Dans l'affaire de la tentative d'empoisonnement de la dame qui avait vendu
en viager, je me demande quel est le statut du contrat si le gus tellement
malin est condamné. Et quel serait-il si la tentative avait réussi.
Car on ne peut pas profiter de son crime, certes, mais la vente est faite
et c'est d'ailleurs l'acheteur qui paye la taxe foncière. L'annulation de
la vente impliquerait-elle remboursement?
Dans l'affaire de la tentative d'empoisonnement de la dame qui avait vendu
en viager, je me demande quel est le statut du contrat si le gus tellement
malin est condamné. Et quel serait-il si la tentative avait réussi.
Car on ne peut pas profiter de son crime, certes, mais la vente est faite
et c'est d'ailleurs l'acheteur qui paye la taxe foncière. L'annulation de
la vente impliquerait-elle remboursement?
Dans l'affaire de la tentative d'empoisonnement de la dame qui avait vendu
en viager, je me demande quel est le statut du contrat si le gus tellement
malin est condamné. Et quel serait-il si la tentative avait réussi.
Car on ne peut pas profiter de son crime, certes, mais la vente est faite
et c'est d'ailleurs l'acheteur qui paye la taxe foncière. L'annulation de
la vente impliquerait-elle remboursement?
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
> et moral.
Mais s'il avait réussi ?
Morte, elle ne peut guère se porter partie civile.
En admettant qu'elle
ait des héritiers, ils ne pourront démontrer qu'un préjudice moral (qui
n'est guère valorisé en France).
Donc la "sanction" civile ne sera pas à la hauteur du gain.
Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
> et moral.
Mais s'il avait réussi ?
Morte, elle ne peut guère se porter partie civile.
En admettant qu'elle
ait des héritiers, ils ne pourront démontrer qu'un préjudice moral (qui
n'est guère valorisé en France).
Donc la "sanction" civile ne sera pas à la hauteur du gain.
Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
> et moral.
Mais s'il avait réussi ?
Morte, elle ne peut guère se porter partie civile.
En admettant qu'elle
ait des héritiers, ils ne pourront démontrer qu'un préjudice moral (qui
n'est guère valorisé en France).
Donc la "sanction" civile ne sera pas à la hauteur du gain.
Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Mais s'il avait réussi ?
Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Mais s'il avait réussi ?
Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Mais s'il avait réussi ?
Il n'y a, a priori, au civil, aucune cause de nullité du contrat de
vente.
Celui-ci est toujours valide.
Si l'acquéreur/empoisonneur ne peut plus respecter ses obligations
contractuelles - en l'occurrence, s'il ne paye plus - la dame peut
introduire une action résolutoire et obtenir la résiliation du contrat.
Le résultat est le même que l'action en nullité, sauf que le contrat
déclaré nul l'est depuis son origine alors que la résiliation n'entraîne
la nullité du contrat que pour l'avenir, à partir du moment ou
l'acquéreur a cessé de payer.
En bref, soit il paye et le contrat continue comme avant à produire tous
ses effets, soit il ne paie plus et la dame se retrouve pleinement
propriétaire de son bien et garde les sommes déjà perçues.
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Il n'y a, a priori, au civil, aucune cause de nullité du contrat de
vente.
Celui-ci est toujours valide.
Si l'acquéreur/empoisonneur ne peut plus respecter ses obligations
contractuelles - en l'occurrence, s'il ne paye plus - la dame peut
introduire une action résolutoire et obtenir la résiliation du contrat.
Le résultat est le même que l'action en nullité, sauf que le contrat
déclaré nul l'est depuis son origine alors que la résiliation n'entraîne
la nullité du contrat que pour l'avenir, à partir du moment ou
l'acquéreur a cessé de payer.
En bref, soit il paye et le contrat continue comme avant à produire tous
ses effets, soit il ne paie plus et la dame se retrouve pleinement
propriétaire de son bien et garde les sommes déjà perçues.
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Il n'y a, a priori, au civil, aucune cause de nullité du contrat de
vente.
Celui-ci est toujours valide.
Si l'acquéreur/empoisonneur ne peut plus respecter ses obligations
contractuelles - en l'occurrence, s'il ne paye plus - la dame peut
introduire une action résolutoire et obtenir la résiliation du contrat.
Le résultat est le même que l'action en nullité, sauf que le contrat
déclaré nul l'est depuis son origine alors que la résiliation n'entraîne
la nullité du contrat que pour l'avenir, à partir du moment ou
l'acquéreur a cessé de payer.
En bref, soit il paye et le contrat continue comme avant à produire tous
ses effets, soit il ne paie plus et la dame se retrouve pleinement
propriétaire de son bien et garde les sommes déjà perçues.
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Patrick V wrote:
> Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
>> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
>> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
>> et moral.
>
> Mais s'il avait réussi ?
Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?
Patrick V <Patrick.V.u.i.c.h.a.r.d@mitgard.invalid> wrote:
> Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
>> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
>> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
>> et moral.
>
> Mais s'il avait réussi ?
Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?
Patrick V wrote:
> Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
>> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
>> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
>> et moral.
>
> Mais s'il avait réussi ?
Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?
Dominique G. avait énoncé :
> Il n'y a, a priori, au civil, aucune cause de nullité du contrat de
> vente.
> Celui-ci est toujours valide.
Il existe une ancienne jurisprudence
qui considérait que la tentative
d'assassinat du crédirentier constituait une atteinte à l'incertitude
de la vie qui est l'essence même de ce contrat aléatoire(art 1164
C.civ)
et donc suffirait à l'annuler en tant qu'obligation viciée par une
fausse cause (art 1131)
Ceci dit pour mémoire, car ce ne serait plaidable qu'après condamnation
définitive de l'accusé, et il faudrait attendre des années.
> Si l'acquéreur/empoisonneur ne peut plus respecter ses obligations
> contractuelles - en l'occurrence, s'il ne paye plus - la dame peut
> introduire une action résolutoire et obtenir la résiliation du contrat.
La résolution du contrat (art 1183) remet les choses au même état que
si l'obligation n'avait pas existé.
En théorie, le vendeur récupère la propriété de son bien, à charge pour
lui de restituer les arrérages et éventuellement le bouquet.
Mais en pratique, le juge peut accorder au crédirentier des dommages
intérêts d'un montant équivalent à ce qu'il a déjà perçu, sa dette
et sa créance se compensant.
Cour de cass, civ 3, 29 janvier 2013, pourvoi N° 11-28.335
Dominique G. avait énoncé :
> Il n'y a, a priori, au civil, aucune cause de nullité du contrat de
> vente.
> Celui-ci est toujours valide.
Il existe une ancienne jurisprudence
qui considérait que la tentative
d'assassinat du crédirentier constituait une atteinte à l'incertitude
de la vie qui est l'essence même de ce contrat aléatoire(art 1164
C.civ)
et donc suffirait à l'annuler en tant qu'obligation viciée par une
fausse cause (art 1131)
Ceci dit pour mémoire, car ce ne serait plaidable qu'après condamnation
définitive de l'accusé, et il faudrait attendre des années.
> Si l'acquéreur/empoisonneur ne peut plus respecter ses obligations
> contractuelles - en l'occurrence, s'il ne paye plus - la dame peut
> introduire une action résolutoire et obtenir la résiliation du contrat.
La résolution du contrat (art 1183) remet les choses au même état que
si l'obligation n'avait pas existé.
En théorie, le vendeur récupère la propriété de son bien, à charge pour
lui de restituer les arrérages et éventuellement le bouquet.
Mais en pratique, le juge peut accorder au crédirentier des dommages
intérêts d'un montant équivalent à ce qu'il a déjà perçu, sa dette
et sa créance se compensant.
Cour de cass, civ 3, 29 janvier 2013, pourvoi N° 11-28.335
Dominique G. avait énoncé :
> Il n'y a, a priori, au civil, aucune cause de nullité du contrat de
> vente.
> Celui-ci est toujours valide.
Il existe une ancienne jurisprudence
qui considérait que la tentative
d'assassinat du crédirentier constituait une atteinte à l'incertitude
de la vie qui est l'essence même de ce contrat aléatoire(art 1164
C.civ)
et donc suffirait à l'annuler en tant qu'obligation viciée par une
fausse cause (art 1131)
Ceci dit pour mémoire, car ce ne serait plaidable qu'après condamnation
définitive de l'accusé, et il faudrait attendre des années.
> Si l'acquéreur/empoisonneur ne peut plus respecter ses obligations
> contractuelles - en l'occurrence, s'il ne paye plus - la dame peut
> introduire une action résolutoire et obtenir la résiliation du contrat.
La résolution du contrat (art 1183) remet les choses au même état que
si l'obligation n'avait pas existé.
En théorie, le vendeur récupère la propriété de son bien, à charge pour
lui de restituer les arrérages et éventuellement le bouquet.
Mais en pratique, le juge peut accorder au crédirentier des dommages
intérêts d'un montant équivalent à ce qu'il a déjà perçu, sa dette
et sa créance se compensant.
Cour de cass, civ 3, 29 janvier 2013, pourvoi N° 11-28.335
Un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 13 nivose an X, en
effet.
"Si un acquéreur cesse le paiement de la rente viagère pour quelque
raison que ce soit, il peut être poursuivi et voire ses biens céder pour
payer la rente. Toutefois en pratique, via une clause résolutoire, le
non règlement de la rente viagère entraîne l'annulation du contrat.
