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Série TV

24 réponses
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Yaume
Bonjour

J'aimerais savoir si le faite de télécharger des série etrangeres non
diffusées en France (donc dans la langue du pays) est considéré comme du
piratage?
Il y a plein serie américaines génial mais qui ne passe pas en France (meme
pas sur le cable ou le sat)
Sachant qu'il s'agit uniquement de regarder les épisodes et de les effacés
ensuite.

Merci

4 réponses

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Annie D.
Brina wrote:

Dans l'article , Annie D.
a promptement déclamé ...
> Si. C'est le droit à la copie privée.

Au fait, à ce propos ... la justice n'est pas d'accord, ce n'est pas un
droit c'est une exception



Oui, c'est un "droit" au sens de "c'est autorisé". Les ayants-droits ne
peuvent s'y opposer par voie légale (et contractuelle ?), mais rien ne
les empêche de le faire par des moyens techniques.

et on peut être interdit de copie d'un support
qu'on a légalement acquis.

http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_articler2



Merci d'avoir fourni ce lien. Quelqu'un dans ce forum avait donné un
lien vers un site d'information qui parlait de ce jugement mais sans les
détails.

" Attendu que la copie d’une œuvre filmographique éditée sur support
numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l’exploitation normale de
l’œuvre "



Je ne comprends pas en quoi c'est différent de toute autre copie privée.

A la fin des attendus, je lis :
" il ne peut bénéficier de l’exception de copie privée. "

Et là non plus, je ne comprends pas pourquoi.
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conceptpub-pas-de-pourriel-
Brina wrote:

Dans l'autre sens ça marche aussi : l'auteur attaquant Disney pour
plagiat dans un long métrage (donc produit et fabriqué aux USA), attaque
en France.



Et perd. Bien fait pour lui, a trop vouloir de pognon, on se grille.:-)

--
Gwen
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Brina
Dans l'article , Annie D.
a promptement déclamé ...
Brina wrote:
>
> Dans l'article , Annie D.
> a promptement déclamé ...
> > Si. C'est le droit à la copie privée.
>
> Au fait, à ce propos ... la justice n'est pas d'accord, ce n'est pas un
> droit c'est une exception

Oui, c'est un "droit" au sens de "c'est autorisé". Les ayants-droits ne
peuvent s'y opposer par voie légale (et contractuelle ?), mais rien ne
les empêche de le faire par des moyens techniques.



Sauf que le jugement dit que ce n'est pas un droit parce que ce n'est
pas autorisé par défaut
La copie est interdite par défaut sauf cas d'exceptions

> et on peut être interdit de copie d'un support
> qu'on a légalement acquis.
>
> http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_articler2

Merci d'avoir fourni ce lien. Quelqu'un dans ce forum avait donné un
lien vers un site d'information qui parlait de ce jugement mais sans les
détails.

> " Attendu que la copie d’une œuvre filmographique éditée sur support
> numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l’exploitation normale de
> l’œuvre "

Je ne comprends pas en quoi c'est différent de toute autre copie privée.



Parce que l'auteur attaqué a décidé que la copie numérique était une
atteinte légitime à ses droits et a décidé de limiter les exceptions où
la copie privée est permise c'est tout le sens de ce jugement.

A la fin des attendus, je lis :
" il ne peut bénéficier de l’exception de copie privée. "

Et là non plus, je ne comprends pas pourquoi.



Parce que ce n'est pas un droit, parce que c'est une exception non
permise quand elle porte atteinte aux droits légitimes de l'auteur.
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Jean-Baptiste Soufron
Oui enfin... le jugement est très critiquable : il commence par expliquer
que le CPI français est trop vieux et qu'il n'a pas pu prévoir la
démultiplication des supports et qu'il ne donne aucune précision sur les
modes de reproduction...

Partant de là, le jugement fait remarquer que la loi françaises de 1985 sur
la copie privée transpose divers accords internationaux.

Dès lors, selon le tribunal, si la loi transpose ces accords internationaux,
il faut appliquer les articles de ces accords et notamment les critères
cumulatifs qu'elle impose à la copie privée : cas spéciaux, pas d'atteinte
à l'exploitation de l'oeuvre et pas de préjudice aux intérêts légitimes de
l'auteur.

Dès lors, le tribunal conclue en citant la convention de Berne et en
expliquant que la copie privée peut être empéchée à condition qu'elle porte
une atteinte grave à l'exploitation de l'oeuvre.

Mais...

Juridiquement, il est troublant de voir le tribunal appliquer un traité
international qui n'a pas d'effet direct. Même si elle s'applique aux
situation internationales, les conflits internes relèvent naturellement des
textes locaux qui la transposent. Sur ce point, le tribunal ne peut donc
normalement pas appliquer les dispositions de la convention de Berne.

