Besoin d'aide pour la conclusion d'un avocat
Le
Robbie

Bonsoir tout le monde,
J'aurais besoin de petits conseils sur ce qui m'est évoqué dans la prem=
ière partie de la conclusion de l'avocat (conclusion transmise après la=
première audience par mail).
Sur la partie technique et le cas de force majeure je peux argumenter sans =
aucun problème et contrecarrer leurs arguments. En revanche sur les histo=
ires d'articles et compagnie j'aurais un peu besoin d'aide :)
Merci pour vos conseils
Robbie
PLAISE AU TRIBUNAL
I. FAITS et PROCEDURE
Le 13 août 2014, monsieur X souscrivait par téléphone à l'offre xxx=
, pour un montant de 59.90 euros par mois.
Depuis le 23 septembre 2014, le client a déposé quatre réclamations. =
En effet, il se plaint principalement de panne d'internet.
Dès lors, il a assigné la S.A FAI en dommages-intérêts devant le tr=
ibunal d'instance de x. L'assignation a été signifiée à la S.A FAI =
le x juillet 2015.
II. DISCUSSION
Monsieur X demande réparation de ces préjudices à la fois sur le fond=
ement de la responsabilité contractuelle et delictuelle prévues aux art=
icles 1146 et 1382 du code civil.
Or, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23=
octobre 2003 rappelle le principe de non cumul des responsabilités contr=
acuelle et délictuelle. En effet, le dommage résultant d'une inéxéc=
ution d'une obligation contractuelle doit être réparé sur le fondemen=
t de l'article 1147 du Code civil et non de l'article 1382 du Code civil.
En l'espece, le client est lié à la S.A FAI par un contrat et les pré=
judices dont il fait état seraient les conséqunces de manquements contr=
actuels.
Dès lors, le demandeur est infondé à demander réparation sur le fon=
dement de l'article 1382 du Code civil.
En outre, il reproche à la S.A FAI d'avoir méconnu son obligation de r=
ésultat vis-a-vis de lui quant à son accès à internet.
Rappelons que d'une part, l'article 1147 du Code civil ne prévoit pas la =
condamnation du débiteur à des dommages-interets lorsque l'inexécutio=
n du contrat résulte d'une cause étrangère qui ne peut lui être imp=
utée et d'autre part, l'arrêt de la première chambre civile de la Cou=
r de cassation en date du 8 novembre 2007 qui confirme le droit du consomma=
teur à une connection internet continue prévoit deux causes d'exonéra=
tion: le fait du cocontractant et la force majeure.
En l'espece, après rapport d'expertise, il s'est averé que la connectio=
n du demandeur a été perturbée par une saturation qui nécessitait d=
es travaux lourds à mettre en oeuvre. Toutefois, la S.A FAI était dans =
l'impossiblité d'accomplir rapidement ces travaux malgrés ses efforts p=
uisqu'il a du faire fâce à des difficultés d'apprauvisionnement du ma=
tériel nécessaire.
Il parait donc évident que sans cet incident qui n'est nullement la faute=
de la S.A FAI, Monsieur X aurait beneficié d'une connection à internet=
telle prévue dans son contrat d'abonné.
En effet, la S.A FAI indique dans ses correspondances que quatre DSLAM dans=
le SUD de YYY sur lien hertzien 45 Mbits sont en saturation depuis Mai 201=
4. Toutefois, n'ayant eu aucune plainte significative d'autres clients avan=
t Monsieur X, la S.A FAI ne pouvait pas se douter de l'existence de ce prob=
lème surtout que tout fonctionnait chez eux; d'où elle n'a pas pu en in=
former son client lors de sa souscription le 13 août 2014. Cela explique =
aussi que ce problème ait été traité dans un premier temps comme un=
problème relevant de la boucle locale.
Soucieuse da la satisfaction de ses clients, la S.A FAI a indemnisé monsi=
eur X de deux mois d'abonnement offerts lorsqu'au 23 septembre 2014, il ren=
contrait un problème d'accés aux chaines TV. En outre, à chaque probl=
ème de coupure internet, un technicien était dépêché sur place pe=
nsant toujours que le problème relevait de la boucle locale.
