Dans l'article , jean-
a déclamé ...
> > La copie privée implique que la copie doit rester privée et exclue sa
> > mise à disposition du public (réseau P2P). L'exemplaire mis à
> > disposition dans un réseau P2P étant déjà une copie privée, elle est
> > interdite de mise à disposition du public.
>
> Reste à savoir si l'introduction d'une oeuvre dans un réseau P2P est, ou
> non, une utilisation collective... Ce n'est pas évident!
Pardon ? C'est la mise à disposition du *public* de la contrefaçon d'une
oeuvre protégée (public ==> copie perd son caractère privée donc devient
une contrefaçon)
Donc, au mieux, la télécharger est du recel de contrefaçon.
Ton raisonnement consisterait à dire qu'acheter une contrefaçon (montre,
sac) est légal car l'acheteur ne le saurait pas et que c'est le vendeur
le coupable. Or la loi, son application et ce depuis des années sont
claires : l'acheteur est coupable de recel de contrefaçon (va donc voir
aux douanes) parce que personne n'ignore qu'un sac Vuitton à 10 euros
c'est un faux.
De même personne ne peut ignorer que télécharger gratuitement une oeuvre
protégée n'est pas télécharger une contrefaçon.
Tu pleures parce que la copie privée est en danger mais c'est justement
en voulant, à tout prix, justifier la contrefaçon de masse via la copie
privée que tu mets cette dernière en danger.
Tant que les échanges sur Internet se limitaient à du confidentiel
(Usenet, FTP), les professionnels du disque n'avaient pas mis de
dispositif anti-copie
Toute ta page se résume en un "c'est Internet donc la loi commune ne s'y
applique pas, il faut en faire une spéciale", or la loi actuelle
s'applique totalement, ce sont les ayants-droits qui n'ont pas encore
décidé de la faire appliquer.
La copie privée ne reste privée que si le copiste ne s'en défait pas ou
qu'il ne la diffuse pas (il ne dispose pas librement du droit de
représentation d'une oeuvre protégée même en ayant l'original)
Même si on arrive à faire passer cela pour de la représentation publique,
les droits à la SACEM ne sont pas payés et on revient à un délit assimilé
à la contrefaçon.
De même les proprio de serveurs P2P sont des prestataires de services
Internet, ils doivent donc, sur le territoire français, logguer les
informations pour répondre aux réquisitions de la justice.
S'ils logguent, ils doivent déclarer leur fichier à la CNIL.
Dans les deux cas, il y a matière à emmerder les proprio des serveurs si
la justice et les ayants-droits voulaient le faire.
Dans l'article <pan.2003.08.11.13.11.49.730071@libertysurf.fr>, jean-
baptiste.soufron@libertysurf.fr a déclamé ...
> > La copie privée implique que la copie doit rester privée et exclue sa
> > mise à disposition du public (réseau P2P). L'exemplaire mis à
> > disposition dans un réseau P2P étant déjà une copie privée, elle est
> > interdite de mise à disposition du public.
>
> Reste à savoir si l'introduction d'une oeuvre dans un réseau P2P est, ou
> non, une utilisation collective... Ce n'est pas évident!
Pardon ? C'est la mise à disposition du *public* de la contrefaçon d'une
oeuvre protégée (public ==> copie perd son caractère privée donc devient
une contrefaçon)
Donc, au mieux, la télécharger est du recel de contrefaçon.
Ton raisonnement consisterait à dire qu'acheter une contrefaçon (montre,
sac) est légal car l'acheteur ne le saurait pas et que c'est le vendeur
le coupable. Or la loi, son application et ce depuis des années sont
claires : l'acheteur est coupable de recel de contrefaçon (va donc voir
aux douanes) parce que personne n'ignore qu'un sac Vuitton à 10 euros
c'est un faux.
De même personne ne peut ignorer que télécharger gratuitement une oeuvre
protégée n'est pas télécharger une contrefaçon.
Tu pleures parce que la copie privée est en danger mais c'est justement
en voulant, à tout prix, justifier la contrefaçon de masse via la copie
privée que tu mets cette dernière en danger.
Tant que les échanges sur Internet se limitaient à du confidentiel
(Usenet, FTP), les professionnels du disque n'avaient pas mis de
dispositif anti-copie
Toute ta page se résume en un "c'est Internet donc la loi commune ne s'y
applique pas, il faut en faire une spéciale", or la loi actuelle
s'applique totalement, ce sont les ayants-droits qui n'ont pas encore
décidé de la faire appliquer.