D'autre part, le juge a un argumentaire équivoque. Il applique en effet la
convention de Berne au motif que le droit français n'est pas assez moderne
pour traiter le problème de la protection contre la copie privée.
Malheureusement, on comprend facilement que le droit français est une
transposition de cette convention et qu'il lui est donc postérieur. Cette
argumentation est plus que surprenante!
J'ajoute, sur ce point, que l'idée d'appliquer une convention internationale
au motif que le droit français serait trop vieux me paraît un peu
étonnant...

Maintenant, il faut rappeller que le législateur français a transposé la
convention de Berne. Il l'a donc étudiée et a décidé, en tout connaissance
de cause, de la rédaction des articles du CPI et de la loi de 1985.

En conséquence, le tribunal réalise une interprétation complètement contra
legem en introduisant la notion d'atteinte à l'exploitation normale de
l'oeuvre que le législateur n'avait pas souhaité introduire. Il va même
au-delà de l'interprétation de la loi puisqu'il se référence directement à
la convention de Berne comme si celle-ci était un des éléments du droit
français.

J'ajoute qu'il va même plus loin puisque, après avoir inteprété le CPI au
regarde d'une convention internationale, après avoir appliqué cette
convention internationale à une situation locale en dépis de son absence
d'effet direct, le juge choisit même d'interprêter extensivement cette
convention internationale en décidant que l'intérêt légitime de l'auteur
doit s'entendre comme l'amortissement de ses coùts de production!

On passe donc d'un article L-122-5 qui dit très clairement que l'auteur ne
peut interdire les copies privées, à un article L-122-5 qui dit que
l'auteur peut interdire les copies privées quand elles risquent de géner
l'amortissement de ses coûts de production.

Ce jugement signifie t-il qu'on peut empécher techniquement la copie privée
tant que les coùts de production n'ont pas été remboursés mais qu'on ne
peut plus le faire après?

Verra t-on bientôt les juges sortir leur calculatrice pour vérifier à partir
de quand sont remboursés les coùts de production d'un film?

La Cour d'appel confirmera t'elle qu'une convention qui ne possède pas
d'effet direct a vocation à s'appliquer dans notre droit national malgré le
travail du législateur qui a déjà transposé cette convention?

Honnêtement, je ne suis pas sur que cette décision gagne franchement à être
retenue! S'il faut retenir quelque chose, on peut à la rigueur expliquer
que l'article L-122-5 dit toujours que l'auteur ne peut pas interdire les
copies privées, mais qu'une jurisprudence contestable semble vouloir lui
permettre d'interdire la copie privée quand elle menace le remboursement de
ses coûts de production.

En tout cas si cette décision devait faire jurisprudence, elle serait une
merveilleuse démonstration que le droit d'auteur n'a rien à voir avec un
droit des auteurs au sens philosophique du terme. En effet, dans ces
conditions, le droit d'auteur est un monopole légal avec un objectif
économique, uniquement destiné à garantir à un auteur le remboursement de
son investissement!

Bravo l'artiste!

Brina wrote:

Dans l'article , Annie D.
a promptement déclamé ...
Brina wrote:
>
> Dans l'article , Annie D.
> a promptement déclamé ...
> > Si. C'est le droit à la copie privée.
>
> Au fait, à ce propos ... la justice n'est pas d'accord, ce n'est pas un
> droit c'est une exception

Oui, c'est un "droit" au sens de "c'est autorisé". Les ayants-droits ne
peuvent s'y opposer par voie légale (et contractuelle ?), mais rien ne
les empêche de le faire par des moyens techniques.



Sauf que le jugement dit que ce n'est pas un droit parce que ce n'est
pas autorisé par défaut
La copie est interdite par défaut sauf cas d'exceptions

> et on peut être interdit de copie d'un support
> qu'on a légalement acquis.
>
> http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_articler2

Merci d'avoir fourni ce lien. Quelqu'un dans ce forum avait donné un
lien vers un site d'information qui parlait de ce jugement mais sans les
détails.

> " Attendu que la copie d’une œuvre filmographique éditée sur support
> numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l’exploitation normale de
> l’œuvre "

Je ne comprends pas en quoi c'est différent de toute autre copie privée.



Parce que l'auteur attaqué a décidé que la copie numérique était une
atteinte légitime à ses droits et a décidé de limiter les exceptions où
la copie privée est permise c'est tout le sens de ce jugement.

A la fin des attendus, je lis :
" il ne peut bénéficier de l’exception de copie privée. "

Et là non plus, je ne comprends pas pourquoi.



Parce que ce n'est pas un droit, parce que c'est une exception non
permise quand elle porte atteinte aux droits légitimes de l'auteur.


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