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Utilisation de scanners ou autres

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Thierry VIGNAUD
Un arrêté publié au Journal Officiel de ce 3 août requalifie les appareils
soumis ou non à autorisations selon l'article 226-3 du code pénal :
-----------------------------------------------------------------------------------------

J.O n° 178 du 3 août 2004 page 13808 texte n° 1
Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d'appareils prévue par l'article
226-3 du code pénal
NOR: PRMX0407500A
Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R. 226-1, R. 226-3 et R.
226-7 ;
Vu l'avis en date du 8 juillet 2004 de la commission consultative instituée
par l'article R. 226-2 du code pénal,

Arrête :

Article 1
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 de ce code figure en annexe I
du présent arrêté.

Article 2
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 de ce code figure en annexe II
du présent arrêté.

Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article
226-3 du code pénal est abrogé.

Article 4
Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin

A N N E X E I

APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour
réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du
code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :

- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour
l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux
et systèmes de communications électroniques ;

- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement
l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la
réception et de l'écoute de fréquences ;

- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications
reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque
cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les
caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser
l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette
catégorie :

- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par
moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;

- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou
équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;

- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux lasers.

A N N E X E I I

APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-7 DU CODE PÉNAL

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour
réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du
code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :

- les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour
l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux
et systèmes de communications électroniques ;

- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications
reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque
cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les
caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son
exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l'écoute des
fréquences n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou en
partage par le tableau national de répartition des bandes de fréquences au
service de radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux installations
radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article
L. 33-3 du code des postes et télécommunications ou aux postes émetteurs et
récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits " CB ".

3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettent de réaliser
l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette
catégorie :

- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par
moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;

- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou
équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;

- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.
---------------------------------------------------------------------------------------------


Thierry VIGNAUD - thierry.vignaud@NO-SPAM_laposte.net
Boulogne-Billancourt (France)
www.emetteurs.fr.fm

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Patrick Vantroeyen
Difficile de passer à travers les mailles serrées de ce filet à munitions...
Liberté, liberté que n'interdit on pas en ton nom?
"Thierry VIGNAUD" a écrit dans le
message de news:
Un arrêté publié au Journal Officiel de ce 3 août requalifie les appareils
soumis ou non à autorisations selon l'article 226-3 du code pénal :
--------------------------------------------------------------------------


---------------

J.O n° 178 du 3 août 2004 page 13808 texte n° 1
Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d'appareils prévue par l'article
226-3 du code pénal
NOR: PRMX0407500A
Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R. 226-1, R. 226-3 et R.
226-7 ;
Vu l'avis en date du 8 juillet 2004 de la commission consultative


instituée
par l'article R. 226-2 du code pénal,

Arrête :

Article 1
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 de ce code figure en annexe


I
du présent arrêté.

Article 2
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 de ce code figure en annexe


II
du présent arrêté.

Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article
226-3 du code pénal est abrogé.

Article 4
Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin

A N N E X E I

APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus


pour
réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15


du
code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :

- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour
l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des


réseaux
et systèmes de communications électroniques ;

- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement
l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de


la
réception et de l'écoute de fréquences ;

- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des


communications
reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications,


lorsque
cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les
caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception,


l'écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser
l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette
catégorie :

- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix


par
moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;

- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou
équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;

- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux lasers.

A N N E X E I I

APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-7 DU CODE PÉNAL

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus


pour
réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15


du
code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :

- les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour
l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des


réseaux
et systèmes de communications électroniques ;

- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des


communications
reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications,


lorsque
cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les
caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son
exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l'écoute


des
fréquences n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou


en
partage par le tableau national de répartition des bandes de fréquences au
service de radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux


installations
radioélectriques pouvant être établies librement en application de


l'article
L. 33-3 du code des postes et télécommunications ou aux postes émetteurs


et
récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits " CB ".

3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception,


l'écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettent de réaliser
l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette
catégorie :

- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix


par
moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;

- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou
équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;

- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.
--------------------------------------------------------------------------


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Thierry VIGNAUD -
Boulogne-Billancourt (France)
www.emetteurs.fr.fm


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Marc Zirnheld
D'apres "Patrick Vantroeyen" ,
dans le forum fr.rec.radio...

Difficile de passer à travers les mailles serrées de ce filet à munitions...
Liberté, liberté que n'interdit on pas en ton nom?



La liberté de ne pas citer inutilement 128 lignes ne s'use que si l'on
ne s'en sert pas.
Avatar
Union des Ecouteurs Français
"Marc Zirnheld" a écrit dans le message de
news:
D'apres "Patrick Vantroeyen" ,
La liberté de ne pas citer inutilement 128 lignes ne s'use que si l'on
ne s'en sert pas.



Effectivement pour l'embouteillage inutile et la lecture difficile.

