Lundi 31 mai, je trouve dans ma boite à lettres un avis de passage d'un
huissier m'informant qu'il a tenté de me signifier une citation.
Mercredi 2 juin je reçois une LRAR et le même jour je récupère chez
l'huissier la convocation au tribunal de police pour le 11 juin.
Dans sa LRAR, l'huissier me dit qu'il m'a signifié la citation le 31 mai
(alors que dans son avis de passage il parlait seulement de tentative).
Alors, à quelle date la citation a-t-elle été délivrée, le 31 mai ou le
2 juin ? Si c'est le 2 juin la citation n'est-elle pas nulle en raison
du délai de 10 jours non respecté ?
Le message de sobeol avait simplement pour objet de rappeler qu'il ne faut pas confondre la délivrance de la citation, et les modalités de sa signification. Comme déjà exposé dans le cas d'une remise à l'étude de l'huissier la date de l'acte et le point de départ du délai de 10 jours de l'article 552 conditionnant la validité de l'acte est celle du dépôt à l'étude. En revanche dans l'hypothèse ou après dépôt à l'étude la citation est effectivement portée à la connaissance du prévenu, la signature du récépissé marque en application de 558 le point de départ du délai de 10 jours qui, s'il n'est pas respecté, ne permet pas au tribunal de considérer que la citation produit les mêmes effets que si elle avait été remise à personne.
Le message de sobeol avait simplement pour objet de rappeler qu'il ne faut
pas confondre la délivrance de la citation, et les modalités de sa
signification.
Comme déjà exposé dans le cas d'une remise à l'étude de l'huissier la date
de l'acte et le point de départ du délai de 10 jours de l'article 552
conditionnant la validité de l'acte est celle du dépôt à l'étude.
En revanche dans l'hypothèse ou après dépôt à l'étude la citation est
effectivement portée à la connaissance du prévenu, la signature du
récépissé marque en application de 558 le point de départ du délai de 10
jours qui, s'il n'est pas respecté, ne permet pas au tribunal de considérer
que la citation produit les mêmes effets que si elle avait été remise à
personne.
Le message de sobeol avait simplement pour objet de rappeler qu'il ne faut pas confondre la délivrance de la citation, et les modalités de sa signification. Comme déjà exposé dans le cas d'une remise à l'étude de l'huissier la date de l'acte et le point de départ du délai de 10 jours de l'article 552 conditionnant la validité de l'acte est celle du dépôt à l'étude. En revanche dans l'hypothèse ou après dépôt à l'étude la citation est effectivement portée à la connaissance du prévenu, la signature du récépissé marque en application de 558 le point de départ du délai de 10 jours qui, s'il n'est pas respecté, ne permet pas au tribunal de considérer que la citation produit les mêmes effets que si elle avait été remise à personne.
OK : vous avez raison :-)
-- E Pericoloso Sporgersi
inv
Patrick V wrote:
jr a écrit : > Non, vous croyez? Une lurkeuse, alors. Si ça se trouve elle est > gentille.
Oups, désolé, je n'avais pas réalisé que c'était toi : il y a d'autres jr qui trainent, c'est perturbant.
C'esfou, ces jr à génération spontanée :-)
-- E Pericoloso Sporgersi
Patrick V <Patrick.V.u.i.c.h.a.r.d@mitgard.invalid> wrote:
jr a écrit :
> Non, vous croyez? Une lurkeuse, alors. Si ça se trouve elle est
> gentille.
Oups, désolé, je n'avais pas réalisé que c'était toi : il y a d'autres
jr qui trainent, c'est perturbant.
Ce forum est un forum de droit, francophone de surcroît.
comme tu dis :
E Pericoloso Sporgersi
-- -- Ricco
Maitre Renard
svbeev a écrit :
Maitre Renard écrivait news:4c0f6bfe$0$9211$:
svbeev a écrit :
Maitre Renard écrivait news:4c0ec0c1$0$21176$:
svbeev a écrit :
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas. Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les effets d'une citation remise à personne. Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets d'une citation à la personne ?
Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément à 557,558 et 560. Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la date d'audience dans les conditions posées par l'article 558. Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!
