal interdisant le stationnement ; qu'il
est établi par le procès-verbal dressé qu'Emile X..., ce qu'il ne
conteste pas, a bien garé son véhicule sur un stationnement réservé
aux handicapés et matérialisé comme tel par un marquage au sol ; que,
devant la Cour, il ne reprend pas les conclusions qu'il avait
soutenues contre l'évidence devant la juridiction de proximité et
reconnaît que le stationnement "handicapés" présentait bien toutes les
caractéristiques extérieures d'un stationnement "handicapés" quant à
sa délimitation et sa signalisation ; qu'en conséquence, ses arguties,
qui ne constituent pas réellement une exception d'illégalité, sur la
nécessité ou non dans le cadre d'un parc de stationnement privé ouvert
au public de bénéficier ou non d'un arrêté du maire délimitant cette
place, se heurtent à la théorie de l'apparence en droit administratif
; qu'il n'est pas contesté par Emile X... qu'il a volontairement
stationné son véhicule sur une place matérialisée réservée aux
handicapés ; que la contravention est donc constituée par ce
stationnement ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 411-1 du Code
de la route et L. 2213-2, 3 , du Code des collectivités territoriales
que le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou
dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des
emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les
personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article
L. 241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles, le
stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements
réservés constituant ainsi une infraction au sens de l'article R.
417-10 du Code de la route ;
qu'ainsi, en considérant que la contravention serait caractérisée
par le seul fait pour Emile X... de s'être stationné sur un
emplacement présentant les caractéristiques d'un stationnement réservé
aux personnes handicapées, et qu'il importait peu à ce titre qu'un
arrêté municipal ait été pris en ce sens, cependant qu'en l'absence
d'un tel arrêté, pris en application de l'article L. 2213-2 du Code
des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking
litigieuse, un emplacement réservé aux personnes handicapées,
l'infraction d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement
réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées n'est pas
constituée faute de base légale, la cour d'appel a violé les textes
visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L.
411-1 du Code de la route, et l'article L. 2213-2 du Code des
collectivités territoriales ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des
motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Emile X..., qui contestait l'infraction,
coupable d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé
aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, l'arrêt prononce
par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, *sans rechercher s'il
existait* *un arrêté municipal* , pris en application de l'article
L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales, instituant, sur la
place de parking où stationnait le véhicule du demandeur, un
emplacement réservé aux personnes handicapées, la cour d'appel n'a pas
justifié sa décision ;
D'où il suit que *la cassation est encourue* ;
Par ces motifs,
*CASSE et ANNULE* , en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour
d'appel de Nîmes, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit, à
nouveau, *jugé conformément à la loi* ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier,
à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Il aurait été intéressant de le poster AUSSI sur news:fr.misc.handicap
avec une redirection ici, puisque la discussion initiale était sur les 2
forums..
Il aurait été intéressant de le poster AUSSI sur news:fr.misc.handicap
avec une redirection ici, puisque la discussion initiale était sur les 2
forums..
Il aurait été intéressant de le poster AUSSI sur news:fr.misc.handicap
avec une redirection ici, puisque la discussion initiale était sur les 2
forums..
Il aurait été intéressant de le poster AUSSI sur news:fr.misc.handicap avec
une redirection ici, puisque la discussion initiale était sur les 2 forums..
Il aurait été intéressant de le poster AUSSI sur news:fr.misc.handicap avec
une redirection ici, puisque la discussion initiale était sur les 2 forums..
Il aurait été intéressant de le poster AUSSI sur news:fr.misc.handicap avec
une redirection ici, puisque la discussion initiale était sur les 2 forums..
"roro des bois" a écrit dans le message de
news: 43cd5f97$0$12023$Krys, du calme stp ! tu as devant toi moisse, sauvé des eaux !! respecte
!!
Tu vas nous le vexer et il va nous en faire un jésus (saucisson lyonnais,
existe aussi en casher mais pas encore en hallal).
Mais non, pas vexé.
Vous me faites pitié avec vos raisonnements à 2 balles.
Avec ce raisonnement les inculpés d'OUTREAU n'auraient pas eu droit à des
avocats, et auraient été vraisemblablement lapidés sans jugement.
"roro des bois" <roro-des-bois@noos.fr.invalid> a écrit dans le message de
news: 43cd5f97$0$12023$79c14f64@nan-newsreader-07.noos.net...
