sobeol a écrit :svbeev a ecritJe suis navré de vous contredire...
Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)
Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation. Sof
La délivrance, c'est bien la remise en mains propres ?
sobeol a écrit :
svbeev a ecrit
Je suis navré de vous contredire...
Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)
Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation. Sof
La délivrance, c'est bien la remise en mains propres ?
sobeol a écrit :svbeev a ecritJe suis navré de vous contredire...
Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)
Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation. Sof
La délivrance, c'est bien la remise en mains propres ?
svbeev a écrit :
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation
à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît
pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?
svbeev a écrit :
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation
à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît
pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?
svbeev a écrit :
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation
à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît
pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?
Maitre Renard écrivait
news:4c0e5d47$0$29819$:
> Laurina Casta a écrit :
>> Maitre Renard wrote:
>>
>>> Bonjour,
>>>
>>> Lundi 31 mai, je trouve dans ma boite à lettres un avis de passage
>>> d'un huissier m'informant qu'il a tenté de me signifier une
>>> citation.
>>>
>>> Mercredi 2 juin je reçois une LRAR et le même jour je récupère chez
>>> l'huissier la convocation au tribunal de police pour le 11 juin.
>>>
>>> Dans sa LRAR, l'huissier me dit qu'il m'a signifié la citation le 31
>>> mai (alors que dans son avis de passage il parlait seulement de
>>> tentative).
>>>
>>> Alors, à quelle date la citation a-t-elle été délivrée, le 31 mai ou
>>> le 2 juin ?
>>
>> Le jour de votre signature de l'accusé de réception du courrier de
>> l'huissier soit le 2 juin :
>
> Ce qui me trouble c'est que je lis dans la LRAR de l'huissier: "Je
> vous informe que je vous ai signifié une citation à prévenu en date du
> 31 mai 2010 à la demande de Monsieur l'Officier du Ministère Public."
>
> L'huissier indique noir sur blanc qu'il m'a signifié la citation le 31
> mai. Ment-il ? ou s'agit-il d'une subtilité de procédure ?
La date de la citation est bien celle du dépôt à l'étude de l'huissier
et le délai de 10 jours est bien respecté.
Les 10 jours devant séparer la date de signature de l'AR ou du récépissé
n'a pas d'incidence sur la validité de la citation
mais sur les effets
qu'elloe produira si vous ne comparaissez pas (jugement rendu par défaut
et susceptible d'opposition ou jugement contradictoire à signifier
susceptible d'appel.
> Ca ne m'arrange pas du tout d'aller au tribunal ce jour là. Dois-je
> compter sur la justesse de votre analyse et la clairvoyance du
> Président
La clairvoyance du magistrat n'est pas en cause puisque l'analyse qui
vous est donnée n'est à mon sens pas bonne.
> du tribunal pour escompter un renvoi ? Ou faut-il envoyer une lettre
> d'excuse ?
Il serait plus prudent de comparaître même si cela ne vous "arrange"
pas.
Maitre Renard <renard@fables.net> écrivait
news:4c0e5d47$0$29819$426a74cc@news.free.fr:
> Laurina Casta a écrit :
>> Maitre Renard <renard@fables.net> wrote:
>>
>>> Bonjour,
>>>
>>> Lundi 31 mai, je trouve dans ma boite à lettres un avis de passage
>>> d'un huissier m'informant qu'il a tenté de me signifier une
>>> citation.
>>>
>>> Mercredi 2 juin je reçois une LRAR et le même jour je récupère chez
>>> l'huissier la convocation au tribunal de police pour le 11 juin.
>>>
>>> Dans sa LRAR, l'huissier me dit qu'il m'a signifié la citation le 31
>>> mai (alors que dans son avis de passage il parlait seulement de
>>> tentative).
>>>
>>> Alors, à quelle date la citation a-t-elle été délivrée, le 31 mai ou
>>> le 2 juin ?
>>
>> Le jour de votre signature de l'accusé de réception du courrier de
>> l'huissier soit le 2 juin :
>
> Ce qui me trouble c'est que je lis dans la LRAR de l'huissier: "Je
> vous informe que je vous ai signifié une citation à prévenu en date du
> 31 mai 2010 à la demande de Monsieur l'Officier du Ministère Public."
