> Et quid de l'arrêt momentané du site en attendant le jugement?
> N'est-ce pas une atteinte à la présomption d'innoncence? Ou se faire
> soit-même?
> Et si on laisse le site, n'est-ce pas une complicité?
c'est là que cela se corse : tu dois apprécier si le contenu est
manifestement illicite ou devra le faire (en plus c'est "illicite" et non
"illégale")
> Et quid de l'arrêt momentané du site en attendant le jugement?
> N'est-ce pas une atteinte à la présomption d'innoncence? Ou se faire
> soit-même?
> Et si on laisse le site, n'est-ce pas une complicité?
c'est là que cela se corse : tu dois apprécier si le contenu est
manifestement illicite ou devra le faire (en plus c'est "illicite" et non
"illégale")
> Et quid de l'arrêt momentané du site en attendant le jugement?
> N'est-ce pas une atteinte à la présomption d'innoncence? Ou se faire
> soit-même?
> Et si on laisse le site, n'est-ce pas une complicité?
c'est là que cela se corse : tu dois apprécier si le contenu est
manifestement illicite ou devra le faire (en plus c'est "illicite" et non
"illégale")
>> > Oui, mais hélas en cas d'assignation, les frais éventuel d'avocats
>> > seront à ta charge :(
>>
>> Mais a noter qu'on n'est pas obliger de se faire representer par un avocat
>> des le debut si je ne m'abuse. Ca nous ait arrivé et j'ai assuré la
>> premiere audience moi-meme; audience qui a aboutie a notre mise hors de
>> cause.
>
> et pour les dépens, ça s'est passé comment ?
Bien. On n'a strictement rien eu a payer. 'Seulement' du temps passé et
une partie de mes vacances un peu gachée :-(
>> > Oui, mais hélas en cas d'assignation, les frais éventuel d'avocats
>> > seront à ta charge :(
>>
>> Mais a noter qu'on n'est pas obliger de se faire representer par un avocat
>> des le debut si je ne m'abuse. Ca nous ait arrivé et j'ai assuré la
>> premiere audience moi-meme; audience qui a aboutie a notre mise hors de
>> cause.
>
> et pour les dépens, ça s'est passé comment ?
Bien. On n'a strictement rien eu a payer. 'Seulement' du temps passé et
une partie de mes vacances un peu gachée :-(
>> > Oui, mais hélas en cas d'assignation, les frais éventuel d'avocats
>> > seront à ta charge :(
>>
>> Mais a noter qu'on n'est pas obliger de se faire representer par un avocat
>> des le debut si je ne m'abuse. Ca nous ait arrivé et j'ai assuré la
>> premiere audience moi-meme; audience qui a aboutie a notre mise hors de
>> cause.
>
> et pour les dépens, ça s'est passé comment ?
Bien. On n'a strictement rien eu a payer. 'Seulement' du temps passé et
une partie de mes vacances un peu gachée :-(
> c'est là que cela se corse : tu dois apprécier si le contenu est
> manifestement illicite ou devra le faire (en plus c'est "illicite" et non
> "illégale")
C'est la critique infernale des acteurs économiques. L'actuel projet LEN
prévoit que les prestataires techniques doivent empêcher l'accès ou retirer
le contenu dès lors qu'ils en ont eu la *connaissance effective*, d'un
contenu illicite ; la connaissance effective, c'est la saisine par
l'autorité judiciaire (c'est d'ailleur la position du Forum des droits sur
l'Internet).
Ce n'est pas clairement dit dans la loi, et c'est son tort, mais je vois mal
la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de la
disposition de la loi du 30 septembre 1986.
Par contre, la jurisprudence pourra considérer que la saisine par une
autorité judiciaire n'est pas nécessaire dès lors que le contenu sera
*manifestement illicite* (pédophilie, warez, racisme certain...). Pour les
autres infractions, le juge gardera son pouvoir d'appréciation (contrefaçon,
diffamation etc.). Par contre, cette jurisprudence est hypothétique.