Krys, du calme stp ! tu as devant toi moisse, sauvé des eaux !! respecte
!!
Tu vas nous le vexer et il va nous en faire un jésus (saucisson lyonnais,
existe aussi en casher mais pas encore en hallal).
Mais non, pas vexé.
Vous me faites pitié avec vos raisonnements à 2 balles.
Avec ce raisonnement les inculpés d'OUTREAU n'auraient pas eu droit à des
avocats, et auraient été vraisemblablement lapidés sans jugement.
"roro des bois" a écrit dans le message de
news: 43cd5f97$0$12023$Krys, du calme stp ! tu as devant toi moisse, sauvé des eaux !! respecte
!!
Tu vas nous le vexer et il va nous en faire un jésus (saucisson lyonnais,
existe aussi en casher mais pas encore en hallal).
Mais non, pas vexé.
Vous me faites pitié avec vos raisonnements à 2 balles.
Avec ce raisonnement les inculpés d'OUTREAU n'auraient pas eu droit à des
avocats, et auraient été vraisemblablement lapidés sans jugement.
Serge a écrit, le 18/01/2006 13:30 :Il aurait été intéressant de le poster AUSSI sur
news:fr.misc.handicap avec une redirection ici, puisque la discussion
initiale était sur les 2 forums..
La discussion initiale n'était *pas* sur les 2 forums.
Serge a écrit, le 18/01/2006 13:30 :
Il aurait été intéressant de le poster AUSSI sur
news:fr.misc.handicap avec une redirection ici, puisque la discussion
initiale était sur les 2 forums..
La discussion initiale n'était *pas* sur les 2 forums.
Serge a écrit, le 18/01/2006 13:30 :Il aurait été intéressant de le poster AUSSI sur
news:fr.misc.handicap avec une redirection ici, puisque la discussion
initiale était sur les 2 forums..
La discussion initiale n'était *pas* sur les 2 forums.
La discussion initiale n'était *pas* sur les 2 forums.
Si, mais en parallèle et sans suivi...
La discussion initiale n'était *pas* sur les 2 forums.
Si, mais en parallèle et sans suivi...
La discussion initiale n'était *pas* sur les 2 forums.
Si, mais en parallèle et sans suivi...
Au passage sur ce simple point de stationnement genant, il suffit au maire
de signer au bas d'une page pour que rien ne soit contestable, ça prend au
pire 5 minutes avec la relecture , qui ne fait pas son boulot
d'integration des handicapés correctement ?
que voulez vous que fasse un juge tenu par la loi, lorsque les conditions
d'une verbalisation ne sont pas conformes, il n'a pas d'autre choix que de
relaxer et si il decide d'outrepasser ses prerogatives il se fera taper
sur les doigts et le cas sera rejugé pour etre conforme.
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Cour de cassation 12 octobre 2005
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.
2213-2, 3 , du Code général des collectivités territoriales, L. 241-362 du
Code de l'action sociale et des familles, L. 411-1 et R. 417-10 du Code de
la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Emile X... coupable de la
contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement
réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ;
"aux motifs, qu'après avoir été contesté devant cette juridiction
l'infraction au motif que, d'après lui, la signalisation n'était pas
réglementaire, Emile X... soutient devant la Cour que sa relaxe est
acquise au motif que l'emplacement litigieux n'a jamais fait l'objet,
selon lui, d'un arrêté municipal interdisant le stationnement ; qu'il est
établi par le procès-verbal dressé qu'Emile X..., ce qu'il ne conteste
pas, a bien garé son véhicule sur un stationnement réservé aux handicapés
et matérialisé comme tel par un marquage au sol ; que, devant la Cour, il
ne reprend pas les conclusions qu'il avait soutenues contre l'évidence
devant la juridiction de proximité et reconnaît que le stationnement
"handicapés" présentait bien toutes les caractéristiques extérieures d'un
stationnement "handicapés" quant à sa délimitation et sa signalisation ;
qu'en conséquence, ses arguties, qui ne constituent pas réellement une
exception d'illégalité, sur la nécessité ou non dans le cadre d'un parc de
stationnement privé ouvert au public de bénéficier ou non d'un arrêté du
maire délimitant cette place, se heurtent à la théorie de l'apparence en
droit administratif ; qu'il n'est pas contesté par Emile X... qu'il a
volontairement stationné son véhicule sur une place matérialisée réservée
aux handicapés ; que la contravention est donc constituée par ce
stationnement ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 411-1 du Code de la
route et L. 2213-2, 3 , du Code des collectivités territoriales que le
maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout
autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de
stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires
de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du Code de
l'action sociale et des familles, le stationnement sans autorisation d'un
véhicule sur ces emplacements réservés constituant ainsi une infraction au
sens de l'article R. 417-10 du Code de la route ;
qu'ainsi, en considérant que la contravention serait caractérisée
par le seul fait pour Emile X... de s'être stationné sur un emplacement
présentant les caractéristiques d'un stationnement réservé aux personnes
handicapées, et qu'il importait peu à ce titre qu'un arrêté municipal ait
été pris en ce sens, cependant qu'en l'absence d'un tel arrêté, pris en
application de l'article L. 2213-2 du Code des collectivités
territoriales, instituant, sur la place de parking litigieuse, un
emplacement réservé aux personnes handicapées, l'infraction d'arrêt ou de
stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par
les personnes handicapées n'est pas constituée faute de base légale, la
cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L.