>
> L'huissier indique noir sur blanc qu'il m'a signifié la citation le 31
> mai. Ment-il ? ou s'agit-il d'une subtilité de procédure ?
La date de la citation est bien celle du dépôt à l'étude de l'huissier
et le délai de 10 jours est bien respecté.
Les 10 jours devant séparer la date de signature de l'AR ou du récépissé
n'a pas d'incidence sur la validité de la citation
mais sur les effets
qu'elloe produira si vous ne comparaissez pas (jugement rendu par défaut
et susceptible d'opposition ou jugement contradictoire à signifier
susceptible d'appel.
> Ca ne m'arrange pas du tout d'aller au tribunal ce jour là. Dois-je
> compter sur la justesse de votre analyse et la clairvoyance du
> Président
La clairvoyance du magistrat n'est pas en cause puisque l'analyse qui
vous est donnée n'est à mon sens pas bonne.
> du tribunal pour escompter un renvoi ? Ou faut-il envoyer une lettre
> d'excuse ?
Il serait plus prudent de comparaître même si cela ne vous "arrange"
pas.
Maitre Renard écrivait
news:4c0e5d47$0$29819$:
> Laurina Casta a écrit :
>> Maitre Renard wrote:
>>
>>> Bonjour,
>>>
>>> Lundi 31 mai, je trouve dans ma boite à lettres un avis de passage
>>> d'un huissier m'informant qu'il a tenté de me signifier une
>>> citation.
>>>
>>> Mercredi 2 juin je reçois une LRAR et le même jour je récupère chez
>>> l'huissier la convocation au tribunal de police pour le 11 juin.
>>>
>>> Dans sa LRAR, l'huissier me dit qu'il m'a signifié la citation le 31
>>> mai (alors que dans son avis de passage il parlait seulement de
>>> tentative).
>>>
>>> Alors, à quelle date la citation a-t-elle été délivrée, le 31 mai ou
>>> le 2 juin ?
>>
>> Le jour de votre signature de l'accusé de réception du courrier de
>> l'huissier soit le 2 juin :
>
> Ce qui me trouble c'est que je lis dans la LRAR de l'huissier: "Je
> vous informe que je vous ai signifié une citation à prévenu en date du
> 31 mai 2010 à la demande de Monsieur l'Officier du Ministère Public."
>
> L'huissier indique noir sur blanc qu'il m'a signifié la citation le 31
> mai. Ment-il ? ou s'agit-il d'une subtilité de procédure ?
La date de la citation est bien celle du dépôt à l'étude de l'huissier
et le délai de 10 jours est bien respecté.
Les 10 jours devant séparer la date de signature de l'AR ou du récépissé
n'a pas d'incidence sur la validité de la citation
mais sur les effets
qu'elloe produira si vous ne comparaissez pas (jugement rendu par défaut
et susceptible d'opposition ou jugement contradictoire à signifier
susceptible d'appel.
> Ca ne m'arrange pas du tout d'aller au tribunal ce jour là. Dois-je
> compter sur la justesse de votre analyse et la clairvoyance du
> Président
La clairvoyance du magistrat n'est pas en cause puisque l'analyse qui
vous est donnée n'est à mon sens pas bonne.
> du tribunal pour escompter un renvoi ? Ou faut-il envoyer une lettre
> d'excuse ?
Il serait plus prudent de comparaître même si cela ne vous "arrange"
pas.
svbeev a ecrit
> Je suis navré de vous contredire...
Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)
Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation.
Sof
svbeev a ecrit
> Je suis navré de vous contredire...
Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)
Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation.
Sof
svbeev a ecrit
> Je suis navré de vous contredire...
Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)
Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation.
Sof
(Laurina Casta) écrivait news:1jjs0sv.sa5zkx16aj0yyN%:
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites dire à
l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature de
l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les alinéas 3 et 5
de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire pour que la citation
déposée à l'étude de l'huissier produise les effets d'une citation remise à
personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux dates
n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais de faire en
sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation à personne.
La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît pas et qu'il y a
moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du récépissé et l'audience
le Tribunal est valablement saisi mais statuera pas défaut au lieu de
statuer par jugement contradictoire à signifier.