J'ai l'impression de comprendre.
En résumé 1 - la citation a été délivrée à l'étude le 31 mai, le délai de 10 jours est respecté et la citation est régulière.
2 - Ayant signé l'accusé de réception moins de 10 jours avant la date de comparution, la citation n'a pas les effets d'une citation à la personne (article 558).
3 - L'article 410 ne peut donc pas s'appliquer et si je ne comparait pas le jugement sera rendu par défaut (article 487 ?)
Et quels sont les inconvénients d'un jugement par défaut ? J'ai tendance à me dire que s'il ne me convient pas, je peux toujours faire opposition.
Vous avez parfaitement compris, ce qui me rassure sur mes capacités d'explication, puisque manifestement ce n'est pas le cas de tout le monde.
Vos explications sont claires et logiques. Ce qui a semé le doute dans mon esprit c'est, outre la difficulté des textes légaux pour un béotien, le fait que l'huissier ne soit passé chez moi que le dernier jour compatible avec la validité de la procédure et comme je n'étais pas là, il était matériellement impossible que j'ai la citation dans le délai des 10 jours.
Si vous ne comparaissez pas le jugement sera rendu par défaut et donc susceptible d'opposition. L'inconvénient est que si vous ne comparaissez pas et face à la preuve que vous aurez eu connaissance de la date d'audience (certes pas dans le délai de 10 jours), les juges pourraient être tentés d'être plus sévères afin de vous pousser à l'opposition et provoquer votre comparution. Ce n'est nullement une certitude mais j'au déjà vu ça... A toutes fins utiles et au cas où le tribunal ne verrait pas que le délai de 10 jours de l'article 558 n'est pas respecté, j'indique qu'une éventuelle erreur de qualification du jugement (en l'espèce contradictoire à signifier au lieu de défaut) est sans incidence sur la voie de recours à exercer.
C'est à dire que je pourrais faire opposition même dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier ?
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites
dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas.
Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la
signature de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour
que les alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets
c'est à dire pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier
produise les effets d'une citation remise à personne.
Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux
dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais
de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une
citation à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu
ne comparaît pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature
de l'AR ou du récépissé et l'audience le Tribunal est valablement
saisi mais statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement
contradictoire à signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu
connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera
contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets
d'une citation à la personne ?
Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément
à 557,558 et 560.
Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement
contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la
date d'audience dans les conditions posées par l'article 558.
Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!
J'ai l'impression de comprendre.
En résumé
1 - la citation a été délivrée à l'étude le 31 mai, le délai de 10
jours est respecté et la citation est régulière.
2 - Ayant signé l'accusé de réception moins de 10 jours avant la date
de comparution, la citation n'a pas les effets d'une citation à la
personne (article 558).
3 - L'article 410 ne peut donc pas s'appliquer et si je ne comparait
pas le jugement sera rendu par défaut (article 487 ?)
Et quels sont les inconvénients d'un jugement par défaut ? J'ai
tendance à me dire que s'il ne me convient pas, je peux toujours faire
opposition.
Vous avez parfaitement compris, ce qui me rassure sur mes capacités
d'explication, puisque manifestement ce n'est pas le cas de tout le
monde.
Vos explications sont claires et logiques. Ce qui a semé le doute dans
mon esprit c'est, outre la difficulté des textes légaux pour un béotien,
le fait que l'huissier ne soit passé chez moi que le dernier jour
compatible avec la validité de la procédure et comme je n'étais pas là,
il était matériellement impossible que j'ai la citation dans le délai
des 10 jours.
Si vous ne comparaissez pas le jugement sera rendu par défaut et donc
susceptible d'opposition. L'inconvénient est que si vous ne comparaissez
pas et face à la preuve que vous aurez eu connaissance de la date
d'audience (certes pas dans le délai de 10 jours), les juges pourraient
être tentés d'être plus sévères afin de vous pousser à l'opposition et
provoquer votre comparution. Ce n'est nullement une certitude mais j'au
déjà vu ça... A toutes fins utiles et au cas où le tribunal ne verrait
pas que le délai de 10 jours de l'article 558 n'est pas respecté,
j'indique qu'une éventuelle erreur de qualification du jugement (en
l'espèce contradictoire à signifier au lieu de défaut) est sans
incidence sur la voie de recours à exercer.