La copie privée ne reste privée que si le copiste ne s'en défait pas ou
qu'il ne la diffuse pas (il ne dispose pas librement du droit de
représentation d'une oeuvre protégée même en ayant l'original)
Même si on arrive à faire passer cela pour de la représentation publique,
les droits à la SACEM ne sont pas payés et on revient à un délit assimilé
à la contrefaçon.
De même les proprio de serveurs P2P sont des prestataires de services
Internet, ils doivent donc, sur le territoire français, logguer les
informations pour répondre aux réquisitions de la justice.
S'ils logguent, ils doivent déclarer leur fichier à la CNIL.
Dans les deux cas, il y a matière à emmerder les proprio des serveurs si
la justice et les ayants-droits voulaient le faire.
Dans l'article , jean-
a déclamé ...
> > La copie privée implique que la copie doit rester privée et exclue sa
> > mise à disposition du public (réseau P2P). L'exemplaire mis à
> > disposition dans un réseau P2P étant déjà une copie privée, elle est
> > interdite de mise à disposition du public.
>
> Reste à savoir si l'introduction d'une oeuvre dans un réseau P2P est, ou
> non, une utilisation collective... Ce n'est pas évident!
Pardon ? C'est la mise à disposition du *public* de la contrefaçon d'une
oeuvre protégée (public ==> copie perd son caractère privée donc devient
une contrefaçon)
Donc, au mieux, la télécharger est du recel de contrefaçon.
Ton raisonnement consisterait à dire qu'acheter une contrefaçon (montre,
sac) est légal car l'acheteur ne le saurait pas et que c'est le vendeur
le coupable. Or la loi, son application et ce depuis des années sont
claires : l'acheteur est coupable de recel de contrefaçon (va donc voir
aux douanes) parce que personne n'ignore qu'un sac Vuitton à 10 euros
c'est un faux.
De même personne ne peut ignorer que télécharger gratuitement une oeuvre
protégée n'est pas télécharger une contrefaçon.
Tu pleures parce que la copie privée est en danger mais c'est justement
en voulant, à tout prix, justifier la contrefaçon de masse via la copie
privée que tu mets cette dernière en danger.
Tant que les échanges sur Internet se limitaient à du confidentiel
(Usenet, FTP), les professionnels du disque n'avaient pas mis de
dispositif anti-copie
Toute ta page se résume en un "c'est Internet donc la loi commune ne s'y
applique pas, il faut en faire une spéciale", or la loi actuelle
s'applique totalement, ce sont les ayants-droits qui n'ont pas encore
décidé de la faire appliquer.
La copie privée ne reste privée que si le copiste ne s'en défait pas ou
qu'il ne la diffuse pas (il ne dispose pas librement du droit de
représentation d'une oeuvre protégée même en ayant l'original)
Même si on arrive à faire passer cela pour de la représentation publique,
les droits à la SACEM ne sont pas payés et on revient à un délit assimilé
à la contrefaçon.
De même les proprio de serveurs P2P sont des prestataires de services
Internet, ils doivent donc, sur le territoire français, logguer les
informations pour répondre aux réquisitions de la justice.
S'ils logguent, ils doivent déclarer leur fichier à la CNIL.
Dans les deux cas, il y a matière à emmerder les proprio des serveurs si
la justice et les ayants-droits voulaient le faire.
> J'ai le droit de copier les DVD que je loue à la médiathèque, non? Et cela
> provient d'un usage collectif.
Oui tu peux copier tes locations
> J'ai le droit de copier les DVD que je loue à la médiathèque, non? Et cela
> provient d'un usage collectif.
Oui tu peux copier tes locations
> J'ai le droit de copier les DVD que je loue à la médiathèque, non? Et cela
> provient d'un usage collectif.
Oui tu peux copier tes locations
Alors là, je vais être bas, petit, tout ce que veux, mais ... ça fait
peur sur le niveau des études de droit en France.
Alors là, je vais être bas, petit, tout ce que veux, mais ... ça fait
peur sur le niveau des études de droit en France.
Alors là, je vais être bas, petit, tout ce que veux, mais ... ça fait
peur sur le niveau des études de droit en France.
Dans l'article , jean-
a déclamé ...Je suis désolé de vous contredire mais il y'a bel et bien deux
conditions pour qu'une copie bénéficie de l'exception de copie privée
:
Je cite l'article L-122-5 du CPI :
"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire ... Les
copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective..."
