Bonjour, L'article L 2212-2 définit la compétence générale du maire pour les atteintes à la tranquilité publique dont les troubles de voisinage. L'article L 2214-4 institue une exception pour les communes disposant d'une police étatisée. C'est alors l'Etat qui redevient compétent pou r cette fonction. Ce même article créé néanmoins une exception à l'exception, pour les troubles de voisinage, d'où retour à la règle générale, d'où ma conclusion précédente que "même dans les communes qui disposent d'une Police nationale, les troubles de voisinage sont toujours à la charge du Maire". Bien qu'antérieur à la réforme de 2007, je vous invite à lire la réponse ministérielle du 30 novembre 2004 à la question parlementaire n ° 35681 qui fait le point de façon précise sur cette question. Les principes exposés n'ont pas fondamentalement changés.
A bientôt.
Bonjour,
L'article L 2212-2 définit la compétence générale du maire pour les
atteintes à la tranquilité publique dont les troubles de voisinage.
L'article L 2214-4 institue une exception pour les communes disposant
d'une police étatisée. C'est alors l'Etat qui redevient compétent pou r
cette fonction.
Ce même article créé néanmoins une exception à l'exception, pour les
troubles de voisinage, d'où retour à la règle générale, d'où ma
conclusion précédente que "même dans les communes qui disposent d'une
Police nationale, les troubles de voisinage sont toujours à la charge
du Maire".
Bien qu'antérieur à la réforme de 2007, je vous invite à lire la
réponse ministérielle du 30 novembre 2004 à la question parlementaire n
° 35681 qui fait le point de façon précise sur cette question. Les
principes exposés n'ont pas fondamentalement changés.
Bonjour, L'article L 2212-2 définit la compétence générale du maire pour les atteintes à la tranquilité publique dont les troubles de voisinage. L'article L 2214-4 institue une exception pour les communes disposant d'une police étatisée. C'est alors l'Etat qui redevient compétent pou r cette fonction. Ce même article créé néanmoins une exception à l'exception, pour les troubles de voisinage, d'où retour à la règle générale, d'où ma conclusion précédente que "même dans les communes qui disposent d'une Police nationale, les troubles de voisinage sont toujours à la charge du Maire". Bien qu'antérieur à la réforme de 2007, je vous invite à lire la réponse ministérielle du 30 novembre 2004 à la question parlementaire n ° 35681 qui fait le point de façon précise sur cette question. Les principes exposés n'ont pas fondamentalement changés.
A bientôt.
Patrick V
sereatco a écrit :
L'article L 2214-4 institue une exception pour les communes disposant d'une police étatisée. C'est alors l'Etat qui redevient compétent pour cette fonction.
En fait, c'est l'alinéa 3 qui rend la compétence du maire exclusive...
Merci pour les précisions.
sereatco a écrit :
L'article L 2214-4 institue une exception pour les communes disposant
d'une police étatisée. C'est alors l'Etat qui redevient compétent pour
cette fonction.
En fait, c'est l'alinéa 3 qui rend la compétence du maire exclusive...
L'article L 2214-4 institue une exception pour les communes disposant d'une police étatisée. C'est alors l'Etat qui redevient compétent pour cette fonction.
En fait, c'est l'alinéa 3 qui rend la compétence du maire exclusive...