OVH Cloud OVH Cloud

Citation au tribunal de police nulle ou pas ?

32 réponses
Avatar
Maitre Renard
Bonjour,

Lundi 31 mai, je trouve dans ma boite à lettres un avis de passage d'un
huissier m'informant qu'il a tenté de me signifier une citation.

Mercredi 2 juin je reçois une LRAR et le même jour je récupère chez
l'huissier la convocation au tribunal de police pour le 11 juin.

Dans sa LRAR, l'huissier me dit qu'il m'a signifié la citation le 31 mai
(alors que dans son avis de passage il parlait seulement de tentative).

Alors, à quelle date la citation a-t-elle été délivrée, le 31 mai ou le
2 juin ? Si c'est le 2 juin la citation n'est-elle pas nulle en raison
du délai de 10 jours non respecté ?

10 réponses

1 2 3 4
Avatar
svbeev
Maitre Renard écrivait
news:4c0ec12b$0$21176$:

sobeol a écrit :
svbeev a ecrit

Je suis navré de vous contredire...



Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)

Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation. Sof




La délivrance, c'est bien la remise en mains propres ?



pas forcément.
Une citation peut être délivrée :
- à personne (en mains propres)
- à une personne présente au domicile
- à l'étude de l'huissier (l'huissier n'a trouvé personne sur les lieux et
a laissé un avis de passage et envoyé les courriers prévus par le CPP)
- à Parquet si le prévenu n'a pas de résidence connue

Dans tous ces cas la citation est valablement "délivrée" même si ce n'est
pas à la personne même du destinataire. Sinon on ne pourrait jamais juger
les gens sur lesquels on ne parvient pas à mettre la main et il suffirait
de jouer à cache-cache pour éviter les poursuites.
Avatar
svbeev
Maitre Renard écrivait
news:4c0ec0c1$0$21176$:

svbeev a écrit :

Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation
à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît
pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.



Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?



Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément à
557,558 et 560.
Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement
contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la date
d'audience dans les conditions posées par l'article 558.
Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!
Avatar
inv
svbeev wrote:

Maitre Renard écrivait
news:4c0e5d47$0$29819$:

> Laurina Casta a écrit :
>> Maitre Renard wrote:
>>
>>> Bonjour,
>>>
>>> Lundi 31 mai, je trouve dans ma boite à lettres un avis de passage
>>> d'un huissier m'informant qu'il a tenté de me signifier une
>>> citation.
>>>
>>> Mercredi 2 juin je reçois une LRAR et le même jour je récupère chez
>>> l'huissier la convocation au tribunal de police pour le 11 juin.
>>>
>>> Dans sa LRAR, l'huissier me dit qu'il m'a signifié la citation le 31
>>> mai (alors que dans son avis de passage il parlait seulement de
>>> tentative).
>>>
>>> Alors, à quelle date la citation a-t-elle été délivrée, le 31 mai ou
>>> le 2 juin ?
>>
>> Le jour de votre signature de l'accusé de réception du courrier de
>> l'huissier soit le 2 juin :
>
> Ce qui me trouble c'est que je lis dans la LRAR de l'huissier: "Je
> vous informe que je vous ai signifié une citation à prévenu en date du
> 31 mai 2010 à la demande de Monsieur l'Officier du Ministère Public."
>
> L'huissier indique noir sur blanc qu'il m'a signifié la citation le 31
> mai. Ment-il ? ou s'agit-il d'une subtilité de procédure ?

La date de la citation est bien celle du dépôt à l'étude de l'huissier



Plaît-il ?
Vous voulez sans doute parler de la date de dépôt de l'avis de passage?
Qui n'a guère d'influence sans les formalités obligatoires qui doivent
suivre.

et le délai de 10 jours est bien respecté.



Non.
Relisez avec moi l'article 558 du CPP :
"Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit
concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier
mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, "

- A noter pour l'anecdote que les "diligences" en question ne
consistent bien souvent qu'àlire le nom sur la boîte aux lettres
:-)

" puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer
dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de
l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé
ou par toute personne spécialement mandatée. "

- Notons l'information par lettre recommandée avec avis de réception

"Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que
celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à
l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait
été délivré à personne."