> c'est là que cela se corse : tu dois apprécier si le contenu est
> manifestement illicite ou devra le faire (en plus c'est "illicite" et non
> "illégale")
C'est la critique infernale des acteurs économiques. L'actuel projet LEN
prévoit que les prestataires techniques doivent empêcher l'accès ou retirer
le contenu dès lors qu'ils en ont eu la *connaissance effective*, d'un
contenu illicite ; la connaissance effective, c'est la saisine par
l'autorité judiciaire (c'est d'ailleur la position du Forum des droits sur
l'Internet).
Ce n'est pas clairement dit dans la loi, et c'est son tort, mais je vois mal
la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de la
disposition de la loi du 30 septembre 1986.
Par contre, la jurisprudence pourra considérer que la saisine par une
autorité judiciaire n'est pas nécessaire dès lors que le contenu sera
*manifestement illicite* (pédophilie, warez, racisme certain...). Pour les
autres infractions, le juge gardera son pouvoir d'appréciation (contrefaçon,
diffamation etc.). Par contre, cette jurisprudence est hypothétique.
> c'est là que cela se corse : tu dois apprécier si le contenu est
> manifestement illicite ou devra le faire (en plus c'est "illicite" et non
> "illégale")
C'est la critique infernale des acteurs économiques. L'actuel projet LEN
prévoit que les prestataires techniques doivent empêcher l'accès ou retirer
le contenu dès lors qu'ils en ont eu la *connaissance effective*, d'un
contenu illicite ; la connaissance effective, c'est la saisine par
l'autorité judiciaire (c'est d'ailleur la position du Forum des droits sur
l'Internet).
Ce n'est pas clairement dit dans la loi, et c'est son tort, mais je vois mal
la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de la
disposition de la loi du 30 septembre 1986.
Par contre, la jurisprudence pourra considérer que la saisine par une
autorité judiciaire n'est pas nécessaire dès lors que le contenu sera
*manifestement illicite* (pédophilie, warez, racisme certain...). Pour les
autres infractions, le juge gardera son pouvoir d'appréciation (contrefaçon,
diffamation etc.). Par contre, cette jurisprudence est hypothétique.
> C'est la critique infernale des acteurs économiques. L'actuel projet LEN
> prévoit que les prestataires techniques doivent empêcher l'accès ou
> le contenu dès lors qu'ils en ont eu la *connaissance effective*, d'un
> contenu illicite ; la connaissance effective, c'est la saisine par
> l'autorité judiciaire (c'est d'ailleur la position du Forum des droits
> l'Internet).
>
> Ce n'est pas clairement dit dans la loi, et c'est son tort, mais je vois
c'est même pire que cela : le texte comprenait un article supprimé à
l'heure actuelle contenant une procédure indicative pour aviser le
prestataire. Cette procédure montrait clairement que n'importe qui
pouvait alerter et pas du tout uniquement l'autorité judiciaire.
Si le juge s'en tient à l'esprit de la loi, il devra retenir tout
signalement comme valable si tant qu'il y a la preuve de ce signalement
Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
l'envoi.
> la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
> économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de la
> disposition de la loi du 30 septembre 1986.
pas en gros : c'est une modif de la loi de 86 qui ne fait que continuer
ce qu'avait fait la loi d'août 2000.
J'ai du mal à comprendre comment on peut diaboliser la LEN tout en ayant
applaudi la loi d'août 2000.
> Par contre, la jurisprudence pourra considérer que la saisine par une
> autorité judiciaire n'est pas nécessaire dès lors que le contenu sera
> *manifestement illicite* (pédophilie, warez, racisme certain...). Pour
> autres infractions, le juge gardera son pouvoir d'appréciation
> diffamation etc.). Par contre, cette jurisprudence est hypothétique.
on en revient toujours à des hypothèses qui ne seront confirmées qu'avec
la jurisprudence
> C'est la critique infernale des acteurs économiques. L'actuel projet LEN
> prévoit que les prestataires techniques doivent empêcher l'accès ou
> le contenu dès lors qu'ils en ont eu la *connaissance effective*, d'un
> contenu illicite ; la connaissance effective, c'est la saisine par
> l'autorité judiciaire (c'est d'ailleur la position du Forum des droits
> l'Internet).