Ces nouveaux textes représentent une avancée importante et appréciable
pour nos activités.
Les voyeurs restent visés par la loi. Le radio-écouteur passionné et
discret peut sereinement écouter.

C'est grosso et modo ce que nous souhaitions.

--
Union des Ecouteurs Français
http://www.u-e-f.org
La vulgarisation des radiocommunications
Avatar
pas fini
non non et non !
ce texte ne remets en rien en cause les précédents concernant les
écouteurs... désolé mais relisez-le bien et entre les lignes.
si quelqu'un vous dit le contraire c'est qu'il vous ments... à l'eau
évidemment ! (menthe à l'eau)

au contraire ce texte est plus restrictif que le précédent et annule en plus
la jurisprudence du fameux procès avec la marque des scanners en france... à
suivre ou poursuivre mais mesdames-messieur les écoutrices-écouteurs faites
gaffe quand même... le droit au scanner larges écoutes n'est toujours pas
autorisé

à bon entendeur !



"Union des Ecouteurs Français" a écrit dans le message de
news:cetrc4$24gi$
"Marc Zirnheld" a écrit dans le message de
news:
> D'apres "Patrick Vantroeyen" ,
> La liberté de ne pas citer inutilement 128 lignes ne s'use que si l'on
> ne s'en sert pas.

Effectivement pour l'embouteillage inutile et la lecture difficile.

Ces nouveaux textes représentent une avancée importante et appréciable
pour nos activités.
Les voyeurs restent visés par la loi. Le radio-écouteur passionné et
discret peut sereinement écouter.

C'est grosso et modo ce que nous souhaitions.

--
Union des Ecouteurs Français
http://www.u-e-f.org
La vulgarisation des radiocommunications




Avatar
Patrick Vantroeyen
C'est bien ce qu'il me semblait avoir compris...

"pas fini" a écrit dans le message de
news:ceugls$inv$
non non et non !
ce texte ne remets en rien en cause les précédents concernant les
écouteurs... désolé mais relisez-le bien et entre les lignes.
si quelqu'un vous dit le contraire c'est qu'il vous ments... à l'eau
évidemment ! (menthe à l'eau)

au contraire ce texte est plus restrictif que le précédent et annule en


plus
la jurisprudence du fameux procès avec la marque des scanners en france...


à
suivre ou poursuivre mais mesdames-messieur les écoutrices-écouteurs


faites
gaffe quand même... le droit au scanner larges écoutes n'est toujours pas
autorisé

à bon entendeur !



"Union des Ecouteurs Français" a écrit dans le message de
news:cetrc4$24gi$
> "Marc Zirnheld" a écrit dans le message de
> news:
> > D'apres "Patrick Vantroeyen" ,
> > La liberté de ne pas citer inutilement 128 lignes ne s'use que si l'on
> > ne s'en sert pas.
>
> Effectivement pour l'embouteillage inutile et la lecture difficile.
>
> Ces nouveaux textes représentent une avancée importante et


appréciable
> pour nos activités.
> Les voyeurs restent visés par la loi. Le radio-écouteur passionné et
> discret peut sereinement écouter.
>
> C'est grosso et modo ce que nous souhaitions.
>
> --
> Union des Ecouteurs Français
> http://www.u-e-f.org
> La vulgarisation des radiocommunications
>
>




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Jeanmichel Bonnard
Je lis " n'entrent pas dans cette categorie (R226-3 du CP et 226-15 liste
des appareils pouvant constituer l'infraction)
les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement
l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de


la
réception et de l'écoute de fréquences ;


c'est clair , pas de demande d'autorisation aupres du Premier ministre ,pas
d'infraction , l'usage grand public est bien le scanner , non ?

--
Jean michel NO SPAM france
Avatar
f1tay
Bonjour,
Ce texte est ambigu et c'est tant mieux !
Qu'appelle t'on un "appareil grand public" ?
Je suppose qu'un téléviseur ou un magnétoscope couvrant sans trou entre 45
et 860 Mhz et un récepteur pour télé satellite qui couvre de 950 Mhz à 2 Ghz
rentre dans cette catégorie.
Mais un récepteur scanner couvrant de 25 Mhz a 2 Ghz est'il grand public ?
Et pourtant tous ses appareils couvrent des fréquences qui normalement les
soumettent a autorisation (voir la suite du texte législatif).
En clair un téléviseur couvrant la bande aviation 108 à 136 Mhz serait légal
car "grand public"... et un scanner couvrant la même bande illégale si
considéré par un juge non "grand public".
Daniel

"Jeanmichel Bonnard" a écrit dans le
message de news:cevnk2$5e4$
Je lis " n'entrent pas dans cette categorie (R226-3 du CP et 226-15 liste
des appareils pouvant constituer l'infraction)
les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement
> l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue


de
la
> réception et de l'écoute de fréquences ;
c'est clair , pas de demande d'autorisation aupres du Premier ministre


,pas
d'infraction , l'usage grand public est bien le scanner , non ?