Une confirmation de notre pénaliste maison ??
inv@lid.fr (Laurina Casta) écrivait news:1jjs0sv.sa5zkx16aj0yyN%inv@lid.fr:
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites dire à
l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature de
l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les alinéas 3 et 5
de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire pour que la citation
déposée à l'étude de l'huissier produise les effets d'une citation remise à
personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux dates
n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais de faire en
sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation à personne.
La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît pas et qu'il y a
moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du récépissé et l'audience
le Tribunal est valablement saisi mais statuera pas défaut au lieu de
statuer par jugement contradictoire à signifier.
Une confirmation de notre pénaliste maison ??
(Laurina Casta) écrivait news:1jjs0sv.sa5zkx16aj0yyN%:
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites dire à
l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature de
l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les alinéas 3 et 5
de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire pour que la citation
déposée à l'étude de l'huissier produise les effets d'une citation remise à
personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux dates
n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais de faire en
sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation à personne.
La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît pas et qu'il y a
moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du récépissé et l'audience
le Tribunal est valablement saisi mais statuera pas défaut au lieu de
statuer par jugement contradictoire à signifier.
Une confirmation de notre pénaliste maison ??
Maitre Renard écrivait
news:4c0ec0c1$0$21176$:svbeev a écrit :Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation
à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît
pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?
Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément à
557,558 et 560.
Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement
contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la date
d'audience dans les conditions posées par l'article 558.
Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!
Maitre Renard <renard@fables.net> écrivait
news:4c0ec0c1$0$21176$426a34cc@news.free.fr:
svbeev a écrit :
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation
à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît
pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?
Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément à
557,558 et 560.
Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement
contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la date
d'audience dans les conditions posées par l'article 558.
Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!
Maitre Renard écrivait
news:4c0ec0c1$0$21176$:svbeev a écrit :Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation
à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît
pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?
Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément à
557,558 et 560.
Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement
contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la date
d'audience dans les conditions posées par l'article 558.
Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!
svbeev wrote:Maitre Renard écrivait
news:4c0e5d47$0$29819$:
> Laurina Casta a écrit :
>> Maitre Renard wrote:
>>
>>> Bonjour,
>>>
>>> Lundi 31 mai, je trouve dans ma boite à lettres un avis de
>>> passage d'un huissier m'informant qu'il a tenté de me signifier
>>> une citation.
>>>
>>> Mercredi 2 juin je reçois une LRAR et le même jour je récupère
>>> chez l'huissier la convocation au tribunal de police pour le 11
>>> juin.
>>>
>>> Dans sa LRAR, l'huissier me dit qu'il m'a signifié la citation le
>>> 31 mai (alors que dans son avis de passage il parlait seulement
>>> de tentative).
>>>
>>> Alors, à quelle date la citation a-t-elle été délivrée, le 31 mai
>>> ou le 2 juin ?
>>
>> Le jour de votre signature de l'accusé de réception du courrier de
>> l'huissier soit le 2 juin :
>
> Ce qui me trouble c'est que je lis dans la LRAR de l'huissier: "Je
> vous informe que je vous ai signifié une citation à prévenu en date
> du 31 mai 2010 à la demande de Monsieur l'Officier du Ministère
> Public."
>
> L'huissier indique noir sur blanc qu'il m'a signifié la citation le
> 31 mai. Ment-il ? ou s'agit-il d'une subtilité de procédure ?
La date de la citation est bien celle du dépôt à l'étude de
l'huissier
Plaît-il ?
Vous voulez sans doute parler de la date de dépôt de l'avis de
passage? Qui n'a guère d'influence sans les formalités obligatoires
qui doivent suivre.et le délai de 10 jours est bien respecté.
Non.
Relisez avec moi l'article 558 du CPP :
"Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit
concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier
mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, "
- A noter pour l'anecdote que les "diligences" en question ne
consistent bien souvent qu'àlire le nom sur la boîte aux lettres
:-)
" puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit
retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à
l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par
l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. "
- Notons l'information par lettre recommandée avec avis de réception
"Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que
celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé
à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il
avait été délivré à personne."
- Certes, mais on ne nous précise pas à quel date...
"L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer
à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son
domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son
étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou
émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un
récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale
ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque
l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre
simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de
l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été
remis à personne."
- C'est après que ça devient vraiment intéressant
"Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire
les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai
entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par
l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la
personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué
pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est
au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile
de l'intéressé, par l'article 552."
