Re: Copie privée DVD (Etait Re: [Spoiler] Stargate Atlantis)
19 réponses
Bruno Cinelli
"Xirp" <xirp2008@hotmail.com> a écrit...
> Bon, je fais suivre une conversation que j'ai eu avec Brina sur
> fr.rec.tv.series.sf
Je ne suis pas allé voir la discussion, mais voici ce que j'en dis de ce
jugement.
Je rejoins l'interprétation de Xirp selon laquelle le jugement émet un
principe général d'interdiction de la copie privée des dvd, qu'il y ait ou
non une mesure technique de protection, du seul fait que la copie privée
d'un dvd porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
"Attendu que la copie d'une oeuvre filmographique éditée sur support
numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l'exploitation normale de l'
oeuvre."
C'est le "test en trois étapes", principe du droit de la propriété
littéraire et artistique européen et international, énoncé notamment à
l'article 5-5 de la directive et par les traités OMPI.
Il s'agit d'une exception à l'exception de l'article L. 122-5 du CPI :
lorsqu'il y a atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, l'exception de
copie privée n'a pas vocation à jouer, d'autant plus que, comme le jugement
l'a dit à juste titre, la copie privée n'est pas un droit.
"Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par M.
P. n'apparaît dès lors pas réaliser une violation des articles L. 122-5 et
L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle".
Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas
l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne portait
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure de
protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
> Bon, je fais suivre une conversation que j'ai eu avec Brina sur > fr.rec.tv.series.sf
Je ne suis pas allé voir la discussion,
Il la résume
mais voici ce que j'en dis de ce jugement.
Je rejoins l'interprétation de Xirp selon laquelle le jugement émet un principe général d'interdiction de la copie privée des dvd, qu'il y ait ou non une mesure technique de protection, du seul fait que la copie privée d'un dvd porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
"Attendu que la copie d'une oeuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l'exploitation normale de l' oeuvre."
ceci est pour justifier la légalité du dispositif anti-copie exclusivement
En particulier, le juge ne peut imposer à l'auteur de ne pas permettre la copie privée. Si ce dernier veut le faire, il en a le droit en mettant un dispositif anti-copie et donc en l'absence de ce dispositif, c'est l'exception de la copie privée qui s'applique (l'auteur ne considère alors pas que la copie privée porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre)
C'est le "test en trois étapes", principe du droit de la propriété littéraire et artistique européen et international, énoncé notamment à l'article 5-5 de la directive et par les traités OMPI.
Il s'agit d'une exception à l'exception de l'article L. 122-5 du CPI : lorsqu'il y a atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, l'exception de copie privée n'a pas vocation à jouer, d'autant plus que, comme le jugement l'a dit à juste titre, la copie privée n'est pas un droit.
"Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par M. P. n'apparaît dès lors pas réaliser une violation des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle".
Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre,
Atteinte qui ne peut être invoquée que par le titulaire des droits d'exploitation et pas par défaut.
la mesure technique de protection ne viole pas l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure de protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Y-a-t-il une taxe de rémunération au titre de la copie privée sur les DVDR ?
In article <cgoh5q$8g0$1@aphrodite.grec.isp.9tel.net>,
brcin.antispam@yahoo.fr says...
"Xirp" <xirp2008@hotmail.com> a écrit...
> Bon, je fais suivre une conversation que j'ai eu avec Brina sur
> fr.rec.tv.series.sf
Je ne suis pas allé voir la discussion,
Il la résume
mais voici ce que j'en dis de ce
jugement.
Je rejoins l'interprétation de Xirp selon laquelle le jugement émet un
principe général d'interdiction de la copie privée des dvd, qu'il y ait ou
non une mesure technique de protection, du seul fait que la copie privée
d'un dvd porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
"Attendu que la copie d'une oeuvre filmographique éditée sur support
numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l'exploitation normale de l'
oeuvre."
ceci est pour justifier la légalité du dispositif anti-copie
exclusivement
En particulier, le juge ne peut imposer à l'auteur de ne pas permettre la
copie privée.
Si ce dernier veut le faire, il en a le droit en mettant un dispositif
anti-copie et donc en l'absence de ce dispositif, c'est l'exception de la
copie privée qui s'applique (l'auteur ne considère alors pas que la copie
privée porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre)
C'est le "test en trois étapes", principe du droit de la propriété
littéraire et artistique européen et international, énoncé notamment à
l'article 5-5 de la directive et par les traités OMPI.
