A-t-on le droit de copier un CD emprunté dans une bibliothèque ?
22 réponses
benoit
Bonjour,
Tout est dans la question.
Suivant les sites ou les forums, c'est tantôt oui, tantôt non.
Il y a qques années on disait qu'on avait le droit de faire des copies
de CD (non protégés) réservées au cercle familial, dès lors qu'on
avait eu en sa possession l'original du CD, et ce légalement.
Ce qui était le cas de la bibliothèque..
> > Loi DADVSI ou pas, le CD ne vous appartient pas et vous n'avez donc pas > > le drot d'en faire une copie, même à usage privé. > > Et l'exception à la copie privée à l'usage du copiste, c'est aboli > depuis quand ?
Si mes souvenirs sont bons on a le droit à une copie privée quand on détient l'original.
Je pense que le mot détenir ne convient pas, je crois que ce qui convient, c'est après obtention de manière légale des droits d'utilisation...
Grouik <grouik@invalid.fr> wrote:
> > Loi DADVSI ou pas, le CD ne vous appartient pas et vous n'avez donc pas
> > le drot d'en faire une copie, même à usage privé.
>
> Et l'exception à la copie privée à l'usage du copiste, c'est aboli
> depuis quand ?
Si mes souvenirs sont bons on a le droit à une copie privée quand on
détient l'original.
Je pense que le mot détenir ne convient pas, je crois que ce qui
convient, c'est après obtention de manière légale des droits
d'utilisation...
> > Loi DADVSI ou pas, le CD ne vous appartient pas et vous n'avez donc pas > > le drot d'en faire une copie, même à usage privé. > > Et l'exception à la copie privée à l'usage du copiste, c'est aboli > depuis quand ?
Si mes souvenirs sont bons on a le droit à une copie privée quand on détient l'original.
Je pense que le mot détenir ne convient pas, je crois que ce qui convient, c'est après obtention de manière légale des droits d'utilisation...
Patrick V
On 12 sep, 19:02, "jojolapin" wrote:
C'est bien "On disait" jamais une preuve d'un texte le confirmant
Mince, alors le pourvoi 05-83335 où la Cour de Cassation le confirme en citant les sources du droit ne compte pas ?
On 12 sep, 19:02, "jojolapin" <jojolapin...@yahoo.fr.yahoo.fr> wrote:
C'est bien "On disait" jamais une preuve d'un texte le confirmant
Mince, alors le pourvoi 05-83335 où la Cour de Cassation le confirme
en citant les sources du droit ne compte pas ?
Je pense que le mot détenir ne convient pas, je crois que ce qui convient, c'est après obtention de manière légale des droits d'utilisation...
Et une bibliothèque ne donne pas légalement le droit d'utiliser les disques ?
il me semble qu'en matière audiovisuel, c'est une histoire d'avoir acqu ité ou non les droits d'auteur.
tom.jones+spam
Patrick V wrote:
On 13 sep, 12:05, tom.jones+ (Tom Jones) wrote: > Plutôt que de faire appel à vos souvenirs, pourriez-vous me citer le(s) > passage(s) de la loi mentionnée qui vous font penser cela ?
Déja cité : CCass 05-83335.
Elle casse la décision de la cour d'appel en jugeant qu'il n'a pas été précisé que la source était licite. Cela n'est pas transposable ici : ça n'est pas la même chose téléchargé sur un site pirate ou emprunté légalement dans une bibliothèque, que l'on peut qualifier sans rougir de "source licite".
Je cite CCass 05-83335 ci-après
--
sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient
été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2 , du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
Patrick V <PVu.News@mitgard.fr> wrote:
On 13 sep, 12:05, tom.jones+s...@magenta.zoy.org (Tom Jones) wrote:
> Plutôt que de faire appel à vos souvenirs, pourriez-vous me citer le(s)
> passage(s) de la loi mentionnée qui vous font penser cela ?
Déja cité : CCass 05-83335.
Elle casse la décision de la cour d'appel en jugeant qu'il n'a pas été
précisé que la source était licite. Cela n'est pas transposable ici : ça
n'est pas la même chose téléchargé sur un site pirate ou emprunté
légalement dans une bibliothèque, que l'on peut qualifier sans rougir de
"source licite".
Je cite CCass 05-83335 ci-après
--
sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient
été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des
parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée
prévue par l'article L. 122-5, 2 , du code de la propriété
intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de
l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa
source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux
prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour
d'appel n'a pas justifié sa décision
On 13 sep, 12:05, tom.jones+ (Tom Jones) wrote: > Plutôt que de faire appel à vos souvenirs, pourriez-vous me citer le(s) > passage(s) de la loi mentionnée qui vous font penser cela ?
Déja cité : CCass 05-83335.
Elle casse la décision de la cour d'appel en jugeant qu'il n'a pas été précisé que la source était licite. Cela n'est pas transposable ici : ça n'est pas la même chose téléchargé sur un site pirate ou emprunté légalement dans une bibliothèque, que l'on peut qualifier sans rougir de "source licite".
Je cite CCass 05-83335 ci-après
--
sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient
été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2 , du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
grouik
Tom Jones <tom.jones+ wrote:
> Si mes souvenirs sont bons on a le droit à une copie privée quand on > détient l'original.
Plutôt que de faire appel à vos souvenirs, pourriez-vous me citer le(s) passage(s) de la loi mentionnée qui vous font penser cela ?
Oui, je le peux.
-- Grouik
Tom Jones <tom.jones+spam@magenta.zoy.org> wrote:
> Si mes souvenirs sont bons on a le droit à une copie privée quand on
> détient l'original.
Plutôt que de faire appel à vos souvenirs, pourriez-vous me citer le(s)
passage(s) de la loi mentionnée qui vous font penser cela ?
> Plutôt que de faire appel à vos souvenirs, pourriez-vous me citer le(s) > passage(s) de la loi mentionnée qui vous font penser cela ?
Oui, je le peux.
Il peut le dire ! Bravo ! Il est extraordinaire, il est vraiment sensationnel.
Patrick V
On 13 sep, 12:27, tom.jones+ (Tom Jones) wrote:
> Déja cité : CCass 05-83335.
Elle casse la décision de la cour d'appel en jugeant qu'il n'a pas ét é précisé que la source était licite. Cela n'est pas transposable ici : ça n'est pas la même chose téléchargé sur un site pirate ou emprunt é légalement dans une bibliothèque, que l'on peut qualifier sans rougir de "source licite".
C'est vrai, en effet.
On 13 sep, 12:27, tom.jones+s...@magenta.zoy.org (Tom Jones) wrote:
> Déja cité : CCass 05-83335.
Elle casse la décision de la cour d'appel en jugeant qu'il n'a pas ét é
précisé que la source était licite. Cela n'est pas transposable ici : ça
n'est pas la même chose téléchargé sur un site pirate ou emprunt é
légalement dans une bibliothèque, que l'on peut qualifier sans rougir de
"source licite".
Elle casse la décision de la cour d'appel en jugeant qu'il n'a pas ét é précisé que la source était licite. Cela n'est pas transposable ici : ça n'est pas la même chose téléchargé sur un site pirate ou emprunt é légalement dans une bibliothèque, que l'on peut qualifier sans rougir de "source licite".