à propos de son article polémique :
"http://les.pages.perso.chez.free.fr/index.php/post/2013/08/14/Combien-y-a-t-il-de-sortes-de-pages-perso"
à propos de son article polémique :
"http://les.pages.perso.chez.free.fr/index.php/post/2013/08/14/Combien-y-a-t-il-de-sortes-de-pages-perso"
à propos de son article polémique :
"http://les.pages.perso.chez.free.fr/index.php/post/2013/08/14/Combien-y-a-t-il-de-sortes-de-pages-perso"
jr wrote:Dominique G. wrote:jr wrote:Parce que la justice exercée par un gus
qui a pour toute légitimité d'avoir passé un petit concours d'accès (dans
une école tenue par des gens qui ont passé ce petit concours avant d'aller
à l'école où etc...) et d'avoir été nommé par des gens qui ont passé le
petit concours et qui ont été nommés etc... Je veux bien que cette justice
là soit techniquement meilleure mais quand il s'agit de mettre les gens en
taule, bof.
C'est sûr qu'un petit tour dans un autre métier serait bienfaisant pour
l"aspect humain.
Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
hibou, on ne verrait pas la différence.
Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
candidats.
jr <jqs@froc.net> wrote:
Dominique G. <dmkgbt@free.invalid> wrote:
jr <jqs@froc.net> wrote:
Parce que la justice exercée par un gus
qui a pour toute légitimité d'avoir passé un petit concours d'accès (dans
une école tenue par des gens qui ont passé ce petit concours avant d'aller
à l'école où etc...) et d'avoir été nommé par des gens qui ont passé le
petit concours et qui ont été nommés etc... Je veux bien que cette justice
là soit techniquement meilleure mais quand il s'agit de mettre les gens en
taule, bof.
C'est sûr qu'un petit tour dans un autre métier serait bienfaisant pour
l"aspect humain.
Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
hibou, on ne verrait pas la différence.
Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
candidats.
jr wrote:Dominique G. wrote:jr wrote:Parce que la justice exercée par un gus
qui a pour toute légitimité d'avoir passé un petit concours d'accès (dans
une école tenue par des gens qui ont passé ce petit concours avant d'aller
à l'école où etc...) et d'avoir été nommé par des gens qui ont passé le
petit concours et qui ont été nommés etc... Je veux bien que cette justice
là soit techniquement meilleure mais quand il s'agit de mettre les gens en
taule, bof.
C'est sûr qu'un petit tour dans un autre métier serait bienfaisant pour
l"aspect humain.
Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
hibou, on ne verrait pas la différence.
Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
candidats.
Dans son message précédent, Ericetrac a écrit :à propos de son article polémique :
"http://les.pages.perso.chez.free.fr/index.php/post/2013/08/14/Combien-y-a-t-il-de-sortes-de-pages-perso"
J'ai relevé une erreur majeure et diverses imprécisions qu'un étudiant
en DEUG n'aurait pas commises.
L'auteur ratiocine sur la cause d'un contrat (synallagmatique et
d'adhésion en l'occurrence) - un point qui suscite toujours des
divergences de jurisprudence et de doctrine chez les plus éminents
jurisconsultes - mais lui tranche de façon définitive !
« le droit ne se mêle pas de savoir quelle raison untel peut avoir d'accepter
telle obligation.»
À la poubelle les arrêts relevant les distorsions entre la cause
immédiate ou apparente (échange, gain, contrepartie, placement...)
et les raisons-motivations réelles, avouables ou non, de l'engagement !
La cause, moteur de la volonté de s'engager qui se confond bien
évidemment avec la raison ou les raisons que l'on se donne, peut être
viciée par au moins 9 éléments, dont les points 1 à 5 auraient pu
être examinés de façon critique dans le cadre de son "analyse" :
- L'erreur sur la personne du cocontractant ou la nature du produit
ou du service,
- Le dol c.à.d la tromperie ou l'information tronquée induisant en
erreur, éventuellement aggravé par des man½uvres relevant du pénal,
- La condition potestative i.e qui dépend d'un élement indéterminé,
imprévisible ou extérieur, rendant instable l'économie de la convention,
- L'abus de droit de plus en plus fréquent de nos jours dans
les contrats d'adhésion, et tout particulièrement les CGU "compliquées"
qui leur sont attachées,
- La précipitation dans certains cas où sont prévus des délais
de rétractation.