C'est à dire que je pourrais faire opposition même dans le cas d'un
jugement contradictoire à signifier ?
Je suis navré de vous contredire mais il me semble que vous faites dire à l'article 558 ce qu'il ne dit pas. Le délai de l'article 552, en l'occurence 10 jours entre la signature de l'AR ou du récépissé et l'audience, est requis pour que les alinéas 3 et 5 de l'article 558 produisent leurs effets c'est à dire pour que la citation déposée à l'étude de l'huissier produise les effets d'une citation remise à personne. Autrement dit, le fait qu'il y ait moins de 10 jours entre les deux dates n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la citation mais de faire en sorte qu'elle ne produise pas les effets d'une citation à personne. La citation n'est pas nulle et si le prévenu ne comparaît pas et qu'il y a moins de 10 jours entre la signature de l'AR ou du récépissé et l'audience le Tribunal est valablement saisi mais statuera pas défaut au lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier.
Mais si la citation est régulière et qu'il est établi que j'en ai eu connaissance, l'article 410 ne dit-il pas que le jugement sera contradictoire à signifier, même si la citation n'a pas les effets d'une citation à la personne ?
Mais il faut lire l'article 410 en entier et il renvoie expressément à 557,558 et 560. Donc pour qu'un prévenu non cité à sa personne soit jugé par jugement contradictoire à signifier il faut qu'il ait eu connaissance de la date d'audience dans les conditions posées par l'article 558. Et Hop ! on est revenu à notre point de départ !!
J'ai l'impression de comprendre.
En résumé 1 - la citation a été délivrée à l'étude le 31 mai, le délai de 10 jours est respecté et la citation est régulière.
2 - Ayant signé l'accusé de réception moins de 10 jours avant la date de comparution, la citation n'a pas les effets d'une citation à la personne (article 558).
3 - L'article 410 ne peut donc pas s'appliquer et si je ne comparait pas le jugement sera rendu par défaut (article 487 ?)
Et quels sont les inconvénients d'un jugement par défaut ? J'ai tendance à me dire que s'il ne me convient pas, je peux toujours faire opposition.
Vous avez parfaitement compris, ce qui me rassure sur mes capacités d'explication, puisque manifestement ce n'est pas le cas de tout le monde.
Vos explications sont claires et logiques. Ce qui a semé le doute dans mon esprit c'est, outre la difficulté des textes légaux pour un béotien, le fait que l'huissier ne soit passé chez moi que le dernier jour compatible avec la validité de la procédure et comme je n'étais pas là, il était matériellement impossible que j'ai la citation dans le délai des 10 jours.
Si vous ne comparaissez pas le jugement sera rendu par défaut et donc susceptible d'opposition. L'inconvénient est que si vous ne comparaissez pas et face à la preuve que vous aurez eu connaissance de la date d'audience (certes pas dans le délai de 10 jours), les juges pourraient être tentés d'être plus sévères afin de vous pousser à l'opposition et provoquer votre comparution. Ce n'est nullement une certitude mais j'au déjà vu ça... A toutes fins utiles et au cas où le tribunal ne verrait pas que le délai de 10 jours de l'article 558 n'est pas respecté, j'indique qu'une éventuelle erreur de qualification du jugement (en l'espèce contradictoire à signifier au lieu de défaut) est sans incidence sur la voie de recours à exercer.
C'est à dire que je pourrais faire opposition même dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier ?
sobeol
Maitre Renard a ecrit
C'est à dire que je pourrais faire opposition même dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier ?
Non ! je resume les recours :
Jugement contradictoire (à siginifier)= appel (j'evacue le cas des jugements rendus en premier et dernier ressort pour lesquels le recours est la cassation)
Jugement par defaut = opposition
Sof
Maitre Renard a ecrit
C'est à dire que je pourrais faire opposition même dans le cas d'un jugement
contradictoire à signifier ?