Tu confonds droit de représentation et droit de reproduction ! La
première condition est pour le droit de reproduction, le second pour le
droit de réprésentation (ce qui est ensuite reprécisé dans la suite du
Code concernant notammment le droit de représentation des phonogrammes)
Dans l'article <pan.2003.08.12.12.39.54.307874@libertysurf.fr>, jean-
baptiste.soufron@libertysurf.fr a déclamé ...
Je suis désolé de vous contredire mais il y'a bel et bien deux
conditions pour qu'une copie bénéficie de l'exception de copie privée
:
Je cite l'article L-122-5 du CPI :
"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire ... Les
copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective..."
Tu confonds droit de représentation et droit de reproduction ! La
première condition est pour le droit de reproduction, le second pour le
droit de réprésentation (ce qui est ensuite reprécisé dans la suite du
Code concernant notammment le droit de représentation des phonogrammes)
Dans l'article , jean-
a déclamé ...Je suis désolé de vous contredire mais il y'a bel et bien deux
conditions pour qu'une copie bénéficie de l'exception de copie privée
:
Je cite l'article L-122-5 du CPI :
"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire ... Les
copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective..."
Tu confonds droit de représentation et droit de reproduction ! La
première condition est pour le droit de reproduction, le second pour le
droit de réprésentation (ce qui est ensuite reprécisé dans la suite du
Code concernant notammment le droit de représentation des phonogrammes)
Dans l'article , a déclamé
...> J'ai le droit de copier les DVD que je loue à la médiathèque, non?
> Et cela provient d'un usage collectif.
Oui tu peux copier tes locations
Sources ?
Dans l'article <3F3A21A7.3040704@free.fr>, jgrimbert@free.fr a déclamé
...
> J'ai le droit de copier les DVD que je loue à la médiathèque, non?
> Et cela provient d'un usage collectif.
Oui tu peux copier tes locations
Sources ?
Dans l'article , a déclamé
...> J'ai le droit de copier les DVD que je loue à la médiathèque, non?
> Et cela provient d'un usage collectif.
Oui tu peux copier tes locations
Sources ?
Oserais-je te rappeler que le droit d'exploitation se décompose en droit
de représentation et droit de reproduction ?
La copie privée doit etre à l'usage privé du copiste et destinée à
une utilisation non-collective. On a bien deux critères et c'est ce qui
est expliqué dans tous les manuels de Propriété Littéraire et
Artistique : Collombet, Lucas, Gautier...
Usage privé ==> usage non collectif
Si usage collectif, ce n'est plus un usage privé.
Oserais-je te rappeler que le droit d'exploitation se décompose en droit
de représentation et droit de reproduction ?
La copie privée doit etre à l'usage privé du copiste et destinée à
une utilisation non-collective. On a bien deux critères et c'est ce qui
est expliqué dans tous les manuels de Propriété Littéraire et
Artistique : Collombet, Lucas, Gautier...
Usage privé ==> usage non collectif
Si usage collectif, ce n'est plus un usage privé.
Oserais-je te rappeler que le droit d'exploitation se décompose en droit
de représentation et droit de reproduction ?
La copie privée doit etre à l'usage privé du copiste et destinée à
une utilisation non-collective. On a bien deux critères et c'est ce qui
est expliqué dans tous les manuels de Propriété Littéraire et
Artistique : Collombet, Lucas, Gautier...
Usage privé ==> usage non collectif
Si usage collectif, ce n'est plus un usage privé.
Le Wed, 13 Aug 2003 17:23:05 +0200, Brina a écrit :
>
> Oserais-je te rappeler que le droit d'exploitation se décompose en droit
> de représentation et droit de reproduction ?
Certes non mais l'exception de copie privée est une exception au droit de
reproduction de l'auteur, elle n'a rien à voir avec son droit de
représentation.
>> La copie privée doit etre à l'usage privé du copiste et destinée à
>> une utilisation non-collective. On a bien deux critères et c'est ce qui
>> est expliqué dans tous les manuels de Propriété Littéraire et
>> Artistique : Collombet, Lucas, Gautier...
>
> Usage privé ==> usage non collectif
> Si usage collectif, ce n'est plus un usage privé.
Les deux critères de la copie privée sont un usage non-collectif en
général et privé du copiste (celui qui réalise la copie) en
particulier. Je me répète mais, les deux critères ne sont pas identiques.
Le premier est destiné à assurer l'identité entre l'usager de la copie et le
copiste.