PAR CES MOTIFS
Il sera demandé au tribunal d'instance de xx, compétent par la matièr=
e en application de l'article L-121-4 du Code de l'organisation judiciaire =
et territorialement en application de l'article 46 du Code de procédure c=
ivile
De tenter de concilier les parties, et à défaut :
Vu ensemble l'article 1147 du Code civil et l'arret de la premiere chambre =
civile de la Cour de cassation du 8 novembre 2007,
Vu l'arret de la deuxieme chambre civile de la Cour de cassation en date du=
23 octobre 2003,
* REJETER la demande de dommages-interets sur le fondement de l'article 138=
2 du Code civil
* CONSTATER l'existence d'une force majeure ayant empeché la bonne éx=
écution du contrat par la S.A FAI et par voie de conséquence l'exonerer=
de sa responsabilté vis-à-vis de son client
* Condamner monsieur X au dépens en application des dispositions de l'art=
icle 696 du Code de procédure civile
Fait à xx, le mardi 16 septembre 2015
J'aurais besoin de petits conseils sur ce qui m'est évoqué dans la prem=
ière partie de la conclusion de l'avocat (conclusion transmise après la=
première audience par mail).
Sur la partie technique et le cas de force majeure je peux argumenter sans =
aucun problème et contrecarrer leurs arguments. En revanche sur les histo=
ires d'articles et compagnie j'aurais un peu besoin d'aide :)
Merci pour vos conseils
Robbie
PLAISE AU TRIBUNAL
I. FAITS et PROCEDURE
Le 13 août 2014, monsieur X souscrivait par téléphone à l'offre xxx=
, pour un montant de 59.90 euros par mois.
Depuis le 23 septembre 2014, le client a déposé quatre réclamations. =
En effet, il se plaint principalement de panne d'internet.
Dès lors, il a assigné la S.A FAI en dommages-intérêts devant le tr=
ibunal d'instance de x. L'assignation a été signifiée à la S.A FAI =
le x juillet 2015.
II. DISCUSSION
Monsieur X demande réparation de ces préjudices à la fois sur le fond=
ement de la responsabilité contractuelle et delictuelle prévues aux art=
icles 1146 et 1382 du code civil.
Or, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23=
octobre 2003 rappelle le principe de non cumul des responsabilités contr=
acuelle et délictuelle. En effet, le dommage résultant d'une inéxéc=
ution d'une obligation contractuelle doit être réparé sur le fondemen=
t de l'article 1147 du Code civil et non de l'article 1382 du Code civil.
En l'espece, le client est lié à la S.A FAI par un contrat et les pré=
judices dont il fait état seraient les conséqunces de manquements contr=
actuels.
Dès lors, le demandeur est infondé à demander réparation sur le fon=
dement de l'article 1382 du Code civil.
En outre, il reproche à la S.A FAI d'avoir méconnu son obligation de r=
ésultat vis-a-vis de lui quant à son accès à internet.
Rappelons que d'une part, l'article 1147 du Code civil ne prévoit pas la =
condamnation du débiteur à des dommages-interets lorsque l'inexécutio=
n du contrat résulte d'une cause étrangère qui ne peut lui être imp=
utée et d'autre part, l'arrêt de la première chambre civile de la Cou=
r de cassation en date du 8 novembre 2007 qui confirme le droit du consomma=
teur à une connection internet continue prévoit deux causes d'exonéra=
tion: le fait du cocontractant et la force majeure.
En l'espece, après rapport d'expertise, il s'est averé que la connectio=
n du demandeur a été perturbée par une saturation qui nécessitait d=
es travaux lourds à mettre en oeuvre. Toutefois, la S.A FAI était dans =
l'impossiblité d'accomplir rapidement ces travaux malgrés ses efforts p=
uisqu'il a du faire fâce à des difficultés d'apprauvisionnement du ma=
tériel nécessaire.
Il parait donc évident que sans cet incident qui n'est nullement la faute=
de la S.A FAI, Monsieur X aurait beneficié d'une connection à internet=
telle prévue dans son contrat d'abonné.
En effet, la S.A FAI indique dans ses correspondances que quatre DSLAM dans=
le SUD de YYY sur lien hertzien 45 Mbits sont en saturation depuis Mai 201=
4. Toutefois, n'ayant eu aucune plainte significative d'autres clients avan=
t Monsieur X, la S.A FAI ne pouvait pas se douter de l'existence de ce prob=
lème surtout que tout fonctionnait chez eux; d'où elle n'a pas pu en in=
former son client lors de sa souscription le 13 août 2014. Cela explique =
aussi que ce problème ait été traité dans un premier temps comme un=
problème relevant de la boucle locale.