411-1 du Code de la route, et l'article L. 2213-2 du Code des
collectivités territoriales ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Emile X..., qui contestait l'infraction,
coupable d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux
véhicules utilisés par les personnes handicapées, l'arrêt prononce par les
motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, *sans rechercher s'il existait*
*un arrêté municipal* , pris en application de l'article L. 2213-2 du Code
des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking où
stationnait le véhicule du demandeur, un emplacement réservé aux personnes
handicapées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que *la cassation est encourue* ;
Par ces motifs,
*CASSE et ANNULE* , en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel
de Nîmes, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit, à nouveau,
*jugé conformément à la loi* ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à
ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Au passage sur ce simple point de stationnement genant, il suffit au maire
de signer au bas d'une page pour que rien ne soit contestable, ça prend au
pire 5 minutes avec la relecture , qui ne fait pas son boulot
d'integration des handicapés correctement ?
que voulez vous que fasse un juge tenu par la loi, lorsque les conditions
d'une verbalisation ne sont pas conformes, il n'a pas d'autre choix que de
relaxer et si il decide d'outrepasser ses prerogatives il se fera taper
sur les doigts et le cas sera rejugé pour etre conforme.
--------------------
Cour de cassation 12 octobre 2005
------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.
2213-2, 3 , du Code général des collectivités territoriales, L. 241-362 du
Code de l'action sociale et des familles, L. 411-1 et R. 417-10 du Code de
la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Emile X... coupable de la
contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement
réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ;
"aux motifs, qu'après avoir été contesté devant cette juridiction
l'infraction au motif que, d'après lui, la signalisation n'était pas
réglementaire, Emile X... soutient devant la Cour que sa relaxe est
acquise au motif que l'emplacement litigieux n'a jamais fait l'objet,
selon lui, d'un arrêté municipal interdisant le stationnement ; qu'il est
établi par le procès-verbal dressé qu'Emile X..., ce qu'il ne conteste
pas, a bien garé son véhicule sur un stationnement réservé aux handicapés
et matérialisé comme tel par un marquage au sol ; que, devant la Cour, il
ne reprend pas les conclusions qu'il avait soutenues contre l'évidence
devant la juridiction de proximité et reconnaît que le stationnement
"handicapés" présentait bien toutes les caractéristiques extérieures d'un
stationnement "handicapés" quant à sa délimitation et sa signalisation ;
qu'en conséquence, ses arguties, qui ne constituent pas réellement une
exception d'illégalité, sur la nécessité ou non dans le cadre d'un parc de
stationnement privé ouvert au public de bénéficier ou non d'un arrêté du
maire délimitant cette place, se heurtent à la théorie de l'apparence en
droit administratif ; qu'il n'est pas contesté par Emile X... qu'il a
volontairement stationné son véhicule sur une place matérialisée réservée
aux handicapés ; que la contravention est donc constituée par ce
stationnement ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 411-1 du Code de la
route et L. 2213-2, 3 , du Code des collectivités territoriales que le
maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout
autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de
stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires
de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du Code de
l'action sociale et des familles, le stationnement sans autorisation d'un
véhicule sur ces emplacements réservés constituant ainsi une infraction au
sens de l'article R. 417-10 du Code de la route ;
qu'ainsi, en considérant que la contravention serait caractérisée
par le seul fait pour Emile X... de s'être stationné sur un emplacement
présentant les caractéristiques d'un stationnement réservé aux personnes
handicapées, et qu'il importait peu à ce titre qu'un arrêté municipal ait
été pris en ce sens, cependant qu'en l'absence d'un tel arrêté, pris en
application de l'article L. 2213-2 du Code des collectivités
territoriales, instituant, sur la place de parking litigieuse, un
emplacement réservé aux personnes handicapées, l'infraction d'arrêt ou de
stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par
les personnes handicapées n'est pas constituée faute de base légale, la
cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L.