Non !
je resume les recours :
Jugement contradictoire (à siginifier)= appel
(j'evacue le cas des jugements rendus en premier et dernier ressort
pour lesquels le recours est la cassation)
C'est à dire que je pourrais faire opposition même dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier ?
Non ! je resume les recours :
Jugement contradictoire (à siginifier)= appel (j'evacue le cas des jugements rendus en premier et dernier ressort pour lesquels le recours est la cassation)
Jugement par defaut = opposition
Sof
sobeol
svbeev a ecrit
Si vous ne comparaissez pas le jugement sera rendu par défaut et donc susceptible d'opposition. L'inconvénient est que si vous ne comparaissez pas et face à la preuve que vous aurez eu connaissance de la date d'audience (certes pas dans le délai de 10 jours), les juges pourraient être tentés d'être plus sévères afin de vous pousser à l'opposition et provoquer votre comparution.
J'en connais quelques uns "formés à l'ancienne" ;o) qui "claquent" quasi systematiquement le max en "cas de defaut" sans meme qu'il soit besoin pour le MP de requerir en ce sens ;o) Sof
svbeev a ecrit
Si vous ne comparaissez pas le jugement sera rendu par défaut et donc
susceptible d'opposition. L'inconvénient est que si vous ne comparaissez
pas et face à la preuve que vous aurez eu connaissance de la date
d'audience (certes pas dans le délai de 10 jours), les juges pourraient
être tentés d'être plus sévères afin de vous pousser à l'opposition et
provoquer votre comparution.
J'en connais quelques uns "formés à l'ancienne" ;o) qui "claquent"
quasi systematiquement le max en "cas de defaut" sans meme qu'il soit
besoin pour le MP de requerir en ce sens ;o)
Sof
Si vous ne comparaissez pas le jugement sera rendu par défaut et donc susceptible d'opposition. L'inconvénient est que si vous ne comparaissez pas et face à la preuve que vous aurez eu connaissance de la date d'audience (certes pas dans le délai de 10 jours), les juges pourraient être tentés d'être plus sévères afin de vous pousser à l'opposition et provoquer votre comparution.
J'en connais quelques uns "formés à l'ancienne" ;o) qui "claquent" quasi systematiquement le max en "cas de defaut" sans meme qu'il soit besoin pour le MP de requerir en ce sens ;o) Sof
inv
delestaque wrote:
Laurina Casta wrote: > jr wrote: > >> newbies. > > Ce forum est un forum de droit, francophone de surcroît.
comme tu dis :
E Pericoloso Sporgersi
C'est une signature, et une signature ne fait pas partie du message (elle n'est presque jamais en charte sur un groupe donné) et ne se commente pas.
D'ailleurs les bons lecteurs de nouvelles suppriment les signatures quand on veut répondre à un message, à condition qu'elles soient correctement paramétrées (comme la mienne) à savoir :
tiret tiret espace signature
-- E Pericoloso Sporgersi
delestaque <r.delestaque@free.fr> wrote:
Laurina Casta wrote:
> jr <jqs@froc.net> wrote:
>
>> newbies.
>
> Ce forum est un forum de droit, francophone de surcroît.
comme tu dis :
E Pericoloso Sporgersi
C'est une signature, et une signature ne fait pas partie du message
(elle n'est presque jamais en charte sur un groupe donné) et ne se
commente pas.
D'ailleurs les bons lecteurs de nouvelles suppriment les signatures
quand on veut répondre à un message, à condition qu'elles soient
correctement paramétrées (comme la mienne) à savoir :
Laurina Casta wrote: > jr wrote: > >> newbies. > > Ce forum est un forum de droit, francophone de surcroît.
comme tu dis :
E Pericoloso Sporgersi
C'est une signature, et une signature ne fait pas partie du message (elle n'est presque jamais en charte sur un groupe donné) et ne se commente pas.
D'ailleurs les bons lecteurs de nouvelles suppriment les signatures quand on veut répondre à un message, à condition qu'elles soient correctement paramétrées (comme la mienne) à savoir :