>
> Ce n'est pas clairement dit dans la loi, et c'est son tort, mais je vois
c'est même pire que cela : le texte comprenait un article supprimé à
l'heure actuelle contenant une procédure indicative pour aviser le
prestataire. Cette procédure montrait clairement que n'importe qui
pouvait alerter et pas du tout uniquement l'autorité judiciaire.
Si le juge s'en tient à l'esprit de la loi, il devra retenir tout
signalement comme valable si tant qu'il y a la preuve de ce signalement
Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
l'envoi.
> la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
> économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de la
> disposition de la loi du 30 septembre 1986.
pas en gros : c'est une modif de la loi de 86 qui ne fait que continuer
ce qu'avait fait la loi d'août 2000.
J'ai du mal à comprendre comment on peut diaboliser la LEN tout en ayant
applaudi la loi d'août 2000.
> Par contre, la jurisprudence pourra considérer que la saisine par une
> autorité judiciaire n'est pas nécessaire dès lors que le contenu sera
> *manifestement illicite* (pédophilie, warez, racisme certain...). Pour
> autres infractions, le juge gardera son pouvoir d'appréciation
> diffamation etc.). Par contre, cette jurisprudence est hypothétique.
on en revient toujours à des hypothèses qui ne seront confirmées qu'avec
la jurisprudence
> C'est la critique infernale des acteurs économiques. L'actuel projet LEN
> prévoit que les prestataires techniques doivent empêcher l'accès ou
> le contenu dès lors qu'ils en ont eu la *connaissance effective*, d'un
> contenu illicite ; la connaissance effective, c'est la saisine par
> l'autorité judiciaire (c'est d'ailleur la position du Forum des droits
> l'Internet).
>
> Ce n'est pas clairement dit dans la loi, et c'est son tort, mais je vois
c'est même pire que cela : le texte comprenait un article supprimé à
l'heure actuelle contenant une procédure indicative pour aviser le
prestataire. Cette procédure montrait clairement que n'importe qui
pouvait alerter et pas du tout uniquement l'autorité judiciaire.
Si le juge s'en tient à l'esprit de la loi, il devra retenir tout
signalement comme valable si tant qu'il y a la preuve de ce signalement
Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
l'envoi.
> la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
> économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de la
> disposition de la loi du 30 septembre 1986.
pas en gros : c'est une modif de la loi de 86 qui ne fait que continuer
ce qu'avait fait la loi d'août 2000.
J'ai du mal à comprendre comment on peut diaboliser la LEN tout en ayant
applaudi la loi d'août 2000.
> Par contre, la jurisprudence pourra considérer que la saisine par une
> autorité judiciaire n'est pas nécessaire dès lors que le contenu sera
> *manifestement illicite* (pédophilie, warez, racisme certain...). Pour
> autres infractions, le juge gardera son pouvoir d'appréciation
> diffamation etc.). Par contre, cette jurisprudence est hypothétique.
on en revient toujours à des hypothèses qui ne seront confirmées qu'avec
la jurisprudence
> >> Mais a noter qu'on n'est pas obliger de se faire representer par un
> >> des le debut si je ne m'abuse. Ca nous ait arrivé et j'ai assuré la
> >> premiere audience moi-meme; audience qui a aboutie a notre mise hors
> >> cause.
> >
> > et pour les dépens, ça s'est passé comment ?
>
> Bien. On n'a strictement rien eu a payer. 'Seulement' du temps passé et
> une partie de mes vacances un peu gachée :-(
oui mais il est important donc de constater que le jugement "Ouvaton" n'a
rien d'une jurisprudence.