- Certes, mais on ne nous précise pas à quel date...

"L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à
l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son
domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son
étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou
émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un
récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale
ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque
l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre
simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de
l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis
à personne."

- C'est après que ça devient vraiment intéressant

"Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les
effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre,
d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le
jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est
présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la
comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins
égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de
l'intéressé, par l'article 552."

- Voilà ! La computation du délai part donc - "si l'exploit est une
citation à comparaître", ce qui est le cas prècis du message original -
du jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé ou du jour où
la personne s'est présentée à l'étude.
Soit le 2 juin pour les deux , d'après le message originel.


Les 10 jours devant séparer la date de signature de l'AR ou du récépissé
n'a pas d'incidence sur la validité de la citation



Plaît-il ?
Si je comprends bien ce que vous écrivez, le CPP prévoit un délai de
signification qui n'a aucune incidence sur la validité de la
signification...
Pourquoi avoir prévu un délai, dans ce cas ?

mais sur les effets
qu'elloe produira si vous ne comparaissez pas (jugement rendu par défaut
et susceptible d'opposition ou jugement contradictoire à signifier
susceptible d'appel.



Non. Deux cas son évoqués dans l' article 553 du CPP :

"Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés,
les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;"

- Ha, " déclarée nulle" ...

"2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas
nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner
le renvoi à une audience ultérieure."

- citation non nulle mais renvoi sur demande de la partie citée...

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.

- Je signale que si la partie citée accepte de comparaître, celà devient
une comparution volontaire :-)


> Ca ne m'arrange pas du tout d'aller au tribunal ce jour là. Dois-je
> compter sur la justesse de votre analyse et la clairvoyance du
> Président

La clairvoyance du magistrat n'est pas en cause puisque l'analyse qui
vous est donnée n'est à mon sens pas bonne.



Relisez ...


> du tribunal pour escompter un renvoi ? Ou faut-il envoyer une lettre
> d'excuse ?

Il serait plus prudent de comparaître même si cela ne vous "arrange"
pas.



Il serait bon de comparaître, en effet, mais afin de demander le eport,
ce qui permettra à Maître Renard de savoir ce qui lui est reproché et
préparer sa défense.


Ceci dit, Maître Renard a maintenant tous les éléments pour se décider.

Cordialement

--
E Pericoloso Sporgersi
Avatar
inv
sobeol wrote:

svbeev a ecrit

> Je suis navré de vous contredire...

Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)



Un peu court votre argumentaire, chère Maître ...

Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation.



C'est le 558 qui est important, là.

Sof



Cordialement.

--
E Pericoloso Sporgersi
Avatar
inv
svbeev wrote:

(Laurina Casta) écrivait news:1jjs0sv.sa5zkx16aj0yyN%:


Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites dire à
l'article 558 ce qu'il ne dit pas.



Et il me semble que vous ne l'avez pas lu jusqu'au bout.

Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature de
l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les alinéas 3 et 5
de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire pour que la citation
déposée à l'étude de l'huissier produise les effets d'une citation remise à
personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux dates
n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais de faire en
sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation à personne.



Sauf que c'est une "citation à comparaître" et quel'aricle 558 précise
pour ce type de citation :

"Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les
effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre,
d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le
jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est
présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la
comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins
égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de
l'intéressé, par l'article 552."


La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît pas et qu'il y a
moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du récépissé et l'audience
le Tribunal est valablement saisi mais statuera pas défaut au lieu de
statuer par jugement contradictoire à signifier.



C'est n'importe quoi, ça.
Le CPP est pourtant clair, sur ce point :

Article 553 du CPP
Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés ,
les règles suivantes sont applicables :
1º Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;
2º Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas
nulle mais le tribunal doit , sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.

Une confirmation de notre pénaliste maison ??



C'est qui ?