Et pour mémoire (un juriste doit faire le tour de la question) :
- L'enrichissement sans cause formelle et justifiée,
- La transaction équilibrée mais qui porte sur un produit ou service
illicite,
- La lésion lorsque l'écart est trop important entre le prix
ou l'estimation de l'objet et sa valeur réelle, avec ou sans dol
concomitant,
- La violence ou la menace sur soi ou autrui, ses biens ou ceux
d'autrui, mais aussi l'intimidation à la procédure.
Par ailleurs, les étudiants de 2ème année connaissent tous le fameux
arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cass en date du 16/12/1986
où celle-ci légitime la notion de cause partielle avec pour conséquence
la nullité du contrat et non sa rescision avec compensation.
De quoi donner du grain à moudre à ceux qui se plaignent des agissements
de certains providers, voyagistes ou assureurs un brin cavaliers :
« Sans méconnaître la cause élément nécessaire à la constitution du
contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'inexécution par X de
son obligation à prestation successive justifiait la demande de Y en
restitution d'une partie de la somme qu'il avait versé en exécution de
son engagement réciproque et corrélatif.»
Quant aux CGV ou CGU... Évacuée la jurisprudence appliquée aux contrats
d'adhésion, qu'on pourrait résumer ainsi : celui qui est en position
dominante ne peut pas imposer toutes ses volontés, et si lejuge qualifie
de léonine une clause par trop déséquilibrée, celle-ci est réputée
non-écrite et son bénéficiaire sera condamné à la changer, au besoin
sous astreinte, nonobstant les sanctions pour manquements aux règles
du code de la consommation, et éventuellement l'indemnisation de ceux
qui prétendent en avoir subi un préjudice.
D'ailleurs son employeur (je subodore ? Sinon quelle autre raison pour
le "fleurir" de la sorte ?) a déjà été condamné plusieurs fois pour
des clauses abusives et l'on peut supposer qu'avec l'élargissement
des possibilités de l'action collective, notre juriste autoproclamé
cherche à établir un pare-feu. En amont des avocats.
http://www.leparticulier.fr/jcms/c_100178/acces-a-internet-la-condamnation-de-free-est-confirmee
http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/internet/actualite-hotline-de-free-condamne-mais-pas-dissuade
http://www.leparisien.fr/economie/free-condamne-pour-pratiques-trompeuses-09-02-2012-1853204.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24frm%3D1%24source%3Dweb%24cd%3D11%24ved%3D0CCAQFjAAOAo%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Feconomie%252Ffree-condamne-pour-pratiques-trompeuses-09-02-2012-1853204.php%24ei%3Dt6KnVNPtBI6sacr6gNAK%24usg%3DAFQjCNEHeRoinDesqbZ8oKMZSPImdsr_wg
Dans son message précédent, Ericetrac a écrit :
à propos de son article polémique :
"http://les.pages.perso.chez.free.fr/index.php/post/2013/08/14/Combien-y-a-t-il-de-sortes-de-pages-perso"
J'ai relevé une erreur majeure et diverses imprécisions qu'un étudiant
en DEUG n'aurait pas commises.
L'auteur ratiocine sur la cause d'un contrat (synallagmatique et
d'adhésion en l'occurrence) - un point qui suscite toujours des
divergences de jurisprudence et de doctrine chez les plus éminents
jurisconsultes - mais lui tranche de façon définitive !
« le droit ne se mêle pas de savoir quelle raison untel peut avoir d'accepter
telle obligation.»
À la poubelle les arrêts relevant les distorsions entre la cause
immédiate ou apparente (échange, gain, contrepartie, placement...)
et les raisons-motivations réelles, avouables ou non, de l'engagement !
La cause, moteur de la volonté de s'engager qui se confond bien
évidemment avec la raison ou les raisons que l'on se donne, peut être
viciée par au moins 9 éléments, dont les points 1 à 5 auraient pu
être examinés de façon critique dans le cadre de son "analyse" :
- L'erreur sur la personne du cocontractant ou la nature du produit
ou du service,
- Le dol c.à.d la tromperie ou l'information tronquée induisant en
erreur, éventuellement aggravé par des man½uvres relevant du pénal,
- La condition potestative i.e qui dépend d'un élement indéterminé,
imprévisible ou extérieur, rendant instable l'économie de la convention,
- L'abus de droit de plus en plus fréquent de nos jours dans
les contrats d'adhésion, et tout particulièrement les CGU "compliquées"
qui leur sont attachées,
- La précipitation dans certains cas où sont prévus des délais
de rétractation.