Est-ce que le demandeur avait raison de vouloir avoir les éléments
d'identification dans le sens que le site en question commettait bien un
délit à son encontre (du moins en apparence, du moins avec quelque chose
faisant que sa procédure contre l'auteur n'apparaissant pas clairement
comme abusive ) ?
> >> Mais a noter qu'on n'est pas obliger de se faire representer par un
> >> des le debut si je ne m'abuse. Ca nous ait arrivé et j'ai assuré la
> >> premiere audience moi-meme; audience qui a aboutie a notre mise hors
> >> cause.
> >
> > et pour les dépens, ça s'est passé comment ?
>
> Bien. On n'a strictement rien eu a payer. 'Seulement' du temps passé et
> une partie de mes vacances un peu gachée :-(
oui mais il est important donc de constater que le jugement "Ouvaton" n'a
rien d'une jurisprudence.
Est-ce que le demandeur avait raison de vouloir avoir les éléments
d'identification dans le sens que le site en question commettait bien un
délit à son encontre (du moins en apparence, du moins avec quelque chose
faisant que sa procédure contre l'auteur n'apparaissant pas clairement
comme abusive ) ?
> >> Mais a noter qu'on n'est pas obliger de se faire representer par un
> >> des le debut si je ne m'abuse. Ca nous ait arrivé et j'ai assuré la
> >> premiere audience moi-meme; audience qui a aboutie a notre mise hors
> >> cause.
> >
> > et pour les dépens, ça s'est passé comment ?
>
> Bien. On n'a strictement rien eu a payer. 'Seulement' du temps passé et
> une partie de mes vacances un peu gachée :-(
oui mais il est important donc de constater que le jugement "Ouvaton" n'a
rien d'une jurisprudence.
Est-ce que le demandeur avait raison de vouloir avoir les éléments
d'identification dans le sens que le site en question commettait bien un
délit à son encontre (du moins en apparence, du moins avec quelque chose
faisant que sa procédure contre l'auteur n'apparaissant pas clairement
comme abusive ) ?
> Est-ce que le demandeur avait raison de vouloir avoir les éléments
> d'identification dans le sens que le site en question commettait bien un
> délit à son encontre (du moins en apparence, du moins avec quelque chose
> faisant que sa procédure contre l'auteur n'apparaissant pas clairement
> comme abusive ) ?
Est-ce que tu as lu l'ordonnance ? J'en doute...
> Est-ce que le demandeur avait raison de vouloir avoir les éléments
> d'identification dans le sens que le site en question commettait bien un
> délit à son encontre (du moins en apparence, du moins avec quelque chose
> faisant que sa procédure contre l'auteur n'apparaissant pas clairement
> comme abusive ) ?
Est-ce que tu as lu l'ordonnance ? J'en doute...
> Est-ce que le demandeur avait raison de vouloir avoir les éléments
> d'identification dans le sens que le site en question commettait bien un
> délit à son encontre (du moins en apparence, du moins avec quelque chose
> faisant que sa procédure contre l'auteur n'apparaissant pas clairement
> comme abusive ) ?
Est-ce que tu as lu l'ordonnance ? J'en doute...
> c'est même pire que cela : le texte comprenait un article supprimé à
> l'heure actuelle contenant une procédure indicative pour aviser le
> prestataire. Cette procédure montrait clairement que n'importe qui
> pouvait alerter et pas du tout uniquement l'autorité judiciaire.
Oui, la proposition du Forum des droits de l'internet a été amendée par le
Sénat. La volonté du législateur est donc que la connaissance effective soit
la conséquence d'une saisine par l'autorité judiciaire !
> Si le juge s'en tient à l'esprit de la loi, il devra retenir tout
> signalement comme valable si tant qu'il y a la preuve de ce signalement
Non, si le juge s'en tient à la loi, il ne devra seulement retenir comme
valable le connaissance effective par une autorité judiciaire, à moins
peut-etre en ce qui concerne les contenus manifestement illicites. A titre
d'exemple de cette volonté, la communication à un tiers des données
personnelles ne peut être demandée qu'avec une autorisation judiciaire (cf.
ordonnance de référé du TGI de Paris, 1er décembre 2003).
> Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
> obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
> l'envoi.
Non, ce n'est pas un manque car cela placerait le prestataire technique dans
le rôle de juge.
> > la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
> > économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de la
> > disposition de la loi du 30 septembre 1986.
>
> pas en gros : c'est une modif de la loi de 86 qui ne fait que continuer
> ce qu'avait fait la loi d'août 2000.
La LEN ne change strictement rien en ce qui concerne les modalités de la
connaissance d'un contenu illicite sur Internet. La LEN est tout simplement
plus ambiguë : "dès lors qu'il a eu la connaissance effective" au lieu de
"si, saisi par une autorité judiciaire...".
En l'espèce, oui, mais quoiqu'il en soit, la connaissance effective, c'est
la saisine par une autorité judiciaire,
> c'est même pire que cela : le texte comprenait un article supprimé à
> l'heure actuelle contenant une procédure indicative pour aviser le
> prestataire. Cette procédure montrait clairement que n'importe qui
> pouvait alerter et pas du tout uniquement l'autorité judiciaire.
Oui, la proposition du Forum des droits de l'internet a été amendée par le
Sénat. La volonté du législateur est donc que la connaissance effective soit
la conséquence d'une saisine par l'autorité judiciaire !
> Si le juge s'en tient à l'esprit de la loi, il devra retenir tout
> signalement comme valable si tant qu'il y a la preuve de ce signalement
Non, si le juge s'en tient à la loi, il ne devra seulement retenir comme
valable le connaissance effective par une autorité judiciaire, à moins
peut-etre en ce qui concerne les contenus manifestement illicites. A titre
d'exemple de cette volonté, la communication à un tiers des données
personnelles ne peut être demandée qu'avec une autorisation judiciaire (cf.
ordonnance de référé du TGI de Paris, 1er décembre 2003).
> Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
> obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
> l'envoi.
Non, ce n'est pas un manque car cela placerait le prestataire technique dans
le rôle de juge.
> > la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
> > économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de la
> > disposition de la loi du 30 septembre 1986.
>
> pas en gros : c'est une modif de la loi de 86 qui ne fait que continuer
> ce qu'avait fait la loi d'août 2000.
La LEN ne change strictement rien en ce qui concerne les modalités de la
connaissance d'un contenu illicite sur Internet. La LEN est tout simplement
plus ambiguë : "dès lors qu'il a eu la connaissance effective" au lieu de
"si, saisi par une autorité judiciaire...".
En l'espèce, oui, mais quoiqu'il en soit, la connaissance effective, c'est
la saisine par une autorité judiciaire,
> c'est même pire que cela : le texte comprenait un article supprimé à
> l'heure actuelle contenant une procédure indicative pour aviser le
> prestataire. Cette procédure montrait clairement que n'importe qui
> pouvait alerter et pas du tout uniquement l'autorité judiciaire.
Oui, la proposition du Forum des droits de l'internet a été amendée par le
Sénat. La volonté du législateur est donc que la connaissance effective soit
la conséquence d'une saisine par l'autorité judiciaire !
> Si le juge s'en tient à l'esprit de la loi, il devra retenir tout
> signalement comme valable si tant qu'il y a la preuve de ce signalement
Non, si le juge s'en tient à la loi, il ne devra seulement retenir comme
valable le connaissance effective par une autorité judiciaire, à moins
peut-etre en ce qui concerne les contenus manifestement illicites. A titre
d'exemple de cette volonté, la communication à un tiers des données
personnelles ne peut être demandée qu'avec une autorisation judiciaire (cf.
ordonnance de référé du TGI de Paris, 1er décembre 2003).
> Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
> obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
> l'envoi.
Non, ce n'est pas un manque car cela placerait le prestataire technique dans
le rôle de juge.
> > la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
> > économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de la
> > disposition de la loi du 30 septembre 1986.