Il s'agit d'une exception à l'exception de l'article L. 122-5 du CPI :
lorsqu'il y a atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, l'exception de
copie privée n'a pas vocation à jouer, d'autant plus que, comme le jugement
l'a dit à juste titre, la copie privée n'est pas un droit.
"Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par M.
P. n'apparaît dès lors pas réaliser une violation des articles L. 122-5 et
L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle".
Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre,
Atteinte qui ne peut être invoquée que par le titulaire des droits
d'exploitation et pas par défaut.
la mesure technique de protection ne viole pas
l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne portait
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure de
protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Y-a-t-il une taxe de rémunération au titre de la copie privée sur les
DVDR ?
> Bon, je fais suivre une conversation que j'ai eu avec Brina sur > fr.rec.tv.series.sf
Je ne suis pas allé voir la discussion,
Il la résume
mais voici ce que j'en dis de ce jugement.
Je rejoins l'interprétation de Xirp selon laquelle le jugement émet un principe général d'interdiction de la copie privée des dvd, qu'il y ait ou non une mesure technique de protection, du seul fait que la copie privée d'un dvd porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
"Attendu que la copie d'une oeuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l'exploitation normale de l' oeuvre."
ceci est pour justifier la légalité du dispositif anti-copie exclusivement
En particulier, le juge ne peut imposer à l'auteur de ne pas permettre la copie privée. Si ce dernier veut le faire, il en a le droit en mettant un dispositif anti-copie et donc en l'absence de ce dispositif, c'est l'exception de la copie privée qui s'applique (l'auteur ne considère alors pas que la copie privée porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre)
C'est le "test en trois étapes", principe du droit de la propriété littéraire et artistique européen et international, énoncé notamment à l'article 5-5 de la directive et par les traités OMPI.
Il s'agit d'une exception à l'exception de l'article L. 122-5 du CPI : lorsqu'il y a atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, l'exception de copie privée n'a pas vocation à jouer, d'autant plus que, comme le jugement l'a dit à juste titre, la copie privée n'est pas un droit.
"Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par M. P. n'apparaît dès lors pas réaliser une violation des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle".
Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre,
Atteinte qui ne peut être invoquée que par le titulaire des droits d'exploitation et pas par défaut.
la mesure technique de protection ne viole pas l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure de protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Y-a-t-il une taxe de rémunération au titre de la copie privée sur les DVDR ?
Xavier Roche
Brina wrote:
Y-a-t-il une taxe de rémunération au titre de la copie privée sur les DVDR ?
Oui. C'est ça le gag.
Brina wrote:
Y-a-t-il une taxe de rémunération au titre de la copie privée sur les
DVDR ?
"Xavier Roche" a écrit dans le message de news:4130241b$0$29654$
Brina wrote: > Y-a-t-il une taxe de rémunération au titre de la copie privée sur les > DVDR ?
Oui. C'est ça le gag.
Rémy
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news: cgoh5q$8g0$
Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne
portait
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure
de
protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte
atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Et moi, ça me gêne terriblement cet attendu. En soi, l'exception de copie privée (même dans le strict respect de ses conditions) porte atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre qu'il s'agisse d'un DVD ou autre. On nous dit que cette atteinte sera nécessairement grave en raison du mode d'exploitation indispensable à l'amortissement de ses coûts de production. Toutefois ce qui vaut pour le DVD doit valoir pour toute forme d'exploitation d'oeuvre. Donc si on exclut l'exception de copie privée pour les DVD, protégés ou non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement cette exception qui va conduire (et on peut le voir pour les non juristes) à faire des distinctions complexes entre ce qui est copiable et ce qu'il ne l'est pas.
Rémy
"Bruno Cinelli" <brcin.antispam@yahoo.fr> a écrit dans le message de news:
cgoh5q$8g0$1@aphrodite.grec.isp.9tel.net...
Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas
l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne
portait
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure
de
protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte
atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Et moi, ça me gêne terriblement cet attendu.
En soi, l'exception de copie privée (même dans le strict respect de ses
conditions) porte atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre qu'il
s'agisse d'un DVD ou autre. On nous dit que cette atteinte sera
nécessairement grave en raison du mode d'exploitation indispensable à
l'amortissement de ses coûts de production. Toutefois ce qui vaut pour le
DVD doit valoir pour toute forme d'exploitation d'oeuvre.
Donc si on exclut l'exception de copie privée pour les DVD, protégés ou
non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement cette exception qui va
conduire (et on peut le voir pour les non juristes) à faire des distinctions
complexes entre ce qui est copiable et ce qu'il ne l'est pas.