Et pour mémoire (un juriste doit faire le tour de la question) :
- L'enrichissement sans cause formelle et justifiée,
- La transaction équilibrée mais qui porte sur un produit ou service
illicite,
- La lésion lorsque l'écart est trop important entre le prix
ou l'estimation de l'objet et sa valeur réelle, avec ou sans dol
concomitant,
- La violence ou la menace sur soi ou autrui, ses biens ou ceux
d'autrui, mais aussi l'intimidation à la procédure.
Par ailleurs, les étudiants de 2ème année connaissent tous le fameux
arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cass en date du 16/12/1986
où celle-ci légitime la notion de cause partielle avec pour conséquence
la nullité du contrat et non sa rescision avec compensation.
De quoi donner du grain à moudre à ceux qui se plaignent des agissements
de certains providers, voyagistes ou assureurs un brin cavaliers :
« Sans méconnaître la cause élément nécessaire à la constitution du
contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'inexécution par X de
son obligation à prestation successive justifiait la demande de Y en
restitution d'une partie de la somme qu'il avait versé en exécution de
son engagement réciproque et corrélatif.»
Quant aux CGV ou CGU... Évacuée la jurisprudence appliquée aux contrats
d'adhésion, qu'on pourrait résumer ainsi : celui qui est en position
dominante ne peut pas imposer toutes ses volontés, et si lejuge qualifie
de léonine une clause par trop déséquilibrée, celle-ci est réputée
non-écrite et son bénéficiaire sera condamné à la changer, au besoin
sous astreinte, nonobstant les sanctions pour manquements aux règles
du code de la consommation, et éventuellement l'indemnisation de ceux
qui prétendent en avoir subi un préjudice.
D'ailleurs son employeur (je subodore ? Sinon quelle autre raison pour
le "fleurir" de la sorte ?) a déjà été condamné plusieurs fois pour
des clauses abusives et l'on peut supposer qu'avec l'élargissement
des possibilités de l'action collective, notre juriste autoproclamé
cherche à établir un pare-feu. En amont des avocats.
http://www.leparticulier.fr/jcms/c_100178/acces-a-internet-la-condamnation-de-free-est-confirmee
http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/internet/actualite-hotline-de-free-condamne-mais-pas-dissuade
http://www.leparisien.fr/economie/free-condamne-pour-pratiques-trompeuses-09-02-2012-1853204.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24frm%3D1%24source%3Dweb%24cd%3D11%24ved%3D0CCAQFjAAOAo%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Feconomie%252Ffree-condamne-pour-pratiques-trompeuses-09-02-2012-1853204.php%24ei%3Dt6KnVNPtBI6sacr6gNAK%24usg%3DAFQjCNEHeRoinDesqbZ8oKMZSPImdsr_wg
Dans son message précédent, Ericetrac a écrit :à propos de son article polémique :
"http://les.pages.perso.chez.free.fr/index.php/post/2013/08/14/Combien-y-a-t-il-de-sortes-de-pages-perso"
J'ai relevé une erreur majeure et diverses imprécisions qu'un étudiant
en DEUG n'aurait pas commises.
L'auteur ratiocine sur la cause d'un contrat (synallagmatique et
d'adhésion en l'occurrence) - un point qui suscite toujours des
divergences de jurisprudence et de doctrine chez les plus éminents
jurisconsultes - mais lui tranche de façon définitive !
« le droit ne se mêle pas de savoir quelle raison untel peut avoir d'accepter
telle obligation.»
À la poubelle les arrêts relevant les distorsions entre la cause
immédiate ou apparente (échange, gain, contrepartie, placement...)
et les raisons-motivations réelles, avouables ou non, de l'engagement !
La cause, moteur de la volonté de s'engager qui se confond bien
évidemment avec la raison ou les raisons que l'on se donne, peut être
viciée par au moins 9 éléments, dont les points 1 à 5 auraient pu
être examinés de façon critique dans le cadre de son "analyse" :
- L'erreur sur la personne du cocontractant ou la nature du produit
ou du service,
- Le dol c.à.d la tromperie ou l'information tronquée induisant en
erreur, éventuellement aggravé par des man½uvres relevant du pénal,
- La condition potestative i.e qui dépend d'un élement indéterminé,
imprévisible ou extérieur, rendant instable l'économie de la convention,
- L'abus de droit de plus en plus fréquent de nos jours dans
les contrats d'adhésion, et tout particulièrement les CGU "compliquées"
qui leur sont attachées,
- La précipitation dans certains cas où sont prévus des délais
de rétractation.
