Le 01/03/2011 00:45, Marc-Antoine a écrit :Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie des
frais de transport de l'employé.
frais de transport... collectif
« Art. R. 3261-1. - La prise en charge par l’employeur des titres
d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces
titres pour le salarié.
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par les
salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les
abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à
nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer
(SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les
autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des
transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF),
les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports
d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies
et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
« Art. R. 3261-3. - La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la
base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en
charge du ou des titres de transport lui permettant d’accomplir le trajet de
la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet
nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la
résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur
la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
« Art. R. 3261-4. - L’employeur procède au remboursement des titres achetés
par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois
suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de
validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie
mensuellement pendant la période d’utilisation.
« Art. R. 3261-5. - La prise en charge des frais de transport par l’employeur
est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le
salarié.
« Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre
d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies
par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne mentionnés
à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la
gestion du service public de location de vélos.
« Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne
comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur
l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement.
« Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à
l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui est
leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service
public de location de vélos.
« Art. R. 3261-6. - Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres
modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les
délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à
l’article R. 3261-4.
« Art. R. 3261-7. - En cas de changement des modalités de preuve ou de
remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au
moins un mois avant la date fixée pour le changement.
« Art. R. 3261-8. - L’employeur peut refuser la prise en charge lorsque le
salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses
déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail
d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l’article R.
3261-1.
« Art. R. 3261-9. - Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou
conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise
en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
« Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à la
moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier
alinéa, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre
d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps
complet.
« Art. R. 3261-10. - Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux
de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre
ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié
peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui
permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre
sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre
ces lieux de travail.
Le 01/03/2011 00:45, Marc-Antoine a écrit :
Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie des
frais de transport de l'employé.
frais de transport... collectif
« Art. R. 3261-1. - La prise en charge par l’employeur des titres
d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces
titres pour le salarié.
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par les
salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les
abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à
nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer
(SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les
autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des
transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF),
les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports
d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies
et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
« Art. R. 3261-3. - La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la
base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en
charge du ou des titres de transport lui permettant d’accomplir le trajet de
la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet
nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la
résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur
la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
« Art. R. 3261-4. - L’employeur procède au remboursement des titres achetés
par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois
suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de
validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie
mensuellement pendant la période d’utilisation.
« Art. R. 3261-5. - La prise en charge des frais de transport par l’employeur
est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le
salarié.
« Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre
d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies
par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne mentionnés
à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la
gestion du service public de location de vélos.
« Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne
comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur
l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement.
« Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à
l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui est
leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service
public de location de vélos.
« Art. R. 3261-6. - Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres
modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les
délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à
l’article R. 3261-4.
« Art. R. 3261-7. - En cas de changement des modalités de preuve ou de
remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au
moins un mois avant la date fixée pour le changement.
« Art. R. 3261-8. - L’employeur peut refuser la prise en charge lorsque le
salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses
déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail
d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l’article R.
3261-1.
« Art. R. 3261-9. - Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou
conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise
en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
« Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à la
moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier
alinéa, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre
d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps
complet.
« Art. R. 3261-10. - Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux
de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre
ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié
peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui
permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre
sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre
ces lieux de travail.
Le 01/03/2011 00:45, Marc-Antoine a écrit :Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie des
frais de transport de l'employé.
frais de transport... collectif
« Art. R. 3261-1. - La prise en charge par l’employeur des titres
d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces
titres pour le salarié.
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par les
salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les
abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à
nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer
(SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les
autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des
transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF),
les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports
d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies
et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
« Art. R. 3261-3. - La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la
base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en
charge du ou des titres de transport lui permettant d’accomplir le trajet de
la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet
nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la
résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur
la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
« Art. R. 3261-4. - L’employeur procède au remboursement des titres achetés
par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois
suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de
validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie
mensuellement pendant la période d’utilisation.
« Art. R. 3261-5. - La prise en charge des frais de transport par l’employeur
est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le
salarié.
« Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre
d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies
par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne mentionnés
à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la
gestion du service public de location de vélos.
« Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne
comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur
l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement.
« Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à
l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui est
leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service
public de location de vélos.
« Art. R. 3261-6. - Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres
modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les
délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à
l’article R. 3261-4.
« Art. R. 3261-7. - En cas de changement des modalités de preuve ou de
remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au
moins un mois avant la date fixée pour le changement.
« Art. R. 3261-8. - L’employeur peut refuser la prise en charge lorsque le
salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses
déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail
d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l’article R.
3261-1.
« Art. R. 3261-9. - Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou
conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise
en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
« Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à la
moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier
alinéa, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre
d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps
complet.
« Art. R. 3261-10. - Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux
de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre
ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié
peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui
permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre
sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre
ces lieux de travail.
Le 01/03/2011 00:45, Marc-Antoine a écrit :Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie des
frais de transport de l'employé.
frais de transport... collectif
« Art. R. 3261-1. - La prise en charge par l’employeur des titres
d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces
titres pour le salarié.
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par les
salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les
abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à
nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer
(SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les
autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des
transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF),
les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports
d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies
et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
« Art. R. 3261-3. - La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la
base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en
charge du ou des titres de transport lui permettant d’accomplir le trajet de
la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet
nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la
résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur
la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
« Art. R. 3261-4. - L’employeur procède au remboursement des titres achetés
par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois
suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de
validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie
mensuellement pendant la période d’utilisation.
« Art. R. 3261-5. - La prise en charge des frais de transport par l’employeur
est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le
salarié.
« Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre
d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies
par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne mentionnés
à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la
gestion du service public de location de vélos.
« Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne
comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur
l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement.
« Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à
l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui est
leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service
public de location de vélos.
« Art. R. 3261-6. - Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres
modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les
délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à
l’article R. 3261-4.
« Art. R. 3261-7. - En cas de changement des modalités de preuve ou de
remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au
moins un mois avant la date fixée pour le changement.
« Art. R. 3261-8. - L’employeur peut refuser la prise en charge lorsque le
salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses
déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail
d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l’article R.
3261-1.
« Art. R. 3261-9. - Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou
conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise
en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
« Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à la
moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier
alinéa, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre
d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps
complet.
« Art. R. 3261-10. - Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux
de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre
ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié
peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui
permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre
sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre
ces lieux de travail.
Le 01/03/2011 00:45, Marc-Antoine a écrit :
Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie des
frais de transport de l'employé.
frais de transport... collectif
« Art. R. 3261-1. - La prise en charge par l’employeur des titres
d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces
titres pour le salarié.
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par les
salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les
abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à
nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer
(SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les
autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des
transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF),
les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports
d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies
et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
« Art. R. 3261-3. - La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la
base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en
charge du ou des titres de transport lui permettant d’accomplir le trajet de
la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet
nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la
résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur
la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
« Art. R. 3261-4. - L’employeur procède au remboursement des titres achetés
par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois
suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de
validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie
mensuellement pendant la période d’utilisation.
« Art. R. 3261-5. - La prise en charge des frais de transport par l’employeur
est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le
salarié.
« Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre
d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies
par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne mentionnés
à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la
gestion du service public de location de vélos.
« Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne
comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur
l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement.
« Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à
l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui est
leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service
public de location de vélos.
« Art. R. 3261-6. - Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres
modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les
délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à
l’article R. 3261-4.
« Art. R. 3261-7. - En cas de changement des modalités de preuve ou de
remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au
moins un mois avant la date fixée pour le changement.
« Art. R. 3261-8. - L’employeur peut refuser la prise en charge lorsque le
salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses
déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail
d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l’article R.
3261-1.
« Art. R. 3261-9. - Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou
conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise
en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
« Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à la
moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier
alinéa, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre
d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps
complet.
« Art. R. 3261-10. - Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux
de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre
ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié
peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui
permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre
sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre
ces lieux de travail.