- Voilà ! La computation du délai part donc - "si l'exploit est une
citation à comparaître", ce qui est le cas prècis du message original
- du jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé ou du jour
où la personne s'est présentée à l'étude.
Soit le 2 juin pour les deux , d'après le message originel.
Les 10 jours devant séparer la date de signature de l'AR ou du
récépissé n'a pas d'incidence sur la validité de la citation
Plaît-il ?
Si je comprends bien ce que vous écrivez, le CPP prévoit un délai de
signification qui n'a aucune incidence sur la validité de la
signification...
Pourquoi avoir prévu un délai, dans ce cas ?
mais sur les effets
qu'elloe produira si vous ne comparaissez pas (jugement rendu par
défaut et susceptible d'opposition ou jugement contradictoire à
signifier susceptible d'appel.
Non. Deux cas son évoqués dans l' article 553 du CPP :
"Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés,
les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;"
- Ha, " déclarée nulle" ...
"2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas
nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure."
- citation non nulle mais renvoi sur demande de la partie citée...
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.
- Je signale que si la partie citée accepte de comparaître, celà
devient une comparution volontaire :-)> Ca ne m'arrange pas du tout d'aller au tribunal ce jour là. Dois-je
> compter sur la justesse de votre analyse et la clairvoyance du
> Président
La clairvoyance du magistrat n'est pas en cause puisque l'analyse qui
vous est donnée n'est à mon sens pas bonne.
Relisez ...
> du tribunal pour escompter un renvoi ? Ou faut-il envoyer une
> lettre
> d'excuse ?
Il serait plus prudent de comparaître même si cela ne vous "arrange"
pas.
Il serait bon de comparaître, en effet, mais afin de demander le
eport,
ce qui permettra à Maître Renard de savoir ce qui lui est reproché et
préparer sa défense.
Ceci dit, Maître Renard a maintenant tous les éléments pour se
décider.
Cordialement
svbeev <tcweb@wanadoo.fr> wrote:
Maitre Renard <renard@fables.net> écrivait
news:4c0e5d47$0$29819$426a74cc@news.free.fr:
> Laurina Casta a écrit :
>> Maitre Renard <renard@fables.net> wrote:
>>
>>> Bonjour,
>>>
>>> Lundi 31 mai, je trouve dans ma boite à lettres un avis de
>>> passage d'un huissier m'informant qu'il a tenté de me signifier
>>> une citation.
>>>
>>> Mercredi 2 juin je reçois une LRAR et le même jour je récupère
>>> chez l'huissier la convocation au tribunal de police pour le 11
>>> juin.
>>>
>>> Dans sa LRAR, l'huissier me dit qu'il m'a signifié la citation le
>>> 31 mai (alors que dans son avis de passage il parlait seulement
>>> de tentative).
>>>
>>> Alors, à quelle date la citation a-t-elle été délivrée, le 31 mai
>>> ou le 2 juin ?
>>
>> Le jour de votre signature de l'accusé de réception du courrier de
>> l'huissier soit le 2 juin :
>
> Ce qui me trouble c'est que je lis dans la LRAR de l'huissier: "Je
> vous informe que je vous ai signifié une citation à prévenu en date
> du 31 mai 2010 à la demande de Monsieur l'Officier du Ministère
> Public."
>
> L'huissier indique noir sur blanc qu'il m'a signifié la citation le
> 31 mai. Ment-il ? ou s'agit-il d'une subtilité de procédure ?
La date de la citation est bien celle du dépôt à l'étude de
l'huissier
Plaît-il ?
Vous voulez sans doute parler de la date de dépôt de l'avis de
passage? Qui n'a guère d'influence sans les formalités obligatoires
qui doivent suivre.
et le délai de 10 jours est bien respecté.
Non.
Relisez avec moi l'article 558 du CPP :
"Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit
concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier
mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, "
- A noter pour l'anecdote que les "diligences" en question ne
consistent bien souvent qu'àlire le nom sur la boîte aux lettres
:-)
" puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit
retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à
l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par
l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. "
- Notons l'information par lettre recommandée avec avis de réception
"Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que
celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé
à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il
avait été délivré à personne."
- Certes, mais on ne nous précise pas à quel date...