Et pour mémoire (un juriste doit faire le tour de la question) :
- L'enrichissement sans cause formelle et justifiée,
- La transaction équilibrée mais qui porte sur un produit ou service
illicite,
- La lésion lorsque l'écart est trop important entre le prix
ou l'estimation de l'objet et sa valeur réelle, avec ou sans dol
concomitant,
- La violence ou la menace sur soi ou autrui, ses biens ou ceux
d'autrui, mais aussi l'intimidation à la procédure.
Par ailleurs, les étudiants de 2ème année connaissent tous le fameux
arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cass en date du 16/12/1986
où celle-ci légitime la notion de cause partielle avec pour conséquence
la nullité du contrat et non sa rescision avec compensation.
De quoi donner du grain à moudre à ceux qui se plaignent des agissements
de certains providers, voyagistes ou assureurs un brin cavaliers :
« Sans méconnaître la cause élément nécessaire à la constitution du
contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'inexécution par X de
son obligation à prestation successive justifiait la demande de Y en
restitution d'une partie de la somme qu'il avait versé en exécution de
son engagement réciproque et corrélatif.»
Quant aux CGV ou CGU... Évacuée la jurisprudence appliquée aux contrats
d'adhésion, qu'on pourrait résumer ainsi : celui qui est en position
dominante ne peut pas imposer toutes ses volontés, et si lejuge qualifie
de léonine une clause par trop déséquilibrée, celle-ci est réputée
non-écrite et son bénéficiaire sera condamné à la changer, au besoin
sous astreinte, nonobstant les sanctions pour manquements aux règles
du code de la consommation, et éventuellement l'indemnisation de ceux
qui prétendent en avoir subi un préjudice.
D'ailleurs son employeur (je subodore ? Sinon quelle autre raison pour
le "fleurir" de la sorte ?) a déjà été condamné plusieurs fois pour
des clauses abusives et l'on peut supposer qu'avec l'élargissement
des possibilités de l'action collective, notre juriste autoproclamé
cherche à établir un pare-feu. En amont des avocats.
http://www.leparticulier.fr/jcms/c_100178/acces-a-internet-la-condamnation-de-free-est-confirmee
http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/internet/actualite-hotline-de-free-condamne-mais-pas-dissuade
http://www.leparisien.fr/economie/free-condamne-pour-pratiques-trompeuses-09-02-2012-1853204.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24frm%3D1%24source%3Dweb%24cd%3D11%24ved%3D0CCAQFjAAOAo%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Feconomie%252Ffree-condamne-pour-pratiques-trompeuses-09-02-2012-1853204.php%24ei%3Dt6KnVNPtBI6sacr6gNAK%24usg%3DAFQjCNEHeRoinDesqbZ8oKMZSPImdsr_wg
Sans même examiner le contenu des CGV, la discussion porte sur l'opposabilité
de ces CGV qui concernent un contrat (Accès Gratuit) à des abonnés d'un autre
contrat (haut-débit) du simple fait qu'elles seraient présentes sur le site
Free. Aribaud considère qu'elles sont ainsi "mises à disposition" et que ça
suffit à les rendre opposables aux abonnés haut-débit. Bien entendu, ce
juriste ne tient pas compte des réponses des pauvres consommateurs que nous
sommes, notamment comme suit :
"Oui, la directive 97/7/CE (et bien d'autres) ont été transposées, voilà où
on en est :
"http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590436&dateTexte="
Voir par exemple l'Article L121-17 du Code de la consommation qui dit :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur , de manière lisible et
compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
[...]
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas
échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à
distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux
cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement
des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le
contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations
d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le
professionnel.
http://tinyurl.com/oxss7wf
Voir aussi l'Article L121-18 du Code de la consommation qui précise :
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit
au consommateur , sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur,
sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L.
121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Sans même examiner le contenu des CGV, la discussion porte sur l'opposabilité
de ces CGV qui concernent un contrat (Accès Gratuit) à des abonnés d'un autre
contrat (haut-débit) du simple fait qu'elles seraient présentes sur le site
Free. Aribaud considère qu'elles sont ainsi "mises à disposition" et que ça
suffit à les rendre opposables aux abonnés haut-débit. Bien entendu, ce
juriste ne tient pas compte des réponses des pauvres consommateurs que nous
sommes, notamment comme suit :
"Oui, la directive 97/7/CE (et bien d'autres) ont été transposées, voilà où
on en est :
"http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590436&dateTexte="
Voir par exemple l'Article L121-17 du Code de la consommation qui dit :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur , de manière lisible et
compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
[...]