Le second est destiné à assurer que la copie ne sera pas utilisée
collectivement par un groupe-copiste (au sein d'une entreprise-copiste par
exemple), excepté un groupe familial.
On peut parfaitement avoir une copie qui sera à l'usage privé du
copiste mais destinée à une utilisation collective (la diffusion de
photocopies au sein d'une entreprise par exemple).
Le Wed, 13 Aug 2003 17:23:05 +0200, Brina a écrit :
>
> Oserais-je te rappeler que le droit d'exploitation se décompose en droit
> de représentation et droit de reproduction ?
Certes non mais l'exception de copie privée est une exception au droit de
reproduction de l'auteur, elle n'a rien à voir avec son droit de
représentation.
>> La copie privée doit etre à l'usage privé du copiste et destinée à
>> une utilisation non-collective. On a bien deux critères et c'est ce qui
>> est expliqué dans tous les manuels de Propriété Littéraire et
>> Artistique : Collombet, Lucas, Gautier...
>
> Usage privé ==> usage non collectif
> Si usage collectif, ce n'est plus un usage privé.
Les deux critères de la copie privée sont un usage non-collectif en
général et privé du copiste (celui qui réalise la copie) en
particulier. Je me répète mais, les deux critères ne sont pas identiques.
Le premier est destiné à assurer l'identité entre l'usager de la copie et le
copiste.
Le second est destiné à assurer que la copie ne sera pas utilisée
collectivement par un groupe-copiste (au sein d'une entreprise-copiste par
exemple), excepté un groupe familial.
On peut parfaitement avoir une copie qui sera à l'usage privé du
copiste mais destinée à une utilisation collective (la diffusion de
photocopies au sein d'une entreprise par exemple).
Le Wed, 13 Aug 2003 17:23:05 +0200, Brina a écrit :
>
> Oserais-je te rappeler que le droit d'exploitation se décompose en droit
> de représentation et droit de reproduction ?
Certes non mais l'exception de copie privée est une exception au droit de
reproduction de l'auteur, elle n'a rien à voir avec son droit de
représentation.
>> La copie privée doit etre à l'usage privé du copiste et destinée à
>> une utilisation non-collective. On a bien deux critères et c'est ce qui
>> est expliqué dans tous les manuels de Propriété Littéraire et
>> Artistique : Collombet, Lucas, Gautier...
>
> Usage privé ==> usage non collectif
> Si usage collectif, ce n'est plus un usage privé.
Les deux critères de la copie privée sont un usage non-collectif en
général et privé du copiste (celui qui réalise la copie) en
particulier. Je me répète mais, les deux critères ne sont pas identiques.
Le premier est destiné à assurer l'identité entre l'usager de la copie et le
copiste.
Le second est destiné à assurer que la copie ne sera pas utilisée
collectivement par un groupe-copiste (au sein d'une entreprise-copiste par
exemple), excepté un groupe familial.
On peut parfaitement avoir une copie qui sera à l'usage privé du
copiste mais destinée à une utilisation collective (la diffusion de
photocopies au sein d'une entreprise par exemple).
> Si : la copie privée implique la non représentation publique, sauf
exceptions prévues par la loi.
>> La copie privée doit etre à l'usage privé du copiste et destinée
>> à une utilisation non-collective. On a bien deux critères et c'est
>> ce qui est expliqué dans tous les manuels de Propriété Littéraire
>> et Artistique : Collombet, Lucas, Gautier...
>
> Usage privé ==> usage non collectif
> Si usage collectif, ce n'est plus un usage privé.
Les deux critères de la copie privée sont un usage non-collectif en
général et privé du copiste (celui qui réalise la copie) en
particulier. Je me répète mais, les deux critères ne sont pas
identiques. Le premier est destiné à assurer l'identité entre
l'usager de la copie et le copiste.
Le second est destiné à assurer que la copie ne sera pas utilisée
collectivement par un groupe-copiste (au sein d'une entreprise-copiste
par exemple), excepté un groupe familial.
le groupe-copiste, c'est nouveau comme concept ?
On peut parfaitement avoir une copie qui sera à l'usage privé du
copiste mais destinée à une utilisation collective (la diffusion de
photocopies au sein d'une entreprise par exemple).
si c'est distribué, ce n'est plus l'usage privé du copiste puisque
d'autres en profite.
> Si : la copie privée implique la non représentation publique, sauf
exceptions prévues par la loi.