"L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer
à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son
domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son
étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou
émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un
récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale
ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque
l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre
simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de
l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été
remis à personne."
- C'est après que ça devient vraiment intéressant
"Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire
les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai
entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par
l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la
personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué
pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est
au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile
de l'intéressé, par l'article 552."
- Voilà ! La computation du délai part donc - "si l'exploit est une
citation à comparaître", ce qui est le cas prècis du message original
- du jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé ou du jour
où la personne s'est présentée à l'étude.
Soit le 2 juin pour les deux , d'après le message originel.
Les 10 jours devant séparer la date de signature de l'AR ou du
récépissé n'a pas d'incidence sur la validité de la citation
Plaît-il ?
Si je comprends bien ce que vous écrivez, le CPP prévoit un délai de
signification qui n'a aucune incidence sur la validité de la
signification...
Pourquoi avoir prévu un délai, dans ce cas ?
mais sur les effets
qu'elloe produira si vous ne comparaissez pas (jugement rendu par
défaut et susceptible d'opposition ou jugement contradictoire à
signifier susceptible d'appel.
Non. Deux cas son évoqués dans l' article 553 du CPP :
"Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés,
les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;"
- Ha, " déclarée nulle" ...
"2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas
nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure."
- citation non nulle mais renvoi sur demande de la partie citée...
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.
- Je signale que si la partie citée accepte de comparaître, celà
devient une comparution volontaire :-)
> Ca ne m'arrange pas du tout d'aller au tribunal ce jour là. Dois-je
> compter sur la justesse de votre analyse et la clairvoyance du
> Président
La clairvoyance du magistrat n'est pas en cause puisque l'analyse qui
vous est donnée n'est à mon sens pas bonne.
Relisez ...
> du tribunal pour escompter un renvoi ? Ou faut-il envoyer une
> lettre
> d'excuse ?
Il serait plus prudent de comparaître même si cela ne vous "arrange"
pas.
Il serait bon de comparaître, en effet, mais afin de demander le
eport,
ce qui permettra à Maître Renard de savoir ce qui lui est reproché et
préparer sa défense.
Ceci dit, Maître Renard a maintenant tous les éléments pour se
décider.
Cordialement
svbeev wrote:Maitre Renard écrivait
news:4c0e5d47$0$29819$:
> Laurina Casta a écrit :
>> Maitre Renard wrote:
>>
>>> Bonjour,
>>>
>>> Lundi 31 mai, je trouve dans ma boite à lettres un avis de
>>> passage d'un huissier m'informant qu'il a tenté de me signifier
>>> une citation.
>>>
>>> Mercredi 2 juin je reçois une LRAR et le même jour je récupère
>>> chez l'huissier la convocation au tribunal de police pour le 11
>>> juin.
>>>
>>> Dans sa LRAR, l'huissier me dit qu'il m'a signifié la citation le
>>> 31 mai (alors que dans son avis de passage il parlait seulement
>>> de tentative).
>>>
>>> Alors, à quelle date la citation a-t-elle été délivrée, le 31 mai
>>> ou le 2 juin ?
>>
>> Le jour de votre signature de l'accusé de réception du courrier de
>> l'huissier soit le 2 juin :
>
> Ce qui me trouble c'est que je lis dans la LRAR de l'huissier: "Je
> vous informe que je vous ai signifié une citation à prévenu en date
> du 31 mai 2010 à la demande de Monsieur l'Officier du Ministère
> Public."
>
> L'huissier indique noir sur blanc qu'il m'a signifié la citation le
> 31 mai. Ment-il ? ou s'agit-il d'une subtilité de procédure ?
La date de la citation est bien celle du dépôt à l'étude de
l'huissier
Plaît-il ?
Vous voulez sans doute parler de la date de dépôt de l'avis de
passage? Qui n'a guère d'influence sans les formalités obligatoires
qui doivent suivre.et le délai de 10 jours est bien respecté.
Non.
Relisez avec moi l'article 558 du CPP :
"Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit
concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier
mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, "
- A noter pour l'anecdote que les "diligences" en question ne
consistent bien souvent qu'àlire le nom sur la boîte aux lettres
:-)
" puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit
retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à
l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par
l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. "
- Notons l'information par lettre recommandée avec avis de réception
"Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que
celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé
à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il
avait été délivré à personne."