>
> pas en gros : c'est une modif de la loi de 86 qui ne fait que continuer
> ce qu'avait fait la loi d'août 2000.
La LEN ne change strictement rien en ce qui concerne les modalités de la
connaissance d'un contenu illicite sur Internet. La LEN est tout simplement
plus ambiguë : "dès lors qu'il a eu la connaissance effective" au lieu de
"si, saisi par une autorité judiciaire...".
En l'espèce, oui, mais quoiqu'il en soit, la connaissance effective, c'est
la saisine par une autorité judiciaire,
Non, si le juge s'en tient à la loi, il ne devra seulement retenir comme
> valable le connaissance effective par une autorité judiciaire, à moins
Il peut s'en tenir à l'esprit de la loi, loi française d'ailleurs qui
prévoit qu'un citoyen puisse intervenir quand il voit un délit se
commettre.
> peut-etre en ce qui concerne les contenus manifestement illicites. A
> d'exemple de cette volonté, la communication à un tiers des données
> personnelles ne peut être demandée qu'avec une autorisation judiciaire
> ordonnance de référé du TGI de Paris, 1er décembre 2003).
nous ne parlons absolument pas de cela.
> > Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
> > obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
> > l'envoi.
>
> Non, ce n'est pas un manque car cela placerait le prestataire technique
> le rôle de juge.
C'est un manque car, dans le texte actuel, rien n'empêche un prestataire
averti par un mail anonyme qui ne fera rien de se voir condamner en
justice ou alors *démontre* pourquoi (avec le texte en appui) pourquoi
cela n'est pas possible
> > > la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
> > > économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de
> > > disposition de la loi du 30 septembre 1986.
> >
> > pas en gros : c'est une modif de la loi de 86 qui ne fait que
> > ce qu'avait fait la loi d'août 2000.
> plus ambiguë : "dès lors qu'il a eu la connaissance effective" au lieu
> "si, saisi par une autorité judiciaire...".
tout à fait et en se tenant à la lettre de la loi, il n'est absolument
pas nécessaire que cela soit l'autorité judiciaire
> En l'espèce, oui, mais quoiqu'il en soit, la connaissance effective,
> la saisine par une autorité judiciaire,
pure hypothèse.
Non, si le juge s'en tient à la loi, il ne devra seulement retenir comme
> valable le connaissance effective par une autorité judiciaire, à moins
Il peut s'en tenir à l'esprit de la loi, loi française d'ailleurs qui
prévoit qu'un citoyen puisse intervenir quand il voit un délit se
commettre.
> peut-etre en ce qui concerne les contenus manifestement illicites. A
> d'exemple de cette volonté, la communication à un tiers des données
> personnelles ne peut être demandée qu'avec une autorisation judiciaire
> ordonnance de référé du TGI de Paris, 1er décembre 2003).
nous ne parlons absolument pas de cela.
> > Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
> > obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
> > l'envoi.
>
> Non, ce n'est pas un manque car cela placerait le prestataire technique
> le rôle de juge.
C'est un manque car, dans le texte actuel, rien n'empêche un prestataire
averti par un mail anonyme qui ne fera rien de se voir condamner en
justice ou alors *démontre* pourquoi (avec le texte en appui) pourquoi
cela n'est pas possible
> > > la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
> > > économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de
> > > disposition de la loi du 30 septembre 1986.
> >
> > pas en gros : c'est une modif de la loi de 86 qui ne fait que
> > ce qu'avait fait la loi d'août 2000.
> plus ambiguë : "dès lors qu'il a eu la connaissance effective" au lieu
> "si, saisi par une autorité judiciaire...".
tout à fait et en se tenant à la lettre de la loi, il n'est absolument
pas nécessaire que cela soit l'autorité judiciaire
> En l'espèce, oui, mais quoiqu'il en soit, la connaissance effective,
> la saisine par une autorité judiciaire,
pure hypothèse.