L'acheteur perd alors le bouquet et la totalité des sommes déjà versées
sous forme de rente. Le vendeur ou crédirentier peut alors se mettre à
la recherche d'un nouvel acquéreur. "
Un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 13 nivose an X, en
effet.
"Si un acquéreur cesse le paiement de la rente viagère pour quelque
raison que ce soit, il peut être poursuivi et voire ses biens céder pour
payer la rente. Toutefois en pratique, via une clause résolutoire, le
non règlement de la rente viagère entraîne l'annulation du contrat.
L'acheteur perd alors le bouquet et la totalité des sommes déjà versées
sous forme de rente. Le vendeur ou crédirentier peut alors se mettre à
la recherche d'un nouvel acquéreur. "
Un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 13 nivose an X, en
effet.
"Si un acquéreur cesse le paiement de la rente viagère pour quelque
raison que ce soit, il peut être poursuivi et voire ses biens céder pour
payer la rente. Toutefois en pratique, via une clause résolutoire, le
non règlement de la rente viagère entraîne l'annulation du contrat.
L'acheteur perd alors le bouquet et la totalité des sommes déjà versées
sous forme de rente. Le vendeur ou crédirentier peut alors se mettre à
la recherche d'un nouvel acquéreur. "
jr wrote:Patrick V wrote:Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Mais s'il avait réussi ?
Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
Vous ne confondez pas avec les successions?
L'article 726 du Code Civil prévoit en effet que :
"Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des
violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans
intention de la donner."
Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?
Le problème c'est que la dame n'était pas mourante au moment où ils ont
signé le contrat.
jr <jqs@froc.net> wrote:
Patrick V <Patrick.V.u.i.c.h.a.r.d@mitgard.invalid> wrote:
Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Mais s'il avait réussi ?
Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
Vous ne confondez pas avec les successions?
L'article 726 du Code Civil prévoit en effet que :
"Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des
violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans
intention de la donner."
Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?
Le problème c'est que la dame n'était pas mourante au moment où ils ont
signé le contrat.
jr wrote:Patrick V wrote:Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.
Mais s'il avait réussi ?
Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
Vous ne confondez pas avec les successions?
L'article 726 du Code Civil prévoit en effet que :
"Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des
violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans
intention de la donner."
Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?
Le problème c'est que la dame n'était pas mourante au moment où ils ont
signé le contrat.
Dominique G. wrote:
> jr wrote:
>
>> Patrick V wrote:
>>> Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
>>>> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
>>>> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
>>>> et moral.
>>>
>>> Mais s'il avait réussi ?
>>
>> Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
>> tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
>
> Vous ne confondez pas avec les successions?
> L'article 726 du Code Civil prévoit en effet que :
> "Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
> 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
> criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
> défunt ;
> 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
> criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des
> violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans
> intention de la donner."
Oui, ça doit être ça. On a eu aussi une interdiction de se marier avec le
conjoint de celui qu'on a assassiné. Toujours en vigueur dans le droit
canonique.
>> Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
>> peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?
>
> Le problème c'est que la dame n'était pas mourante au moment où ils ont
> signé le contrat.
Oui mais il avait peut être prévu.
Dominique G. <dmkgbt@free.invalid> wrote:
> jr <jqs@froc.net> wrote:
>
>> Patrick V <Patrick.V.u.i.c.h.a.r.d@mitgard.invalid> wrote:
>>> Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
>>>> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
>>>> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
>>>> et moral.
>>>
>>> Mais s'il avait réussi ?
>>
>> Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
>> tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
>
> Vous ne confondez pas avec les successions?
> L'article 726 du Code Civil prévoit en effet que :
> "Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
> 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
> criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
> défunt ;
> 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
> criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des
> violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans
> intention de la donner."
Oui, ça doit être ça. On a eu aussi une interdiction de se marier avec le
conjoint de celui qu'on a assassiné. Toujours en vigueur dans le droit
canonique.
>> Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
>> peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?
>
> Le problème c'est que la dame n'était pas mourante au moment où ils ont
> signé le contrat.
Oui mais il avait peut être prévu.
Dominique G. wrote:
> jr wrote:
>
>> Patrick V wrote:
>>> Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
>>>> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
>>>> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
>>>> et moral.
>>>
>>> Mais s'il avait réussi ?
>>
>> Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
>> tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
>
> Vous ne confondez pas avec les successions?
> L'article 726 du Code Civil prévoit en effet que :
> "Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
> 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
> criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
> défunt ;
> 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
> criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des
> violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans
> intention de la donner."
Oui, ça doit être ça. On a eu aussi une interdiction de se marier avec le
conjoint de celui qu'on a assassiné. Toujours en vigueur dans le droit
canonique.
>> Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
>> peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?
>
> Le problème c'est que la dame n'était pas mourante au moment où ils ont
> signé le contrat.
Oui mais il avait peut être prévu.