--
E Pericoloso Sporgersi
Avatar
Maitre Renard
svbeev a écrit :
Maitre Renard écrivait
news:4c0ec0c1$0$21176$:

svbeev a écrit :
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation
à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît
pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.


Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?



Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément à
557,558 et 560.
Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement
contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la date
d'audience dans les conditions posées par l'article 558.
Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!



J'ai l'impression de comprendre.

En résumé
1 - la citation a été délivrée à l'étude le 31 mai, le délai de 10 jours
est respecté et la citation est régulière.

2 - Ayant signé l'accusé de réception moins de 10 jours avant la date de
comparution, la citation n'a pas les effets d'une citation à la personne
(article 558).

3 - L'article 410 ne peut donc pas s'appliquer et si je ne comparait pas
le jugement sera rendu par défaut (article 487 ?)


Et quels sont les inconvénients d'un jugement par défaut ? J'ai tendance
à me dire que s'il ne me convient pas, je peux toujours faire opposition.
Avatar
svbeev
(Laurina Casta) écrivait
news:1jjta1w.1b04xfu1o1ja0wN%:

svbeev wrote:

Maitre Renard écrivait
news:4c0e5d47$0$29819$:

> Laurina Casta a écrit :
>> Maitre Renard wrote:
>>
>>> Bonjour,
>>>
>>> Lundi 31 mai, je trouve dans ma boite à lettres un avis de
>>> passage d'un huissier m'informant qu'il a tenté de me signifier
>>> une citation.
>>>
>>> Mercredi 2 juin je reçois une LRAR et le même jour je récupère
>>> chez l'huissier la convocation au tribunal de police pour le 11
>>> juin.
>>>
>>> Dans sa LRAR, l'huissier me dit qu'il m'a signifié la citation le
>>> 31 mai (alors que dans son avis de passage il parlait seulement
>>> de tentative).
>>>
>>> Alors, à quelle date la citation a-t-elle été délivrée, le 31 mai
>>> ou le 2 juin ?
>>
>> Le jour de votre signature de l'accusé de réception du courrier de
>> l'huissier soit le 2 juin :
>
> Ce qui me trouble c'est que je lis dans la LRAR de l'huissier: "Je
> vous informe que je vous ai signifié une citation à prévenu en date
> du 31 mai 2010 à la demande de Monsieur l'Officier du Ministère
> Public."
>
> L'huissier indique noir sur blanc qu'il m'a signifié la citation le
> 31 mai. Ment-il ? ou s'agit-il d'une subtilité de procédure ?

La date de la citation est bien celle du dépôt à l'étude de
l'huissier



Plaît-il ?
Vous voulez sans doute parler de la date de dépôt de l'avis de
passage? Qui n'a guère d'influence sans les formalités obligatoires
qui doivent suivre.

et le délai de 10 jours est bien respecté.



Non.
Relisez avec moi l'article 558 du CPP :
"Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit
concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier
mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, "




Et voilà, c'est reparti, une fois de plus et comme d'habitude, s'entame
une discussion sans fin avec quelqu'un qui ne maitrise pas le sujet dont
il parle.

Ne le prenez pa en mauvaise part, mais ça fait des trés longues années
que je fréquente ce forum et le problème est toujours le même.

Le droit est une matière complexe et j'ai même la faiblesse de penser
que c'est un métier, et les échances ici le démontrent tous les jours.

Dans le cas qui nous occupe, vous confondez des choses différentes ce
qui explique la réponse de sobeol, dont les compétences en procédure
pénale me paraissent au dessus de toute critique.

Que vous le vouliez ou non, la date de la citation est celle portée sur
le second original de l'acte.

En matière de remise de l'acte par dépôt à l'étude de l'huissier, que
cela soit en matière pénale ou en matière civile, la date de l'acte est
CELLE DU DEPOT A l'ETUDE et non celle de la remise effective (si elle
intervient ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là). Le délai de 10
jours de l'article 552 qui conditionne la validité de la citation se
compute à compter de la DATE DE L'ACTE qui est bien celle du dépot à
l'étude.