Le 01/03/2011 00:45, Marc-Antoine a écrit :Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie des
frais de transport de l'employé.
frais de transport... collectif
« Art. R. 3261-1. - La prise en charge par l’employeur des titres
d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces
titres pour le salarié.
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par les
salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les
abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à
nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer
(SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les
autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des
transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF),
les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports
d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies
et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
« Art. R. 3261-3. - La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la
base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en
charge du ou des titres de transport lui permettant d’accomplir le trajet de
la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet
nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la
résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur
la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
« Art. R. 3261-4. - L’employeur procède au remboursement des titres achetés
par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois
suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de
validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie
mensuellement pendant la période d’utilisation.
« Art. R. 3261-5. - La prise en charge des frais de transport par l’employeur
est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le
salarié.
« Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre
d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies
par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne mentionnés
à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la
gestion du service public de location de vélos.
« Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne
comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur
l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement.
« Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à
l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui est
leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service
public de location de vélos.
« Art. R. 3261-6. - Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres
modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les
délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à
l’article R. 3261-4.
« Art. R. 3261-7. - En cas de changement des modalités de preuve ou de
remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au
moins un mois avant la date fixée pour le changement.
« Art. R. 3261-8. - L’employeur peut refuser la prise en charge lorsque le
salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses
déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail
d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l’article R.
3261-1.
« Art. R. 3261-9. - Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou
conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise
en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
« Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à la
moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier
alinéa, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre
d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps
complet.
« Art. R. 3261-10. - Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux
de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre
ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié
peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui
permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre
sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre
ces lieux de travail.
www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :Le 01/03/2011 00:45, Marc-Antoine a écrit :Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie des
frais de transport de l'employé.
frais de transport... collectif
« Art. R. 3261-1. - La prise en charge par l’employeur des titres
d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces
titres pour le salarié.
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les
abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à
nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer
(SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les
autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des
transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer
(SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports
d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les
régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
« Art. R. 3261-3. - La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la
base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en
charge du ou des titres de transport lui permettant d’accomplir le trajet
de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus
court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet
nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la
résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée
sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier
trajet.
« Art. R. 3261-4. - L’employeur procède au remboursement des titres achetés
par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du
mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la
période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge
répartie mensuellement pendant la période d’utilisation.
« Art. R. 3261-5. - La prise en charge des frais de transport par
l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des
titres par le salarié.
« Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre
d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies
par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne
mentionnés à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne
chargée de la gestion du service public de location de vélos.
« Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne
comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur
l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des
frais d’abonnement.
« Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à
l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui
est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service
public de location de vélos.
« Art. R. 3261-6. - Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres
modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que
les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à
l’article R. 3261-4.
« Art. R. 3261-7. - En cas de changement des modalités de preuve ou de
remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au
moins un mois avant la date fixée pour le changement.
« Art. R. 3261-8. - L’employeur peut refuser la prise en charge lorsque le
salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses
déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail
d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l’article R.
3261-1.
« Art. R. 3261-9. - Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou
conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une
prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
« Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à
la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au
premier alinéa, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion
du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du
travail à temps complet.
« Art. R. 3261-10. - Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux
de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport
entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du
salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport
lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés
entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi
qu’entre ces lieux de travail.
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son domicile,
faire son affaire du temps de transport et envoyer la moitié de la facture de
l'abonnement au patron.
Exemples simples :
Tous les salariés qui bossent sur Paris et banlieue, mais habitent hors carte
orange (amiens, rouen/Le havre, Caen, Le Mans, etc). Quelques milliers chaque
jour.
Le texte de loi n'a semble-t-il pas fixé de limite, la seule contrainte étant
d'utiliser un transport en commun. Si le train est l'exemple le plus évident,
l'avion est aussi un moyen de transport en commun comme l'Eurostar
paris/londres
C'est sur ce point d'une éventuelle limite que Marc Antoine s'interroge.