411-1 du Code de la route, et l'article L. 2213-2 du Code des
collectivités territoriales ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Emile X..., qui contestait l'infraction,
coupable d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux
véhicules utilisés par les personnes handicapées, l'arrêt prononce par les
motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, *sans rechercher s'il existait*
*un arrêté municipal* , pris en application de l'article L. 2213-2 du Code
des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking où
stationnait le véhicule du demandeur, un emplacement réservé aux personnes
handicapées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que *la cassation est encourue* ;
Par ces motifs,
*CASSE et ANNULE* , en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel
de Nîmes, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit, à nouveau,
*jugé conformément à la loi* ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à
ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Au passage sur ce simple point de stationnement genant, il suffit au maire
de signer au bas d'une page pour que rien ne soit contestable, ça prend au
pire 5 minutes avec la relecture , qui ne fait pas son boulot
d'integration des handicapés correctement ?
que voulez vous que fasse un juge tenu par la loi, lorsque les conditions
d'une verbalisation ne sont pas conformes, il n'a pas d'autre choix que de
relaxer et si il decide d'outrepasser ses prerogatives il se fera taper
sur les doigts et le cas sera rejugé pour etre conforme.
--------------------
Cour de cassation 12 octobre 2005
------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.
2213-2, 3 , du Code général des collectivités territoriales, L. 241-362 du
Code de l'action sociale et des familles, L. 411-1 et R. 417-10 du Code de
la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Emile X... coupable de la
contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement
réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ;
"aux motifs, qu'après avoir été contesté devant cette juridiction
l'infraction au motif que, d'après lui, la signalisation n'était pas
réglementaire, Emile X... soutient devant la Cour que sa relaxe est
acquise au motif que l'emplacement litigieux n'a jamais fait l'objet,
selon lui, d'un arrêté municipal interdisant le stationnement ; qu'il est
établi par le procès-verbal dressé qu'Emile X..., ce qu'il ne conteste
pas, a bien garé son véhicule sur un stationnement réservé aux handicapés
et matérialisé comme tel par un marquage au sol ; que, devant la Cour, il
ne reprend pas les conclusions qu'il avait soutenues contre l'évidence
devant la juridiction de proximité et reconnaît que le stationnement
"handicapés" présentait bien toutes les caractéristiques extérieures d'un
stationnement "handicapés" quant à sa délimitation et sa signalisation ;
qu'en conséquence, ses arguties, qui ne constituent pas réellement une
exception d'illégalité, sur la nécessité ou non dans le cadre d'un parc de
stationnement privé ouvert au public de bénéficier ou non d'un arrêté du
maire délimitant cette place, se heurtent à la théorie de l'apparence en
droit administratif ; qu'il n'est pas contesté par Emile X... qu'il a
volontairement stationné son véhicule sur une place matérialisée réservée
aux handicapés ; que la contravention est donc constituée par ce
stationnement ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 411-1 du Code de la
route et L. 2213-2, 3 , du Code des collectivités territoriales que le
maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout
autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de
stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires
de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du Code de
l'action sociale et des familles, le stationnement sans autorisation d'un
véhicule sur ces emplacements réservés constituant ainsi une infraction au
sens de l'article R. 417-10 du Code de la route ;
qu'ainsi, en considérant que la contravention serait caractérisée
par le seul fait pour Emile X... de s'être stationné sur un emplacement
présentant les caractéristiques d'un stationnement réservé aux personnes
handicapées, et qu'il importait peu à ce titre qu'un arrêté municipal ait
été pris en ce sens, cependant qu'en l'absence d'un tel arrêté, pris en
application de l'article L. 2213-2 du Code des collectivités
territoriales, instituant, sur la place de parking litigieuse, un
emplacement réservé aux personnes handicapées, l'infraction d'arrêt ou de
stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par
les personnes handicapées n'est pas constituée faute de base légale, la
cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L.