Soucieuse da la satisfaction de ses clients, la S.A FAI a indemnisé monsi=
eur X de deux mois d'abonnement offerts lorsqu'au 23 septembre 2014, il ren=
contrait un problème d'accés aux chaines TV. En outre, à chaque probl=
ème de coupure internet, un technicien était dépêché sur place pe=
nsant toujours que le problème relevait de la boucle locale.
PAR CES MOTIFS
Il sera demandé au tribunal d'instance de xx, compétent par la matièr=
e en application de l'article L-121-4 du Code de l'organisation judiciaire =
et territorialement en application de l'article 46 du Code de procédure c=
ivile
De tenter de concilier les parties, et à défaut :
Vu ensemble l'article 1147 du Code civil et l'arret de la premiere chambre =
civile de la Cour de cassation du 8 novembre 2007,
Vu l'arret de la deuxieme chambre civile de la Cour de cassation en date du=
23 octobre 2003,
* REJETER la demande de dommages-interets sur le fondement de l'article 138=
2 du Code civil
* CONSTATER l'existence d'une force majeure ayant empeché la bonne éx=
écution du contrat par la S.A FAI et par voie de conséquence l'exonerer=
de sa responsabilté vis-à-vis de son client
* Condamner monsieur X au dépens en application des dispositions de l'art=
icle 696 du Code de procédure civile
Fait à xx, le mardi 16 septembre 2015
Faut prendre un avocat.
Faut prendre un avocat.
Un peu facile. S'il y a un risque de saturation, on s'approvisionne à l'avance,
ou si c'est pas possible on prend moins de clients et on gagne moins, c'est
tout. Il ne s'agit en aucun cas d'une "cause étrangère" imprévisible, c'est
bien son réseau qui est saturé. C'est le principe de l'obligation de résultat,
on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Quand on a une obligation de résultat, on s'assure que tout fonctionne chez le
client. C'est une négligence, en aucun cas une "cause étrangère."
-- ~~~~ clmasse chez libre Hexagone
Liberté, Egalité, Sale assisté.
Oui, mais ce n'est pas la question.
Merci pour ces réponses, effectivement sur la partie technique il n'est p as difficile de contrecarrer leurs arguments mais c'est plutôt sur la par tie du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle que je s èche pour répondre :)
Merci pour ce conseil utile et avisé.
Bonjour,
Sur le délit: le FAI reconnait qu'il a connaissance de la saturation en
Mai 2014. Il ne fait aucune amélioration et prend un client en Aout 2014
(et d'autres clients vraisemblablement). La nullité du contrat devrait
pouvoir être invoquée puisqu'une des parties (le client) n'a pas tous
les éléments avant de signer. Le délit de tromperie devrait également
pouvoir être mis en avant: "je promets un bon débit tout en sachant que
ce ne sera pas le cas".
La force majeure se base sur : irrésistible, imprévisible,
insurmontable. Dans le cas présent c'était bien prévisible.
Bonne journée.
Bonjour Jacquouille14,
Effectivement c'est bien l'argumentation que j'utiliserai. En revanche qu'a i-je comme billes pour leur histoire de non cumul des responsabilités con tractuelles et délictuelles ?
Car en fait l'huissier qui a rédigé l'assignation (j'ai, je l'avoue fai t confiance sans trop creuser), a invoqué l'article 1147 du code civil po ur inéxecution et demande de dommages et intérêts, l'article 1382 pou r le préjudice subi et demande de dommages et intérêts et l'article 7 00 du code de procédure civile pour demander une dernière somme.
Merci
Ca sent le spécialiste ça... "connection" Pfff....
Je ne suis pas sur qu'il soit nécessaire de faire référence directe
aux articles cités. Le juge connait tous ces articles.
Je pense qu'il faut bien détailler et chiffrer les dommages intérêts:
- la perte de temps (congés ou autre pour chercher inutilement
d'ou provient le dysfonctionnement)
- frais de voiture, de courrier, de téléphone ...
- la résistance abusive du FAI qui tente la force majeure
- le défaut de jouissance (terme juridique) puisqu'il y a eu
des dysfonctionnements reconnus par le FAI qui n'a pas
respecté son obligation de résultats.
- ...
Au final, c'est le juge qui décide et qui minore systématiquement
vos demandes.
Je m'étonne de voir employer le terme de délit, pour une procédure qui
est manifestement civile.