Excemple je me fais embaucher boulevard Hausmann en donnant une adresse Paris
intramuros, et trois mois après prétextant un problème affectif, je donne
comme domicile Caen, chez papa/maman. Puis-je exiger le remboursemet de 50%
de mon abonnement sncf et aux bus de ma ville ?
www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :
Le 01/03/2011 00:45, Marc-Antoine a écrit :
Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie des
frais de transport de l'employé.
frais de transport... collectif
« Art. R. 3261-1. - La prise en charge par l’employeur des titres
d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces
titres pour le salarié.
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les
abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à
nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer
(SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les
autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des
transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer
(SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports
d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les
régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
« Art. R. 3261-3. - La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la
base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en
charge du ou des titres de transport lui permettant d’accomplir le trajet
de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus
court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet
nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la
résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée
sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier
trajet.
« Art. R. 3261-4. - L’employeur procède au remboursement des titres achetés
par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du
mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la
période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge
répartie mensuellement pendant la période d’utilisation.
« Art. R. 3261-5. - La prise en charge des frais de transport par
l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des
titres par le salarié.
« Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre
d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies
par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne
mentionnés à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne
chargée de la gestion du service public de location de vélos.
« Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne
comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur
l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des
frais d’abonnement.
« Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à
l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui
est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service
public de location de vélos.
« Art. R. 3261-6. - Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres
modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que
les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à
l’article R. 3261-4.
« Art. R. 3261-7. - En cas de changement des modalités de preuve ou de
remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au
moins un mois avant la date fixée pour le changement.
« Art. R. 3261-8. - L’employeur peut refuser la prise en charge lorsque le
salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses
déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail
d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l’article R.
3261-1.
« Art. R. 3261-9. - Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou
conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une
prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
« Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à
la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au
premier alinéa, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion
du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du
travail à temps complet.
« Art. R. 3261-10. - Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux
de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport
entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du
salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport
lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés
entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi
qu’entre ces lieux de travail.
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son domicile,
faire son affaire du temps de transport et envoyer la moitié de la facture de
l'abonnement au patron.
Exemples simples :
Tous les salariés qui bossent sur Paris et banlieue, mais habitent hors carte
orange (amiens, rouen/Le havre, Caen, Le Mans, etc). Quelques milliers chaque
jour.
Le texte de loi n'a semble-t-il pas fixé de limite, la seule contrainte étant
d'utiliser un transport en commun. Si le train est l'exemple le plus évident,
l'avion est aussi un moyen de transport en commun comme l'Eurostar
paris/londres
C'est sur ce point d'une éventuelle limite que Marc Antoine s'interroge.
Excemple je me fais embaucher boulevard Hausmann en donnant une adresse Paris
intramuros, et trois mois après prétextant un problème affectif, je donne
comme domicile Caen, chez papa/maman. Puis-je exiger le remboursemet de 50%
de mon abonnement sncf et aux bus de ma ville ?
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frais de transport de l'employé.
frais de transport... collectif
« Art. R. 3261-1. - La prise en charge par l’employeur des titres
d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces
titres pour le salarié.
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les
abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à
nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer
(SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les
autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des
transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer
(SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports
d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les
régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
« Art. R. 3261-3. - La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la
base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en
charge du ou des titres de transport lui permettant d’accomplir le trajet
de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus
court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet
nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la
résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée
sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier
trajet.
« Art. R. 3261-4. - L’employeur procède au remboursement des titres achetés
par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du
mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la
période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge
répartie mensuellement pendant la période d’utilisation.
« Art. R. 3261-5. - La prise en charge des frais de transport par
l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des
titres par le salarié.
« Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre
d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies
par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne
mentionnés à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne
chargée de la gestion du service public de location de vélos.
« Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne
comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur
l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des
frais d’abonnement.
« Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à
l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui
est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais
d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service
public de location de vélos.
« Art. R. 3261-6. - Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres
modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que
les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à
l’article R. 3261-4.
« Art. R. 3261-7. - En cas de changement des modalités de preuve ou de
remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au
moins un mois avant la date fixée pour le changement.
« Art. R. 3261-8. - L’employeur peut refuser la prise en charge lorsque le
salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses
déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail
d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l’article R.
3261-1.
« Art. R. 3261-9. - Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou
conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une
prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.
« Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à
la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au
premier alinéa, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion
du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du
travail à temps complet.
« Art. R. 3261-10. - Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux
de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport
entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du
salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport
lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés
entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi
qu’entre ces lieux de travail.
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son domicile,
faire son affaire du temps de transport et envoyer la moitié de la facture de
l'abonnement au patron.
Exemples simples :
Tous les salariés qui bossent sur Paris et banlieue, mais habitent hors carte
orange (amiens, rouen/Le havre, Caen, Le Mans, etc). Quelques milliers chaque
jour.
Le texte de loi n'a semble-t-il pas fixé de limite, la seule contrainte étant
d'utiliser un transport en commun. Si le train est l'exemple le plus évident,
l'avion est aussi un moyen de transport en commun comme l'Eurostar
paris/londres
C'est sur ce point d'une éventuelle limite que Marc Antoine s'interroge.
Excemple je me fais embaucher boulevard Hausmann en donnant une adresse Paris
intramuros, et trois mois après prétextant un problème affectif, je donne
comme domicile Caen, chez papa/maman. Puis-je exiger le remboursemet de 50%
de mon abonnement sncf et aux bus de ma ville ?
www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits
par les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi
que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à
renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la
Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les
entreprises de transport public, les régies et les autres personnes
mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d’orientation des transports intérieurs ;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son
domicile
Si le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen
de transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits
par les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi
que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à
renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la
Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les
entreprises de transport public, les régies et les autres personnes
mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d’orientation des transports intérieurs ;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son
domicile
Si le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen
de transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits
par les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi
que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à
renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la
Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les
entreprises de transport public, les régies et les autres personnes
mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d’orientation des transports intérieurs ;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son
domicile
Si le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen
de transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
Le 01/03/2011 13:11, Marc-Antoine a écrit :Quid des employés qui résident et/ou travaillent hors région parisienne ?
ils bénéficient des dispositions NATIONALES ;o}
le décret n'est pas (que) pour les parisiens
Le 01/03/2011 13:11, Marc-Antoine a écrit :
Quid des employés qui résident et/ou travaillent hors région parisienne ?
ils bénéficient des dispositions NATIONALES ;o}
le décret n'est pas (que) pour les parisiens
Le 01/03/2011 13:11, Marc-Antoine a écrit :Quid des employés qui résident et/ou travaillent hors région parisienne ?
ils bénéficient des dispositions NATIONALES ;o}
le décret n'est pas (que) pour les parisiens
Le 01/03/2011 12:43, Marc-Antoine a écrit :Il n'y aurait de ce fait, aucune limitation de distance ?
A l'extrême, quelqu'un habitant Marseille venant travailler à Paris
pourrait donc bénéficier de ce régime, dès lors qu'il utilise le transport
collectif ?
en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail (sic)
« Art. R. 3261-11. - Lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie des
frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par ses
salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de
la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés
remplissant les conditions prévues à l’article L. 3261-3.
Le 01/03/2011 12:43, Marc-Antoine a écrit :
Il n'y aurait de ce fait, aucune limitation de distance ?
A l'extrême, quelqu'un habitant Marseille venant travailler à Paris
pourrait donc bénéficier de ce régime, dès lors qu'il utilise le transport
collectif ?
en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail (sic)
« Art. R. 3261-11. - Lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie des
frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par ses
salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de
la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés
remplissant les conditions prévues à l’article L. 3261-3.
Le 01/03/2011 12:43, Marc-Antoine a écrit :Il n'y aurait de ce fait, aucune limitation de distance ?
A l'extrême, quelqu'un habitant Marseille venant travailler à Paris
pourrait donc bénéficier de ce régime, dès lors qu'il utilise le transport
collectif ?
en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail (sic)
« Art. R. 3261-11. - Lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie des
frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par ses
salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de
la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés
remplissant les conditions prévues à l’article L. 3261-3.
Le 01/03/2011 15:07, maurice a écrit :www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que
les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des
chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public,
les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son domicile
la règlementation explicitement citée ne restreint pas les droits du choix du
domicileSi le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen de
transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
cela se discute : il est fait référence à un abonnement multimodal
je l'entends comme rail+route(bus) ou avion+rail ou avion+route(bus)
cela exclut les billets de trajets occasionnels, là je pense que nous en
sommes d'accord ;
mais existe-t'il un abonnement avion+transport-terrestre ?
là je ne le sais pas.