- Certes, mais on ne nous précise pas à quel date...
"L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer
à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son
domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son
étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou
émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un
récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale
ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque
l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre
simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de
l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été
remis à personne."
- C'est après que ça devient vraiment intéressant
"Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire
les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai
entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par
l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la
personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué
pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est
au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile
de l'intéressé, par l'article 552."
- Voilà ! La computation du délai part donc - "si l'exploit est une
citation à comparaître", ce qui est le cas prècis du message original
- du jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé ou du jour
où la personne s'est présentée à l'étude.
Soit le 2 juin pour les deux , d'après le message originel.
Les 10 jours devant séparer la date de signature de l'AR ou du
récépissé n'a pas d'incidence sur la validité de la citation
Plaît-il ?
Si je comprends bien ce que vous écrivez, le CPP prévoit un délai de
signification qui n'a aucune incidence sur la validité de la
signification...
Pourquoi avoir prévu un délai, dans ce cas ?
mais sur les effets
qu'elloe produira si vous ne comparaissez pas (jugement rendu par
défaut et susceptible d'opposition ou jugement contradictoire à
signifier susceptible d'appel.
Non. Deux cas son évoqués dans l' article 553 du CPP :
"Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés,
les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;"
- Ha, " déclarée nulle" ...
"2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas
nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure."
- citation non nulle mais renvoi sur demande de la partie citée...
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.
- Je signale que si la partie citée accepte de comparaître, celà
devient une comparution volontaire :-)> Ca ne m'arrange pas du tout d'aller au tribunal ce jour là. Dois-je
> compter sur la justesse de votre analyse et la clairvoyance du
> Président
La clairvoyance du magistrat n'est pas en cause puisque l'analyse qui
vous est donnée n'est à mon sens pas bonne.
Relisez ...
> du tribunal pour escompter un renvoi ? Ou faut-il envoyer une
> lettre
> d'excuse ?
Il serait plus prudent de comparaître même si cela ne vous "arrange"
pas.
Il serait bon de comparaître, en effet, mais afin de demander le
eport,
ce qui permettra à Maître Renard de savoir ce qui lui est reproché et
préparer sa défense.
Ceci dit, Maître Renard a maintenant tous les éléments pour se
décider.
Cordialement
sobeol wrote:svbeev a ecrit
> Je suis navré de vous contredire...
Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)
Un peu court votre argumentaire, chère Maître ...
Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation.
C'est le 558 qui est important, là.Sof
Cordialement.
sobeol <sobeol@oil.org> wrote:
svbeev a ecrit
> Je suis navré de vous contredire...
Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)
Un peu court votre argumentaire, chère Maître ...
Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation.
C'est le 558 qui est important, là.
Sof
Cordialement.
sobeol wrote:svbeev a ecrit
> Je suis navré de vous contredire...
Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)
Un peu court votre argumentaire, chère Maître ...
Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation.
C'est le 558 qui est important, là.Sof
Cordialement.
svbeev wrote:(Laurina Casta) écrivait
news:1jjs0sv.sa5zkx16aj0yyN%:
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Et il me semble que vous ne l'avez pas lu jusqu'au bout.Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation à
personne.
Sauf que c'est une "citation à comparaître" et quel'aricle 558 précise
pour ce type de citation :
"Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire
les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai
entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par
l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la
personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué
pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est
au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile
de l'intéressé, par l'article 552."La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît pas et
qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.
C'est n'importe quoi, ça.
Le CPP est pourtant clair, sur ce point :
Article 553 du CPP
Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés ,
les règles suivantes sont applicables :
1º Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;
2º Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas
nulle mais le tribunal doit , sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.
Une confirmation de notre pénaliste maison ??
C'est qui ?
svbeev <tcweb@wanadoo.fr> wrote:
inv@lid.fr (Laurina Casta) écrivait
news:1jjs0sv.sa5zkx16aj0yyN%inv@lid.fr:
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Et il me semble que vous ne l'avez pas lu jusqu'au bout.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation à
personne.
Sauf que c'est une "citation à comparaître" et quel'aricle 558 précise
pour ce type de citation :
"Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire
les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai
entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par
l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la
personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué
pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est
au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile
de l'intéressé, par l'article 552."
La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît pas et
qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.
C'est n'importe quoi, ça.