>> La copie privée doit etre à l'usage privé du copiste et destinée
>> à une utilisation non-collective. On a bien deux critères et c'est
>> ce qui est expliqué dans tous les manuels de Propriété Littéraire
>> et Artistique : Collombet, Lucas, Gautier...
>
> Usage privé ==> usage non collectif
> Si usage collectif, ce n'est plus un usage privé.
Les deux critères de la copie privée sont un usage non-collectif en
général et privé du copiste (celui qui réalise la copie) en
particulier. Je me répète mais, les deux critères ne sont pas
identiques. Le premier est destiné à assurer l'identité entre
l'usager de la copie et le copiste.
Le second est destiné à assurer que la copie ne sera pas utilisée
collectivement par un groupe-copiste (au sein d'une entreprise-copiste
par exemple), excepté un groupe familial.
le groupe-copiste, c'est nouveau comme concept ?
On peut parfaitement avoir une copie qui sera à l'usage privé du
copiste mais destinée à une utilisation collective (la diffusion de
photocopies au sein d'une entreprise par exemple).
si c'est distribué, ce n'est plus l'usage privé du copiste puisque
d'autres en profite.
> Si : la copie privée implique la non représentation publique, sauf
exceptions prévues par la loi.
>> La copie privée doit etre à l'usage privé du copiste et destinée
>> à une utilisation non-collective. On a bien deux critères et c'est
>> ce qui est expliqué dans tous les manuels de Propriété Littéraire
>> et Artistique : Collombet, Lucas, Gautier...
>
> Usage privé ==> usage non collectif
> Si usage collectif, ce n'est plus un usage privé.
Les deux critères de la copie privée sont un usage non-collectif en
général et privé du copiste (celui qui réalise la copie) en
particulier. Je me répète mais, les deux critères ne sont pas
identiques. Le premier est destiné à assurer l'identité entre
l'usager de la copie et le copiste.
Le second est destiné à assurer que la copie ne sera pas utilisée
collectivement par un groupe-copiste (au sein d'une entreprise-copiste
par exemple), excepté un groupe familial.
le groupe-copiste, c'est nouveau comme concept ?
On peut parfaitement avoir une copie qui sera à l'usage privé du
copiste mais destinée à une utilisation collective (la diffusion de
photocopies au sein d'une entreprise par exemple).
si c'est distribué, ce n'est plus l'usage privé du copiste puisque
d'autres en profite.
>> Les deux critères de la copie privée sont un usage non-collectif en
>> général et privé du copiste (celui qui réalise la copie) en
>> particulier. Je me répète mais, les deux critères ne sont pas
>> identiques. Le premier est destiné à assurer l'identité entre
>> l'usager de la copie et le copiste.
>> Le second est destiné à assurer que la copie ne sera pas utilisée
>> collectivement par un groupe-copiste (au sein d'une entreprise-copiste
>> par exemple), excepté un groupe familial.
>
> le groupe-copiste, c'est nouveau comme concept ?
Je peux faire un peu de néologisme... c'est pardonnable sur un NG non?
Ce n'est pas nouveau en tout cas, c'est précisément l'hypothèse qui était visée par
le législateur quand il a imaginé le second critère de la copie privée :
une copie réalisée, par exemple, dans le cadre d'une association à
l'intention de ses membres. La copie serait bel et bien une copie à
l'usage privé du copiste (l'association, personne morale) mais elle aurait
une destination collective.
>> On peut parfaitement avoir une copie qui sera à l'usage privé du
>> copiste mais destinée à une utilisation collective (la diffusion de
>> photocopies au sein d'une entreprise par exemple).
>
> si c'est distribué, ce n'est plus l'usage privé du copiste puisque
> d'autres en profite.
Si, puisque l'usage privé du copiste ne s'entend pas de son usage à lui
tout seul mais d'un usage restreint à son entourage. C'est d'un usage "en
bon père de famille" qu'il s'agit.
Dès lors tout dépend de la taille de cet entourage qui n'est pas défini ... et c'est bien ce que
le législateur avait en tête : poser un concept un peu flou qui laisserait
une large place à l'interprétation des tribunaux pour gérer la copie
privée au cas par cas.
>> Les deux critères de la copie privée sont un usage non-collectif en
>> général et privé du copiste (celui qui réalise la copie) en
>> particulier. Je me répète mais, les deux critères ne sont pas
>> identiques. Le premier est destiné à assurer l'identité entre
>> l'usager de la copie et le copiste.