Non, si le juge s'en tient à la loi, il ne devra seulement retenir comme
> valable le connaissance effective par une autorité judiciaire, à moins
Il peut s'en tenir à l'esprit de la loi, loi française d'ailleurs qui
prévoit qu'un citoyen puisse intervenir quand il voit un délit se
commettre.
> peut-etre en ce qui concerne les contenus manifestement illicites. A
> d'exemple de cette volonté, la communication à un tiers des données
> personnelles ne peut être demandée qu'avec une autorisation judiciaire
> ordonnance de référé du TGI de Paris, 1er décembre 2003).
nous ne parlons absolument pas de cela.
> > Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
> > obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
> > l'envoi.
>
> Non, ce n'est pas un manque car cela placerait le prestataire technique
> le rôle de juge.
C'est un manque car, dans le texte actuel, rien n'empêche un prestataire
averti par un mail anonyme qui ne fera rien de se voir condamner en
justice ou alors *démontre* pourquoi (avec le texte en appui) pourquoi
cela n'est pas possible
> > > la jurisprudence accorder son pouvoir d'appréciation à des acteurs
> > > économiques. Donc en gros, ce n'est qu'une nouvelle formulation de
> > > disposition de la loi du 30 septembre 1986.
> >
> > pas en gros : c'est une modif de la loi de 86 qui ne fait que
> > ce qu'avait fait la loi d'août 2000.
> plus ambiguë : "dès lors qu'il a eu la connaissance effective" au lieu
> "si, saisi par une autorité judiciaire...".
tout à fait et en se tenant à la lettre de la loi, il n'est absolument
pas nécessaire que cela soit l'autorité judiciaire
> En l'espèce, oui, mais quoiqu'il en soit, la connaissance effective,
> la saisine par une autorité judiciaire,
pure hypothèse.
> > Est-ce que le demandeur avait raison de vouloir avoir les éléments
> > d'identification dans le sens que le site en question commettait bien
> > délit à son encontre (du moins en apparence, du moins avec quelque
> > faisant que sa procédure contre l'auteur n'apparaissant pas clairement
> > comme abusive ) ?
>
> Est-ce que tu as lu l'ordonnance ? J'en doute...
oui je l'ai lu, notamment la justification de débouter Ouvaton de sa
demande d'application de l'art 700 et du partage des dépens.
> > Est-ce que le demandeur avait raison de vouloir avoir les éléments
> > d'identification dans le sens que le site en question commettait bien
> > délit à son encontre (du moins en apparence, du moins avec quelque
> > faisant que sa procédure contre l'auteur n'apparaissant pas clairement
> > comme abusive ) ?
>
> Est-ce que tu as lu l'ordonnance ? J'en doute...
oui je l'ai lu, notamment la justification de débouter Ouvaton de sa
demande d'application de l'art 700 et du partage des dépens.
> > Est-ce que le demandeur avait raison de vouloir avoir les éléments
> > d'identification dans le sens que le site en question commettait bien
> > délit à son encontre (du moins en apparence, du moins avec quelque
> > faisant que sa procédure contre l'auteur n'apparaissant pas clairement
> > comme abusive ) ?
>
> Est-ce que tu as lu l'ordonnance ? J'en doute...
oui je l'ai lu, notamment la justification de débouter Ouvaton de sa
demande d'application de l'art 700 et du partage des dépens.
> > peut-etre en ce qui concerne les contenus manifestement illicites. A
titre
> > d'exemple de cette volonté, la communication à un tiers des données
> > personnelles ne peut être demandée qu'avec une autorisation judiciaire
(cf.
> > ordonnance de référé du TGI de Paris, 1er décembre 2003).
>
> nous ne parlons absolument pas de cela.
c'est l'intention du législateur de nécessiter la saisine par le juge pour
communiquer des données personnelles, pour retirer un contenu litigieux ou
en restreindre l'accès etc.
> > > Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
> > > obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
> > > l'envoi.
> >
> > Non, ce n'est pas un manque car cela placerait le prestataire technique
dans
> > le rôle de juge.