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas
échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à
distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux
cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement
des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le
contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations
d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le
professionnel.
http://tinyurl.com/oxss7wf
Voir aussi l'Article L121-18 du Code de la consommation qui précise :
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit
au consommateur , sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur,
sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L.
121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Sans même examiner le contenu des CGV, la discussion porte sur l'opposabilité
de ces CGV qui concernent un contrat (Accès Gratuit) à des abonnés d'un autre
contrat (haut-débit) du simple fait qu'elles seraient présentes sur le site
Free. Aribaud considère qu'elles sont ainsi "mises à disposition" et que ça
suffit à les rendre opposables aux abonnés haut-débit. Bien entendu, ce
juriste ne tient pas compte des réponses des pauvres consommateurs que nous
sommes, notamment comme suit :
"Oui, la directive 97/7/CE (et bien d'autres) ont été transposées, voilà où
on en est :
"http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590436&dateTexte="
Voir par exemple l'Article L121-17 du Code de la consommation qui dit :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur , de manière lisible et
compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
[...]
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas
échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à
distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux
cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement
des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le
contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations
d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le
professionnel.
http://tinyurl.com/oxss7wf
Voir aussi l'Article L121-18 du Code de la consommation qui précise :
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit
au consommateur , sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur,
sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L.
121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Dominique G. wrote:
> jr wrote:
>> Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
>> incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
>> inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
>> hibou, on ne verrait pas la différence.
>
> Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
> concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
> quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
> candidats.
Bien entendu mais là il faut de la légitimité.
Il s'agit d'interpréter la
loi et d'ordonner à la force publique. On ne supporterait pas que les
parlementaires se nommassent mutuellement, ni les présidents. Pourquoi
l'accepter du pouvoir judiciaire?
Dominique G. <dmkgbt@free.invalid> wrote:
> jr <jqs@froc.net> wrote:
>> Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
>> incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
>> inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
>> hibou, on ne verrait pas la différence.
>
> Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
> concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
> quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
> candidats.
Bien entendu mais là il faut de la légitimité.
Il s'agit d'interpréter la
loi et d'ordonner à la force publique. On ne supporterait pas que les
parlementaires se nommassent mutuellement, ni les présidents. Pourquoi
l'accepter du pouvoir judiciaire?
Dominique G. wrote:
> jr wrote:
>> Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
>> incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
>> inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
>> hibou, on ne verrait pas la différence.
>
> Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
> concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
> quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
> candidats.
Bien entendu mais là il faut de la légitimité.
Il s'agit d'interpréter la
loi et d'ordonner à la force publique. On ne supporterait pas que les
parlementaires se nommassent mutuellement, ni les présidents. Pourquoi
l'accepter du pouvoir judiciaire?
jr wrote:Dominique G. wrote:jr wrote:Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
hibou, on ne verrait pas la différence.
Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
candidats.
Bien entendu mais là il faut de la légitimité.
Certes.
Mais j'ai un doute sur la définition que vous donnez à ce mot dont le
sens est variable selon les pays, les époques et l'évolution des
sociétés.
Ça marche comme ça pour l'interprétation de la Loi suprême de la
République, la Constitution ...
Quant à "ordonner la force publique", où avez vous pris ça?
Le recours à la force publique fait partie des prérogatives du pouvoir
exécutif et non du pouvoir juridictionnel.
jr <jqs@froc.net> wrote:
Dominique G. <dmkgbt@free.invalid> wrote:
jr <jqs@froc.net> wrote:
Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
hibou, on ne verrait pas la différence.
Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
candidats.
Bien entendu mais là il faut de la légitimité.
Certes.
Mais j'ai un doute sur la définition que vous donnez à ce mot dont le
sens est variable selon les pays, les époques et l'évolution des
sociétés.
Ça marche comme ça pour l'interprétation de la Loi suprême de la
République, la Constitution ...
Quant à "ordonner la force publique", où avez vous pris ça?
Le recours à la force publique fait partie des prérogatives du pouvoir
exécutif et non du pouvoir juridictionnel.
jr wrote:Dominique G. wrote:jr wrote:Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
hibou, on ne verrait pas la différence.
Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
candidats.