Il s'agit là d'une réalité procédurale incontournable.


- A noter pour l'anecdote que les "diligences" en question ne
consistent bien souvent qu'àlire le nom sur la boîte aux lettres
:-)



Ce n'est pas forcément faux encore que le taux de remise à personne en
matière pénale soit infiniment et je dirais étrangement plus élevé qu'en
matière civile au grand dam d'ailleurs des juridictions de la dernière
catégorie.(je sais hélàs de quoi je parle et je pourrai écrire un roman
sur les modalités de remise des actes d'huissier....)

Mais en toute hypothèse, là n'est pas le débat car nous parlons ici de
la date à prendre en compte quelle que soit la validité des diligences
de l'huissier sauf à poursuivre la nullité de l'acte sur ce fondement
mais c'est un autre débat que celui de la computation et des effets des
délais des articles 552 et 558 du CPP.


" puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit
retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à
l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par
l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. "

- Notons l'information par lettre recommandée avec avis de réception

"Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que
celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé
à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il
avait été délivré à personne."

- Certes, mais on ne nous précise pas à quel date...


"L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer
à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son
domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son
étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou
émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un
récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale
ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque
l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre
simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de
l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été
remis à personne."

- C'est après que ça devient vraiment intéressant



C'est effectivement là que cela devient intéressant mais c'est également
là que vous n'avez pas compris.

"Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire
les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai
entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par
l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la
personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué
pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est
au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile
de l'intéressé, par l'article 552."

- Voilà ! La computation du délai part donc - "si l'exploit est une
citation à comparaître", ce qui est le cas prècis du message original
- du jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé ou du jour
où la personne s'est présentée à l'étude.
Soit le 2 juin pour les deux , d'après le message originel.



Je me répète, vous confondez la DATE DE L'ACTE qui fixe le point de
départ du délai de 10 jours de l'article 552 qui conditionne la validité
de la citation, et le délai posé par l'article 558 qui renvoie
effectivement à 552, mais qui, lui, détermine les EFFETS de la remise de
l'acte. L'enjeu du dernier alinéa de l'article 558 est simplement de
déterminer dans quelles conditions une citation ayant fait l'objet d'un
dépôt à l'étude peut nénamoins produire les effets d'un acte remis à
personne.

La règle générale et qu'un acte déposé à l'étude en cas de signature du
récépissé ou de l'AR de la lettre d'envoi produit les effets d'un acte
signifié à personne MAIS, s'il s'agit d'une citation à comparaître, il
faut 10 jours entre la signature autrement la remise effective et la
date d'audience. Mais au risque de paraître lourdingue, nous ne sommes
pas là sur la question de la validité de l'acte mais de ses effets. S'il
n'y a pas 10 jours entre la remise effective et l'audience, l'acte ne
produit pas les effet d'une remise à personne mais n'est pas nul pour
autant.

Cela signifie que si la citation a été été déposée à l'étude dans le
délai de 10 jours, elle est parfaitement valide en application de 552 et
553 mais, en revanche, si il n'y a pas 10 jours entre la date du
recépiséé ou de l'AR et l'audience, la citation ne produit pas LES
EFFETS d'une citation REMISE A PERSONNE. Donc dans ce cas si le prévenu
ne comparait pas la sanction ce n'est absolument pas la nullité de la
citation mais un jugement par défaut.


Les 10 jours devant séparer la date de signature de l'AR ou du
récépissé n'a pas d'incidence sur la validité de la citation



Plaît-il ?
Si je comprends bien ce que vous écrivez, le CPP prévoit un délai de
signification qui n'a aucune incidence sur la validité de la
signification...



Vous ne comprenez pas qu'il y a deux délais à computer.

Le délai séparant la date de l'acte et celle de l'audience et celui
séparant la remise effective de l'acte de l'audience. Evidemment, si
vous partez du principe erroné que la date de l'acte est celle de la
remise effective, alors on ne pourra jamais se comprendre.


Pourquoi avoir prévu un délai, dans ce cas ?