>
> C'est un manque car, dans le texte actuel, rien n'empêche un prestataire
> averti par un mail anonyme qui ne fera rien de se voir condamner en
> justice ou alors *démontre* pourquoi (avec le texte en appui) pourquoi
> cela n'est pas possible
C'est faux, et tu lis écoutes trop les acteurs économiques.
La connaissance effective, c'est la saisine par l'autorité judiciaire, et on
en reparlera dans quelques mois (avec une exception fort probable : le
contenu manifestement illicite).
> > plus ambiguë : "dès lors qu'il a eu la connaissance effective" au lieu
de
> > "si, saisi par une autorité judiciaire...".
>
> tout à fait et en se tenant à la lettre de la loi, il n'est absolument
> pas nécessaire que cela soit l'autorité judiciaire
Là encore, tu écoutes trop les acteurs économiques.
> > peut-etre en ce qui concerne les contenus manifestement illicites. A
titre
> > d'exemple de cette volonté, la communication à un tiers des données
> > personnelles ne peut être demandée qu'avec une autorisation judiciaire
(cf.
> > ordonnance de référé du TGI de Paris, 1er décembre 2003).
>
> nous ne parlons absolument pas de cela.
c'est l'intention du législateur de nécessiter la saisine par le juge pour
communiquer des données personnelles, pour retirer un contenu litigieux ou
en restreindre l'accès etc.
> > > Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
> > > obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
> > > l'envoi.
> >
> > Non, ce n'est pas un manque car cela placerait le prestataire technique
dans
> > le rôle de juge.
>
> C'est un manque car, dans le texte actuel, rien n'empêche un prestataire
> averti par un mail anonyme qui ne fera rien de se voir condamner en
> justice ou alors *démontre* pourquoi (avec le texte en appui) pourquoi
> cela n'est pas possible
C'est faux, et tu lis écoutes trop les acteurs économiques.
La connaissance effective, c'est la saisine par l'autorité judiciaire, et on
en reparlera dans quelques mois (avec une exception fort probable : le
contenu manifestement illicite).
> > plus ambiguë : "dès lors qu'il a eu la connaissance effective" au lieu
de
> > "si, saisi par une autorité judiciaire...".
>
> tout à fait et en se tenant à la lettre de la loi, il n'est absolument
> pas nécessaire que cela soit l'autorité judiciaire
Là encore, tu écoutes trop les acteurs économiques.
> > peut-etre en ce qui concerne les contenus manifestement illicites. A
titre
> > d'exemple de cette volonté, la communication à un tiers des données
> > personnelles ne peut être demandée qu'avec une autorisation judiciaire
(cf.
> > ordonnance de référé du TGI de Paris, 1er décembre 2003).
>
> nous ne parlons absolument pas de cela.
c'est l'intention du législateur de nécessiter la saisine par le juge pour
communiquer des données personnelles, pour retirer un contenu litigieux ou
en restreindre l'accès etc.
> > > Il y a là, certainement, un gros manque dans la loi qui devrait rendre
> > > obligatoire une forme de signalement tant dans l'écriture que dans
> > > l'envoi.
> >
> > Non, ce n'est pas un manque car cela placerait le prestataire technique
dans
> > le rôle de juge.
>
> C'est un manque car, dans le texte actuel, rien n'empêche un prestataire
> averti par un mail anonyme qui ne fera rien de se voir condamner en
> justice ou alors *démontre* pourquoi (avec le texte en appui) pourquoi
> cela n'est pas possible
C'est faux, et tu lis écoutes trop les acteurs économiques.
La connaissance effective, c'est la saisine par l'autorité judiciaire, et on
en reparlera dans quelques mois (avec une exception fort probable : le
contenu manifestement illicite).
> > plus ambiguë : "dès lors qu'il a eu la connaissance effective" au lieu
de
> > "si, saisi par une autorité judiciaire...".
>
> tout à fait et en se tenant à la lettre de la loi, il n'est absolument
> pas nécessaire que cela soit l'autorité judiciaire
Là encore, tu écoutes trop les acteurs économiques.