--
Jean michel NO SPAM france




Avatar
pas fini
et oui c'est clair mais vous lisez de travers et que ce que vous avez envi
de lire cher Monsieur BonnardFrance.
relisez bien et vous verrez ce que le texte vous soutend à comprendre.

les scanners ne sont pas libres sauf sous certaines conditions.

allez-y, relisez le texte et vous comprendrez.

cordialement

Pas Fini d'Office... mais un jour certainement !



"Jeanmichel Bonnard" a écrit dans le
message de news:cevnk2$5e4$
Je lis " n'entrent pas dans cette categorie (R226-3 du CP et 226-15 liste
des appareils pouvant constituer l'infraction)
les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement
> l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue


de
la
> réception et de l'écoute de fréquences ;
c'est clair , pas de demande d'autorisation aupres du Premier ministre


,pas
d'infraction , l'usage grand public est bien le scanner , non ?

--
Jean michel NO SPAM france




Avatar
Patrick Vantroeyen
Sont considérés comme publiques les bandes de radiodiffusion et les bandes
télé. Le reste c'est à votre bon coeur monsieur le représentant du parquet.
L'époque ne se prète guère à la "libéralisation" de l'écoute de quelques
fréquences que ce soit, la parano domine et quelquefois avec raison.
Aux services "secrets" de défendre leurs secrets mais les vraies grandes
oreilles ce sont des satellites et non de "minables" amateurs de scanners.
Bref c'est un texte sécuritaire de plus mal rédigé et qui prète à confusion
(voir les posts ci dessus). Il n'y a aucune lueur au bout de leur tunnel
pour ceux qui voudraient posséder un scanner et rester dans la loi.

"pas fini" a écrit dans le message de
news:cf0m3e$aep$
et oui c'est clair mais vous lisez de travers et que ce que vous avez envi
de lire cher Monsieur BonnardFrance.
relisez bien et vous verrez ce que le texte vous soutend à comprendre.

les scanners ne sont pas libres sauf sous certaines conditions.

allez-y, relisez le texte et vous comprendrez.

cordialement

Pas Fini d'Office... mais un jour certainement !



"Jeanmichel Bonnard" a écrit dans le
message de news:cevnk2$5e4$
> Je lis " n'entrent pas dans cette categorie (R226-3 du CP et 226-15


liste
> des appareils pouvant constituer l'infraction)
> les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement
> > l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en


vue
de
> la
> > réception et de l'écoute de fréquences ;
> c'est clair , pas de demande d'autorisation aupres du Premier ministre
,pas
> d'infraction , l'usage grand public est bien le scanner , non ?
>
> --
> Jean michel NO SPAM france
>
>




Avatar
Tele
Bien sur que c'est une libéralisation , c'est évident celui qui dira le
contraire soit ne comprend pas le français soit est de mauvaise foi !

"Patrick Vantroeyen" a écrit dans le message
de news: cf2lpi$ucg$
Sont considérés comme publiques les bandes de radiodiffusion et les bandes
télé. Le reste c'est à votre bon coeur monsieur le représentant du


parquet.
L'époque ne se prète guère à la "libéralisation" de l'écoute de quelques
fréquences que ce soit, la parano domine et quelquefois avec raison.
Aux services "secrets" de défendre leurs secrets mais les vraies grandes
oreilles ce sont des satellites et non de "minables" amateurs de scanners.
Bref c'est un texte sécuritaire de plus mal rédigé et qui prète à


confusion
(voir les posts ci dessus). Il n'y a aucune lueur au bout de leur tunnel
pour ceux qui voudraient posséder un scanner et rester dans la loi.

"pas fini" a écrit dans le message de
news:cf0m3e$aep$
> et oui c'est clair mais vous lisez de travers et que ce que vous avez


envi
> de lire cher Monsieur BonnardFrance.
> relisez bien et vous verrez ce que le texte vous soutend à comprendre.
>
> les scanners ne sont pas libres sauf sous certaines conditions.
>
> allez-y, relisez le texte et vous comprendrez.
>
> cordialement
>
> Pas Fini d'Office... mais un jour certainement !
>
>
>
> "Jeanmichel Bonnard" a écrit dans


le
> message de news:cevnk2$5e4$
> > Je lis " n'entrent pas dans cette categorie (R226-3 du CP et 226-15
liste
> > des appareils pouvant constituer l'infraction)
> > les appareils conçus pour un usage grand public et permettant


uniquement
> > > l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en
vue
> de
> > la
> > > réception et de l'écoute de fréquences ;
> > c'est clair , pas de demande d'autorisation aupres du Premier ministre
> ,pas
> > d'infraction , l'usage grand public est bien le scanner , non ?
> >
> > --
> > Jean michel NO SPAM france
> >
> >
>
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