Je crois avoir longement expliqué ce point.
Si le délai de l'article 552 c'est à dire celui séparant la date de
l'acte, donc de sa remise à létude, et l'audience n'est pas respecté
alors la citation est nulle. Mais dans notre cas d'espèce, l'acte a
déposé à l'étude dans le délai de 10 jours mais effectivement remis au
prévenu moins de 10 jours avant l'audience. La conséquence n'est pas
nullité de l'acte mais un jugement pas défaut alors qu'il aurait été
contradictoire à signifier s'il y avait eu au moins 10 jours entre la
signature du récépissé et la date d'audience.

Le délai de l'article 558 n'est oas un délai de nullité mais permet au
tribunal de qualifier le jugement en fonction des modalités de
délivrance de l'ate, selon que la citation produit ou non les effets
d'un acte remis à personne ce qui a une incidence directe sur la voie de
recours ouverte contre la décision qui sera rendue.

Le renvoi à 552 ne concerne que la durée du délai.


mais sur les effets
qu'elloe produira si vous ne comparaissez pas (jugement rendu par
défaut et susceptible d'opposition ou jugement contradictoire à
signifier susceptible d'appel.



Non. Deux cas son évoqués dans l' article 553 du CPP :

"Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés,
les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;"

- Ha, " déclarée nulle" ...



Oui, mais 553 concerne le délai posé par 552 c'est à dire celui entre le
jour ou la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution. Et
le jour où la citation est délivrée est celui de la remise à l'étude
porté sur le second original et en aucun cas la date de la signature du
récépissé ou de l'AR. Sinon, comment computeriez vous le délai de
l'article 552 dans le cas d'un dépôt à l'étude avec un prévenu qui ne
retire pas l'acte à l'étude de l'huissier ou qui ne signe pas l'AR ?
(cas trés fréquent)


"2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas
nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure."

- citation non nulle mais renvoi sur demande de la partie citée...

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.

- Je signale que si la partie citée accepte de comparaître, celà
devient une comparution volontaire :-)


> Ca ne m'arrange pas du tout d'aller au tribunal ce jour là. Dois-je
> compter sur la justesse de votre analyse et la clairvoyance du
> Président

La clairvoyance du magistrat n'est pas en cause puisque l'analyse qui
vous est donnée n'est à mon sens pas bonne.



Relisez ...



Sans vouloir être désagréable, c'est à vous de relire et de comprendre.


> du tribunal pour escompter un renvoi ? Ou faut-il envoyer une
> lettre
> d'excuse ?

Il serait plus prudent de comparaître même si cela ne vous "arrange"
pas.



Il serait bon de comparaître, en effet, mais afin de demander le
eport,



Qui en l'occurence, n'est pas de plein droit comme vous semblez le
penser.

ce qui permettra à Maître Renard de savoir ce qui lui est reproché et
préparer sa défense.


Ceci dit, Maître Renard a maintenant tous les éléments pour se
décider.

Cordialement

Avatar
svbeev
(Laurina Casta) écrivait news:1jjtbp5.1aq7b18177nzx8N%
:

sobeol wrote:

svbeev a ecrit

> Je suis navré de vous contredire...

Pas moi qui abonde à votre lecture !
Tout bien bon là cher SVBEEV ;o)



Un peu court votre argumentaire, chère Maître ...

Pour les autres intervenants et pour appuyer (re)lire le 551
et surtout ne pas confondre : delivrance et signification de la
citation.



C'est le 558 qui est important, là.

Sof



Cordialement.




Le message de sobeol avait simplement pour objet de rappeler qu'il ne faut
pas confondre la délivrance de la citation, et les modalités de sa
signification.
Comme déjà exposé dans le cas d'une remise à l'étude de l'huissier la date
de l'acte et le point de départ du délai de 10 jours de l'article 552
conditionnant la validité de l'acte est celle du dépôt à l'étude.
En revanche dans l'hypothèse ou après dépôt à l'étude la citation est
effectivement portée à la connaissance du prévenu, la signature du
récépissé marque en application de 558 le point de départ du délai de 10
jours qui, s'il n'est pas respecté, ne permet pas au tribunal de considérer
que la citation produit les mêmes effets que si elle avait été remise à
personne.
Avatar
svbeev
(Laurina Casta) écrivait
news:1jjtbem.76gy224i18xsN%:

svbeev wrote:

(Laurina Casta) écrivait
news:1jjs0sv.sa5zkx16aj0yyN%:




Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.