Le 01/03/2011 15:07, maurice a écrit :
www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que
les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des
chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public,
les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son domicile
la règlementation explicitement citée ne restreint pas les droits du choix du
domicile
Si le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen de
transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
cela se discute : il est fait référence à un abonnement multimodal
je l'entends comme rail+route(bus) ou avion+rail ou avion+route(bus)
cela exclut les billets de trajets occasionnels, là je pense que nous en
sommes d'accord ;
mais existe-t'il un abonnement avion+transport-terrestre ?
là je ne le sais pas.
Le 01/03/2011 15:07, maurice a écrit :www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que
les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des
chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public,
les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son domicile
la règlementation explicitement citée ne restreint pas les droits du choix du
domicileSi le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen de
transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
cela se discute : il est fait référence à un abonnement multimodal
je l'entends comme rail+route(bus) ou avion+rail ou avion+route(bus)
cela exclut les billets de trajets occasionnels, là je pense que nous en
sommes d'accord ;
mais existe-t'il un abonnement avion+transport-terrestre ?
là je ne le sais pas.
Bonjour
Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie
des frais de transport de l'employé.
N'étant plus concerné par ce problème de transport, j'aimerais tout de
même savoir quelle sont les modalités de cette prise en charge dans le
secteur privé, notamment concernant la distance entre le lieu de
résidence et le lieu de travail. Il y a t-il une distance au delà de
laquelle le remboursement ne peut se faire ou alors à taux réduit ?
La question m'a été posée par un ami travaillant à Paris et résident en
banlieue, dont l'employeur ne veut prendre en compte que le déplacement
Intra-muros.
Du temps ou je me déplaçais de banlieue à Paris la totalité de mon
trajet était pris en compte, mais j'étais dans le public, d'où ma
question.
Bonjour
Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie
des frais de transport de l'employé.
N'étant plus concerné par ce problème de transport, j'aimerais tout de
même savoir quelle sont les modalités de cette prise en charge dans le
secteur privé, notamment concernant la distance entre le lieu de
résidence et le lieu de travail. Il y a t-il une distance au delà de
laquelle le remboursement ne peut se faire ou alors à taux réduit ?
La question m'a été posée par un ami travaillant à Paris et résident en
banlieue, dont l'employeur ne veut prendre en compte que le déplacement
Intra-muros.
Du temps ou je me déplaçais de banlieue à Paris la totalité de mon
trajet était pris en compte, mais j'étais dans le public, d'où ma
question.
Bonjour
Comme le prévoit la loi, l'employeur doit prendre en charge une partie
des frais de transport de l'employé.
N'étant plus concerné par ce problème de transport, j'aimerais tout de
même savoir quelle sont les modalités de cette prise en charge dans le
secteur privé, notamment concernant la distance entre le lieu de
résidence et le lieu de travail. Il y a t-il une distance au delà de
laquelle le remboursement ne peut se faire ou alors à taux réduit ?
La question m'a été posée par un ami travaillant à Paris et résident en
banlieue, dont l'employeur ne veut prendre en compte que le déplacement
Intra-muros.
Du temps ou je me déplaçais de banlieue à Paris la totalité de mon
trajet était pris en compte, mais j'étais dans le public, d'où ma
question.
Le 01/03/2011 15:07, maurice a écrit :www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que
les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des
chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public,
les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son domicile
la règlementation explicitement citée ne restreint pas les droits du choix du
domicileSi le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen de
transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
cela se discute : il est fait référence à un abonnement multimodal
je l'entends comme rail+route(bus) ou avion+rail ou avion+route(bus)
cela exclut les billets de trajets occasionnels, là je pense que nous en
sommes d'accord ;
mais existe-t'il un abonnement avion+transport-terrestre ?
là je ne le sais pas.