Bien entendu mais là il faut de la légitimité.
Certes.
Mais j'ai un doute sur la définition que vous donnez à ce mot dont le
sens est variable selon les pays, les époques et l'évolution des
sociétés.
Ça marche comme ça pour l'interprétation de la Loi suprême de la
République, la Constitution ...
Quant à "ordonner la force publique", où avez vous pris ça?
Le recours à la force publique fait partie des prérogatives du pouvoir
exécutif et non du pouvoir juridictionnel.
Dominique G. wrote:
> jr wrote:
>
>> Dominique G. wrote:
>>> jr wrote:
>
>>>> Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
>>>> incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
>>>> inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
>>>> hibou, on ne verrait pas la différence.
>>>
>>> Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
>>> concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
>>> quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
>>> candidats.
>>
>>
>> Bien entendu mais là il faut de la légitimité.
>
> Certes.
> Mais j'ai un doute sur la définition que vous donnez à ce mot dont le
> sens est variable selon les pays, les époques et l'évolution des
> sociétés.
Eh oui. Aujourd'hui, donc, la légitimité qui est un consensus social
demande une sanction populaire.
> Ça marche comme ça pour l'interprétation de la Loi suprême de la
> République, la Constitution ...
Le CC ne se nomme pas par cooptation.
> Quant à "ordonner la force publique", où avez vous pris ça?
Le juge d'instruction dispose de la force publique,
et les juges des
différentes instances qui mettent les gens en taule aussi.
> Le recours à la force publique fait partie des prérogatives du pouvoir
> exécutif et non du pouvoir juridictionnel.
Nope.
Dominique G. <dmkgbt@free.invalid> wrote:
> jr <jqs@froc.net> wrote:
>
>> Dominique G. <dmkgbt@free.invalid> wrote:
>>> jr <jqs@froc.net> wrote:
>
>>>> Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
>>>> incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
>>>> inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
>>>> hibou, on ne verrait pas la différence.
>>>
>>> Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
>>> concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
>>> quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
>>> candidats.
>>
>>
>> Bien entendu mais là il faut de la légitimité.
>
> Certes.
> Mais j'ai un doute sur la définition que vous donnez à ce mot dont le
> sens est variable selon les pays, les époques et l'évolution des
> sociétés.
Eh oui. Aujourd'hui, donc, la légitimité qui est un consensus social
demande une sanction populaire.
> Ça marche comme ça pour l'interprétation de la Loi suprême de la
> République, la Constitution ...
Le CC ne se nomme pas par cooptation.
> Quant à "ordonner la force publique", où avez vous pris ça?
Le juge d'instruction dispose de la force publique,
et les juges des
différentes instances qui mettent les gens en taule aussi.
> Le recours à la force publique fait partie des prérogatives du pouvoir
> exécutif et non du pouvoir juridictionnel.
Nope.
Dominique G. wrote:
> jr wrote:
>
>> Dominique G. wrote:
>>> jr wrote:
>
>>>> Ce n'est pas tout. Dans le corps des magistrats il y a un aspect
>>>> incestueux, à la fois dans la formation et dans la promotion, qui est
>>>> inquiétant. S'ils étaient appelés à l'école par une lettre amenée par un
>>>> hibou, on ne verrait pas la différence.
>>>
>>> Il y a d'autres corps de métier où le recrutement - censé être un
>>> concours - ressemble plus à de la cooptation ou à la prise en compte de
>>> quartiers de noblesse qu'à une évaluation objective des capacités des
>>> candidats.
>>
>>
>> Bien entendu mais là il faut de la légitimité.
>
> Certes.
> Mais j'ai un doute sur la définition que vous donnez à ce mot dont le
> sens est variable selon les pays, les époques et l'évolution des
> sociétés.
Eh oui. Aujourd'hui, donc, la légitimité qui est un consensus social
demande une sanction populaire.
> Ça marche comme ça pour l'interprétation de la Loi suprême de la
> République, la Constitution ...
Le CC ne se nomme pas par cooptation.
> Quant à "ordonner la force publique", où avez vous pris ça?
Le juge d'instruction dispose de la force publique,
et les juges des
différentes instances qui mettent les gens en taule aussi.
> Le recours à la force publique fait partie des prérogatives du pouvoir
> exécutif et non du pouvoir juridictionnel.
Nope.