411-1 du Code de la route, et l'article L. 2213-2 du Code des
collectivités territoriales ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Emile X..., qui contestait l'infraction,
coupable d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux
véhicules utilisés par les personnes handicapées, l'arrêt prononce par les
motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, *sans rechercher s'il existait*
*un arrêté municipal* , pris en application de l'article L. 2213-2 du Code
des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking où
stationnait le véhicule du demandeur, un emplacement réservé aux personnes
handicapées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que *la cassation est encourue* ;
Par ces motifs,
*CASSE et ANNULE* , en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel
de Nîmes, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit, à nouveau,
*jugé conformément à la loi* ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à
ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Moisse a écrit :"roro des bois" a écrit dans le message
de news: 43cd5f97$0$12023$Krys, du calme stp ! tu as devant toi moisse, sauvé des eaux !! respecte
!!
Tu vas nous le vexer et il va nous en faire un jésus (saucisson
lyonnais,
existe aussi en casher mais pas encore en hallal).
Mais non, pas vexé.
Vous me faites pitié avec vos raisonnements à 2 balles.
Avec ce raisonnement les inculpés d'OUTREAU n'auraient pas eu droit à des
avocats, et auraient été vraisemblablement lapidés sans jugement.
a ce que je connais du dossier, personne n'avait avoué, et le droit au
doute était bien là.
dans le cas de ce monsieur qui pour faire les soldes ce permet ce genre de
chose, il n'y a pas de doute sur sa culpabilité.
Moisse a écrit :
"roro des bois" <roro-des-bois@noos.fr.invalid> a écrit dans le message
de news: 43cd5f97$0$12023$79c14f64@nan-newsreader-07.noos.net...
Krys, du calme stp ! tu as devant toi moisse, sauvé des eaux !! respecte
!!
Tu vas nous le vexer et il va nous en faire un jésus (saucisson
lyonnais,
existe aussi en casher mais pas encore en hallal).
Mais non, pas vexé.
Vous me faites pitié avec vos raisonnements à 2 balles.
Avec ce raisonnement les inculpés d'OUTREAU n'auraient pas eu droit à des
avocats, et auraient été vraisemblablement lapidés sans jugement.
a ce que je connais du dossier, personne n'avait avoué, et le droit au
doute était bien là.
dans le cas de ce monsieur qui pour faire les soldes ce permet ce genre de
chose, il n'y a pas de doute sur sa culpabilité.
Moisse a écrit :"roro des bois" a écrit dans le message
de news: 43cd5f97$0$12023$Krys, du calme stp ! tu as devant toi moisse, sauvé des eaux !! respecte
!!
Tu vas nous le vexer et il va nous en faire un jésus (saucisson
lyonnais,
existe aussi en casher mais pas encore en hallal).
Mais non, pas vexé.
Vous me faites pitié avec vos raisonnements à 2 balles.
Avec ce raisonnement les inculpés d'OUTREAU n'auraient pas eu droit à des
avocats, et auraient été vraisemblablement lapidés sans jugement.
a ce que je connais du dossier, personne n'avait avoué, et le droit au
doute était bien là.
dans le cas de ce monsieur qui pour faire les soldes ce permet ce genre de
chose, il n'y a pas de doute sur sa culpabilité.
De toute façon, 135 euros, c'est encore trop peu pour calmer tous ces
crétins qui piquent les places GIC/GIG.
Le pire c'est qu'effectivement, il ne se rend même pas compte du préjudice
qu'il cause aux handicapés qui auraient besoin de cette place. Un gros
fainéant très idiiot, c'set tout !
Bises à toi Yoyo
De toute façon, 135 euros, c'est encore trop peu pour calmer tous ces
crétins qui piquent les places GIC/GIG.
Le pire c'est qu'effectivement, il ne se rend même pas compte du préjudice
qu'il cause aux handicapés qui auraient besoin de cette place. Un gros
fainéant très idiiot, c'set tout !
Bises à toi Yoyo
De toute façon, 135 euros, c'est encore trop peu pour calmer tous ces
crétins qui piquent les places GIC/GIG.
Le pire c'est qu'effectivement, il ne se rend même pas compte du préjudice
qu'il cause aux handicapés qui auraient besoin de cette place. Un gros
fainéant très idiiot, c'set tout !
Bises à toi Yoyo