Le 01/03/2011 15:07, maurice a écrit :
www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que
les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des
chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public,
les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son domicile
la règlementation explicitement citée ne restreint pas les droits du choix du
domicile
Si le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen de
transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
cela se discute : il est fait référence à un abonnement multimodal
je l'entends comme rail+route(bus) ou avion+rail ou avion+route(bus)
cela exclut les billets de trajets occasionnels, là je pense que nous en
sommes d'accord ;
mais existe-t'il un abonnement avion+transport-terrestre ?
là je ne le sais pas.
Le 01/03/2011 15:07, maurice a écrit :www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que
les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des
chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public,
les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son domicile
la règlementation explicitement citée ne restreint pas les droits du choix du
domicileSi le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen de
transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
cela se discute : il est fait référence à un abonnement multimodal
je l'entends comme rail+route(bus) ou avion+rail ou avion+route(bus)
cela exclut les billets de trajets occasionnels, là je pense que nous en
sommes d'accord ;
mais existe-t'il un abonnement avion+transport-terrestre ?
là je ne le sais pas.
www.juristprudence.c.la a émis l'idée suivante :Le 01/03/2011 15:07, maurice a écrit :www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que
les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des
chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public,
les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs ;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son
domicile
la règlementation explicitement citée ne restreint pas les droits du choix
du domicileSi le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen de
transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
cela se discute : il est fait référence à un abonnement multimodal
je l'entends comme rail+route(bus) ou avion+rail ou avion+route(bus)
cela exclut les billets de trajets occasionnels, là je pense que nous en
sommes d'accord ;
mais existe-t'il un abonnement avion+transport-terrestre ?
là je ne le sais pas.
Il sera mis à la porte avant d'avoir pu obtenir le premier remboursement
mensuel.
Pas un avion n'est à l'heure, pas plus que les trains, les métros et autres
RER.
ALors conjuguer tout cela pour mettre en place des correspondances
aller/retour...me fait souvenir de mes cours en Prépa avec la sommation des
incertitudes.
www.juristprudence.c.la a émis l'idée suivante :
Le 01/03/2011 15:07, maurice a écrit :
www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :
« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que
les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des
chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public,
les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs ;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son
domicile
la règlementation explicitement citée ne restreint pas les droits du choix
du domicile
Si le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen de
transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
cela se discute : il est fait référence à un abonnement multimodal
je l'entends comme rail+route(bus) ou avion+rail ou avion+route(bus)
cela exclut les billets de trajets occasionnels, là je pense que nous en
sommes d'accord ;
mais existe-t'il un abonnement avion+transport-terrestre ?
là je ne le sais pas.
Il sera mis à la porte avant d'avoir pu obtenir le premier remboursement
mensuel.
Pas un avion n'est à l'heure, pas plus que les trains, les métros et autres
RER.
ALors conjuguer tout cela pour mettre en place des correspondances
aller/retour...me fait souvenir de mes cours en Prépa avec la sommation des
incertitudes.
www.juristprudence.c.la a émis l'idée suivante :Le 01/03/2011 15:07, maurice a écrit :www.juristprudence.c.la a utilisé son clavier pour écrire :« Art. R. 3261-2. - L’employeur prend en charge les titres souscrits par
les salariés, parmi les catégories suivantes :
« 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que
les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement
tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des
chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public,
les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs ;
La question est de savoir si le salarié peut choisir librement son
domicile
la règlementation explicitement citée ne restreint pas les droits du choix
du domicileSi le train est l'exemple le plus évident, l'avion est aussi un moyen de
transport en commun comme l'Eurostar paris/londres
cela se discute : il est fait référence à un abonnement multimodal
je l'entends comme rail+route(bus) ou avion+rail ou avion+route(bus)
cela exclut les billets de trajets occasionnels, là je pense que nous en
sommes d'accord ;
mais existe-t'il un abonnement avion+transport-terrestre ?
là je ne le sais pas.
Il sera mis à la porte avant d'avoir pu obtenir le premier remboursement
mensuel.
Pas un avion n'est à l'heure, pas plus que les trains, les métros et autres
RER.
ALors conjuguer tout cela pour mettre en place des correspondances
aller/retour...me fait souvenir de mes cours en Prépa avec la sommation des
incertitudes.