Le CPP est pourtant clair, sur ce point :
Article 553 du CPP
Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés ,
les règles suivantes sont applicables :
1º Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;
2º Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas
nulle mais le tribunal doit , sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.
Une confirmation de notre pénaliste maison ??
C'est qui ?
svbeev wrote:(Laurina Casta) écrivait
news:1jjs0sv.sa5zkx16aj0yyN%:
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Et il me semble que vous ne l'avez pas lu jusqu'au bout.Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation à
personne.
Sauf que c'est une "citation à comparaître" et quel'aricle 558 précise
pour ce type de citation :
"Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire
les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai
entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par
l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la
personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué
pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est
au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile
de l'intéressé, par l'article 552."La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît pas et
qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.
C'est n'importe quoi, ça.
Le CPP est pourtant clair, sur ce point :
Article 553 du CPP
Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés ,
les règles suivantes sont applicables :
1º Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;
2º Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas
nulle mais le tribunal doit , sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.
Une confirmation de notre pénaliste maison ??
C'est qui ?
svbeev a écrit :Maitre Renard écrivait
news:4c0ec0c1$0$21176$:svbeev a écrit :Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la
signature de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour
que les alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets
c'est à dire pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier
produise les effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une
citation à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu
ne comparaît pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience le Tribunal est valablement
saisi mais statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement
contradictoire à signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?
Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément
à 557,558 et 560.
Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement
contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la
date d'audience dans les conditions posées par l'article 558.
Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!
J'ai l'impression de comprendre.
En résumé
1 - la citation a été délivrée à l'étude le 31 mai, le délai de 10
jours est respecté et la citation est régulière.
2 - Ayant signé l'accusé de réception moins de 10 jours avant la date
de comparution, la citation n'a pas les effets d'une citation à la
personne (article 558).
3 - L'article 410 ne peut donc pas s'appliquer et si je ne comparait
pas le jugement sera rendu par défaut (article 487 ?)
Et quels sont les inconvénients d'un jugement par défaut ? J'ai
tendance à me dire que s'il ne me convient pas, je peux toujours faire
opposition.
svbeev a écrit :
Maitre Renard <renard@fables.net> écrivait
news:4c0ec0c1$0$21176$426a34cc@news.free.fr:
svbeev a écrit :
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la
signature de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour
que les alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets
c'est à dire pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier
produise les effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une
citation à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu
ne comparaît pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience le Tribunal est valablement
saisi mais statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement
contradictoire à signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?
Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément
à 557,558 et 560.
Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement
contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la
date d'audience dans les conditions posées par l'article 558.
Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!
J'ai l'impression de comprendre.
En résumé
1 - la citation a été délivrée à l'étude le 31 mai, le délai de 10
jours est respecté et la citation est régulière.
2 - Ayant signé l'accusé de réception moins de 10 jours avant la date
de comparution, la citation n'a pas les effets d'une citation à la
personne (article 558).
3 - L'article 410 ne peut donc pas s'appliquer et si je ne comparait
pas le jugement sera rendu par défaut (article 487 ?)
Et quels sont les inconvénients d'un jugement par défaut ? J'ai
tendance à me dire que s'il ne me convient pas, je peux toujours faire
opposition.
svbeev a écrit :Maitre Renard écrivait
news:4c0ec0c1$0$21176$:svbeev a écrit :Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la
signature de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour
que les alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets
c'est à dire pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier
produise les effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une
citation à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu
ne comparaît pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience le Tribunal est valablement
saisi mais statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement
contradictoire à signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?
Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément
à 557,558 et 560.
Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement
contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la
date d'audience dans les conditions posées par l'article 558.
Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!
J'ai l'impression de comprendre.
En résumé
1 - la citation a été délivrée à l'étude le 31 mai, le délai de 10
jours est respecté et la citation est régulière.
2 - Ayant signé l'accusé de réception moins de 10 jours avant la date
de comparution, la citation n'a pas les effets d'une citation à la
personne (article 558).
3 - L'article 410 ne peut donc pas s'appliquer et si je ne comparait
pas le jugement sera rendu par défaut (article 487 ?)
Et quels sont les inconvénients d'un jugement par défaut ? J'ai
tendance à me dire que s'il ne me convient pas, je peux toujours faire
opposition.