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news: cgoh5q$8g0$
Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne
portait
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure
de
protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte
atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Et moi, ça me gêne terriblement cet attendu. En soi, l'exception de copie privée (même dans le strict respect de ses conditions) porte atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre qu'il s'agisse d'un DVD ou autre. On nous dit que cette atteinte sera nécessairement grave en raison du mode d'exploitation indispensable à l'amortissement de ses coûts de production. Toutefois ce qui vaut pour le DVD doit valoir pour toute forme d'exploitation d'oeuvre. Donc si on exclut l'exception de copie privée pour les DVD, protégés ou non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement cette exception qui va conduire (et on peut le voir pour les non juristes) à faire des distinctions complexes entre ce qui est copiable et ce qu'il ne l'est pas.
Rémy
hgo_04
Salut,
Voici de quoi se pencher et interpréter
*********************
Code de la propriété intellectuelle
Article L122-5 En Vigueur Modifié par Loi 2000-642 2000-07-11 art. 47 JORF 11 juillet 2000.
En vigueur depuis le 11 juillet 2000
Première partie : La propriété littéraire et artistique.
Livre Ier : Le droit d'auteur.
Titre II : Droits des auteurs.
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
Codification : Loi 92-597 1992-07-01 Codes cités : Code de la propriété intellectuelle L122-6-1. Spécificités : Loi 97-283 1997-03-27 art. 19 *champ d'application*.
*************************************
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news:cgoh5q$8g0$
"Xirp" a écrit...
> Bon, je fais suivre une conversation que j'ai eu avec Brina sur > fr.rec.tv.series.sf
Je ne suis pas allé voir la discussion, mais voici ce que j'en dis de ce jugement.
Je rejoins l'interprétation de Xirp selon laquelle le jugement émet un principe général d'interdiction de la copie privée des dvd, qu'il y ait ou non une mesure technique de protection, du seul fait que la copie privée d'un dvd porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
"Attendu que la copie d'une oeuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l'exploitation normale de l' oeuvre."
C'est le "test en trois étapes", principe du droit de la propriété littéraire et artistique européen et international, énoncé notamment à l'article 5-5 de la directive et par les traités OMPI.
Il s'agit d'une exception à l'exception de l'article L. 122-5 du CPI : lorsqu'il y a atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, l'exception
de
copie privée n'a pas vocation à jouer, d'autant plus que, comme le
jugement
l'a dit à juste titre, la copie privée n'est pas un droit.
"Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par
M.
P. n'apparaît dès lors pas réaliser une violation des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle".
Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne
portait
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure
de
protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte
atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Article L122-5 En Vigueur
Modifié par Loi 2000-642 2000-07-11 art. 47 JORF 11 juillet 2000.
En vigueur depuis le 11 juillet 2000
Première partie : La propriété littéraire et artistique.
Livre Ier : Le droit d'auteur.
Titre II : Droits des auteurs.
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement
dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des
copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques
à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un
logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions
prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des
reproductions d'une base de données électronique;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et
la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre
à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de
télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au
public prononcés dans les assemblées politiques, administratives,
judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre
politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art
graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente
judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du
public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en
vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et
les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données
électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue
par contrat.
Codification : Loi 92-597 1992-07-01
Codes cités : Code de la propriété intellectuelle L122-6-1.
Spécificités : Loi 97-283 1997-03-27 art. 19 *champ d'application*.
*************************************
"Bruno Cinelli" <brcin.antispam@yahoo.fr> a écrit dans le message de
news:cgoh5q$8g0$1@aphrodite.grec.isp.9tel.net...
"Xirp" <xirp2008@hotmail.com> a écrit...
> Bon, je fais suivre une conversation que j'ai eu avec Brina sur
> fr.rec.tv.series.sf
Je ne suis pas allé voir la discussion, mais voici ce que j'en dis de ce
jugement.
Je rejoins l'interprétation de Xirp selon laquelle le jugement émet un
principe général d'interdiction de la copie privée des dvd, qu'il y ait ou
non une mesure technique de protection, du seul fait que la copie privée
d'un dvd porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
"Attendu que la copie d'une oeuvre filmographique éditée sur support
numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l'exploitation normale de l'
oeuvre."
C'est le "test en trois étapes", principe du droit de la propriété
littéraire et artistique européen et international, énoncé notamment à
l'article 5-5 de la directive et par les traités OMPI.