Ericetrac avait écrit le 03/01/2015 :Sans même examiner le contenu des CGV, la discussion porte sur
l'opposabilité de ces CGV qui concernent un contrat (Accès Gratuit) à des
abonnés d'un autre contrat (haut-débit) du simple fait qu'elles seraient
présentes sur le site Free. Aribaud considère qu'elles sont ainsi "mises à
disposition" et que ça suffit à les rendre opposables aux abonnés
haut-débit. Bien entendu, ce juriste ne tient pas compte des réponses des
pauvres consommateurs que nous sommes, notamment comme suit :
"Oui, la directive 97/7/CE (et bien d'autres) ont été transposées, voilà où
on en est :
"http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590436&dateTexte="
Voir par exemple l'Article L121-17 du Code de la consommation qui dit :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur , de manière lisible
et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
[...]
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas
échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à
distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux
cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement
des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le
contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations
d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le
professionnel.
http://tinyurl.com/oxss7wf
Voir aussi l'Article L121-18 du Code de la consommation qui précise :
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel
fournit au consommateur , sur papier ou, sous réserve de l'accord du
consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I
de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible
et compréhensible.
1/ Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après
le 13 juin 2014.
Il est vrai que la version en vigueur du 25/07/2010 jusqu'au 13/06/2014
était trop favorable aux fournisseurs, puisqu'elle ne posait in fine
qu'une exigence de communiquer au consommateur les infos requises
de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.
Cela permettait à certains FAI d'en prendre à leur aise... Et c'est
sûrement pour ça que la loi a changé.
2/ Il me semble que la discussion avait débordé sur fmd il y a quelque
temps, sur le package L 121-18 du code de la conso + L 121-17
où le "sous réserve de l'accord du consommateur" posait un problème
d'interprétation.
Pour notre commentateur inspiré qui n'est pas juriste, le simple fait
de permettre de consulter des CGU en ligne valait information conforme.
Et acceptation des conditions par le client de surcroît !
Or, quiconque a quelques notions de droit sait que si un accord peut
être présumé dans des cas particuliers, comme l'urgence, la tacite
reconduction, ou l'existence d'un adminicule y compris post mortem,
la règle générale est qu'un accord doit être formulé de façon explicite
et non équivoque, et plus encore quand la loi en dispose expressément
ainsi.
En l'occurrence par écrit papier ou numérique.
Et le consommateur a le choix.
Maintenant s'il est d'accord pour télécharger une doc .pdf avant de
s'engager en ligne, et laisse passer le délai de rétractation, alors
on peut considérer que la convention repose sur un équivalent support
durable accepté, et donc est valable.
Ericetrac avait écrit le 03/01/2015 :
Sans même examiner le contenu des CGV, la discussion porte sur
l'opposabilité de ces CGV qui concernent un contrat (Accès Gratuit) à des
abonnés d'un autre contrat (haut-débit) du simple fait qu'elles seraient
présentes sur le site Free. Aribaud considère qu'elles sont ainsi "mises à
disposition" et que ça suffit à les rendre opposables aux abonnés
haut-débit. Bien entendu, ce juriste ne tient pas compte des réponses des
pauvres consommateurs que nous sommes, notamment comme suit :
"Oui, la directive 97/7/CE (et bien d'autres) ont été transposées, voilà où
on en est :
"http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590436&dateTexte="
Voir par exemple l'Article L121-17 du Code de la consommation qui dit :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur , de manière lisible
et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
[...]
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas
échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à
distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux
cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement
des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le
contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations
d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le
professionnel.
http://tinyurl.com/oxss7wf
Voir aussi l'Article L121-18 du Code de la consommation qui précise :
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel
fournit au consommateur , sur papier ou, sous réserve de l'accord du
consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I
de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible
et compréhensible.
1/ Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après
le 13 juin 2014.
Il est vrai que la version en vigueur du 25/07/2010 jusqu'au 13/06/2014
était trop favorable aux fournisseurs, puisqu'elle ne posait in fine
qu'une exigence de communiquer au consommateur les infos requises
de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.
Cela permettait à certains FAI d'en prendre à leur aise... Et c'est
sûrement pour ça que la loi a changé.
2/ Il me semble que la discussion avait débordé sur fmd il y a quelque
temps, sur le package L 121-18 du code de la conso + L 121-17
où le "sous réserve de l'accord du consommateur" posait un problème
d'interprétation.
Pour notre commentateur inspiré qui n'est pas juriste, le simple fait
de permettre de consulter des CGU en ligne valait information conforme.