>> Le second est destiné à assurer que la copie ne sera pas utilisée
>> collectivement par un groupe-copiste (au sein d'une entreprise-copiste
>> par exemple), excepté un groupe familial.
>
> le groupe-copiste, c'est nouveau comme concept ?
Je peux faire un peu de néologisme... c'est pardonnable sur un NG non?
Ce n'est pas nouveau en tout cas, c'est précisément l'hypothèse qui était visée par
le législateur quand il a imaginé le second critère de la copie privée :
une copie réalisée, par exemple, dans le cadre d'une association à
l'intention de ses membres. La copie serait bel et bien une copie à
l'usage privé du copiste (l'association, personne morale) mais elle aurait
une destination collective.
>> On peut parfaitement avoir une copie qui sera à l'usage privé du
>> copiste mais destinée à une utilisation collective (la diffusion de
>> photocopies au sein d'une entreprise par exemple).
>
> si c'est distribué, ce n'est plus l'usage privé du copiste puisque
> d'autres en profite.
Si, puisque l'usage privé du copiste ne s'entend pas de son usage à lui
tout seul mais d'un usage restreint à son entourage. C'est d'un usage "en
bon père de famille" qu'il s'agit.
Dès lors tout dépend de la taille de cet entourage qui n'est pas défini ... et c'est bien ce que
le législateur avait en tête : poser un concept un peu flou qui laisserait
une large place à l'interprétation des tribunaux pour gérer la copie
privée au cas par cas.
>> Les deux critères de la copie privée sont un usage non-collectif en
>> général et privé du copiste (celui qui réalise la copie) en
>> particulier. Je me répète mais, les deux critères ne sont pas
>> identiques. Le premier est destiné à assurer l'identité entre
>> l'usager de la copie et le copiste.
>> Le second est destiné à assurer que la copie ne sera pas utilisée
>> collectivement par un groupe-copiste (au sein d'une entreprise-copiste
>> par exemple), excepté un groupe familial.
>
> le groupe-copiste, c'est nouveau comme concept ?
Je peux faire un peu de néologisme... c'est pardonnable sur un NG non?
Ce n'est pas nouveau en tout cas, c'est précisément l'hypothèse qui était visée par
le législateur quand il a imaginé le second critère de la copie privée :
une copie réalisée, par exemple, dans le cadre d'une association à
l'intention de ses membres. La copie serait bel et bien une copie à
l'usage privé du copiste (l'association, personne morale) mais elle aurait
une destination collective.
>> On peut parfaitement avoir une copie qui sera à l'usage privé du
>> copiste mais destinée à une utilisation collective (la diffusion de
>> photocopies au sein d'une entreprise par exemple).
>
> si c'est distribué, ce n'est plus l'usage privé du copiste puisque
> d'autres en profite.
Si, puisque l'usage privé du copiste ne s'entend pas de son usage à lui
tout seul mais d'un usage restreint à son entourage. C'est d'un usage "en
bon père de famille" qu'il s'agit.
Dès lors tout dépend de la taille de cet entourage qui n'est pas défini ... et c'est bien ce que
le législateur avait en tête : poser un concept un peu flou qui laisserait
une large place à l'interprétation des tribunaux pour gérer la copie
privée au cas par cas.
Le Tue, 12 Aug 2003 20:25:47 +0200, Jean-Marc Desperrier a écrit :Alors là, je vais être bas, petit, tout ce que veux, mais ... ça fait
peur sur le niveau des études de droit en France.
C'est surtout une attaque personnelle qui suit une première attaque
personnelle. Ca commence à faire un peu beaucoup et ca fait peur sur le
niveau moral des membres des professions juridiques en France.
Le Tue, 12 Aug 2003 20:25:47 +0200, Jean-Marc Desperrier a écrit :
Alors là, je vais être bas, petit, tout ce que veux, mais ... ça fait
peur sur le niveau des études de droit en France.
C'est surtout une attaque personnelle qui suit une première attaque
personnelle. Ca commence à faire un peu beaucoup et ca fait peur sur le
niveau moral des membres des professions juridiques en France.
Le Tue, 12 Aug 2003 20:25:47 +0200, Jean-Marc Desperrier a écrit :Alors là, je vais être bas, petit, tout ce que veux, mais ... ça fait
peur sur le niveau des études de droit en France.
C'est surtout une attaque personnelle qui suit une première attaque
personnelle. Ca commence à faire un peu beaucoup et ca fait peur sur le
niveau moral des membres des professions juridiques en France.