Il s'agit d'une exception à l'exception de l'article L. 122-5 du CPI :
lorsqu'il y a atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, l'exception
de
copie privée n'a pas vocation à jouer, d'autant plus que, comme le
jugement
l'a dit à juste titre, la copie privée n'est pas un droit.
"Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par
M.
P. n'apparaît dès lors pas réaliser une violation des articles L. 122-5 et
L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle".
Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas
l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne
portait
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure
de
protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte
atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Article L122-5 En Vigueur Modifié par Loi 2000-642 2000-07-11 art. 47 JORF 11 juillet 2000.
En vigueur depuis le 11 juillet 2000
Première partie : La propriété littéraire et artistique.
Livre Ier : Le droit d'auteur.
Titre II : Droits des auteurs.
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
Codification : Loi 92-597 1992-07-01 Codes cités : Code de la propriété intellectuelle L122-6-1. Spécificités : Loi 97-283 1997-03-27 art. 19 *champ d'application*.
*************************************
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news:cgoh5q$8g0$
"Xirp" a écrit...
> Bon, je fais suivre une conversation que j'ai eu avec Brina sur > fr.rec.tv.series.sf
Je ne suis pas allé voir la discussion, mais voici ce que j'en dis de ce jugement.
Je rejoins l'interprétation de Xirp selon laquelle le jugement émet un principe général d'interdiction de la copie privée des dvd, qu'il y ait ou non une mesure technique de protection, du seul fait que la copie privée d'un dvd porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
"Attendu que la copie d'une oeuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l'exploitation normale de l' oeuvre."
C'est le "test en trois étapes", principe du droit de la propriété littéraire et artistique européen et international, énoncé notamment à l'article 5-5 de la directive et par les traités OMPI.
Il s'agit d'une exception à l'exception de l'article L. 122-5 du CPI : lorsqu'il y a atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, l'exception
de
copie privée n'a pas vocation à jouer, d'autant plus que, comme le
jugement
l'a dit à juste titre, la copie privée n'est pas un droit.
"Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par
M.
P. n'apparaît dès lors pas réaliser une violation des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle".
Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne
portait
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure
de
protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte
atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
En même temps, ils peuvent aller vérifier eux mêmes s'il y tiennent (Et je ne pense pas que notre cuisine les intéresse) ^__^
Par contre, maintenant que j'y pense, personne n'a pensé à élargir le thème de ce groupe en droit.informatique ou droit.nouvelles-technologies ?
Ça ne serait pas plus adéquat, puisque les juristes Internet ont généralement un champ de compétence plus large que ça ? Ou même simplement parce que les thèmes se rejoignent ?
-- Xirp
Brina <brina@alussinan.org> wrote in
news:MPG.1b99e915a4ef43e399b286@LOCALHOST:
Je ne suis pas allé voir la discussion,
Il la résume
En même temps, ils peuvent aller vérifier eux mêmes s'il y tiennent (Et
je ne pense pas que notre cuisine les intéresse) ^__^
Par contre, maintenant que j'y pense, personne n'a pensé à élargir le
thème de ce groupe en droit.informatique ou droit.nouvelles-technologies
?
Ça ne serait pas plus adéquat, puisque les juristes Internet ont
généralement un champ de compétence plus large que ça ? Ou même
simplement parce que les thèmes se rejoignent ?
En même temps, ils peuvent aller vérifier eux mêmes s'il y tiennent (Et je ne pense pas que notre cuisine les intéresse) ^__^
Par contre, maintenant que j'y pense, personne n'a pensé à élargir le thème de ce groupe en droit.informatique ou droit.nouvelles-technologies ?
Ça ne serait pas plus adéquat, puisque les juristes Internet ont généralement un champ de compétence plus large que ça ? Ou même simplement parce que les thèmes se rejoignent ?
-- Xirp
Brina
In article <cgpdsp$2fs$, says...
Bonjour, ou peut -on trouver le début de cette discussion?
sur frtss mais franchement, elle a été correctement résumeé dans le premier article sur ce forum
In article <cgpdsp$2fs$1@news-reader2.wanadoo.fr>, ouarf@altern.org
says...
Bonjour, ou peut -on trouver le début de cette discussion?
sur frtss mais franchement, elle a été correctement résumeé dans le
premier article sur ce forum
Bonjour, ou peut -on trouver le début de cette discussion?
sur frtss mais franchement, elle a été correctement résumeé dans le premier article sur ce forum
Brina
In article <cgpnd7$5fd$, says...