Et acceptation des conditions par le client de surcroît !
Or, quiconque a quelques notions de droit sait que si un accord peut
être présumé dans des cas particuliers, comme l'urgence, la tacite
reconduction, ou l'existence d'un adminicule y compris post mortem,
la règle générale est qu'un accord doit être formulé de façon explicite
et non équivoque, et plus encore quand la loi en dispose expressément
ainsi.
En l'occurrence par écrit papier ou numérique.
Et le consommateur a le choix.
Maintenant s'il est d'accord pour télécharger une doc .pdf avant de
s'engager en ligne, et laisse passer le délai de rétractation, alors
on peut considérer que la convention repose sur un équivalent support
durable accepté, et donc est valable.
Ericetrac avait écrit le 03/01/2015 :Sans même examiner le contenu des CGV, la discussion porte sur
l'opposabilité de ces CGV qui concernent un contrat (Accès Gratuit) à des
abonnés d'un autre contrat (haut-débit) du simple fait qu'elles seraient
présentes sur le site Free. Aribaud considère qu'elles sont ainsi "mises à
disposition" et que ça suffit à les rendre opposables aux abonnés
haut-débit. Bien entendu, ce juriste ne tient pas compte des réponses des
pauvres consommateurs que nous sommes, notamment comme suit :
"Oui, la directive 97/7/CE (et bien d'autres) ont été transposées, voilà où
on en est :
"http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590436&dateTexte="
Voir par exemple l'Article L121-17 du Code de la consommation qui dit :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur , de manière lisible
et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
[...]
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas
échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à
distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux
cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement
des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le
contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations
d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le
professionnel.
http://tinyurl.com/oxss7wf
Voir aussi l'Article L121-18 du Code de la consommation qui précise :
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel
fournit au consommateur , sur papier ou, sous réserve de l'accord du
consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I
de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible
et compréhensible.
1/ Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après
le 13 juin 2014.
Il est vrai que la version en vigueur du 25/07/2010 jusqu'au 13/06/2014
était trop favorable aux fournisseurs, puisqu'elle ne posait in fine
qu'une exigence de communiquer au consommateur les infos requises
de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.
Cela permettait à certains FAI d'en prendre à leur aise... Et c'est
sûrement pour ça que la loi a changé.
2/ Il me semble que la discussion avait débordé sur fmd il y a quelque
temps, sur le package L 121-18 du code de la conso + L 121-17
où le "sous réserve de l'accord du consommateur" posait un problème
d'interprétation.
Pour notre commentateur inspiré qui n'est pas juriste, le simple fait
de permettre de consulter des CGU en ligne valait information conforme.
Et acceptation des conditions par le client de surcroît !
Or, quiconque a quelques notions de droit sait que si un accord peut
être présumé dans des cas particuliers, comme l'urgence, la tacite
reconduction, ou l'existence d'un adminicule y compris post mortem,
la règle générale est qu'un accord doit être formulé de façon explicite
et non équivoque, et plus encore quand la loi en dispose expressément
ainsi.
En l'occurrence par écrit papier ou numérique.
Et le consommateur a le choix.
Maintenant s'il est d'accord pour télécharger une doc .pdf avant de
s'engager en ligne, et laisse passer le délai de rétractation, alors
on peut considérer que la convention repose sur un équivalent support
durable accepté, et donc est valable.
Encore faut-il qu'il soit d'accord et que le fournisseur puisse prouver cet
accord.
Merci pour cette clarification.
Encore faut-il qu'il soit d'accord et que le fournisseur puisse prouver cet
accord.
Merci pour cette clarification.
Encore faut-il qu'il soit d'accord et que le fournisseur puisse prouver cet
accord.
Merci pour cette clarification.
De rien, mais ce n'était qu'un survol rapide, en cas de contentieux, il
faudrait retravailler tout ça à la virgule près, et faire des recherches
de jurisprudence.
Mais bon, ici in papote, on ne fait pas du conseil juridique. ;o)
De rien, mais ce n'était qu'un survol rapide, en cas de contentieux, il
faudrait retravailler tout ça à la virgule près, et faire des recherches
de jurisprudence.
Mais bon, ici in papote, on ne fait pas du conseil juridique. ;o)
De rien, mais ce n'était qu'un survol rapide, en cas de contentieux, il
faudrait retravailler tout ça à la virgule près, et faire des recherches
de jurisprudence.
Mais bon, ici in papote, on ne fait pas du conseil juridique. ;o)