Et il me semble que vous ne l'avez pas lu jusqu'au bout.

Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les
alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire
pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les
effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation à
personne.



Sauf que c'est une "citation à comparaître" et quel'aricle 558 précise
pour ce type de citation :

"Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire
les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai
entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par
l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la
personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué
pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est
au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile
de l'intéressé, par l'article 552."


La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît pas et
qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du
récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais
statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à
signifier.



C'est n'importe quoi, ça.



Je crains fort que le n'importe quoi ne soit pas là où vous le voyez.


Le CPP est pourtant clair, sur ce point :

Article 553 du CPP
Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés ,
les règles suivantes sont applicables :
1º Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;
2º Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas
nulle mais le tribunal doit , sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.



L'article 553 est effectivement trés clair mais concerne le délai de 552
qui est celui séparant la date de l'acte de l'audience et je ne vais pas
reprendre ma précédente et déjà trop longue explication.

Manifestement ce qui crée dans votre esprit la confusion c'est la
dernière phrase de l'article 558 qui évoque le délai de 552.
Mais cela veut simplement dire que le délai évoqué par le dernier
alinéa de l'article 558 se calcul de la même façon que celui de
l'article 552 mais pour autant il ne concerne pas la même chose et son
inovservation n'a pas les mêmes conséquences.


Une confirmation de notre pénaliste maison ??



C'est qui ?



Si vous aviez un peu trainer sur ce forum vous le sauriez...
Avatar
svbeev
Maitre Renard écrivait
news:4c0f6bfe$0$9211$:

svbeev a écrit :
Maitre Renard écrivait
news:4c0ec0c1$0$21176$:

svbeev a écrit :
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la
signature de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour
que les alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets
c'est à dire pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier
produise les effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une
citation à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu
ne comparaît pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience le Tribunal est valablement
saisi mais statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement
contradictoire à signifier.


Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?



Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément
à 557,558 et 560.
Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement
contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la
date d'audience dans les conditions posées par l'article 558.
Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!



J'ai l'impression de comprendre.

En résumé
1 - la citation a été délivrée à l'étude le 31 mai, le délai de 10
jours est respecté et la citation est régulière.

2 - Ayant signé l'accusé de réception moins de 10 jours avant la date
de comparution, la citation n'a pas les effets d'une citation à la
personne (article 558).

3 - L'article 410 ne peut donc pas s'appliquer et si je ne comparait
pas le jugement sera rendu par défaut (article 487 ?)


Et quels sont les inconvénients d'un jugement par défaut ? J'ai
tendance à me dire que s'il ne me convient pas, je peux toujours faire
opposition.




Vous avez parfaitement compris, ce qui me rassure sur mes capacités
d'explication, puisque manifestement ce n'est pas le cas de tout le
monde.

Si vous ne comparaissez pas le jugement sera rendu par défaut et donc
susceptible d'opposition. L'inconvénient est que si vous ne comparaissez
pas et face à la preuve que vous aurez eu connaissance de la date
d'audience (certes pas dans le délai de 10 jours), les juges pourraient
être tentés d'être plus sévères afin de vous pousser à l'opposition et
provoquer votre comparution. Ce n'est nullement une certitude mais j'au
déjà vu ça... A toutes fins utiles et au cas où le tribunal ne verrait
pas que le délai de 10 jours de l'article 558 n'est pas respecté,
j'indique qu'une éventuelle erreur de qualification du jugement (en
l'espèce contradictoire à signifier au lieu de défaut) est sans
incidence sur la voie de recours à exercer.
1 2 3 4