Et moi, ça me gêne terriblement cet attendu. En soi, l'exception de copie privée (même dans le strict respect de ses conditions) porte atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre qu'il s'agisse d'un DVD ou autre. On nous dit que cette atteinte sera nécessairement grave en raison du mode d'exploitation indispensable à l'amortissement de ses coûts de production. Toutefois ce qui vaut pour le DVD doit valoir pour toute forme d'exploitation d'oeuvre. Donc si on exclut l'exception de copie privée pour les DVD, protégés ou non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement cette exception qui va conduire (et on peut le voir pour les non juristes) à faire des distinctions complexes entre ce qui est copiable et ce qu'il ne l'est pas.
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant, par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
In article <cgpnd7$5fd$1@news-reader1.wanadoo.fr>, blondel.r@wanadoo.fr
says...
Et moi, ça me gêne terriblement cet attendu.
En soi, l'exception de copie privée (même dans le strict respect de ses
conditions) porte atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre qu'il
s'agisse d'un DVD ou autre. On nous dit que cette atteinte sera
nécessairement grave en raison du mode d'exploitation indispensable à
l'amortissement de ses coûts de production. Toutefois ce qui vaut pour le
DVD doit valoir pour toute forme d'exploitation d'oeuvre.
Donc si on exclut l'exception de copie privée pour les DVD, protégés ou
non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement cette exception qui va
conduire (et on peut le voir pour les non juristes) à faire des distinctions
complexes entre ce qui est copiable et ce qu'il ne l'est pas.
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Et moi, ça me gêne terriblement cet attendu. En soi, l'exception de copie privée (même dans le strict respect de ses conditions) porte atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre qu'il s'agisse d'un DVD ou autre. On nous dit que cette atteinte sera nécessairement grave en raison du mode d'exploitation indispensable à l'amortissement de ses coûts de production. Toutefois ce qui vaut pour le DVD doit valoir pour toute forme d'exploitation d'oeuvre. Donc si on exclut l'exception de copie privée pour les DVD, protégés ou non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement cette exception qui va conduire (et on peut le voir pour les non juristes) à faire des distinctions complexes entre ce qui est copiable et ce qu'il ne l'est pas.
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant, par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Xirp
Brina wrote in news:MPG.1b9aaf242572fc0199b2b2 @LOCALHOST:
Bonjour, ou peut -on trouver le début de cette discussion?
sur frtss mais franchement, elle a été correctement résumeé dans le premier article sur ce forum
C'est ça qui est lourd avec Brina: Tu essaies de la faire passer pour méchante et elle se rattrape toujours par des propos appréciables ;)
-- Xirp
Brina <brina@alussinan.org> wrote in news:MPG.1b9aaf242572fc0199b2b2
@LOCALHOST:
Bonjour, ou peut -on trouver le début de cette discussion?
sur frtss mais franchement, elle a été correctement résumeé dans le
premier article sur ce forum
C'est ça qui est lourd avec Brina: Tu essaies de la faire passer pour
méchante et elle se rattrape toujours par des propos appréciables ;)
Brina wrote in news:MPG.1b9aaf242572fc0199b2b2 @LOCALHOST:
Bonjour, ou peut -on trouver le début de cette discussion?
sur frtss mais franchement, elle a été correctement résumeé dans le premier article sur ce forum
C'est ça qui est lourd avec Brina: Tu essaies de la faire passer pour méchante et elle se rattrape toujours par des propos appréciables ;)
-- Xirp
Rémy
"Brina" a écrit dans le message de news:
In article <cgpnd7$5fd$, says...
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant, par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation normale. Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en raison de l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger. Pour moi, ce jugement sous-entend que l'intérêt "commercial" de l'exploitant prime sur l'intérêt privé du copiste, ni plus ni moins.
Rémy
"Brina" <brina@alussinan.org> a écrit dans le message de news:
MPG.1b9aaf9d2bfba00c99b2b3@LOCALHOST...
In article <cgpnd7$5fd$1@news-reader1.wanadoo.fr>, blondel.r@wanadoo.fr
says...
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce
dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation
normale. Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le
jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en raison de
l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger.
Pour moi, ce jugement sous-entend que l'intérêt "commercial" de
l'exploitant prime sur l'intérêt privé du copiste, ni plus ni moins.
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant, par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation normale. Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en raison de l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger. Pour moi, ce jugement sous-entend que l'intérêt "commercial" de l'exploitant prime sur l'intérêt privé du copiste, ni plus ni moins.